Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 sept. 2024, n° 19/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 novembre 2019, N° 18/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00618 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETIR.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DU MANS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00204
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELAN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me BOURGE, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [R], salariée de la société [5], a effectué le 17 novembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 2 mars 2017 mentionnant une « rhizarthrose pouce gauche».
La maladie n’étant pas répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe après consultation de son médecin conseil pour vérifier si l’état de santé de la salariée pouvait donner lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a rendu un avis favorable le 30 novembre 2017.
Par courrier en date du 8 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié à l’employeur la prise en charge de la pathologie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle.
La SAS [5] a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe en l’absence de décision dans le délai requis.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans désormais compétent a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de l’affection du 17 novembre 2016 dont souffre Mme [R] ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, le pôle social a retenu que la caisse ne démontrait pas son impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, lequel avis n’avait pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé envoyé le 6 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2019.
Ce dossier a été appelé à l’audience du 11 mai 2021.
Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour a :
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays-de-la-Loire du 30 novembre 2017 ;
— dit que le moyen présenté par la SAS [5] tiré du défaut de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 30 novembre 2017 est sans objet ;
— rejeté le moyen présenté par la SAS [5] tiré de l’absence de justification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
avant dire droit sur le fond :
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, [Adresse 2], avec pour mission de donner son avis motivé, en application des alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sur la question de savoir si la maladie caractérisée dont a souffert Mme [R], non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, au sein de la société [5] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe adressera au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne l’avis motivé du médecin du travail;
— dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne prendra connaissance du dossier détenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces, notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission et devra transmettre à la présente juridiction son avis motivé dans les quatre mois de sa saisine ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre sociale qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 4 janvier 2022 à 9 h et dit que la notification du l’arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ;
— réservé le surplus et les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 16 janvier 2024 et a considéré comme établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 novembre 2016 dont a été victime Mme [R] et la dire opposable à la société [5]. Elle conclut également au rejet de l’ensemble des demandes présentées par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir que la cour a statué précédemment sur l’absence d’avis du médecin du travail et ne peut revenir sur cette décision. Enfin, elle précise que les textes ont évolué et que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire.
**
Par conclusions d’intimée n°2 reçues au greffe le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] conclut au visa des articles D. 461'29 et D. 461'30, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, et l’article 1353 du code civil :
— au rejet de l’appel de la caisse ;
— à la confirmation du jugement ;
— que les dépens soient mis à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir quela décision de prise en charge aurait dû être déclarée inopposable dans la mesure où la caisse n’a pas démontré son impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail.
Elle considère que la cour n’avait pas à saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Nonobstant l’évolution de la jurisprudence de la cour, l’arrêt du 9 septembre 2021 est définitif concernant les dispositions ayant statué sur l’absence d’avis du médecin du travail, la transmission du dossier au CRRMP des Pays-de-la-Loire et la désignation d’un second CRRMP. Il appartenait à la société [5] de former un pourvoi en cassation contre ces dispositions dans les délais impartis, pour utilement les contester.
Le CRRMP de Bretagne qui statue près de trois ans après sa saisine, a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime, après avoir consulté l’avis du médecin du travail, étudié les pièces médico administratives du dossier et fait référence aux données scientifiques permettant d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles.
La société [5] ne conteste pas la motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n’existe par ailleurs aucun élément dans le dossier qui permet de remettre en cause cet avis.
La maladie déclarée par Mme [R] donc être considérée comme ayant une origine professionnelle. Elle doit être déclarée opposable à la société [5].
Le jugement est infirmé.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection du 17 novembre 2016 déclarée par Mme [J] [R] ;
Condamne la société [5] au paiement des dépens de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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