Désistement 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mars 2024, n° 22/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 20 octobre 2022, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 20]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
jC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01905 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCQ6
jugement du 20 Octobre 2022
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00362
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [P] [W] divorcée [R]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 22] ([Localité 15])
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20220252 et par Me Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21] ([Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [F] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 22] ([Localité 15])
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 22] ([Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 19]
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 22] ([Localité 15])
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentés par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20220900
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [U] est décédée le [Date décès 5] 2000, laissant pour héritiers son époux ([T] [M]) et ses six enfants issus de précédentes unions (Mme'[P] [W], M. [S] [W], Mme [F] [W], M. [J] [U], M. [A] [B] et M. [X] [W]).
[T] [M] est lui-même décédé le [Date décès 17] 2013 en laissant deux testaments':
— du 30 avril 2007 pour instituer M. [C] [Y] légataire universel,
— du 24 novembre 2011pour instituer Mme [P] [W] légataire universelle,
Par un arrêt du 8 septembre 2016, la cour d’appel d’Angers a confirmé la validité du testament du 30 avril 2007 au profit de M. [C] [Y].
Par un arrêt du 25 avril 2019, la cour d’appel d’Angers a annulé le testament du 24 novembre 2011 au profit de Mme [P] [W] et déclaré que M. [C] [Y] est seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CNP n° 755 36287301.
Par des actes d’huissier du 13 décembre 2019 et du 27 décembre 2019, M.'[C] [Y], M. [S] [W], Mme [F] [W], et M. [A] [B] ont fait assigner Mme [P] [W], M. [J] [U] et M.'[X] [W]), en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire du Mans.
Par un jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment homologué le projet de partage établi le 25 octobre 2019, déterminé les sommes revenant à chacun des héritiers et condamné Mme [P] [W] à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive à M. [C] [Y], à Mme [F] [W], à M. [S] [W] et à M. [A] [B].
Le 29 décembre 2021, M. [C] [Y], Mme [F] [W], M. [S] [W] et M. [A] [B] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [P] [W] auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine Anjou et Basse Normandie, en exécution du jugement du 24'mars 2021 et pour obtenir le paiement de la somme de 6 244,31 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution été dénoncé à Mme [P] [W] le 5'janvier 2022 et celle-ci a fait assigner M. [C] [Y], Mme [F] [W], M. [S] [W] et M. [A] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans par des actes de commissaire de justice du 3 février 2022, afin d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution ou, subsidiairement, des délais de paiement.
Par un jugement du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré Mme [P] [W] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 29 décembre 2021,
— débouté Mme [P] [W] de ses demandes en nullité et en mainlevée subséquente de la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2021,
— rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur,
— jugé que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l’acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par M. [C] [Y], Mme [F] [W], M. [S] [W] et M.'[A] [B],
— débouté Mme [P] [W] de ses demandes d’échelonnement de la dette, de fixation des intérêts au taux légal et d’imputation des paiements par priorité sur le capital,
— condamné Mme [P] [W] à payer à M. [C] [Y], Mme [F] [W], M. [S] [W] et M. [A] [G] la somme globale de 1'500''euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la charge des dépens sera supportée par Mme [P] [W],
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Par une déclaration du 18 novembre 2022, Mme [P] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débée de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution, en ce qu’il a rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’échelonnement de la dette, de fixation des intérêts au taux légal et d’imputation des paiements par priorité sur le capital, en ce qu’il l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens, intimant M. [C] [Y], Mme [F] [W] et M.'[S] [W], M. [A] [B].
Par un arrêt du 16 octobre 2023, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du 24 mars 2021, sauf en ce qui concerne les montants des dommages-intérêts mis à la charge de Mme [P] [W] au titre de la résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24'novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [W] demande à la cour :
— de lui donner acte qu’elle se désiste de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 20 octobre 2022,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formées à son encontre,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4'décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] [Y], Mme [F] [W], M. [S] [W] et M.'[A] [B] demandent à la cour :
— de donner acte à Mme [P] [W] qu’elle se désiste de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 20 octobre 2022,
— de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Mans en ce qu’il a jugé que la charge des dépens de première instance serait supportée par Mme [P] [W],
— de condamner Mme [P] [W] aux dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 403 du même code ajoute que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement mais il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Mme [P] [W] indique se désister de l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 20 octobre 2022. M. [C] [Y], Mme [F] [W], M.'[S] [W] et M. [A] [B], qui n’avaient pas formé d’appel incident, demandent uniquement qu’il soit pris acte de ce désistement.
Il convient de ce fait de constater le désistement de son appel par Mme [P] [W], qui vaut acquiescement au jugement du 20 octobre 2022, y compris en ce qu’il statue sur les dépens de première instance.
L’article 399 du code de procédure civile étant applicable au désistement d’appel par l’effet du renvoi de l’article 405 du même code, Mme [P] [W] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à M. [C] [Y], Mme'[F] [W], M. [S] [W] et M. [A] [B] d’une somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement par Mme [P] [W] de son appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans du 20 octobre 2022 ;
Condamne Mme [P] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [P] [W] à verser à M. [C] [Y], Mme [F] [W], M. [S] [W] et M. [A] [B] une somme totale de 1 000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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