Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 21 septembre 2022, N° F16/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00531 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCBL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 16/00077
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Association [6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS – N° du dossier 20158579
INTIME :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant – assisté de Me LE LOSTEC Danaé, avocat substituant Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 141066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame KADDOURI
Greffier lors du prononcés : Madame BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1984, M. [M] [F] a été engagé par l'[5] (l'[5]) en qualité de directeur régional.
Par avenant du 1er janvier 2004, M. [F] a été nommé directeur de la région Pays de la Loire/Poitou Charentes.
Depuis le 11 janvier 2013, il était titulaire d’un mandat de conseiller prud’hommes au sein du conseil de prud’hommes d’Angers.
Par courrier du 23 juin 2014, l'[5] a convoqué M. [F] à un entretien fixé le 30 juin 2014 dans la perspective d’une mise à la retraite.
Par courrier du 24 juin 2014, M. [F] a attiré l’attention de l'[5] sur le non-respect de la procédure spécifique à suivre en matière de mise à la retraite prévue par l’accord d’entreprise du 7 février 2017. Il a réitéré son alerte le 7 juillet 2014 suite au report au 11 juillet 2014 de l’entretien précédemment fixé.
Le 23 juillet 2014, l'[5] a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de mise à la retraite de M. [F] qui a été accordée par décision du 22 septembre 2014.
C’est ainsi que par courrier du 30 septembre 2014, l'[5] a notifié à M. [F] sa mise à la retraite avec un préavis de 3 mois qu’il a été dispensé d’exécuter.
M. [F] a formé un recours hiérarchique et un recours contentieux contre la décision d’autorisation de l’inspection du travail, laquelle a été annulée par les deux instances saisies. Par arrêt du 15 mars 2022, le Conseil d’Etat a définitivement rejeté les recours formés par l'[5] contre ces décisions d’annulation.
Parallèlement, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur par requête du 26 octobre 2015 aux fins de contester la mise à la retraite dont il a fait l’objet.
Par jugement du 21 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté l'[5] de sa demande de délocalisation et ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des recours relatifs à l’autorisation de l’inspection du travail.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a maintenu le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Suite à la décision du Conseil d’Etat du 15 mars 2022, M. [F] a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter sa réintégration et l’indemnisation de son préjudice arrêté au mois de mai 2022, et subsidiairement la condamnation de l'[5] à lui payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité résultant de l’annulation de l’autorisation, des dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [6] (l'[6]) venant aux droits de l'[5] a formé une demande de délocalisation au profit d’une juridiction limitrophe hors du ressort de la cour d’appel d’Angers, et au fond, elle s’est opposée aux demandes de M. [F], sollicitant sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délocalisation ;
— révoqué le sursis à statuer prononcé par jugement du 18 novembre 2020 ;
— dit que la réintégration de M. [F] n’est pas acceptée par les parties. En conséquence, il ne peut y avoir lieu au paiement des salaires ;
— dit que le licenciement de M. [F] est nul et a les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamné l'[6] venant aux droits de l'[5] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 61 309,50 euros à titre d’indemnité pour annulation de la décision d’autorisation administrative ;
— 37 643 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 3 764,30 euros à titre d’incidence congés payés ;
— 216 867 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rappelé que les condamnations salariales ou de nature conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 27 octobre 2015, au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
— rappelé que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l’article 1231-7 du code civil ;
— rappelé que la capitalisation des intérêts est de droit ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les sommes ayant une nature de salaire ainsi que pour la remise d’un bulletin de salaire correspondant selon les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, ce dans la limite de 9 mois de salaire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà ;
— débouté l'[6] venant aux droits de l'[5] de sa demande de restitution de la somme nette de 110 000 euros perçue par M. [F] à titre d’indemnité de départ à la retraite ;
— dit n’y avoir lieu d’accorder aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutées de leur demande respective ;
— condamné l'[6] venant aux droits de l'[5] aux entiers dépens.
L’association [6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [F] a constitué avocat en qualité d’intimé le 19 octobre 2022.
L’association [6], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 8 août 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délocalisation ;
— a dit que le licenciement de M. [F] est nul et a les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 61 309,50 euros à titre d’indemnité pour annulation de la décision d’autorisation administrative ;
— 37 643 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 3 764,30 euros à titre d’incidence congés payés ;
— 216 867 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme nette de 110 000 euros perçue par M. [F] à titre d’indemnité de départ à la retraite ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [F] ;
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— rejeter les demandes afférentes au préavis et aux congés payés afférents ;
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 173 168,16 euros ;
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 75 285,96 euros ;
— condamner M. [F] à restituer la somme de 110 000 euros net perçue à titre d’indemnité de départ à la retraite ;
— limiter le montant de l’indemnité pour annulation de la décision d’autorisation administrative en fonction des revenus perçus par M. [F] ;
— ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de M. [F] et les sommes versées à ce dernier dans le cadre de sa mise à la retraite ;
En tout état de cause :
— débouter M. [F] de son appel incident ;
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux dépens.
M. [F], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 18 juillet 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— débouter l'[6] venant aux droits de l'[5] de son appel ;
— accueillir son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa réintégration n’est pas acceptée par les parties et qu’en conséquence, il ne peut y avoir lieu au paiement des salaires ;
Statuant à nouveau :
— ordonner sa réintégration dans son poste et dans ses fonctions ;
— condamner l'[6] venant aux droits de l'[5] à réparer la perte de revenus subie par lui, et par conséquent à lui verser la somme de 725 192,10 euros arrêtée au mois de mai 2023, à parfaire jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, outre les congés payés afférents pour un montant de 75 519,21 euros, à parfaire jusqu’au jour de l’arrêt ordonnant sa réintégration ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est nul et a les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l'[6] venant aux droits de l'[5] à lui verser la somme de 216 867 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— le réformer sur les autres sommes et condamner l'[6] venant aux droits de l'[5] à lui payer les sommes suivantes :
— 70 407 euros à titre d’indemnité pour annulation de la décision d’autorisation administrative ;
— 41 273,10 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 4 127,31 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli le principe d’une condamnation au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum de cette condamnation à la somme de 125 000 euros ;
— statuant à nouveau, condamner l'[6] venant aux droits de l'[5] à lui verser la somme de 412 731 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, et infiniment subsidiairement la somme de 275 154 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— débouter l'[6] venant aux droits de l'[5] de sa demande de restitution ou de compensation de la somme nette de 110 000 euros perçue à titre d’indemnité de mise à la retraite ;
— condamner l'[6] venant aux droits de l'[5] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[6] venant aux droits de l'[5] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la portée de l’annulation de l’autorisation de mise à la retraite
M. [F] soutient que l’annulation de l’autorisation de mise à la retraite par les juridictions administratives successivement saisies puis de manière définitive par le Conseil d’Etat entraîne la nullité de sa mise à la retraite.
Il observe à cet égard que son contrat est régi par l’accord d’entreprise du 7 février 1997 lequel prévoit que la procédure de mise à la retraite est la même que celle concernant le licenciement, que l’article 44 du règlement intérieur national du 6 juillet 2011 édicte une procédure spécifique de licenciement s’agissant des directeurs de région, et que celle-ci n’a pas été respectée, ce qu’a définitivement constaté le Conseil d’Etat.
L'[6] prétend que la décision d’annulation de l’autorisation de mise à la retraite ne s’impose pas au juge judiciaire. Elle soutient que cette annulation est motivée par le fait que l’inspection du travail n’a pas vérifié l’éventuelle applicabilité des dispositions conventionnelles de l'[5], et que la juridiction administrative a sanctionné uniquement un vice de procédure sans :
— ni identifier la procédure à suivre au sein de l'[5] dans le cadre de la mise à la retraite d’un directeur ;
— ni considérer que la mise à la retraite était mal fondée.
Elle en déduit qu’il appartient à la présente juridiction de se prononcer sur la procédure à suivre, laquelle selon elle, a été respectée. A cet égard, elle soutient que la procédure de mise à la retraite est régie pour les salariés par l’accord d’entreprise du 7 février 1997 à l’exclusion des directeurs de région qui représentent l’employeur. Elle fait valoir que le statut des directeurs de région date du 1er janvier 2004 et est régi par le règlement intérieur national du 29 août 2011, lequel ne prévoit aucune procédure spécifique concernant la mise à la retraite, soulignant que la procédure applicable au licenciement a de surcroît été respectée en l’espèce.
Elle considère en outre que la mise à la retraite de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qu’il a atteint l’âge de 70 ans le 17 août 2014.
Il est de principe que la mise à la retraite d’un salarié protégé ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
Il est tout aussi constant que l’annulation de cette autorisation ne laisse rien subsister de celle-ci.
En l’espèce, la décision d’autorisation de l’inspection du travail du 22 septembre 2014 a été annulée tant par la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 mai 2015 (recours hiérarchique), que par le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Paris (recours contentieux). Cette annulation est devenue définitive par l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 mars 2022, lequel a rejeté le pourvoi formé par l'[5] à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 décembre 2019 en ces termes : ' en déduisant de la combinaison de ces stipulations dont elle n’a pas méconnu la portée, que la procédure de mise à la retraite de M. [F] n’était pas régulière faute pour l’employeur d’avoir respecté les stipulations du règlement intérieur du 6 juillet 2011 relatives au licenciement des directeurs régionaux en ne sollicitant pas l’avis du conseil d’administration régional Pays de la Loire/Poitou-Charentes, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit'.
Dès lors, M. [F] est en droit de tirer toutes conséquences de l’annulation de cette autorisation de laquelle il ne subsiste rien, peu important que cette annulation soit motivée par de pures raisons de procédure sur laquelle la présente juridiction ne peut au demeurant statuer en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Il sera ajouté qu’il est inopérant que M. [F] n’ait pas recherché la responsabilité de l’Etat afin d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de l’inspection du travail, cette procédure n’étant pas impérative, outre le fait qu’elle n’est pas susceptible d’exclure la responsabilité de l’employeur.
Sur la réintégration
M. [F] sollicite sa réintégration dans l’entreprise. Il fait valoir que celle-ci est de droit dans la mesure où il en a fait la demande dans le délai requis de deux mois après l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 mars 2022, et même bien avant, soit dès le 26 octobre 2015 lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, demande qu’il a réitérée à de nombreuses reprises, en vain. Il conteste l’impossibilité de réintégration alléguée par l'[6] au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’un départ en retraite mais d’une mise à la retraite, et qu’il ne saurait être responsable de la liquidation contrainte et forcée de ses droits à ce titre.
L'[6] fait valoir que la réintégration de M. [F] est impossible dans la mesure où il a fait valoir ses droits à la retraite concomitamment à la rupture de la relation contractuelle.
Selon l’article L.2422-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi d’un mandat, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspection du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.
Selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de réintégration possible lorsque le salarié a définitivement rompu tout lien professionnel avec l’employeur. (Soc 29 mai 2013, n° 12-15974)
Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l’employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. (Soc 14 novembre 2018, n° 17-14932)
En l’espèce, il est établi que M. [F] a sollicité sa réintégration dès le 26 octobre 2015 en saisissant le conseil de prud’hommes d’une telle demande, puis par courriers des 16 août 2016, 21 avril 2017, 5 décembre 2019 et 23 mars 2022. Il est également avéré que l’initiative de la rupture a été prise par l’employeur. Il apparaît cependant que M. [F] a fait liquider ses droits à la retraite, lesquels ont pris effet au 1er février 2015. Dès lors, sa réintégration est impossible peu important qu’il ait été mis à la retraite et qu’il ne s’agisse pas d’un départ en retraite.
Il doit donc être débouté de sa demande de réintégration et de ses demandes de paiement de salaire et de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à l’annulation de l’autorisation de l’inspection du travail présentées à titre subsidiaire
La mise à la retraite d’un salarié protégé doit être autorisée par l’inspection du travail. A défaut, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement illicite.
Il en résulte que le salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, a droit d’une part, en application de l’article L.2422-4 du code du travail, à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1. Sur l’indemnité pour annulation de la décision d’autorisation administrative
M. [F] sollicite une indemnité correspondant à la perte de revenus entre son éviction et le délai de deux mois suivant le jugement d’annulation du 16 juin 2015, soit jusqu’au 16 août 2015. Il observe que l’argument selon lequel la période d’indemnisation est interrompue à la date à laquelle le salarié a atteint l’âge légal de la mise à la retraite d’office, soit 70 ans, est inopérant sauf à nier les règles protectrices édictées au profit des salariés titulaires d’un mandat.
L'[6] observe que M. [F] a été mis à la retraite alors qu’il était d’ores et déjà âgé de 70 ans, ce qui exclut toute indemnisation au titre de l’article L.2422-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L.2422-4 du code du travail, 'lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
Le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l’entreprise, mais peut prétendre, en application de l’article L.2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir de son éviction jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s’il atteint, avant cette date, l’âge légal de mise à la retraite d’office. (Soc 8 juillet 2020, n° 17-31291)
En l’espèce, M. [F] né le 17 août 1944 a atteint l’âge de 70 ans, âge légal de mise à la retraite d’office, le 17 août 2014 soit avant même la notification de la mise à la retraite par l'[5] intervenue le 30 septembre 2014.
Par conséquent, il doit être considéré qu’il n’a subi aucun préjudice au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, et il doit être débouté de sa demande fondée sur l’article L.2422-4 précité.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité pour annulation de la décision d’autorisation administrative.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [F] soutient ne pas avoir perçu d’indemnité de préavis mais une indemnité au titre du délai de prévenance. Il fonde sa demande sur un salaire moyen de 13 757,70 euros brut et conteste le montant de 12 547,66 euros affirmé selon lui à tort par l’employeur.
L'[6] prétend que le préavis et les congés payés afférents ont été intégralement rémunérés lors de la mise à la retraite de M. [F].
La lettre de mise à la retraite du 30 septembre 2014 mentionne expressément que cette décision prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois que M. [F] est dispensé d’exécuter. Contrairement aux affirmations du salarié, il n’est pas fait état d’un délai de prévenance.
La durée du préavis, soit 3 mois, n’est pas contestée.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, 'l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.' Ces dispositions ne font pas état d’un salaire moyen.
Il ressort des bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2014 que M. [F] a été réglé chaque mois de son salaire de base, prime d’ancienneté, avantage en nature, conformément aux mois précédents comme s’il avait accompli son travail jusqu’au 31 décembre 2014 de sorte qu’il a été intégralement réglé de son préavis, étant relevé qu’il a fondé lui-même sa demande devant le conseil de prud’hommes sur un salaire mensuel moyen de 12 547,66 euros et qu’il le conteste devant la cour sans donner aucune explication sur son nouveau calcul. Il apparaît également que M. [F] a été réglé des congés payés afférents.
M. [F] doit donc être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
3. Sur l’indemnité de licenciement
M. [F] observe ne pas avoir perçu d’indemnité de licenciement et en réclame le paiement à hauteur de la somme de 216 867 euros. Il n’en explicite cependant pas le calcul.
L'[6] conteste le montant de l’indemnité de licenciement allégué par le salarié et calcule celui-ci à hauteur de la somme de 173 168,16 euros par application des dispositions conventionnelles.
L’article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable à la cause prévoit que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
Aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.'
La convention collective applicable prévoit qu’ 'outre le délai congé, tout membre du personnel licencié recevra dans tous les cas sauf licenciement pour faute grave ou lourde :
— une indemnité représentant 1/4 du salaire de base brut mensuel par année de présence pour les 5 premières années dans l’UES ;
— puis 1/2 mois de salaire de base brut mensuel par année de présence à partir de la 6ème année d’ancienneté dans l’UES'.
Les dispositions conventionnelles sont donc plus favorables que les dispositions légales et il convient de les appliquer.
Au vu de son ancienneté et sur la base d’un salaire moyen de 12 556 euros tel qu’il ressort des bulletins de paie, M. [F] est bien fondé à percevoir une indemnité de licenciement de 173 168,16 euros au paiement de laquelle l'[6] est condamné.
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
4. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Il est acquis que si l’autorisation est annulée pour non-respect de la procédure ou un motif de légalité externe, le juge judiciaire doit rechercher si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’absence d’une telle cause ne résultant pas de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement. En revanche, si l’autorisation est annulée parce que les faits ne sont pas établis ou parce qu’ils ne justifiaient pas la mesure de licenciement, le juge judiciaire est tenu par l’appréciation ainsi portée par le juge administratif et ne peut décider que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, l’examen tant de la décision ministérielle que des décisions des juridictions administratives permet de constater que l’annulation de la décision de l’inspection du travail autorisant la mise à la retraite de M. [F] est fondée sur le non-respect de la procédure applicable, et qu’à aucun moment les juridictions administratives et en dernier lieu le Conseil d’Etat n’ont porté d’appréciation sur le bien fondé de la mise à la retraite du salarié.
En conséquence, l’autorisation étant annulée pour un motif purement procédural, la cour doit rechercher si le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Selon les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, et tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En l’espèce, la lettre de notification de mise à la retraite du 30 septembre 2014 est motivée par le fait que M. [F] a atteint l’âge de 70 ans le 17 août 2014.
Le lettre du 30 septembre 2014 retient donc l’âge du salarié comme unique motif de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul, quand bien même il ressort des dispositions combinées des articles L.1237-5 du code du travail, L.351-8 1°, L.161-17-2 et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur que les conditions de mise à la retraite d’office de M. [F] étaient remplies à la date à laquelle celle-ci lui a été notifiée.
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il ne distingue pas l’hypothèse de la nullité du licenciement pour discrimination, l’article L.1235-3-1 ayant été introduit postérieurement à la rupture du contrat de travail par ordonnance du 22 septembre 2017.
Le licenciement de M. [F] étant nul, il emporte nécessairement les conséquences d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
M. [F] avait 30 ans d’ancienneté et était âgé de 70 ans au moment de son licenciement. A la suite de la rupture, il a fait valoir ses droits à la retraite qui lui procurent des revenus inférieurs. Il a parallèlement créé une activité de conseil à titre indépendant à partir du 12 février 2015. Ses avis d’imposition montrent cependant qu’il n’en tire aucun revenu. Au vu d’un salaire moyen de 12 556 euros, c’est à bon droit que les premiers juges ont évalué son préjudice à la somme de 125 000 euros qui lui a été attribuée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité de mise à la retraite
L'[6] observe que M. [F] a perçu la somme de 110 000 euros à titre d’indemnité de mise à la retraite et en demande la restitution, celle-ci n’ayant plus de cause.
M. [F] s’y oppose.
Il est constant que l’indemnité de mise à la retraite ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement dans la mesure où ces indemnités ont le même objet, à savoir l’indemnisation de la perte d’emploi à l’initiative de l’employeur. (Soc 3 octobre 1991, n°87-43037)
Par conséquent, M. [F] doit être condamné à restituer à l'[6] la somme de 110 000 euros perçue à titre d’indemnité de mise à la retraite, cette somme venant en compensation de l’indemnité de licenciement précédemment allouée, à concurrence de la plus faible.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire est sans objet dès lors que l’infirmation du jugement entrepris vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ce dernier chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L'[6] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saumur sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité pour annulation de la décision d’autorisation administrative, à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à la demande de restitution de la somme perçue à titre d’indemnité de départ à la retraite, et en ce qu’il a débouté M. [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [M] [F] de ses demandes d’indemnité pour annulation de l’autorisation administrative, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
CONDAMNE l’association [6] à payer à M. [M] [F] la somme de 173 168,16 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE M. [M] [F] à rembourser à l’association [6] la somme de 110 000 euros perçue à titre d’indemnité de mise à la retraite ;
ORDONNE la compensation de ces deux sommes à concurrence de la plus faible ;
DIT que la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE l’association [6] à payer à M. [M] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE l’association [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l’association [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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