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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 juin 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 23 Mai 2024
Ordonnance du 25 Juin 2025
N° RG 24/01102 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKUT
AFFAIRE : [Q], [H], [H] C/ [X], [M], [M], [B], S.E.L.A.R.L. [F] [R], [O], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LE BON AGENT, S.A.R.L. LA ROSE DES VENTES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Juin 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [S] [Q]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [H]
née le 05 Décembre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [H]
née le 30 Septembre 2000 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes trois représentées par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
Appelantes
ET :
Madame [N] [L] [X] venant aux droits de M. [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ZONES D’OMBRE.
née le 21 Septembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [M] venant aux droits de M. [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ZONES D’OMBRE.
né le 30 Octobre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [P] [M] venant aux droits de M. [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ZONES D’OMBRE.
né le 01 Novembre 2000 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS
Madame [T] [B]
née le 05 Octobre 1946 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. [F] [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA ROSE DES VENTES
'[Adresse 8]'
[Adresse 9]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [O]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. LE BON AGENT devenue S.A.R.L. LA ROSE DES VENTES
[Adresse 12]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 juin 2024, Mme [Q] divorcée [H] (ci-après Mme [Q]) et ses filles Mmes [J] [H] et [G] [H] (ci-après Mmes [H]) ont relevé appel à l’égard de Mme [X] et MM. [U] [M] et [P] [M] (ci-après MM. [M]) venant tous trois aux droits de M. [Z] [M] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Zones d’ombre, de la SA Allianz iard, de la SARL Le bon agent, de la SARL La rose des ventes, de Mme [B] divorcée [A] (ci-après Mme [B]) et de M. [O] d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ayant :
— débouté Mme [Q] et Mmes [H] de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [B], à l’encontre de la SARL Le bon agent devenue la SARL La rose des ventes et de M. [O], agent commercial immobilier, à l’encontre de la SA Allianz iard en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Zones d’ombre et à l’encontre de Mme [X] et MM. [M], venant aux droits de M. [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Zones d’ombre
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné in solidum Mme [Q] et Mmes [H] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par les conseils qui en ont fait la demande, et à payer les sommes de 3 000 euros à Mme [B], de 2 000 euros à M. [O], de 3 000 euros à la SA Allianz iard et de 3 000 euros à Mme [X] et MM. [M], venant aux droits de M. [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Zones d’ombre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [Q] et Mmes [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe le 23 juillet 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour Mme [B] et pour M. [O] et, sur avis reçu du greffe le 14 août 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile, ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions le 5 septembre 2024 à la société Allianz iard, le 6 septembre 2024 à Mme [X] et M. [P] [M], le 9 septembre 2024 à la société La rose des ventes et le 13 septembre 2024 à M. [U] [M], mais non à la société Le bon agent.
Ni la société La rose des ventes, citée en l’étude du commissaire de justice, ni la société Le bon agent n’ont constitué avocat.
Mme [B] a conclu le 10 octobre 2024 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
M. [O] a conclu le 17 octobre 2024 et s’est associé à la demande de radiation, avant de faire signifier ses conclusions d’intimé le 15 novembre 2024 à la société La rose des ventes 'venant aux droits’ de la société Le bon agent.
Mme [X] et MM. [M] ont conclu le 22 octobre 2024 et se sont associés à la demande de radiation, avant de faire assigner la société Allianz iard le 24 octobre 2024 en lui dénonçant leurs conclusions.
La société Allianz iard, constituée depuis le 18 septembre 2024, a conclu le 22 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que Mme [B], d’une part, M. [O], d’autre part, Mme [X] et MM. [M] venant aux droits de M. [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la société Zones d’ombre, de troisième part, se désistent chacun de leur incident de radiation devenu sans objet par suite du règlement des causes du jugement par les appelantes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de Mme [B] ni de la société Allianz iard, condamné in solidum Mme [Q] et Mmes [H] aux dépens de l’incident exposés par Mme [B] et par Mme [X] et MM. [M] ès-qualités, réservé les dépens pour le surplus et dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; en outre, il a, avant dire droit sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Le bon agent, invité les parties à présenter leurs observations sur cette caducité, susceptible d’être relevée d’office en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire sur ce point à l’audience de mise en état du 30 avril 2024 (sic, en réalité 2025).
À cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 en vue de laquelle le conseil des appelantes a été invité à fournir les précisions suivantes :
« La SARL Le bon agent intimée à l’adresse du [Adresse 13] à [Localité 14], sans mention de son numéro Siren dans la déclaration d’appel comme dans le jugement dont appel, mais non assignée est-elle une société distincte de la SARL La rose des ventes intimée à l’adresse du [Adresse 12] à [Localité 14], là aussi sans mention de son numéro Siren ' En effet, il ressort des publications au Bodacc que la SARL La rose des ventes immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n°498 872 225 et seule assignée le 9 septembre 2024 à son nouveau siège social à [Localité 15] était dénommée Le bon agent immobilier jusqu’à la cession en janvier 2019 de son fonds de transaction immobilière situé [Adresse 14] (adresse de son ancien siège social qui a alors été transféré au [Adresse 12]) à la SARL Citya Le bon agent immatriculée au RCS de Tours sous le n°957 808 371 qui a ensuite changé son nom commercial puis sa dénomination en Le bon agent tout en conservant son siège social [Adresse 15] à [Localité 16]. »,
à transmettre les actes d’assignation délivrés à ces sociétés en référé et en première instance et à régulariser la procédure à l’égard du mandataire liquidateur de la société La rose des ventes placée en liquidation judiciaire le 12 février 2025.
Dans leurs dernières conclusions sur demande de caducité relevée d’office en date du 13 mai 2025, Mme [Q] et Mmes [H] demandent au conseiller de la mise en état de constater que la SARL La rose des ventes et la SARL Le bon agent sont une seule et même entité juridique régulièrement assignée par-devant la cour d’appel d’Angers selon acte extrajudiciaire en date du 9 septembre 2024.
Elles expliquent que :
— Mme [Q] [H] a fait assigner en référé le 18 avril 2017 la SARL Le bon agent inscrite au RCS de Paris sous le n° 498 872 225 à l’adresse de son siège social situé [Adresse 13] à [Localité 14], puis au fond le 19 juin 2020 à la même adresse où l’huissier de justice a constaté que le local portait l’enseigne Citya Le bon agent
— il s’est avéré que la SARL Le bon agent avait changé de dénomination sociale et de lieu de siège social, de sorte que Mme [Q] [H] l’a fait assigner le 25 août 2020 sous sa nouvelle dénomination de La rose des ventes et sous le même numéro RCS au [Adresse 12] à [Localité 14]
— ces deux sociétés étant ainsi une même entité juridique, il n’était plus utile d’assigner devant la cour d’appel la SARL le bon agent qui l’avait déjà été sous sa nouvelle dénomination de La rose des ventes
— pour une complète information, il faut préciser que, la SARL Le bon agent ayant indiqué avoir cédé sa clientèle à la SARL Citya Le bon agent sise à [Localité 16] mais cette cession partielle ne concernant que sa clientèle à compter du mois d’août 2017 et n’impliquant pas cession du passif, l’appel à la cause de la SARL Citya Le bon agent par elles a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2023 qui les a déclarées irrecevables en leur action dirigée à l’encontre de cette autre société ne portant pas le même numéro de RCS.
Sur l’audience, leur conseil a indiqué que la procédure était en cours de régularisation à l’égard du mandataire liquidateur de la société La rose des ventes.
Les conseils respectifs de Mme [B], de M. [O] et de la société Allianz iard ont indiqué les 29 et 30 avril 2025 s’en rapporter sur la caducité, relevée d’office, de la déclaration d’appel à l’égard de la société Le bon agent, tandis que le conseil de Mme [X] et MM. [M] venant aux droits de M. [Z] [M] pris sa qualité de liquidateur amiable de la société Zones d’ombre n’a pas formulé d’observations.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
L’article 908 du code de procédure civile impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, et l’article 911 alinéa 1 du même code l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé.
En l’espèce, si les appelantes ont intimé tant la société Le bon agent à l’adresse du [Adresse 13] à [Localité 14] que la société La rose des ventes à l’adresse du [Adresse 12] à [Localité 14], l’une et l’autre sans mention de leur numéro Siren et telles que rubriquées dans le jugement déféré, il ressort, toutefois, des pièces qu’elles produisent dans le cadre de l’incident que la société Le bon agent assignée le 19 juin 2020 devant le tribunal judiciaire du Mans sous le numéro de RCS 498 872 225 à l’adresse du [Adresse 13] à [Localité 14], qui n’était plus alors celle de son siège social mais celle de son ancien établissement accueillant le fonds de commerce cédé à la société Citya Le bon agent le 23 janvier 2019, et la société La rose des ventes assignée le 25 août 2020 devant le même tribunal sous le même numéro de RCS à l’adresse du [Adresse 12] à [Localité 14] correspondant à son siège social de l’époque, sont une seule et même personne morale, à savoir la société Le bon agent actuellement dénommée La rose des ventes, différente de la société Citya Le bon agent actuellement dénommée Le bon agent qui a aussi été assignée le 4 juillet 2022 devant le même tribunal sous le numéro de RCS 957 808 271 à l’adresse des [Adresse 16] à [Localité 16] correspondant à son siège social, mais dont le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 4 avril 2023, refusé de joindre l’appel en cause à l’instance principale au motif que les demanderesses ne justifiaient pas de leur qualité à agir et leur intérêt à agir à son encontre.
Dès lors, ayant fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société La rose des ventes le 9 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois de l’article 902 du code de procédure civile comme du délai de trois mois de l’article 908 du même et a fortiori du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911 alinéa 1, les appelantes n’étaient pas tenues d’y procéder à l’égard de la société Le bon agent qui n’est que l’ancienne dénomination de cette intimée.
Elles n’encourent donc pas la caducité, sur le fondement de l’un et/ou l’autre de ces textes, de leur déclaration d’appel à l’égard de la société Le bon agent désormais dénommée La rose des ventes, ce qu’il y a lieu de constater.
Par ailleurs, elles ont transmis au greffe le 4 juin 2025 l’assignation en intervention forcée qu’elles ont fait délivrer le 22 mai 2025 à la SELARL [F] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La rose des ventes, de sorte qu’il n’est pas utile de renvoyer à une nouvelle audience de mise en état pour vérification de la régularisation de la procédure à son égard.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Constatons que la société Le bon agent et la société La rose des ventes sont une seule et même personne morale, la société Le bon agent actuellement dénommée La rose des ventes, immatriculée au RCS sous le numéro 498 872 225.
En conséquence, disons n’y avoir lieu à caducité à l’égard de cette intimée de la déclaration d’appel faite le 20 juin 2024 par Mme [Q] et Mmes [H].
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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