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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2025, n° 21/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 19 Octobre 2021
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 21/02435 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5HY
AFFAIRE : S.A.S.U. AGCO DISTRIBUTION C/ [F], S.A.S. ROMET, S.A.S. ROMET 72, S.A.S. AGCO FINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 novembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. AGCO DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
S.A.S. ROMET venant aux droits de la SAS ROMET 72, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. ROMET 72 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimées
Demanderesses à l’incident
Monsieur [P] [F]
né le 09 Janvier 1959 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.S. AGCO FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
M. [F], agriculteur, (ci-après l’utilisateur) a commandé le 10 avril 2015 à la société Romet 72 (ci-après le fournisseur) deux tracteurs neufs de marque Massey Ferguson, modèle 8730, l’un portant le numéro de série F133032 au prix de 189 600 euros TTC selon bon de commande n°0919, l’autre portant le numéro de série F138019 au prix de 195 840 euros TTC selon bon de commande n°0920, distribués en France par la société AGCO Distribution (ci-après le distributeur), financés intégralement par un crédit souscrit le même jour auprès de la société AGCO Finance (ci-après le prêteur) et livrés le 15 juin 2015.
Se plaignant de dysfonctionnements récurrents des deux tracteurs et d’un incident survenu le 15 mai 2017 avec celui n°133032, l’utilisateur a obtenu, par ordonnances de référé en date des 26 avril 2017 et 12 juillet 2017, une expertise judiciaire confiée à M. [Z], lequel a déposé son rapport le 2 mai 2018, puis a fait assigner le 21 mai 2019 le fournisseur, le prêteur et le distributeur devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, du Mans en résolution des deux ventes et réparation de son préjudice économique, après avoir été lui même été assigné Ie 2 janvier 2019 par le prêteur devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d’Alencon en restitution des tracteurs sous astreinte et paiement du solde du crédit.
Le juge de la mise en état du tribunal d’Alençon ayant, par ordonnance en date du 21 janvier 2020, constaté l’existence d’un lien de connexité entre les deux affaires et renvoyé le dossier au tribunal du Mans, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal a :
— prononcé la résolution des deux ventes intervenues le 10 avril 2015 entre l’utilisateur et le fournisseur au titre des bons de commande n°0919 et n°0920
— condamné le fournisseur à verser à l’utilisateur la somme de 385 440 euros correspondant au prix de vente et au capital versé
— ordonné à l’utilisateur de restituer les deux tracteurs n°F138019 et F133032, ainsi que tous les documents utiles, au fournisseur
— ordonné au fournisseur de prendre toute disposition utile pour récupérer l’ensemble de ce matériel à son lieu de gardiennage
— prononcé par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté (n°88140310264) souscrit entre l’utilisateur et le prêteur en date du 10 avril 2015
— condamné l’utilisateur à verser au prêteur la somme de 320 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— condamné le distributeur à garantir le fournisseur des condamnations prononcées à son encontre au titre de la résolution de la vente
— débouté l’utilisateur de ses autres demandes indemnitaires
— débouté le prêteur de ses autres demandes de paiement
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné in solidum le fournisseur, le distributeur et le prêteur à payer à l’utilisateur la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le distributeur à payer au fournisseur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté le distributeur et le prêteur de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum le fournisseur, le distributeur et le prêteur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 19 novembre 2021, le distributeur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis le rejet des autres demandes indemnitaires de l’utilisateur et des plus amples demandes des autres parties, intimant le fournisseur, l’utilisateur et le prêteur.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 17 février 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour le fournisseur et le prêteur et, sur avis reçu du greffe le 31 janvier 2022 en application de l’article 902 du code de procédure civile, les a fait signifier avec sa déclaration d’appel le 18 février 2022 à l’utilisateur qui a alors constitué avocat.
Le fournisseur et la société Romet (ci-après la société absorbante) intervenant volontairement aux droits de celui-ci par suite d’une opération de fusion ont conclu ensemble pour la première fois le 11 mai 2022 en formant appel incident.
Le prêteur a conclu pour la première fois le 16 mai 2022 en formant appel incident.
L’utilisateur a conclu le 17 mai 2022 en formant appel incident.
Par conclusions d’incident en date du 2 juillet 2025, adressées à la cour par suite d’une erreur matérielle rectifiée sur l’audience sans opposition de la part des autres parties, le fournisseur et la société absorbante ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 907, 789, 232, 249 et suivants du code de procédure civile, à ordonner une mesure de constatations concernant les deux tracteurs en vue de déterminer leur nombre d’heures d’utilisation, confié à tel commissaire à l’exécution qu’il plaira, et au besoin avec le concours de la force publique, à condamner l’utilisateur aux frais de cette mesure et, à tout le moins, à condamner l’utilisateur, à défaut le distributeur, aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les tracteurs, achetés neufs et restés en possession de l’utilisateur, continuent d’être utilisés tout-à-fait normalement par ce dernier pour les besoins de son exploitation agricole, comme cela était déjà le cas auparavant selon l’expert judiciaire et sans qu’ils soient informés d’une quelconque difficulté ; que les défauts allégués, intervenant de façon non permanente ou épisodique et pour la plupart non constatés lors des réunions d’expertise, soit ont été solutionnés par le fournisseur, soit sont insuffisamment graves pour empêcher l’utilisation des tracteurs, ou l’amoindrir de manière importante contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, et ne sauraient donc être considérés comme des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, dont la preuve incombe à l’acheteur ; que l’utilisateur interdit tout accès aux tracteurs qu’il a refusé de restituer ; que, dans ces conditions, il y a lieu de permettre à un commissaire à l’exécution d’avoir accès aux tracteurs, au besoin avec le concours de la force publique, afin de connaître leur état et leur nombre d’heures d’utilisation.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse en date du 22 septembre 2025, le distributeur demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1240, 1353, 1603, 1604, 1641 et suivants du code civil, 700 et 913-5 du code de procédure civile, de le juger recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner une mesure de constatation concernant les deux tracteurs en cause, dont l’objectif sera de déterminer l’état général ainsi que le nombre d’heures d’utilisation, confié à tel commissaire de justice qu’il plaira, et au besoin avec le concours de la force publique, de débouter le fournisseur et la société absorbante de leur demande subsidiaire tendant à mettre à sa charge les frais de cette mesure et de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Son argumentation rejoint celle des demandeurs à l’incident.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident, que ce soit l’utilisateur dont le conseil a indiqué sur l’audience être sans nouvelles ou le prêteur dont le conseil a déclaré s’en rapporter.
Sur ce,
Les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Enfin, l’article 249 du même code prévoit que le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations et que le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’espèce, les désordres allégués par l’utilisateur consistent en l’isolation insuffisante de la cabine conducteur de chaque tracteur, en une consommation excessive d’huile avérée pour le tracteur n°138019 et suspectée pour le tracteur n°133032, en des perturbations des fonctions « hydraulique », « transmission » et « régime moteur » des deux tracteurs gérées électroniquement à partir du système Datatronic ayant présenté épisodiquement des défaillances et en le jeu anormal du levier Multipad du tracteur n°133032 qui a contribué au déplacement incontrôlé de ce dernier lors de l’accident du 15 mai 2017.
Les parties s’opposent notamment sur le point de savoir si ces désordres, pour lesquels l’utilisateur a refusé toute réparation en cours d’expertise, rendent, ou non, les tracteurs impropres à leur usage normal au sens de l’article 1641 du code civil, ou, du moins, diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance ainsi que l’a estimé le premier juge.
De fait, après avoir constaté que les tracteurs n°138019 et 133032 présentaient au compteur, respectivement 1 088,5 et 1 476,2 heures d’utilisation à la date de la 2ème réunion d’expertise du 18 juillet 2017 et 1 388,9 et 1 479,2 heures d’utilisation à la date de la 3ème réunion d’expertise du 15 janvier 2018, l’expert judiciaire précise que 'le tracteur 138019 effectue environ 600 heures par an, le 133032 plus de 700' (au jour de l’accident du 15 mai 2017 à la suite duquel il est resté avec le pulvérisateur attelé dans la parcelle jusqu’au 18 juillet 2017) et que 'ceci correspond à une utilisation tout à fait normale', mais n’en considère pas moins que chaque désordre retenu, 'même épisodique, entraîne une nuisance certaine dans l’utilisation des tracteurs qui les rend impropres à leur usage'.
En outre, postérieurement à l’expertise, l’utilisateur a continué d’utiliser, à tout le moins, le tracteur n°138019 immatriculé [Immatriculation 12] qui présentait au compteur 1 896,4 heures d’utilisation lors du procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande du prêteur le 2 janvier 2020 (et non 2021 comme indiqué par erreur par le premier juge), soit un peu plus de 500 heures supplémentaires en deux ans, voire le tracteur n°133032 immatriculé [Immatriculation 11], même s’il présentait au compteur seulement 1 482,4 heures d’utilisation le 2 janvier 2020, puisqu’il apparaît avec une benne attelée sur un pont bascule sur une photographie produite par la société absorbante qui la date du 27 juin 2025, étant observé que les deux tracteurs sont restés, depuis le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, en possession de l’utilisateur qui, bien qu’il ne démente pas avoir obtenu l’exécution forcée de la condamnation du fournisseur à lui restituer le prix de vente de 385 440 euros, s’est refusé à restituer les tracteurs à la société absorbante en réponse à la sommation qu’elle lui a fait signifier le 7 avril 2025.
Il peut donc s’avérer utile pour la solution du litige de vérifier l’état général et le volume d’heures d’utilisation au compteur de chaque tracteur afin d’apprécier dans quelle mesure les désordres empêchent ou diminuent leur usage normal.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mesure de constatations sollicitée, sauf à ne pas autoriser dès à présent le commissaire de justice désigné à se faire assister de la force publique dès lors que le refus de restitution des tracteurs est insuffisant à caractériser de la part de l’utilisateur un refus de tout accès à ceux-ci.
Les frais de cette mesure seront avancés à parts égales par la société absorbante et par le distributeur qui la demandent et dans l’intérêt principal desquels elle est instituée au stade de l’appel, étant rappelé que le distributeur a été condamné à garantir le fournisseur des condamnations prononcées à son encontre au titre de la résolution de la vente.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Prescrivons un mesure de constatations et désignons pour y procéder :
la SELARL Huis’Orne
demeurant [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 9]
commissaire de justice du ressort de la cour d’appel de Caen, avec mission de :
— se rendre au siège de l’exploitation agricole de M. [F] situé à [Adresse 15], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés,
— décrire l’état général du tracteur Massey Ferguson, modèle 8730, numéro de série F138019, immatriculé [Immatriculation 12] et du tracteur Massey Ferguson, modèle 8730, numéro de série F133032, immatriculé [Immatriculation 11] et préciser pour chacun le volume d’heures d’utilisation figurant à son compteur,
— consigner le tout dans un procès-verbal de constat écrit.
Rappelons que le constatant doit remplir personnellement sa mission et, s''il s’agit d’une personne morale, soumettre à l’agrément du juge le nom de la personne physique qui assurera, en son sein et en son nom, l’exécution de la mesure.
Rappelons qu’il ne peut entendre les parties que pour être éclairé dans ses constatations matérielles.
Disons que la société Romet et la société AGCO Distribution verseront chacune par provision directement au constatant une avance sur sa rémunération d’un montant de 250 (deux cent cinquante) euros.
Disons que le constatant sera avisé de sa mission par le greffe.
Disons qu’il devra déposer au greffe dans le délai de deux mois à compter de cet avis son procès-verbal de constat écrit, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, et qu’il en adressera une copie complète à chacune des parties conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en en faisant mention sur l’original.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement du constatant désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Désignons le conseiller de la mise en état à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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