Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 22 févr. 2024, n° 20/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 30 décembre 2019, N° 19/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/GK
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01426 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EW5O
jugement du 30 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00216
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Mme [F] [M] [A] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BESSON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17119 et par Me Quentin CHABERT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
M. [C] [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
207 NOSY BE (MADAGASCAR)
Représenté par Me Peggy MAHAIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20212133 et par Me Christine BONY, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 22 Juin 2023, Mme BUJACOUX ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, magistrat rédacteur
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] et Mme [A] se sont mariés en 1996 à [Localité 8] (44), sous le régime conventionnel de participation aux acquêts, suivant contrat reçu par maître [P] [J], notaire à [Localité 8].
Par requête du 14 février 2011, Mme [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes d’une requête en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Le 16 juin 2011, ce magistrat a constaté la non-conciliation des parties et statué sur les mesures provisoires.
Il a notamment attribué à M. [Y] la jouissance de l’immeuble indivis constituant le domicile conjugal jusqu’à sa vente prévue fin juin 2011.
Par jugement du 15 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nantes a prononcé le divorce de M. [Y] et Mme [A] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et constaté la dissolution du régime matrimonial des époux.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [Y] a assigné par acte du 9 juin 2017 Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval en liquidation de leur régime matrimonial.
Mme [F] [A] demandait au juge aux affaires familiales :
— d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [A] et M. [Y], et de commettre pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique ;
— de dire que M. [Y] devra verser à Mme [A] la somme de 1 714,65 euros au titre des dépenses communes qu’elle a dû assumer seule et, en tout état de cause, de dire que le notaire en charge des opérations de liquidation devra intégrer ce montant dans son état liquidatif ;
— de débouter M. [Y] :
' de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par maître [R] [J], notaire à [Localité 8] ;
' de sa demande en condamnation de Mme [A] à lui verser la somme de 10 166,77 euros ;
' de sa demande en condamnation de Mme [A] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' de sa demande en condamnation de Mme [A] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et de condamner M. [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Laval a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Y] et Mme [A] ;
— désigné maître [R] [J], notaire à [Localité 8] (44), pour procéder aux opérations ;
— dit qu’il y avait lieu d’intégrer dans le patrimoine final de M. [Y] le solde des comptes détenus par lui à la [6] à Ia date de la dissolution du régime ;
— dit y avoir lieu d’intégrer dans le patrimoine final de Mme [A] les sommes de 7 862,10 euros au titre de son épargne salariale et de 25 739,20 euros au titre d’une assurance-vie ;
— rejeté les autres demandes relatives à des créances entre époux ;
— rejeté la demande en dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 21 octobre 2020, Mme [A] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions qui ont : 'pas désigné le président de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique, mais maître [R] [J] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [A] et M. [Y] ; pas condamné M.[Y] à verser à Mme [A] la somme de 1 764,15 euros au titre des dépenses communes qu’elle a pu assumer seule et en tout état de cause dire que le notaire en charge des opérations de liquidation devra intégrer ce montant dans son état liquidatif ; dit qu’il y a lieu d’intégrer dans le patrimoine final de Mme [A] la somme de 7 862,10 euros au titre de son épargne salariale et de 25 739,20 euros au titre d’une assurance vie ; dit qu’il y avait lieu d’intégrer dans le patrimoine final de M. [Y] le solde des comptes détenus à la [6] à la date de la dissolution du régime ; a débouté les parties des demandes relatives à des créances entre époux ; débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de M.[Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement sur l’article 700 du Code de procédure civile ; débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de M.[Y] aux entiers dépens'.
M. [Y] a constitué avocat le 23 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 juin 2023.
L’affaire a été plaidée le 22 juin 2023 et mise en délibéré au 19 octobre 2023, délibéré prorogé au 1er février puis 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juin 2023, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval du 30 décembre 2019 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Y] et Mme [A] et a commis Mme [N] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu d’intégrer dans le patrimoine final de M [Y] le solde des comptes détenus à la [6] à la date de la dissolution du régime ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu d’intégrer dans le patrimoine final de Mme [A] la somme de 7 862,10 euros au titre de son épargne salariale et de 25 739,20 euros au titre d’une assurance vie ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] au titre d’une créance entre époux ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par M. [Y] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a désigné maître [R] [J] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
— désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique, ou son délégataire ;
— constater l’accord des parties pour que le notaire désigné interroge notamment les fichiers FICOBA et AGIRA ;
— débouter M. [Y] de sa demande de voir dire que les quote-parts indivises seront intégrées à l’état liquidatif de la manière suivante : M. [Y] : 8/16e en pleine propriété et 1,5/16e en usufruit ; Mme [A] : 6,5/16e en pleine propriété et 1,5/16e en usufruit ;
— dire que les droits des parties sur le bien de l’appartement de [Localité 8] s’établissent comme suit :
' pour M. [Y] : 8/16e en propriété et 1,5/16e en nue-propriété ;
' pour Mme [A] : 6,5/16e en propriété et 1,5/16e en usufruit ;
— débouter M. [Y] de sa demande de voir dire que l’appartement de [Localité 8] sera valorisé à la somme de 205 000 euros ;
— dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer ce bien d’après son état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après sa valeur au jour de la liquidation de celui-ci ;
— dire qu’à défaut pour M. [Y] de justifier de l’affectation des virements suivants réalisés sur le compte de dépôt [6] à son nom :
' 29 novembre 2010 : 1 400,00 euros
' 11 janvier 2011 : 9 881,87 euros
' 11 février 2011 : 5 000,00 euros
' 31 mars 2011 : 2 000,00 euros
' 23 mars 2011 : 5.300,00 euros + 10 000,00 euros ,
leur montant total, soit 33 581,87 euros, sera réintégré dans son patrimoine final ;
— juger irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de M. [Y] de voir dire qu’il est bien fondé se prévaloir d’un compte d’administration et de gestion concernant le bien sis à [Localité 8] à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la liquidation à intervenir, d’où un droit de créance à l’encontre de l’indivision de l’ordre de 118 638,20 euros au 30 juin 2022 sauf à parfaire ;
— subsidiairement, l’en débouter ;
— condamner M. [Y] à verser à Mme [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de recevoir M. [Y] en l’intégralité de ses demandes, les déclarer bien fondées et y faire droit,
En conséquence :
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le Jugement rendu le 30 décembre 2019 en ce qu’il a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Y] et Mme [A] ;
' désigné maître [R] [J] pour procéder auxdites opérations ;
' dit qu’il y a lieu d’intégrer dans le patrimoine final de Mme [A] les sommes de 7 862,10 euros au titre de son épargne salariale et de 25 739,20 euros au titre d’une assurance-vie ;
' rejeté la demande de Mme [A] portant sur une créance entre époux ;
' rejeté la demande de Mme [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— infirmer le Jugement rendu le 30 décembre 2019 en ce qu’il a :
' dit qu’il y a lieu d’intégrer dans le patrimoine final de M. [Y] le solde des comptes détenus à la [6] à la date de dissolution du régime ;
' rejeté la demande de M. [Y] portant sur une créance entre époux de l’ordre de 10166,77 euros ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts ;
' rejeté la demande de M. [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
— ordonner, sur la poursuite du requérant et en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Y] et Mme [A] et commettre pour y procéder maître [R] [J], notaire à [Localité 8] ;
— désigner tel Juge du siège qu’il plaira à la cour de commettre aux fins de surveiller lesdites opérations et de faire son rapport en cas de difficultés ;
— prendre acte de ce que maître [R] [J] a d’ores et déjà établi un aperçu d’état liquidatif qu’il conviendra de parfaire en fonction des éléments ci-après ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans le patrimoine final de M. [Y] le solde des comptes détenus à la [6], que ce soit à la date de dissolution ou à tout autre date, s’agissant de comptes professionnels ne devant pas être intégrés à la liquidation conformément au contrat de mariage ;
— constater en tout état de cause que tous les comptes de M. [Y] sont d’ores et déjà intégrés dans son patrimoine final tel que résultant de l’aperçu d’état liquidatif établi ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’investiguer plus avant sur le patrimoine de M. [Y] ;
— dire qu’il y a lieu d’intégrer dans le patrimoine final de Mme [A] la somme de 7 862,10 euros au titre de son épargne salariale et de 25 739,20 euros au titre d’une assurance vie ;
— dire que l’appartement de [Localité 8] sera valorisé à la somme de 205 000 euros ou, à défaut, dire que l’appartement sera valorisé en tenant compte de son état avant travaux conformément à l’article 1574 du Code Civil ;
— dire que les quote-parts indivises seront intégrées à l’état liquidatif conformément aux actes notariés afférents à l’appartement en question ;
— dire que M. [Y] est bien fondé à se prévaloir d’un compte d’administration et de gestion concernant le bien sis à [Localité 8] à compter de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la liquidation à intervenir, d’où un droit de créance à l’encontre de l’indivision de l’ordre de 118 639,20 euros au 30 juin 2020, sauf à parfaire en fonction de la date de clôture des opérations de liquidation-partage ;
— condamner Mme [A] à verser à M. [Y] la somme de 10 166,77 euros au titre de la créance liée au compte joint et aux charges communes, et intégrer cette somme à l’état liquidatif ;
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— en particulier, juger irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de Mme [A] portant sur la réintégration de la somme de 33 581,87 euros dans le patrimoine final de M. [Y] et, en tout état de cause, juger cette demande comme étant infondée ;
— à titre subsidiaire, sur cette demande de réintégration, dire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et, par conséquent, débouter en l’état Mme [A] de sa demande, et juger que M. [Y] pourra au besoin justifier des mouvements de fonds intervenus devant le notaire chargé des opérations de liquidation-partage ;
— renvoyer les parties devant maître [J] aux fins d’établissement de l’état liquidatif définitif et de partage ;
— condamner Mme [A] à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner Mme [A] à verser à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel; dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de maître Peggy Mahais, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation du notaire
A titre préliminaire, il sera souligné que les parties ne contestent pas la décision des premiers juges en ce qu’ils ont ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux, en désignant un juge de la juridiction pour suivre les opérations.
Mme [A] conteste en revanche le choix par la juridiction du premier degré de maître [R] [J], notaire, qui n’aurait pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité.
Elle fait valoir que, lors de son mariage, elle a accepté que le contrat de mariage soit établi par Me [P] [J], notaire de longue date de la famille [Y].
Elle demande en conséquence à la cour d’appel de commettre le président de la chambre des notaires de Nantes, ou son délégataire, en remplacement de maître [J].
Sur ce,
La juridiction du premier degré a considéré à bon droit que rien 'n’établissait que Me [J], dont l’étude avait reçu le contrat de mariage des ex-époux, n’aurait pas montré l’objectivité nécessaire’ et a estimé justement que, 'pour permettre un prompt règlement de la situation il (était) opportun de confier les opérations de partage à un notaire connaissant déjà la situation'.
La cour relève, au surplus, que le juge doit lui-même désigner un notaire et ne peut déléguer ses pouvoirs au président de la chambre des notaires, comme le demande l’appelante.
Dans ces conditions, le jugement sera de ce chef confirmé, quant au choix du notaire.
Sur la consistance du patrimoine final des époux
L’appartement indivis de [Localité 8]
Dans les deux projets d’états-liquidatifs établis par le notaire, celui-ci a porté à l’actif final des patrimoines respectifs des ex-époux la moitié indivise d’un appartement sis à [Adresse 9], pour une valeur de 70 000 euros pour chacune des parties (pièces 6 et 7 de l’appelante).
' la quote-part des droits des parties
Il résulte d’un acte notarié du 14 avril 2004 :
— que ledit appartement dépendait antérieurement de la communauté ayant existé entre M. [Z] [Y] et Mme [E], père et mère de M. [C] [Y] ;
— que, M. [Z] [Y] étant décédé en 2001, cet appartement appartenait, d’une part, à Mme [E], veuve [Y], pour 10/16e en pleine propriété et 6/16e en usufruit, et, d’autre part, en nue-propriété pour 6/16e, à M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [S], sa soeur, soit 3/16e à chacun ;
— qu’aux termes de l’acte précité du 14 avril 2004, Mme veuve [Y] et Mme [S] ont vendu tous leurs droits sur cet immeuble à M. [C] [Y] et Mme [A], chacun étant acquéreur pour moitié.
Il ya lieu de préciser que cette vente a été consentie pour le prix total de 92 002,68 euros, payé comptant, mais sans que l’on connaisse la provenance des fonds qui ont servi à payer ce prix.
Etant déjà nu-propriétaire par succession pour 3/16e, M. [C] [Y] est donc devenu titulaire par l’acte d’acquisition de 2004 des droits suivants :
— en pleine propriété : 5/16e + 3/16e = 8/16e ou 16/32e
— en nue-propriété : 1,5/16e, ou 3/32e (acquis de Mme [S])
De ce fait, les droits acquis par Mme [A] n’étaient en 2004 que de :
— en pleine propriété : 5/16e + 1,5/16e = 6,5/16e ou 13/32e,
— en nue-propriété : 1,5/16e ou 3/32e (acquis de Mme [S]).
Au surplus, M. [Y] ne conteste pas cette répartition des droits respectifs des parties (page 21 de ses conclusions).
Prenant en considération l’origine des droits respectifs des parties, le notaire ne peut porter ledit immeuble à la masse indivise à partager pour la valeur totale du bien.
De même, M. [Y] ayant reçu par héritage une quote-part dudit immeuble, le notaire ne peut faire figurer au 'patrimoine final’ de M. [Y], pour le calcul de l’éventuelle créance de participation, la valeur de la moitié dudit immeuble, ce qui supposerait que les deux parties aient acquis à titre onéreux les mêmes droits indivis, ce qui n’est pas le cas.
' la valeur de l’appartement
M. [Y] demande à la cour d’appel de fixer la valeur totale de l’immeuble de Nantes à la somme totale de 205 000 euros.
Il fait valoir qu’ayant eu en charge la gestion du bien, il a été contraint de financer d’importants travaux dans l’appartement, entraînant une valorisation de ce bien.
Il rappelle que les premiers juges ont retenu qu’il n’a été 'produit aucun élément permettant une évaluation fiable du bien au plus près de la date de liquidation en tenant compte de son état à la date de dissolution’ et qu’il est nécessaire 'que le notaire y fasse procéder dans le cadre des opérations de partage'.
Mme [A] s’oppose à cette demande et soutient qu’il appartiendra au notaire d’évaluer le bien d’après son état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après sa valeur au jour de la liquidation de celui-ci.
Elle fait valoir que les travaux réalisés par M. [Y] l’ont été sans son accord, et sans même qu’elle en ait été informée.
Sur ce,
Le tribunal a constaté que la valorisation de l’immeuble qui a fait l’objet d’un accord, est désormais contestée.
La demande de M. [Y] tendant à fixer celle-ci est donc bien intégrée aux débats de première instance.
La cour relève que, dans son ordonnance du 16 juin 2011, le magistrat conciliateur a provisoirement attribué au mari la jouissance de l’appartement de [Localité 8] 'jusqu’à sa vente prévue fin juin 2011 … sans récompense et sans indemnité d’occupation', mais à charge de rembourser l’emprunt immobilier relatif à l’appartement et de supporter les charges concernant ce logement.
A bon droit, Mme [A] rappelle qu’en vertu de l’article 1574 du code civil, relatif au régime de participation aux acquêts, les biens existants nécessaires à la fixation du patrimoine final de chacun des époux 'sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci'.
Rien ne prouve que Mme [A] aurait consenti à son époux un mandat de gestion l’autorisant à réaliser des travaux dans l’immeuble, d’autant que si l’on en croit la décision précitée la vente de ce bien était prévue dès la fin juin 2011.
M. [Y] ne démontre pas qu’il aurait même informé Mme [A] de son projet de réaliser des travaux dans l’appartement indivis.
M. [Y] ne prouve pas notamment que les travaux entrepris par lui auraient été nécessaires à la conservation du bien indivis.
Dans ces conditions, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer la valeur totale de l’immeuble indivis à la somme de 205 000 euros.
Il reviendra donc au notaire commis – comme en ont décidé les premiers juges qu’il convient de confirmer – de fixer la valeur dudit immeuble dans son état au jour de la dissolution de l’indivision d’après sa valeur au jour de la liquidation, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1365 du Code de procédure civile le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord des parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Les comptes professionnels de M. [Y]
' sur l’appel incident de l’intimé
M. [Y] soutient devant les premiers juges qu’il est titulaire de trois comptes à la [6], mais que ces comptes ne doivent pas être intégrés dans le calcul de son patrimoine final car ils revêtent un caractère professionnel.
La juridiction de première instance en a jugé autrement, faute de preuves suffisantes, et a donc décidé d’intégrer au patrimoine final de M. [Y] le solde des trois comptes à la date de dissolution.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre les parties, en ce qui concerne leurs biens … lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage … à la date de l’ordonnance de non-conciliation', c’est à dire en l’espèce le 16 juin 2011.
Aux termes du contrat de mariage, il était stipulé que 'les biens affectés, lors de la dissolution, à l’exercice effectif de la profession’ d’un époux étaient exclus dans le calcul du patrimoine final pour le calcul de l’éventuelle créance de participation.
En l’espèce, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que ses trois comptes ouverts en juin 2011 à la [6] (compte de dépôt, livret A, livret GD Format) sont 'affectés’ à l’exercice de sa profession.
En effet, s’il ressort de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 18 juin 2011 que M. [Y] a déclaré en 2010 des revenus au titre de bénéfices non commerciaux, le relevé de compte de juin 2011 (pièce 9) n’établit pas que ces trois comptes aient été affectés à l’exercice de la dite profession, à supposer d’ailleurs qu’en juin 2011 M. [Y] ait toujours exercé cette profession.
De plus, la Cour relève, à l’examen de ce relevé mensuel, en débit, de multiples dépenses de la vie courante de M. [Y] payées par carte bancaire (Cofiroute, hippotamus, Royal Kebab …). Il en est de même sur les relevés de juillet à octobre qui sont produits.
Par ailleurs, M. [Y] fait état de diverses opérations à des dates antérieures, lesquelles n’apparaissent pas sur les 4 relevés bancaires qu’il produit et qui ne sont donc pas vérifiables.
Et, surtout, Mme [A] fait justement valoir que la 'clause d’exclusion des biens professionnels’ insérée dans le contrat de mariage de participation aux acquêts afin de préserver les droits de l’époux professionnel, revêt les caractères d’un 'avantage matrimonial', lequel est donc révoqué de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le jugement de divorce du 15 janvier 2015 (page 7) 'emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial'.
Il s’ensuit que M. [Y] sera débouté et le jugement de ce chef confirmé.
' Sur l’appel principal de Mme [A]
M. [Y] soutient que la demande au titre de la somme de 33 581,87 euros est irrecevable comme nouvelle en appel.
Il convient de constater au contraire que les divergences sur les comptes professionnels de M. [Y] ont bien été soumises au tribunal de grande instance de sorte que les demandes de ce chef se rattachent à la demande initiale et sont recevables en appel.
Aux termes de ses conclusions (pages 18,19 et 25), Mme [A] fait valoir que les comptes de M. [Y] ouverts à la [6] présentaient au 31 mars 2011 un solde total de 27 204,98 euros, ce montant n’étant plus que de 7 735,20 euros fin juin 2011 lors de l’ordonnance de conciliation.
Elle pointe des virements suspects sur la période courue du 16 février 2011 au 22 juin suivant.
Si elle admet que M. [Y] a justifié de l’affectation de la plupart des virements listés, Mme [A] s’interroge encore sur 6 virements pour un montant total de 33 581,87 euros et déclare ne pas pouvoir 'totalement exclure que son ex-mari ait effectué ces virements dans le seul but de diminuer son patrimoine final'.
Elle demande donc à la cour de juger 'qu’à défaut pour M. [Y] de justifier de l’affectation des virements suivants réalisés sur le compte de dépôt [6] à son nom … que leur montant total, soit 33 581,87 euros, sera réintégré dans son patrimoine final'.
Mais, il appartient à Mme [A] de rapporter la preuve de ce que M. [Y], entre le 16 février 2011 et le 16 juin 2011, aurait délibérément fait un usage anormal de ses comptes.
Mme [A] ne peut renverser la charge de la preuve en se bornant à 'ne pas totalement exclure que son ex-mari ait effectué ces virements dans le seul but de diminuer son patrimoine final', tout en admettant par ailleurs que, s’agissant de la grande majorité des opérations suspectées au départ, M. [Y] a finalement apporté une preuve convaincante.
La demande de Mme [A] devra donc être rejetée.
Le patrimoine final de Mme [A]
Il y a lieu de rappeler que les juges du premier degré ont intégré dans le patrimoine final de Mme [A] les sommes de 7 862,10 euros au titre de son épargne salariale et de 25 739,20 euros au titre d’une assurance-vie.
Au dispositif de ses conclusions d’appel (page 24), Mme [A] demande à la cour de 'confirmer le jugement’ de ce chef.
Si l’on en croit les développements de Mme [A] (pages 19 à 21 de ses conclusions), celle-ci entend s’expliquer en réponse aux accusations de M. [Y] qui lui reproche, d’une part, d’avoir dissimulé dans son attestation sur l’honneur son compte d’assurance-vie et, d’autre part, d’avoir diverti trois comptes d’assurance-vie ouverts au nom des enfants.
Elle admet d’ailleurs (page 20 de ses conclusions) que M. [Y] 'ne formule aucune demande’ en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie des enfants.
Faute de demande, la cour ne peut que confirmer de ce chef le jugement.
Mme [A] a, dans sa déclaration d’appel, contesté les dispositions du jugement qui 'n’ont pas condamné M. [Y] à verser à Mme [A] la somme de 1 764,15 euros au titre des dépenses communes qu’elle a pu assumer seule'.
Elle ne développe aucun moyen de ce chef dans ses conclusions et ne sollicite rien à ce titre de sorte que, par application de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ce chef.
Sur la demande de M. [Y] au titre du compte d’administration
Devant les premiers juges, M. [Y] a prétendu avoir une créance à l’encontre de son ex-épouse au titre des charges courantes assumées par lui après la séparation au regard des prélèvements excessifs faits par Mme [A] sur un compte-joint ouvert au [7].
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que – si M. [Y] a en effet alimenté le compte commun à la période visée – une partie de ces paiements opérés à partir de ce compte sont relatifs soit aux impôts du couple, soit à la prise en charge des enfants (Pajemploi), soit au logement, le tribunal ayant considéré que l’obligation de contribuer aux charges du mariage (distinctes du devoir de secours) prend fin non pas au constat de la non-conciliation, mais au jour du divorce, de sorte que le paiement de charges communes ne donne pas lieu à créance entre époux.
En cause d’appel, M. [Y] reprend sa demande et requiert la condamnation de Mme [A] à lui payer une indemnité de 10 166,77 euros.
Il expose dans ses conclusions (pages 25 à 27) qu’il a continué à assumer après la séparation des charges courantes du couple en alimentant le compte-joint des époux, le tout pendant que Mme [A] effectuait sur ce compte des prélèvements excessifs, dans le but d’éviter une inscription au fichier central des incidents de paiement.
Il appuie sa demande sur un relevé récapitulatif (pièce 4), établi par lui, dont il résulterait qu’il aurait indûment déboursé :
— en juin 2011 1 013,16 euros
— en juillet 3 563,40 euros
— en août 242,27 euros
— de septembre à décembre 5 269,41 euros
Total………. 10 166,77 euros
Il produit par ailleurs un décompte détaillé pour chaque mois, mettant en évidence les dépenses concernées.
En réponse, Mme [A] fait valoir (pages 21 et 22) que, si en effet le compte-joint des époux a continué à fonctionner après l’ordonnance de non-conciliation, les sommes figurant sur les décomptes détaillés mensuels établis par M. [Y] ne correspondent pas à celles figurant sur le décompte récapitulatif présenté par M. [Y].
De plus, elle soutient que, de son côté, elle a aussi payé de ses deniers des charges communes pour un montant qu’elle évalue à 1 714 euros, montant dont M. [Y] ne tiendrait pas compte.
Elle précise encore que sur ce compte-joint entraient les allocations familiales alors que la résidence principale des enfants était fixée chez leur mère.
Enfin, elle affirme que l’ordonnance du juge conciliateur a mis les taxes foncières de l’immeuble indivis à la charge de M. [Y], de même que les charges de ce logement.
Sur ce,
Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le jugement de divorce a rétroactivement mis fin, à compter du 16 juin 2011, à la contribution du mariage entre époux ; mais il n’en demeure pas moins que les époux, en instance de divorce, doivent vis à vis des tiers continuer à honorer leurs engagements.
Par ailleurs, la cour relève que M. [Y], qui s’est vu attribuer la jouissance gratuite du logement familial, devait en vertu de l’ordonnance de non-conciliation régler les 'charges concernant ce logement'.
S’agissant de ces 'charges', il y a lieu de comprendre qu’il ne s’agit que des charges courantes relatives à l’occupation, et non les taxes foncières qui incombent aux propriétaires à concurrence de leurs droits respectifs, contrairement à ce que soutient Mme [A].
Cela étant, il résulte des relevés bancaires produits par M. [Y] (pièce 14 composée de 19 feuillets) que celui-ci a viré, entre le 16 juin 2011 et le 30 septembre 2011, diverses sommes sur le compte-joint qui a été ouvert pendant le mariage au nom des époux au [7], dont par exemple la somme de 2 000 euros le 23 juin 2011 ou encore les sommes de 2 700 euros, 3 000 euros et 3 500 euros entre le 11 juillet 2011 et le 1er août 2011.
Il est non moins exact que M. [Y], se sentant sans doute tenu d’une obligation naturelle, a cru devoir maintenir ouvert à son nom ce compte-joint et y faire des versements spontanés auxquels il n’était pas tenu.
Mais, pour prétendre à une créance, il incombe à M. [Y], qui en forme la demande, d’en établir le bien-fondé, en présentant un décompte intelligible et cohérent de la dite créance.
Or, analysant le décompte présenté par M. [Y] (pièces 4 et 14 à 16), la cour constate d’abord que M. [Y] intègre dans ses dépenses de juin 2011 des charges qu’il a acquittées le 7 juin, c’est à dire avant la prise d’effet du divorce (le 16 juin).
M. [Y] fait encore état dans ce décompte de trois sommes payées par lui le 16 juin 2011 au Trésor public, au titre 'd’impôts’ dont la nature n’est pas précisée.
Il apparaît en réalité qu’il s’agit sans doute d’impôts sur les revenus car les mêmes montant apparaissaient déjà sur le relevé de mai 2011 et se retrouvent identiques en juillet 2011.
Dans les comptes particuliers entre les ex-époux, ces impôts sur le revenu auraient dû être répartis au prorata des revenus déclarés par les époux, ce qui n’est pas proposé.
Par ailleurs, M. [Y] omet de mentionner dans ses décomptes qu’entre les 19 juin et le 3 juillet 2011 il a payé des dépenses personnelles au moyen de sa carte Visa personnelle, ces paiements ayant été ensuite débités sur le compte-joint litigieux.
De même, M. [Y] porte à son crédit un virement qu’il a fait sur le compte-joint de 2 700 euros le 11 juillet 2011, mais il occulte le fait que le lendemain il a débité à son profit 2 500 euros.
La cour relève que M. [Y] ne prend pas en considération le fait que sur ce compte-joint Mme [A] a elle-même fait des virements.
Pareillement, sur ce même compte sont entrés des virements de la caisse d’allocations familiales qui étaient acquis à Mme [A] ayant la charge principale des enfants communs.
En conclusion, M. [Y], qui se prétend créancier de Mme [A], n’apporte pas la preuve de sa créance et ne met donc pas la cour en état de déterminer le montant éventuel de cette créance, étant ici rappelé que le juge n’a pas à pallier la carence de l’intimé, appelant incident, sur lequel repose la charge de la preuve.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de ce chef.
Sur la demande de M. [Y] au titre d’un compte d’indivision
Aux termes de ses dernières conclusions (page 24), M. [Y] prétend avoir 'à l’encontre de l’indivision une créance après calcul recettes/dépenses de l’ordre de 118,639,20 euros au 30 juin 2020, sauf à parfaire en fonction de la date de clôture des opérations de liquidation-partage'.
Pour justification, il s’appuie sur un décompte (pièce 29 – 13 feuillets) dans lequel il a comptabilisé, de janvier 2011 à juin 2020, d’une part, la somme de 67 121,92 euros correspondant au total de ses recettes locatives relatives à l’appartement de [Localité 8] ([Adresse 9]) et, d’autre part, la somme de 185 761,12 euros représentant le montant total des charges qu’il a dû supporter au cours de la même période (copropriété, taxes foncières, taxes d’habitation, échéances des emprunts bancaires immobiliers à la Société Générale …).
Mais, à bon droit, Mme [A] soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle qui n’a pas été présentée à la juridiction du premier degré, en violation de l’article 564 du Code de procédure civile, alors que rien n’interdisait à M. [Y] de présenter sa demande devant le tribunal de grande instance de Laval qu’il a saisi à titre principal le 9 juin 2017.
Et, au surplus, la cour d’appel relève que les parties ont comparu le 16 septembre 2020 devant maître [R] [J], notaire, qui, faute de recueillir l’accord des parties, a dressé en la forme authentique un procès-verbal d’ouverture de ses opérations (pièce n° 21 produite par M. [Y]).
Or, dans ce procès-verbal, maître [J] expose (page 2) – sans être contesté – que, par acte reçu le 24 juin 2011 par maître [P] [J], M. et Mme [Y] ont vendu l’appartement qu’ils possédent en indivision à [Localité 8], pour le prix de 680 000 euros, et que, sur ce prix, le notaire a remis à chacun des vendeurs un acompte de 200000 euros et remboursé les deux prêts immobiliers en cours à la [10], le solde du prix (190 733,23 euros) étant consigné.
Au vu de cet acte, la cour n’aurait pas manqué de s’interroger sur la pertinence de la demande de M. [Y], si celle-ci avait été déclarée recevable.
Dans ces conditions, la cour déclarera la demande de M. [Y] irrecevable, étant incidemment rappelé que cette irrecevabilité n’a pas les effets d’une décision de débouté, sous réserve toutefois des règles de la prescription.
Sur la demande de M. [Y] en dommages-intérêts
Mme [A] ne peut être tenue pour responsable de la durée de la procédure de divorce, engagée en 2011 et close par un jugement de janvier 2015.
Elle n’est pas non plus responsable de ce que, M. [Y] ayant tardé à faire signifier le jugement du 30 décembre 2019 statuant sur la demande en ouverture des opérations de partage judiciaire, appel de ce jugement ait pu être encore formé par elle en novembre 2021.
Par ailleurs, la cour rappelle à M. [Y], intimé, qu’il a contesté à son tour le jugement attaqué devant la juridiction du second degré et même formé une demande nouvelle importante, et que ses demandes ont été rejetées.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens
Chacune des parties ayant été pour partie déboutée, le tribunal a justement ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et débouté chacune des parties de sa demande en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour confirmera de ce chef le jugement et statuera de même en ce qui concerne les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité formées par chacune des parties en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 30 décembre 2019 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLE en cause d’appel la demande de M. [C] [Y], au titre d’un compte d’administration concernant le bien sis à [Localité 8] ;
DECLARE RECEVABLE en cause d’appel la demande de Mme [F] [A] afférente aux comptes professionnels de M. [C] [Y] ;
Pour les besoins de la liquidation du régime matrimonial, dit que l’appartement indivis situé à [Adresse 9], appartenait au jour de la dissolution :
— à M. [C] [Y] :
— en pleine propriété pour : 5/16e + 3/16e = 8/16e ou 16/32e
— en nue-propriété pour : 1,5/16e, ou 3/32e
— et à Mme [F] [A] :
— en pleine propriété pour : 5/16e + 1,5/16e = 6,5/16e ou 13/32e,
— en nue-propriété pour : 1,5/16e ou 3/32e,
étant précisé que M. [Y] a acquis par succession 3/16e (6/32e) en nue-propriété ;
DÉBOUTE M. [C] [Y] de sa demande tendant à voir juger que l’appartement de [Localité 8] sera valorisé à la somme de 205 000 euros, ou à défaut qu’il sera valorisé en tenant compte de son état avant travaux ;
DEBOUTE Mme [F] [A] de sa demande de réintégration de la somme de 33 581,87 euros dans le patrimoine final de M. [U] [Y] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M-C. PLAIRE COURTADE
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