Infirmation partielle 5 mars 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 mars 2024, n° 19/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 12 mars 2019, N° 17/04192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00922 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP7F
jugement du 12 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/04192
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANTS :
Maître [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19041 et par Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Flora NACOLIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19/0111 et par Me Corinne ARDOUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Suite à une requête déposée le 6 septembre 2011, une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 janvier 2012 et une assignation délivrée le 18 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement en date du 19 juillet 2015, prononcé aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de M. [O] et de Mme [Y] mariés le [Date mariage 3] 2000, débouté Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire (d’un montant de 300 000 euros) et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [O] (d’un montant de 20 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil).
Mme [Y] ayant interjeté appel de ce jugement, Me [I] qui était l’avocate postulante de M. [O] en première instance s’est constituée pour lui le 18 septembre 2015, a reçu notification des conclusions de l’appelante le 4 décembre 2015 et a indiqué à l’avocat plaidant de l’intimé avoir notifié par RPVA le 18 janvier 2016 les conclusions et pièces qu’il lui avait transmises le 15 janvier 2016 mais n’a pas vérifié si elle avait reçu un accusé de réception du greffe de la cour, ce qui n’était pas le cas.
Suite à l’avis d’irrecevabilité diffusé le 9 mars 2016, elle a procédé le 16 mars 2016 à la notification des conclusions de l’intimé et des 71 pièces qui y étaient visées.
Ces conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile par une ordonnance rendue le 5 avril 2016 par le conseiller de la mise en état, confirmée sur déféré le 23 juin 2016.
Par arrêt partiellement infirmatif en date du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Versailles a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et fixé à la somme de 80 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. [O] à Mme [Y].
Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation et la prestation compensatoire a été réglée le 19 avril 2017.
Reprochant à Me [I] de lui avoir fait perdre une chance d’obtenir une décision plus favorable du fait de l’absence de communication de ses conclusions et pièces, M. [O] a fait assigner celle-ci et son assureur la SA Mutuelles du Mans assurances iard dite MMA iard le 7 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 100 000 euros en réparation de cette perte de chance et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal a :
— condamné in solidum Me [I] et la SA MMA iard à régler à M. [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires,
— condamné in solidum Me [I] et la SA MMA iard à régler à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Me [I] et la SA MMA iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Me [I] et la SA MMA iard aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— l’avocat qui est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client engage à cette occasion sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et il lui appartient d’administrer la preuve de l’accomplissement de ces diligences ; en l’espèce, les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables en l’absence de preuve du dysfonctionnement technique allégué et de remise par voie papier de ses conclusions, la faute de Me Chehat, avocat postulant, tenant en un défaut de communication dans les délais des pièces et conclusions de M. [O] est établie et au demeurant non contestée,
— Me [I] ne précise pas sur quel fondement un pourvoi de M. [O], qui ne pouvait se fonder que sur une erreur de droit, aurait pu aboutir à un arrêt de cassation alors qu’il n’est pas reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l’intimé ou de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision ni démontré que son arrêt était entaché d’une erreur de droit, de sorte que Me [I] ne peut, pour contester le lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par M. [O], reprocher à ce dernier de ne pas avoir formé un pourvoi en cassation,
— il incombe à M. [O] de démontrer que, si ses pièces et conclusions avaient été valablement communiquées aux débats, il aurait eu une chance certaine, même faible, d’obtenir la confirmation du jugement sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse et le rejet de la demande de prestation compensatoire de celle-ci, ce qui conduit à refaire fictivement le procès sur ces deux points,
— s’agissant des motifs du divorce, si, comme en première instance, l’échange de mails des 7 et 9 janvier 2009 et l’attestation de M. [H] du 18 novembre 2011 avaient été communiqués en appel, la cour d’appel, qui a indiqué ne disposer d’aucun élément à cet égard, aurait pu retenir l’existence de relations extra-conjugales répétées et anciennes de la part de Mme [Y] qui n’en a reconnu qu’une ayant débuté en février ou mars 2011, estimer que ces faits étaient constitutifs d’une violation des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et juger dans ce contexte, à l’instar du juge aux affaires familiales, que la relation extra-conjugale de M. [O] débutée en 2013, soit postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, selon les propres déclarations de Mme [Y], n’était pas à l’origine de la rupture du mariage, ce qui suffit à établir la perte d’une chance certaine de voir confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ; un tel divorce aurait permis que soit examinée la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] sur le fondement de l’article 266 du code civil, mais celui-ci qui faisait valoir s’être senti ridiculisé aux yeux de ses amis et de sa famille en découvrant une situation que lui seul semblait ignorer ne caractérisait pas plus dans ses conclusions d’appel qu’en première instance un préjudice résultant de la dissolution du mariage alors que les circonstances fautives de la séparation ne sauraient, en elles-mêmes, justifier une condamnation à des dommages et intérêts sur ce fondement, de sorte que ses prétentions étaient, nonobstant la faute de Me [I], vouées à l’échec,
— s’agissant de la prestation compensatoire fixée en application de l’article 271 du code civil, les pièces et conclusions qui auraient dû être produites pour M. [O] en appel ne remettaient pas en cause l’analyse faite par la cour de l’évolution de la situation personnelle des époux durant le mariage et ne permettaient pas de clarifier la situation financière personnelle de M. [O] mais établissaient, en revanche, que Mme [Y], d’une part, vivait en 2013 avec un compagnon lui offrant un train de vie très confortable, sans prouver toutefois que ce concubinage était toujours d’actualité en 2016 lorsque la cour d’appel a statué, d’autre part, n’avait pas pour seul patrimoine ses droits sur l’immeuble indivis, contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel en l’absence de ces éléments, puisqu’elle était associée de la SCI Boca del Oro (sic) ayant pour objet la gestion et la location de biens immobiliers et a régularisé le 17 décembre 2012 une déclaration de travaux concernant un immeuble locatif de quatre appartements à [Localité 9] ; M. [O] a ainsi perdu une chance certaine de voir analyser différemment la disparité pouvant exister dans les situations respectives des époux et, sinon de voir débouter Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire, du moins de la voir minorer, cette perte de chance étant évaluée à 50 % du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge,
— outre que le refus de prise en charge par l’assurance ne peut en soi être considéré comme fautif, le préjudice moral et financier allégué du fait de ce refus n’est pas démontré, la prestation compensatoire ayant été réglée par le déblocage d’une partie du prix de vente de l’ancien domicile conjugal séquestré chez le notaire.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 mai 2019, Me [I] et la SA MMA iard ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnées in solidum à régler à M. [O] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], intimé, a formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions d’appel n°3 en date du 24 décembre 2021, la SA MMA iard et Me [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui leur sont défavorables,
— le confirmer uniquement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts de 20 000 euros et pour préjudice moral,
statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [O] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute reprochée et le préjudice allégué, dès lors qu’il n’a formé aucun pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles,
— dire et juger qu’il ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse et certaine d’avoir pu obtenir un arrêt différent de celui rendu par la cour d’appel de Versailles
en conséquence,
— débouter M. [O] de son appel incident,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel en application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident en date du 25 octobre 2019, M. [O] demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, 42 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute professionnelle commise par Me [I], la garantie due au titre de l’assurance souscrite par cette dernière auprès de la société MMA iard et la perte de chance pour lui d’obtenir la confirmation du jugement de divorce devant la cour d’appel de Versailles,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum Me [I] et la société MMA iard à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce,
La faute commise par Me [I], qui consiste à avoir omis de notifier en qualité d’avocat postulant, dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, les conclusions d’intimé rédigées par l’avocat plaidant dans l’intérêt de M. [O], ce qui a abouti à l’irrecevabilité de ces conclusions et au rejet des débats de l’ensemble des pièces qui y étaient visées, y compris celles déjà communiquées en première instance, est manifeste et non contestée.
Seuls font débat le lien de causalité et les préjudices réparables au titre d’une perte de chance, M. [O] n’ayant pas formé appel incident du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par le refus de prise en charge par l’assureur de Me [I].
Sur le lien de causalité
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas établi dès lors que :
— M. [O], à qui il appartient de démontrer que la faute de Me [I] lui a fait perdre une chance sérieuse d’échapper au paiement de la prestation compensatoire et d’obtenir des dommages-intérêts, n’a formé aucun pourvoi en cassation, lequel est suspensif en matière de divorce et aurait pu être fondé, comme elles l’ont développé devant les premiers juges, sur un défaut ou une insuffisance de motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, étant rappelé que, contrairement à ce qu’il soutient, l’absence de communication de conclusions et pièces par une partie ne suffit pas à elle seule à entraîner le rejet de ses demandes et à exclure la recevabilité et l’admission d’un pourvoi en cassation, d’autant qu’en matière de divorce, l’obligation de motivation est strictement contrôlée,
— sur la qualification du divorce, la Cour de cassation exerce un contrôle de la motivation, tant en droit qu’en fait, des juges du fond qui doivent, pour prononcer un divorce pour faute, soit constater formellement la réunion des deux conditions de l’article 242 du code civil, à savoir que les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu’ils rendent intolérable le maintien de la vie commune, soit se référer à ce texte ; or, sans constater que ces conditions étaient réunies mais en visant l’article 245 du code civil qui permet en son alinéa 3 de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, même en l’absence de demande reconventionnelle, si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et l’autre, la cour d’appel de Versailles a considéré que M. [O] avait commis une faute en entretenant une relation extra-conjugale alors qu’elle ne disposait pas d’éléments permettant de dater précisément le début de cette relation non contestée devant le premier juge et que la relation adultère de Mme [Y] était antérieure à l’assignation en divorce du 18 décembre 2013,
— sur la prestation compensatoire, le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier si la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux une disparité qu’il convient de compenser n’étant pas discrétionnaire, ils doivent préciser les éléments sur la base desquels ils se déterminent et prendre en compte les ressources et les besoins des deux époux, y compris les ressources du nouveau foyer si l’époux vit en concubinage avec un tiers,
— le défaut de base légale constituant un cas d’ouverture de cassation lorsqu’une décision a insuffisamment constaté les faits nécessaires pour statuer en droit, ce malgré le défaut de communication des conclusions et pièces d’une partie, lequel ne retire pas au juge son obligation de motiver sa décision, soit les arguments et pièces de M. [O] étaient indispensables pour permettre à la cour d’appel de rendre une décision suffisamment motivée, auquel cas il lui appartenait de former un pourvoi pour défaut de base légale, soit la cour d’appel a pu analyser la totalité des éléments qui lui étaient nécessaires pour rendre une décision suffisamment motivée malgré l’absence des arguments et pièces de M. [O], auquel cas ces conclusions et pièces n’apportaient aucun élément nouveau en appel et n’étaient pas de nature à entraîner une confirmation du jugement de divorce,
— au surplus, M. [O] invoque lui-même la jurisprudence selon laquelle la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270, 271 et 272 du code civil pour conclure que l’aide financière de ses parents, sans laquelle il serait dans l’impossibilité de vivre décemment, ne saurait fonder une demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait de saisir la Cour de cassation de ce grief.
L’intimé fait valoir que les appelantes sont défaillantes à démontrer l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice dès lors que :
— ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, il ne peut raisonnablement lui être reproché de ne pas avoir formé de pourvoi en cassation, lequel suppose d’établir une erreur de droit, car la cour d’appel qui n’a eu connaissance que des arguments et pièces de l’appelante n’a pu commettre d’erreur de droit en statuant sur ces seuls éléments de fait qu’il lui revenait d’apprécier souverainement,
— au demeurant, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans qu’il soit exigé que la chance perdue soit réelle et sérieuse ni qu’il y ait disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et il avait toutes ses chances de voir confirmer le jugement, notamment sur le rejet de la demande de prestation compensatoire de Mme [Y] si la cour d’appel avait pu prendre connaissance de ses 72 pièces,
— les appelantes sont incapables de démontrer quelles seraient concrètement les insuffisances de motivation de l’arrêt, lesquelles sont contredites par la simple lecture de l’arrêt.
Réponse de la cour
Il appartient à M. [O] de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute de Me [I] et le préjudice allégué, né de la perte d’une chance d’obtenir une décision plus favorable de la cour d’appel de Versailles.
D’une part, M. [O], dont les conclusions d’intimé avaient été déclarées irrecevables et qui, de ce fait, était réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement dont appel du 9 juillet 2015 était recevable à former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel du 12 janvier 2017, mais uniquement en ce qu’il a infirmé le jugement sur la cause du divorce et sur le rejet de la demande de prestation compensatoire de Mme [Y], mais non en ce qu’il l’a confirmé sur le rejet de sa propre demande de dommages et intérêts.
D’autre part, la motivation de l’arrêt du 12 janvier 2017 n’est pas exempte de critique en ce que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux en application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code civil après avoir constaté que la relation amoureuse nouée par Mme [Y] antérieurement à l’assignation en divorce du 18 décembre 2013 'constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil et rend intolérable le maintien de la vie commune, indépendamment des autres griefs qui ont pu être invoqués devant le premier juge', la cour d’appel a retenu que la relation extra-conjugale entretenue par M. [O], qui n’a pas été contestée par celui-ci devant le premier juge et qui, même si son ancienneté n’est pas établie, existait antérieurement au jugement de divorce, 'constitue une violation grave de l’obligation de fidélité', sans mentionner formellement que cette faute rendait elle aussi intolérable le maintien de la vie commune, ni se référer à son égard à l’article 242 du code civil, alors que l’article 245 alinéa 3 ne permet de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, même en l’absence de demande reconventionnelle, lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre que si ces torts remplissent respectivement la double condition, posée à l’article 242, de constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et de rendre intolérable le maintien de la vie commune (voir en ce sens l’arrêt publié n°93-21.551 rendu le 22 novembre 1995 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation).
En revanche, les appelantes ne précisent nullement en quoi la motivation adoptée par la cour d’appel pour allouer une prestation compensatoire à Mme [Y] sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil serait insuffisante à caractériser l’existence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de celle-ci, alors que la lecture de son arrêt révèle qu’elle a pris en compte la durée du mariage, l’âge et l’état de santé de chaque époux, les revenus de Mme [Y] depuis la séparation, sa carrière professionnelle antérieure, l’incidence prévisible sur ses droits à retraite du ralentissement puis de la suspension de son activité professionnelle durant le mariage, en particulier lors de la naissance des enfants, son patrimoine, l’incertitude quant à ses droits sur le prix de vente de l’ancien domicile conjugal indivis à l’issue de la liquidation du régime matrimonial de séparation des biens, ses charges, son absence de vie commune avec un tiers, les revenus de M. [O] au moment de la séparation et à la date du jugement déféré en l’absence d’actualisation de ses revenus, l’emploi de sa compagne, la carrière professionnelle de M. [O] connue au travers des actes d’état civil, sa situation patrimoniale, ses droits à retraite ignorés et ses charges telles que notées au jugement.
Une telle insuffisance de motivation ne saurait se déduire du seul fait que, aux dires de M. [O], l’examen de ses conclusions et pièces d’intimé aurait pu conduire à une appréciation différente de cette disparité.
Les appelantes ne prétendent pas que la cour d’appel n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article 472 du code de procédure civile l’obligeant, dans la mesure où les conclusions d’intimé de M. [O] avaient été déclarées irrecevables, à examiner la pertinence des motifs, que celui-ci est réputé s’être approprié, du jugement ayant accueilli l’essentiel de ses prétentions en première instance.
Quant à l’erreur de droit, seule évoquée par les appelantes en écho aux moyens développés par M. [O] dans ses conclusions d’intimé déclarées irrecevables, consistant en la prise en compte de sa vocation successorale qui ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil, elle n’affecte pas la motivation de la cour d’appel qui fait état, tout au plus, de l’aide financière apportée par les parents de M. [O] à celui-ci depuis la séparation, comme au couple durant leur vie commune, mais aucunement des biens et droits auxquels il pourrait prétendre à l’ouverture future de la succession de ses parents.
Ainsi, seul un défaut de base légale concernant la cause du divorce aurait pu être invoqué à l’appui d’un pourvoi en cassation.
De troisième part, il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, et l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que la cassation n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et que la cour d’appel de renvoi demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Il s’ensuit que les conclusions d’intimé et pièces de M. [O] auraient été tout autant irrecevables devant la cour d’appel de renvoi que devant la cour d’appel de Versailles si l’arrêt de cette dernière avait été cassé.
Par conséquent, l’absence de pourvoi en cassation interjeté par M. [O] n’apparaît pas, à elle seule, de nature à rompre le lien de causalité entre la faute et le préjudice de perte de chance allégué.
Sur le préjudice de perte de chance
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que, si toute perte de chance, même minime, est indemnisable, encore faut-il qu’elle soit raisonnablement établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que :
— pour apprécier la perte de chance d’obtenir un arrêt favorable, il convient de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la cour d’appel de Versailles au vu des conclusions et pièces de M. [O],
— sur le prononcé du divorce, au regard de l’obligation de fidélité incombant à chaque époux jusqu’au prononcé du divorce en application de l’article 212 du code civil, le seul constat de l’existence, non contestée, de relations extra-conjugales entretenues par chacun des époux avant cette date permettait d’infirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse puisque la date de ces relations respectives importe peu, étant rappelé que, conformément à l’article 246 du code civil, la cour devait examiner la demande pour faute de M. [O] préalablement à la demande pour altération définitive du lien conjugal de Mme [Y],
— sur la prestation compensatoire qui doit être appréciée en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil et peut être attribuée à un époux même si le divorce est prononcé à ses torts exclusifs, les pièces qui auraient dû être produites pour M. [O] actualisaient certes sa situation mais, comme l’a valablement observé le tribunal de grande instance du Mans, n’apportaient pas d’élément nouveau sur la disparité entre ses charges, importantes, et ses revenus, limités, ni sur l’usage fait des fonds provenant de la vente de son appartement de Saint-Germain-en-Laye et laissaient donc toujours apparaître une disparité au détriment de Mme [Y] qui justifiait de son côté ne pas avoir le train de vie somptueux que lui prêtait son époux et indiquait devant la cour en 2016 vivre seule, ce qui n’est pas contredit par le rapport d’enquête privée établi le 15 mai 2013 en vue de démontrer qu’elle vivait alors en concubinage, M. [O] ayant d’ailleurs réglé la prestation compensatoire le 19 avril 2017 sans donner de détails sur les fonds utilisés, ce qui corrobore 'l’opacité’ ressentie par la cour d’appel ; de même, les pièces et conclusions de M. [O] ne remettaient pas en cause l’analyse de sa situation professionnelle faite par la cour d’appel qui ne lui a pas attribué la qualification d’expert-comptable et a tenu compte de la rupture de son contrat de travail en 2011 puis de sa profession de chauffeur de taxi ; en revanche, le tribunal de grande instance du Mans a considéré à tort que les pièces de M. [O] attestant de la qualité d’associée d’une SCI de Mme [Y] et d’une déclaration de travaux de 2012 permettaient de s’interroger sur la consistance du patrimoine de celle-ci car la cour d’appel de Versailles avait analysé ces éléments déjà soumis au premier juge et, si tel n’avait pas été le cas, il appartenait à M. [O] de former un pourvoi en cassation, de sorte qu’en l’absence d’élément nouveau sur la situation de Mme [Y] au moment du divorce, il est impossible de retenir une perte de chance ; la perte de chance estimée à 50 % est en tout état de cause excessive et M. [O] ne saurait évaluer son préjudice financier à 100 % de la prestation compensatoire allouée puisque la perte de chance ne peut jamais correspondre à l’avantage perdu,
— sur les dommages-intérêts demandés sur le fondement de l’article 266 du code civil qui suppose de démontrer les conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage, M. [O] qui avait été débouté de cette demande en première instance faute de justifier d’un tel préjudice n’en rapportait pas plus la preuve en appel, se contentant d’indiquer s’être 'senti ridiculisé aux yeux de ses amis et de sa famille en découvrant une situation que lui seul semblait ignorer', de sorte que, même si le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de son épouse, des dommages-intérêts n’auraient pu lui être alloués sur ce fondement.
L’intimé fait valoir que :
— contrairement à ce qu’affirment les appelantes, au demeurant en se contredisant après avoir exposé qu’il avait toutes chances d’obtenir la cassation de l’arrêt, la cour d’appel de Versailles n’aurait pu que confirmer le jugement si elle avait pu prendre connaissance de son argumentation et de ses pièces démontrant les fautes commises par son épouse et le véritable montage du dossier par celle-ci destiné à obtenir l’infirmation du jugement, alors qu’en l’absence de ces éléments, elle n’a pu se fonder que sur l’argumentation de Mme [Y], mensongère mais non contredite par la faute de Me [I],
— sur le prononcé du divorce, les preuves relatives aux faits d’adultère commis au su et au vu de tous, de façon humiliante dans une petite ville comme [Localité 9], par Mme [Y] qui a abandonné le domicile conjugal pour entretenir une relation avec son 2ème amant avant de poursuivre une autre relation avec son compagnon actuel auraient dû emporter la confirmation du divorce à ses torts exclusifs et permettre de réparer le préjudice moral qu’il a subi, alors que Mme [Y] a prétendu faussement que les époux s’étaient réconciliés, a daté d’après la séparation la rencontre avec son 3ème amant, qui était pourtant antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, et a expliqué qu’il avait lui-même une relation extra-conjugale sans même en préciser la date, ce qui n’aurait pas été retenu s’il avait pu y répondre,
— sur la prestation compensatoire, ses pièces qui auraient dû être versées aux débats permettaient d’actualiser ses revenus tirés de son activité de chauffeur de taxi, son endettement lié à la licence de taxi et au véhicule acquis par la société Exclusive Taxi dans laquelle il ne détient que 20 % et financés partiellement grâce à un apport en compte courant provenant de son indemnité de licenciement ayant préalablement servi d’apport lors de l’acquisition de son studio de [Localité 11] revendu par la suite, ainsi que ses autres charges et de prouver qu’il était toujours aidé financièrement par ses parents, donc de démentir toute dissimulation de ses revenus et son patrimoine ; en outre, en réponse à l’appelante qui indiquait n’avoir que très peu cotisé et ne pouvoir espérer une retraite à taux plein tandis qu’il avait vocation à hériter d’un patrimoine très important de ses parents qui finançaient toutes ses dépenses superfétatoires (vacances, loisirs, habillement…), il n’a pu faire valoir que Mme [Y], âgée de 36 ans lors de sa reprise d’activité en 2011, pouvait encore largement cotiser ni que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270, 271 et 272 du code civil et qu’une aide financière parentale ne saurait fonder une demande de prestation compensatoire ; enfin, si la cour d’appel avait été informée de la situation du nouveau compagnon de Mme [Y], promoteur immobilier bénéficiant d’un ou plusieurs véhicules de luxe, et de leur train de vie, elle n’aurait pas été dupe du brusque déménagement de l’appelante dans un petit « deux pièces » à [Localité 9] appartenant à son compagnon avec qui elle poursuivait son activité professionnelle, dissimulée à la cour, d’agent immobilier,
— ainsi, le défaut de communication de ses 72 pièces est à l’origine de l’infirmation du jugement par la cour d’appel qui aurait encouru la cassation si elle avait fait état d’un seul de ces éléments pour justifier sa décision,
— en revanche, la cour d’appel avait parfaitement la possibilité, au vu des pièces communiquées, de tirer les conséquences de la violation des obligations du mariage par Mme [Y] pour faire droit à sa demande de dommages-intérêts reprise dans ses conclusions en appel puisqu’il établissait avoir souffert d’une grave dépression lui ayant fait perdre son emploi et avoir été ridiculisé sur les réseaux sociaux, son épouse s’affichant aux bras de son amant au volant de véhicules de luxe et partant en vacances avec les enfants dans des îles paradisiaques,
— son préjudice financier (sic) réside en sa condamnation au paiement de la prestation compensatoire de 80 000 euros, en le prononcé du divorce aux torts partagés et en l’absence de condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et le tribunal de grande instance du Mans a, à tort, limité son montant à 50 % de la prestation compensatoire en considérant que la cour d’appel de Versailles avait pu analyser les pièces relatives à sa situation financière examinées en première instance alors que ses pièces de première instance n’ont pas non plus été communiquées par Me [I] et qu’il n’existait aucune disparité de niveau de vie, ni différence de situation en appel,
— sa perte de chance d’obtenir confirmation du jugement doit donc être évaluée à 100 %.
Réponse de la cour
La responsabilité de Me [I] étant recherchée au titre d’un manquement commis dans le cadre d’une procédure judiciaire, il incombe à M. [O] de démontrer que, sans cette faute qui a rendu irrecevables ses conclusions d’intimé et ses 72 pièces, y compris celles déjà communiquées en première instance, il aurait eu une chance raisonnable, même faible, d’obtenir la confirmation du jugement sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse et sur le rejet de la demande de prestation compensatoire de Mme [Y] et son infirmation sur le rejet de sa propre demande de dommages et intérêts.
Ainsi, la présente juridiction se doit de reconstituer fictivement le débat qui se serait instauré si ces conclusions et pièces avaient été régulièrement communiquées.
Il y a lieu également de rappeler que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Si M. [O] critique longuement dans ses conclusions l’argumentation, qu’il qualifie de mensongère, de Mme [Y], au demeurant sans produire les conclusions d’appelante de celle-ci afin qu’il puisse être vérifié qu’elle y a bien tenu les propos qu’il lui prête, il ne ressort pas de l’arrêt rendu le 12 janvier 2017 que la cour d’appel de Versailles a suivi Mme [Y] dans toute son argumentation, ce qu’elle n’était d’ailleurs nullement tenue de faire du seul fait de l’absence de toutes conclusions et pièces déposées dans l’intérêt de l’intimé, les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile l’obligeant, au contraire, à examiner la pertinence des motifs du jugement du 9 juillet 2015, y compris en leur analyse des pièces de première instance de M. [O] même si elle ne pouvait disposer de ces pièces, puisque ce dernier est réputé s’être approprié ces motifs à défaut d’avoir conclu.
S’agissant de la cause du divorce, il est constant qu’en présence d’une demande en divorce pour faute et d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal concurremment présentées, la première par M. [O], la seconde par Mme [Y], la demande pour faute devait être examinée en premier conformément à l’article 246 du code civil.
La cour d’appel de Versailles n’a imputé à Mme [Y] qu’une seule des trois relations extra-conjugales dénoncées par M. [O], à savoir la plus récente avec M. [E], en retenant d’ailleurs que, si Mme [Y] précisait avoir vécu avec ce dernier et entretenu une relation amoureuse avec lui près de deux ans après la séparation d’avec M. [O] qu’elle datait de février ou mars 2011, elle ne justifiait pas de la date à laquelle s’était nouée cette relation qui, en tout état de cause, était née avant la délivrance de l’assignation en divorce du 18 décembre 2013 ; l’appelante contestant toute autre relation hors mariage, la cour a estimé qu’en l’absence de toute pièce pouvant justifier des relations nouées par celle-ci en 2009 et au début de l’année 2011, elle ne disposait d’aucun élément pour apprécier la réalité de ces fautes qui n’étaient donc pas caractérisées, alors que les motifs du jugement faisaient expressément référence, d’une part, à un échange de courriels des 7, 8 et 9 janvier 2009 entre Mme [Y] et M. [R] établissant l’existence d’une relation extra-conjugale entre eux et obtenus en dehors de toute fraude démontrée, d’autre part, à une attestation du 18 novembre 2011 de M. [H] indiquant que M. [Z] était le nouveau compagnon de Mme [Y] depuis février 2011 et demeurait au domicile de celle-ci depuis octobre 2011, enfin, à un rapport d’enquête privée révélant que Mme [Y] cohabitait depuis le courant de l’année 2012 avec M. [E] qui diposait même de l’autorisation d’aller chercher les enfants à l’école.
Les éléments de preuve cités par le juge aux affaires familiales correspondent aux pièces n°10, 61, 47 et 48 du bordereau récapitulatif de pièces de M. [O] annexé à ses conclusions d’intimé déclarées irrecevables.
Or l’examen de ces pièces confirme sans équivoque l’analyse que ce juge en avait faite, excepté sur la date à laquelle s’était nouée la relation avec M. [E] car le rapport confidentiel d’enquête privée a été établi sur la base d’observations et investigations réalisées du 21 au 26 mai 2013 et le 28 mai 2013, la fiche listant les personnes autorisées à aller chercher l’un des enfants à l’école est datée du 4 juillet 2013 et les extraits du compte Facebook de M. [E] montrant celui-ci en compagnie de Mme [Y], constituant la pièce n°11 de M. [O], ne comportent aucune date complète avec indication de l’année.
Si ces pièces avaient été communiquées, la cour d’appel aurait donc retenu selon toute vraisemblance l’existence de plusieurs relations extra-conjugales entretenues par Mme [Y], ce tant avant que pendant et après la séparation d’avec M. [O] qui, selon ce dernier, remonterait à juillet 2011 quand son épouse l’a quitté mais qui est manifestement antérieure car ses mails du 1er juin 2011, en pièces n°9 et 12, font explicitement référence à ce départ, à l’organisation de la vie séparée des époux notamment par rapport aux enfants et au panneau « vendu » apposé sur l’ancien domicile conjugal dont le compromis de vente a été signé le 17 mai 2011, et pu estimer que toutes ces relations, et non pas simplement la dernière, étaient constitutives d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.
Par ailleurs, si le juge aux affaires familiales n’a évoqué la relation extra-conjugale que M. [O] ne contestait pas entretenir, de manière récente, avec Mme [D] que pour répondre au moyen de Mme [Y] qui s’en prévalait 'pour justifier ses infidélités’ et a conclu que les attestations produites par cette dernière ne permettaient pas d’établir l’ancienneté de cette relation ni son antériorité par rapport à ses infidélités, la cour d’appel s’en est saisie pour prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, comme l’y autorise l’alinéa 3 de l’article 245 du code civil même en l’absence d’une demande reconventionnelle, ce après avoir rapporté les propos de Mme [Y] datant cette relation de quelques semaines après le début de sa propre relation avec M. [E].
Or M. [O] ne dément aucunement cette relation extra-conjugale.
Au regard de l’obligation de fidélité entre époux qui subsiste jusqu’à la dissolution du mariage par l’effet du prononcé du divorce puisque l’introduction de la demande en divorce ne leur confère aucune immunité qui priverait de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation, il était donc possible, mais non certain car l’application de l’article 245 alinéa 3 n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge, que la relation extra-conjugale entretenue par M. [O] après la séparation soit elle aussi jugée constitutive d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil, quand bien même elle n’était pas à l’origine de la séparation.
La chance perdue par M. [O] d’obtenir la confirmation du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [Y] n’était donc pas nulle, quoique limitée.
Reste que, comme l’a justement relevé le tribunal, M. [O] n’avait aucune chance d’obtenir satisfaction sur sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [Y] et exclusivement fondée sur l’article 266 du code civil qui permet d’accorder des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité subies par un époux du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et n’a pas lui-même formé de demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En effet, M. [O], qui avait été débouté de cette demande par le juge aux affaires familiales au motif qu’il ne justifiait pas d’un tel préjudice auquel ne saurait être assimilé le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation, faisait toujours et uniquement valoir en appel que son épouse avait 'multiplié mensonges et tromperies depuis 2009" et qu’il s’était 'senti ridiculisé aux yeux de ses amis et de sa famille, en découvrant une situation que lui seul semblait ignorer', ce qui faisait là encore référence à un préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation, et non à un préjudice d’une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage au sens de l’article 266.
Le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire d’un montant de 20 000 euros à ce titre, même s’il est certain que la faute de Me [I] l’a directement empêché de former appel incident du rejet de cette demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la prestation compensatoire qui, telle que définie au 2ème alinéa de l’article 270 du code civil, est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, il convient de relever que, dans ses conclusions d’intimé déclarées irrecevables, M. [O] ne s’était nullement prévalu du 3ème alinéa in fine du même texte permettant au juge de refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture, et avait uniquement discuté les critères prévus à l’article 271 du même code qui précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Au terme d’une motivation précise et pertinente, qui n’est pas utilement critiquée par M. [O] et qui est adoptée par la cour sauf à rectifier deux erreurs matérielles qui l’affectent dans la synthèse des motifs de l’arrêt du 12 janvier 2017 (le salaire net mensuel de M. [O] indiqué dans son assignation était de 5 353 euros, et non de 4 353 euros, et le chiffre d’affaires mensuel moyen généré par sa nouvelle activité professionnelle de taxi indiqué en première instance était de 5 500 euros, et non de 500 euros, pour 5 162 euros de charges mensuelles, erreur induite par la somme de '5 00 euros’ mentionnée dans cet arrêt), le tribunal a exactement considéré que les pièces et conclusions d’intimé déposées dans l’intérêt de M. [O] et déclarées irrecevables ne remettaient pas en cause l’analyse faite par la cour d’appel de Versailles de l’évolution de la situation de chacun des époux durant le mariage et ne permettaient pas de clarifier la situation financière de M. [O] ni d’établir que le concubinage avec M. [E] qui avait permis à Mme [Y] de bénéficier d’un train de vie très confortable en 2013 était toujours d’actualité en 2016.
Il doit tout au plus être souligné que :
— si elle avait disposé de ces pièces et notamment de l’avis d’impôt 2014 sur les revenus de l’année 2013 de M. [O] (pièce n°64), de ses bulletins de salaire des premiers et derniers mois de chaque emploi et des derniers mois de chaque année sur la période de décembre 1998 à juillet 2011(pièce n°65), de son curriculum vitae (pièce n°66), de son avis d’impôt 2015 sur les revenus de l’année 2014 (pièce n°70) et des comptes annuels 2014 de son entreprise de taxi en nom personnel et de la société Exclusive Taxi dont il détient 20 % du capital (pièce n°71), la cour d’appel de Versailles n’aurait certainement pas écrit que 'Ses revenus actuels ne sont pas connus de la cour qui relève qu’en appel il n’entendait pas communiquer d’autres pièces que celles déjà communiquées en première instance. Ainsi il n’envisageait pas d’actualiser sa situation (…)' et aurait pu retracer de manière plus détaillée son parcours professionnel au sein de cabinets d’expertise-comptable de décembre 1998 à novembre 2002 et de juillet 2004 à juillet 2006 et en qualité, soit de responsable comptable ou d’adjoint, soit de cadre financier de décembre 2002 à juillet 2004 et d’août 2006 à juillet 2010 puis de responsable financier de février à juillet 2011, mais cela n’a pas prêté à conséquence car elle a tenu compte des revenus tirés par M. [O] en 2013 de sa nouvelle activité professionnelle de taxi tels qu’analysés par le juge aux affaires familiales, encore moindres que ceux de l’année suivante car limités à un bénéfice annuel de 3 495 euros pour son entreprise en nom personnel, le résultat annuel de la société Exclusive Taxi étant déficitaire, et ne lui a nullement attribué le titre d’expert-comptable dont il n’a jamais été titulaire,
— M. [O] ne conteste pas le décalage qui, suite à la rupture en juillet 2011, au cours de la période d’essai, de son dernier contrat de travail qui lui procurait une rémunération fixe minimum de 7 000 euros brut par mois et à la fin de son indemnisation par Pôle emploi à hauteur de 57 504 euros en 2012 et de 14 099 euros en 2013, a pu exister entre ses revenus, en nette baisse, et ses charges, restées importantes puisque chiffrées à 3 651 euros par mois dont 1 400 euros de loyer, et, s’il avait justifié dès la première instance (pièce n°16) avoir continué à bénéficier de l’aide financière de ses parents lui ayant consenti un prêt de 35 000 euros le 1er mars 2013, ses explications restaient incomplètes sur l’évolution de son patrimoine immobilier et sur les conditions d’acquisition de la licence de taxi et du véhicule figurant à l’actif du bilan de la société Taxi pour les sommes respectives de 240 000 euros en immobilisations incorporelles et de 28 242 euros en immobilisations corporelles ; ainsi, il indiquait, au demeurant en termes peu clairs, dans ses conclusions d’intimé déclarées irrecevables que 'la licence acquise par la société dans laquelle M. [O] ne détient que 20 %, a été financée partiellement grâce au prix de vente du studio de M. [O] et d’un emprunt à hauteur de 177.000 €. (…) Cette licence et le véhicule ont été acquis par la société Exclusive Taxi au moyen d’un financement et d’un apport en compte courant de M. [O], apport correspondant à la base, à son indemnité de licenciement qui avait préalablement servi d’apport lors de l’acquisition de son studio [Adresse 5]', mais il ne justifiait ni du montant et de la date de versement de cette indemnité de licenciement, ni du prix d’achat et de la date de revente de cet appartement qui, selon les pièces produites par Mme [Y], avait été acquis le 11 avril 2011 avant de faire l’objet d’un compromis de vente au prix de 241 750 euros, ni de la répartition entre lui et son père, associé à 80 % de la société Exclusive Taxi, des comptes courants d’associés créditeurs pour un montant global de 89 392 euros au 31 décembre 2013 et de 102 081 euros au 31 décembre 2014, alors que les dettes d’emprunts et assimilés de cette société s’élevaient à 184 589 euros au 31 décembre 2013 et à 162 358 euros au 31 décembre 2014, de sorte que ses dires n’étaient pas confirmés ; en outre, il ne faisait aucun commentaire sur les 60 parts de la SCI Les Flocons de Nathan dont il se disait propriétaire dans sa déclaration sur l’honneur du 1er septembre 2014,
— par ailleurs, après avoir constaté, au vu du relevé de carrière produit par Mme [Y], que celle-ci avait ralenti puis suspendu son activité professionnelle durant le mariage, en particulier lors de la naissance des enfants en août 2002 et avril 2007, la cour d’appel de Versailles a uniquement conclu que 'si ses droits à retraite ne peuvent être renseignés compte tenu de son âge, il est certain que le montant de sa retraite se ressentira du temps consacré à sa famille et ce, même si elle a commencé à travailler assez jeune et qu’elle ne fait état d’aucun problème de santé l’empêchant de poursuivre une activité professionnelle au moins jusqu’à l’âge légal de la retraite’ et n’a aucunement fait sienne l’argumentation de l’appelante tendant à la prise en compte de la vocation successorale de M. [O],
— enfin et surtout, aucune des pièces de M. [O] n’était de nature à justifier de son allégation selon laquelle, au moment où la cour d’appel de Versailles a statué, Mme [Y] vivait toujours en concubinage avec M. [E], ce que contestait celle-ci ayant déclaré vivre seule et fourni une quittance d’un montant de 880 euros pour le loyer de mars 2016 ; le seul élément récent concernant Mme [Y] correspondait à une annonce de mise en vente d’une maison parue avec son numéro de téléphone sur le site pap.fr le 14 janvier 2016 (pièce n°69), cohérente avec son activité professionnelle dûment déclarée de négociatrice immobilière, qui lui procurait sur la période de mars à septembre 2016 un salaire mensuel imposable de 1 142,38 euros, et radicalement insuffisante à démontrer qu’elle aurait organisé un déménagement de circonstance dans un petit «deux pièces» appartenant à son compagnon.
En revanche, le tribunal ne saurait être suivi en ce qu’il a estimé que les pièces de M. [O] déclarées irrecevables établissaient que Mme [Y] n’avait pas pour seul patrimoine ses droits indivis sur l’ancien domicile conjugal vendu le 2 septembre 2011 au prix de 700 000 euros (droits rendus incertains par l’apport en fonds propres d’un montant de 396 825 euros et les créances d’un montant global de 69 135,05 euros revendiqués par M. [O] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de séparation des biens), ce contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel de Versailles en l’absence des éléments montrant que Mme [Y] était associée de la SCI Bocca del Oro et avait régularisé le 17 décembre 2012 une déclaration de travaux concernant un immeuble locatif de quatre appartements à [Localité 9].
En effet, la cour d’appel n’ignorait pas que, comme indiqué au jugement du 9 juillet 2015, Mme [Y] avait détenu '5 % des parts dans la SCI Bocca del Oro, propriétaire d’un terrain en Corse, sur lequel une maison est en cours de construction’ même s’il n’était pas précisé que cette SCI avait pour gérant associé M. [E] ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis (pièce n°49 de M. [O]), mais, dans la mesure où M. [O] admettait lui-même dans ses conclusions d’intimé, au vu de l’acte de cession versé aux débats par Mme [Y], que celle-ci s’était 'empressée curieusement de céder ses parts pour les besoins de la procédure d’appel', elle n’a logiquement plus cité ces parts de SCI au titre des éléments de patrimoine immobilier de l’intéressée.
Quant à la déclaration préalable déposée le 17 décembre 2012 par Mme [Y] pour des travaux intérieurs et modifications de façades d’un bâtiment existant à [Localité 9] comprenant plusieurs logements, annexes et ateliers en vue de la transformation du garage en habitation et de la création de 4 logements de moins de 50 m² (pièce n°22 de M. [O]), M. [O] n’en faisait état dans ses conclusions d’intimé que pour justifier de l’activité d’agent immobilier exercée par Mme [Y], et nullement au titre des éléments de patrimoine de celle-ci.
Du tout, il résulte que, si les conclusions et pièces de M. [O] auraient pu utilement préciser et actualiser certains des éléments pris en considération par la cour d’appel de Versailles en application de l’article 271 du code civil, il n’est pas démontré qu’ils auraient pu raisonnablement la conduire à apprécier différemment la disparité dans les conditions de vie respectives des époux induite par la rupture du mariage.
Dès lors, M. [O] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il a perdu par la faute de Me [I] une chance, même minime, d’obtenir, si ce n’est la confirmation du rejet de la demande de prestation compensatoire de Mme [Y], du moins une décision plus favorable sur le montant alloué.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Me [I] et son assureur à régler à M. [O] une indemnité de 40 000 euros au titre de cette perte de chance estimée à 50 % et M. [O], dont l’appel incident n’est pas fondé, sera débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [O] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser à Me [I] et son assureur ensemble une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à son profit.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance d’obtenir une décision plus favorable sur la prestation compensatoire allouée à son épouse ;
Le condamne à payer à Me [I] et la SA MMA iard ensemble la somme de 4 000 (quatre mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et le déboute de sa demande au même titre ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Loyer modéré ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Affrètement ·
- Organisation syndicale ·
- Air ·
- Personnel navigant ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Périmètre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Intégrité ·
- Idée ·
- Protection ·
- Risque ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Radiation ·
- Mobilité ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Renvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Caractère ·
- Reconnaissance ·
- Benzène ·
- Assurance maladie ·
- Recours
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Vienne ·
- Participation aux acquêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Acquiescement ·
- Homologation
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Effacement
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Heure à heure ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Pilotage ·
- Video ·
- Action ·
- Armateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.