Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
KR/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01060 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2E2
jugement du 8 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 19/01222
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tous trois représentés par Me Céline LEROUGE, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le 19 juillet 2016, M. [T] [P], conducteur d’une mobylette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile appartenant à M.'[C] [O] et conduit par Mme [H] [O], assuré auprès de la SA MAAF, alors qu’il circulait sur une route départementale. L’accident s’est produit au niveau d’une intersection alors que M. [P] a initié un virage à gauche pour quitter la départementale et que Mme [O] a initié une man’uvre de dépassement de la mobylette. Du fait de la collision, M. [P] a été projeté à une trentaine de mètres du point d’impact. Il a été pris en charge par les pompiers puis admis aux urgences de l’hôpital de [Localité 11].
Par actes d’huissier en date des 3,16 et 21 mai 2019, M. [P] a fait assigner Mme [O], M. [O], la SA MAAF Assurances et la CPAM de Maine-et-Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir engager la responsabilité civile de la conductrice et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
' ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
' prononcé la clôture au 24 novembre 2020 ;
' débouté M. [T] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamné M. [T] [P] à verser à la SA MAAF la somme de 3000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [T] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 avril 2021, M. [T] [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a :
' débouté de l’intégralité de ses demandes,
' condamné à verser à la SA MAAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
intimant M. [O], Mme [O], la SA MAAF Assurances et la CPAM de Maine-et-Loire.
M. [T] [P], d’une part, M. [C] [O], Mme [H] [O], et la SA’MAAF Assurances d’autre part, ont conclu. M. [T] [P] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de Maine-et-Loire par acte du huissier du 2 août 2021 délivré à personne. La CPAM de Maine-et-Loire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions datées respectivement :
— du 27 décembre 2021 pour M. [T] [P],
— du 30 mars 2022 pour la société MAAF Assurances, Mme [H] [O] et M.'[C] [O].
M. [T] [P] demande à la cour de :
' infirmer la décision du tribunal judiciaire du 8 janvier 2021 en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
' le juger recevable et bien fondé en son action fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
' juger que les conditions de l’accident survenu le 19 juillet 2016 sont indéterminées,
' juger en conséquence qu’il est bien fondé à voir reconnaître son droit à indemnisation entier,
' juger en conséquence que Mme [H] [O] sera condamnée in solidum avec M. [C] [O], gardien du véhicule immatriculé AZ 180 EN et la SA MAAF assureur du véhicule à l’indemniser de son entier préjudice,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 13'576,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP DELAGE BEDON,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELAGE BEDON,
' juger commun et opposable à la CPAM de Maine-et-Loire l’arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire
' le juger recevable et bien fondé en son action fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
' juger qu’il est bien fondé à voir reconnaître son droit à indemnisation entier,
' juger en conséquence que Mme [H] [O] sera condamnée in solidum avec M. [C] [O], gardien du véhicule immatriculé AZ 180 EN et la SA MAAF assureur du véhicule à l’indemniser de son entier préjudice,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 13'576,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP DELAGE BEDON,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELAGE BEDON,
' juger commun et opposable à la CPAM de Maine-et-Loire l’arrêt à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire
' le juger recevable et bien fondé en son action fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
' juger qu’il est bien fondé avoir reconnaître son droit à indemnisation,
' juger que son droit à indemnisation ne pourra être réduit en deçà de 50 %,
' juger en conséquence que Mme [H] [O] sera condamnée in solidum avec M. [C] [O], gardien du véhicule immatriculé AZ 180 EN et la SA MAAF assureur du véhicule à l’indemniser de son préjudice conformément au taux d’indemnisation fixé par la cour,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice après application du pourcentage de son droit à indemnisation sur la base de la somme de 13'576,25 euros,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP DELAGE BEDON,
' condamner Mme [H] [O] in solidum avec M. [C] [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELAGE BEDON,
' juger commun et opposable à la CPAM de Maine-et-Loire l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
' débouter les consort [O] et la MAAF de leur demande fin et conclusions tendant à voir confirmer le jugement dont appel ;
' débouter les consort [O] et la MAAF de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées en ce qu’il n’existe aucun témoin de l’accident ni aucune preuve matérielle et qu’en conséquence, chacun des conducteurs des véhicules impliqués conserve son droit à indemnisation intégrale.
Il soutient également n’avoir commis aucune faute en circulant sur un cyclomoteur qui n’était équipé ni d’un rétroviseur ni de clignotants dès lors que ce cyclomoteur était vendu tel quel en sortie d’usine. Il ajoute que Mme [O], jeune conductrice inexpérimentée, a engagé une man’uvre de dépassement à proximité d’une intersection, ce qui n’était pas adapté aux circonstances, d’autant moins qu’il avait commencé à relever son bras gauche pour avertir de son intention de tourner.
La société MAAF Assurances, Mme [H] [O] et M. [C] [O] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
' dire et juger que les fautes de M. [P] excluent l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En conséquence,
' confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions, et ainsi débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
' condamner M. [P] à verser à M. [O], Mme [O] et la MAAF la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La SA MAAF Assurances, M. et Mme [O] soutiennent que M. [P] a commis plusieurs fautes excluant son droit à indemnisation en ce qu’il circulait sur une mobylette non dotée des équipements réglementaires, qu’il n’a pas indiqué son changement de direction et n’a pas procédé au contrôle nécessaire avant d’entamer sa man’uvre de virage à gauche.
***
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation de M. [P]
En droit, l’article 4 de la loi n° 85'677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il subit, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute du conducteur victime doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident.
En l’espèce, il est constant que le véhicule automobile conduit par Mme [O] a percuté le cyclomoteur conduit par M. [P] alors que tous deux circulaient dans le même sens sur une route départementale et que cette collision entre les deux véhicules s’est produite alors que Mme [O] avait engagé une man’uvre de dépassement de M. [P], lequel avait engagé un virage à gauche pour rejoindre une route croisant la départementale. Dans le cadre de l’enquête accident diligentée par la gendarmerie de [Localité 9], l’impact de la collision a été constaté sur le côté droit du véhicule de Mme [O].
La mobylette de M. [P] n’était équipée ni de rétroviseur, ni de clignotant, en infraction aux dispositions de l’article R. 316'6 du code de la route qui dispose que tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n’ayant pas de cabine fermée, doit être muni d’un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.
Entendue par la gendarmerie le 21 juillet 2016 dans le cadre d’une enquête accident, Mme [O] a déclaré qu’elle n’avait pas vu le conducteur de la mobylette tendre son bras pour indiquer qu’il tournait, qu’elle avait entrepris de le dépasser alors qu’elle roulait à 80/90 km/h, qu’elle avait alors remarqué qu’il commençait à se déporter sur la chaussée vers la gauche comme s’il voulait tourner et que pour minimiser le choc elle avait donné un coup de volant. Selon elle, le’conducteur de la motocyclette a fait une mauvaise interprétation de la situation, pensant qu’elle allait également tourner à gauche puisqu’elle avait actionné son clignotant pour signaler sa man’uvre de dépassement.
Entendu par la gendarmerie le 20 août 2016, M. [E], conducteur d’un véhicule qui précédait de quelques centaines de mètres celui de Mme [O] au moment de l’accident, a déclaré qu’il venait de dépasser le véhicule de Mme [O] puis celui de M. [P] lorsqu’il avait, après avoir dépassé l’intersection, vu dans son rétroviseur une « grosse boule blanche en l’air ». Il n’a pas vu le choc.
Entendu par la gendarmerie le 27 septembre 2016, M. [P] a déclaré se souvenir qu’il avait regardé derrière lui en tournant la tête à gauche et, ne voyant personne, avait commencé à se déporter sur la gauche pour tourner. Il n’a pas d’autre souvenir de l’accident. Interrogé sur la manière dont il avait signalé son intention de tourner, il a indiqué ne pas se souvenir s’il avait tendu son bras, comme il le fait habituellement. Sur ce point, les déclarations de M. [E] aux termes desquelles, alors qu’il dépassait le véhicule de M. [P], il avait remarqué que celui-ci tendait le bras gauche vers le bas de sa mobylette, ajoutant qu’il ne le tendait pas pour tourner mais plutôt « comme s’il était gêné par quelque chose sur sa jambe ou sur sa mobylette », sont interprétées de manière erronée par l’appelant lorsqu’il soutient que « M. [E] avait bien constaté que M.'[P] avait commencé à mettre en mouvement son bras gauche 600 m avant le croisement » afin d’avertir les autres usagers de la route de son changement de direction.
Ainsi, les éléments de l’enquête de gendarmerie permettent de connaître assez précisément les circonstances de l’accident, contrairement à ce que soutient M.'[P] à l’appui de sa demande.
M. [P] circulait au volant d’un véhicule terrestre à moteur dont l’équipement n’était pas conforme à la réglementation, et n’ayant pas vu le véhicule de Mme'[O] qui le suivait, n’a pas averti de son intention de changer de direction, en infraction aux dispositions de l’article R412-10 du code de la route qui dispose que tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou’lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation et que le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Il ressort également des éléments produits aux débats que M. [P] circulait à droite de la chaussée, à une allure modérée, et a manqué d’attention avant d’engager son virage à gauche puisqu’il n’a pas vu le véhicule de Mme'[O] qui le suivait pourtant d’assez près.
En définitive, si les fautes commises par M. [P], de gravité modérée, ne’justifient pas d’exclure totalement son droit à indemnisation comme le soutiennent les intimés, elles justifient une importante limitation de ce droit, à’hauteur de 25 %, M. [P] ayant largement contribué à la réalisation de son dommage.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Le droit à indemnisation s’exerce contre Mme [O], conductrice du véhicule et la société MAAF qui en était l’assureur. En revanche, la seule qualité de propriétaire du véhicule et principal assuré auprès de la MAAF de M. [O] n’est pas suffisante pour l’obliger à indemniser le préjudice de M. [P] en qualité de gardien, le jugement étant donc confirmé à son égard.
Sur la provision au titre de la réparation du préjudice corporel
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’expertise réalisée par le Docteur [B] le 19 juillet 2017 à la demande des ACM, assureur de la motocyclette de M. [P], que M. [P] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 19 juillet 2016 au 13 octobre 2016, de 50 % du 14 octobre 2016 au 5 janvier 2017, de 25 % du 8 janvier 2017 au 12 avril 2017, de 10 % du 13 avril 2017 à la date de consolidation alors prévue au début du second trimestre 2018 ; qu’il a reçu l’aide d’une tierce personne deux heures par jour du 13 octobre 2016 au 31 octobre 2016 ; que les souffrances endurées ont été cotées à 4/7 ; que son déficit fonctionnel permanent prévisionnel était de 5 à 7 % ; qu’il a perdu l’année scolaire 2016 ' 2017 ; que son préjudice esthétique permanent était coté à 2/7 ; qu’une nouvelle expertise devrait avoir lieu.
Compte tenu du droit à indemnisation de M. [P] à hauteur de 25 % par’l'assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, il y a lieu de lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 500 euros décomposée comme suit :
' déficit fonctionnel total pendant 89 jours : provision de 300 euros
' déficit fonctionnel de 50 % pendant 84 jours : provision de 200 euros
' déficit fonctionnel de 25 % pendant 95 jours : provision de 100 euros
' souffrances endurées de 4/7 : provision de 800 euros
' préjudice esthétique permanent de 2/7 : provision de 300 euros
' préjudice scolaire, universitaire ou de formation : provision de 500 euros
' déficit fonctionnel permanent évalué entre 5 et 7 % : provision de 300 euros.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Après infirmation du jugement sur ce chef, il y a lieu de condamner in solidum la société MAAF et Mme [H] [O] qui succombent en appel, à payer à M.'[T] [P] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP DELAGE BEDON.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, excepté en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes à l’encontre de M. [O] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [O] doit indemniser M. [P] à hauteur de 25 % des conséquences dommageables de l’accident du 19 juillet 2016 ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances in solidum avec Mme [O] à payer à M.'[P] la somme de 2 500 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances in solidum avec Mme [O] à payer à M.'[P] la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances in solidum avec Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP DELAGE BEDON ;
DÉCLARE l’arrêt commun à la CPAM de Maine-et-Loire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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