Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 juin 2025, n° 20/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 15]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01319 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWWY
Jugement du 24 août 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15]
n° d’inscription au RG de première instance : 14/00015
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. SMA
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître Magali GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d’Angers
INTIMES :
Monsieur [H] [T]
né le 24 Novembre 1953 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Y] [S] épouse [T]
née le 15 Novembre 1957 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Laura BICHOT-MOREAU substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 313027
Maître [V] [O] nouvellement dénommé SELARL [V] [O] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la LJ de M. [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. GUICHARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 0328213
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la SARL GUICHARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Isabelle ALLEMAND, avocat plaidant au barreau de Paris
Société THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200171
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 mai 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Courant 2005, M. [T] et son épouse Mme [S] (ci-après M. et Mme [T] ou les maîtres d’ouvrage) ont fait construire deux maisons d’habitation accolées destinées à la location au [Adresse 6] à [Localité 15] sans l’intervention d’un maître d’oeuvre professionnel.
Les travaux de maçonnerie et de réseaux d’évacuation des eaux usées ([Localité 16]) et des eaux pluviales (EP) ont été réalisés par la SARL Guichard (ci-après l’entreprise de maçonnerie) assurée jusqu’au 31 décembre 2010 auprès de la société d’assurances mutuelles Thélem assurances puis à compter du 1er janvier 2011 auprès de la SA Generali iard.
Les travaux de plomberie et sanitaires ont été réalisés par M. [F] (ci-après le plombier) assuré auprès de la Société anonyme générale d’assurances dite Sagena selon contrat résilié au 1er décembre 2008.
Les factures de ces deux entreprises ont été entièrement acquittées sans qu’un procès-verbal de réception des travaux soit établi.
Des remontées d’eau en pied de cloisons étant apparues dans les deux maisons en 2006, l’entreprise de maçonnerie est intervenue pour reprendre des canalisations.
À la suite d’un dégât des eaux survenu dans l’une des maisons en décembre 2010, l’assureur des maîtres d’ouvrage a pris en charge le remplacement d’une canalisation fuyarde d’alimentation en eau par une canalisation apparente, l’assèchement des locaux et la réfection des embellissements.
En raison d’une humidité persistante en pied de cloisons, cet assureur a fait procéder le 14 novembre 2012 à une recherche de fuite qui a décelé des fuites pouvant provenir d’un défaut d’étanchéité des réductions d’évacuation des eaux usées.
Sur assignation en référé expertise délivrée le 4 février 2013 par les maîtres d’ouvrage à l’entreprise de maçonnerie et au plombier, le président du tribunal de grande instance d’Angers a désigné M. [P] en qualité d’expert par ordonnance en date du 7 mars 2013.
Dans son rapport définitif déposé le 5 novembre 2013, l’expert judiciaire a conclu comme suit :
'Les désordres constatés consistent à :
' un taux d’humidité important au sol des deux maisons. Cette humidité n’est présente que dans l’épaisseur du complexe carrelage / chape de pose.
' la présence d’auréoles d’humidité en pied de cloisons des deux maisons.
Les investigations ont mis en évidence :
' une rupture de l’emboîtement de la canalisation [Localité 16] du lavabo a permis à l’eau de s’infiltrer dans la chape de pose du carrelage. L’humidité remonte dans les cloisons par capillarité.
Ce défaut d’exécution des travaux de plomberie est la cause des dégradations constatées dans les pièces du rez-de-chaussée des deux maisons :
Maison 1
Dégradation de la cloison séparative entre la salle d’eau et l’escalier
Auréoles d’humidité sur les cloisons du hall d’entrée, du séjour et de la salle d’eau
Maison 2
Auréoles généralisées en pied des cloisons de doublage et de distribution
' l’absence de solin de protection de l’espace entre le muret de clôture et le pignon de la maison 1 en fond de parcelle permet à l’eau de pluie de pénétrer entre les deux ouvrages puis de s’infiltrer sous le ravalement puis dans la maçonnerie.
Ce manque d’ouvrage qui relève des travaux réalisés par la société GUICHARD est la cause des dégradations dans la cuisine et la chambre 1 de la maison 1.'
Il a chiffré le coût des travaux de reprise à 5 538,89 euros HT pour la remise en état de la salle de bain, les travaux de plomberie/sanitaire et de peinture dans la maison 1 et à 2 968 euros HT pour la réfection des embellissements (peinture) de la maison 2, en soulignant que les maîtres d’ouvrage n’ont pas produit de devis pour la réalisation d’une étanchéité entre le mur pignon de la maison 1 et le muret du voisin ni pour l’assèchement des logements, et leur durée à deux semaines après assèchement.
Il a préconisé, par ailleurs, la reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui présente des défauts d’exécution n’ayant pas participé aux désordres à l’intérieur des habitations, avec mise en place de regards puis réfection de l’enrobé.
Il a indiqué que, l’importante humidité au sol et en pied de cloisons ne permettant pas de louer la maison 1, les maîtres d’ouvrage subissent des pertes locatives depuis le départ du locataire, que, si la maison 2 est actuellement louée malgré une humidité importante au sol et les dégradations en pied de cloisons, il est urgent d’entreprendre les réparations, que, du fait de l’humidité, les deux logements ne satisfont pas à l’ensemble des conditions fixées à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, que les maîtres d’ouvrage ont engagé des frais de curage des réseaux pour un montant de 457,43 euros TTC et qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur la somme de 3 600 euros que la dernière locataire de la maison 1 aurait refusé de régler, jugeant trop élevées les factures d’électricité.
Par actes d’huissier en date du 13 décembre 2013, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner l’entreprise de maçonnerie et le plombier devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d’Angers en indemnisation de leurs préjudices.
Sont intervenues volontairement à l’instance la société Generali iard par conclusions en date du 1er avril 2014, puis la société Thélem assurances par conclusions en date du 3 septembre 2014.
Le plombier ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 24 juillet 2013, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner en intervention forcée Me [O] en qualité de mandataire judiciaire par acte d’huissier en date du 5 août 2014.
L’entreprise de maçonnerie a appelé en garantie en qualité d’assureur du plombier la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP par acte d’huissier en date du 9 octobre 2014, puis la SMA anciennement dénommée Sagena par acte d’huissier en date du 26 novembre 2015.
Tous ces appels en cause ont été joints à l’instance principale.
Après avoir fait constater par huissier le 25 mars 2015 la réapparition d’humidité en pied de cloisons dans la maison 1 en dépit des travaux de réfection, les maîtres d’ouvrage ont obtenu du juge de la mise en état que M. [P] soit à nouveau désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 4 janvier 2016.
Dans son second rapport déposé le 2 février 2017, l’expert judiciaire a conclu comme suit :
'' Les désordres secs constatés sur les cloisons se situent aux mêmes emplacements que ceux de 2013.
Aucune humidité n’a été relevée sur ces zones.
Plusieurs causes peuvent expliquer leur réapparition :
* mise en peinture avant séchage du support
* défaut de préparation du support au regard des prescriptions du DTU 59.1
* insuffisance de chauffage et de ventilation
' Les investigations sur le réseau Eaux Pluviales ont mis en évidence :
* une obturation de la canalisation entre le regard P4 et le portail d’entrée
* une obturation du tronçon entre P3 et P4
* une incertitude de raccordement du réseau sur celui de la collectivité.
Les dégradations de la canalisation EP n’est pas à l’origine des désordres constatés sur les cloisons de la maison.
La réfection de la canalisation s’impose.'
Il a indiqué que les dommages sur les tronçons de canalisation EP entre le regard P4 et la limite de propriété (portail) se situent au niveau de la reprise de l’enrobé réalisé par l’entreprise de maçonnerie suite à la réfection de la canalisation [Localité 16] et qu’on peut donc penser qu’ils ont été causés par l’intervention de celle-ci.
Il a préconisé la réfection des embellissements intérieurs et du réseau EP détérioré incluant la réfection de l’enrobé et le branchement au réseau de la collectivité, en soulignant que le seul devis produit par les maîtres d’ouvrage porte sur la réfection de l’enrobé pour un montant de 4 447,34 euros HT.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 août 2020, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Generali assurances iard et de la société Thélem assurances à la présente procédure
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des responsabilités décennale et contractuelle des constructeurs relative à la demande en paiement de la somme de 11 736,55 euros TTC au titre de la remise en état du réseau d’eaux pluviales
— mis hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur de M. [F]
— débouté la société Guichard de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à réparer les dommages identifiés par l’expert dans son premier rapport
— déclaré la société Guichard responsable des désordres constitués par des auréoles au rez de chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1
— condamné in solidum la société Guichard et la société Thélem assurances à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 540 euros TTC, avec indexation suivant l’indice BT01 au jour de la présente décision, l’indice de base étant celui du mois de novembre 2013
— dit que la société Thélem assurances pourra opposer à son assurée la société Guichard la franchise contractuelle figurant aux conditions particulières du contrat, soit 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 452 euros et excéder 1 809 euros
— débouté la société Guichard de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Generali assurances iard au titre de l’indemnisation du préjudice matériel du désordre résidant dans des auréoles au rez de chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1
— déclaré M. [F] responsable des autres désordres d’humidité et d’auréoles en pied de cloisons affectant les deux maisons
— fixé la créance de M. et Mme [T] au redressement judiciaire de M. [F] au titre des autres désordres d’humidité dans les logements à la somme de 7 106,89 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, soit la somme de 7 817,57 euros TTC, avec indexation suivant l’indice BT01 au jour de la présente décision, l’indice de base étant celui du mois de novembre 2013
— condamné la SMA SA à payer à M. et Mme [T], au titre des autres désordres d’humidité dans les logements, la somme de 7 817,57 euros TTC, avec indexation suivant l’indice BT01 au jour de la présente décision, l’indice de base étant celui du mois de novembre 2013
— débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur les sommes principales de 1 540 euros et 7 817,57 euros
— débouté la société Thélem assurances et la SMA SA de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de l’autre constructeur et de ses assureurs
— fixé la créance de dommages et intérêts pour pertes locatives de M. et Mme [T] au redressement judiciaire de M. [F] à la somme de 8 820 euros
— condamné la SMA SA à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 820 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes locatives
— débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3 600 euros au titre des pertes locatives du logement 2
— débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement de la somme de 395 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères
— débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 21 005 euros dirigée à l’encontre de la société Guichard, de la société Thélem assurances et de la société Generali assurances iard
— déclaré la société Guichard responsable des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
— condamné la société Guichard à payer à M. et Mme [T] la somme de 11 737,55 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, le taux de TVA étant de 10 %
— débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 11 737,55 euros à compter de la demande
— débouté la société Guichard de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
— débouté M. et Mme [T] et la société Guichard de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Thélem assurances au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
— débouté M. et Mme [T] et la société Guichard de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Generali assurances iard au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné in solidum la société Guichard, la société Thélem assurances et la SMA SA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises judiciaires
— condamné in solidum la société Guichard, la société Thélem assurances et la SMA SA à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Guichard et la société Thélem assurances d’une part et la SMA SA d’autre part à se garantir mutuellement, dans la proportion de la moitié, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles
— débouté la société Thélem assurances, la société Generali assurances iard, la SMABTP et la SMA SA de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ainsi que de celles relatives aux dépens
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes.
I) Suivant déclaration en date du 2 octobre 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/01319), la SMA a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée avec la société Thélem assurances de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de l’autre constructeur et de ses assureurs, a fixé la créance de dommages et intérêts pour pertes locatives au redressement judiciaire du plombier à la somme de 8 820 euros, l’a condamnée à payer cette somme aux maîtres d’ouvrage, a ordonné l’exécution provisoire, l’a condamnée in solidum avec l’entreprise de maçonnerie et la société Thélem assurances aux dépens ainsi qu’à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à garantir l’entreprise de maçonnerie et la société Thélem assurances de moitié des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, et réciproquement, l’a déboutée avec les autres assureurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes, intimant les maîtres d’ouvrage, le mandataire à la liquidation judiciaire du plombier, l’entreprise de maçonnerie et ses assureurs successifs.
La SELARL [V] [O] prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire du plombier, citée à personne habilitée le 18 janvier 2021, n’a pas constitué avocat, ce dont elle a avisé la cour par courrier en date du même jour.
Les autres intimés ont tous formé appel incident.
II) Suivant déclaration en date du 12 octobre 2020 (dossier suivi sous le numéro RG 20/01361), l’entreprise de maçonnerie a relevé appel du même jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des responsabilités décennale et contractuelle des constructeurs relative à la demande en paiement du coût de la remise en état du réseau d’eaux pluviales, a mis hors de cause la SMABTP, l’a déboutée de ses demandes dirigées contre cet assureur, l’a déclarée responsable des désordres constitués par des auréoles au rez de chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1, l’a condamnée in solidum avec la société Thélem assurances à payer à ce titre aux maîtres d’ouvrage la somme de 1 540 euros TTC outre indexation, a dit que la société Thélem assurances pourra lui opposer la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, l’a déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Generali iard au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de ce désordre, l’a déclarée responsable des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, l’a condamnée à payer à ce titre aux maîtres d’ouvrage la somme de 11 737,55 euros TTC, l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la SMABTP et la société Generali iard au titre de ces désordres, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 8 000 euros aux maîtres d’ouvrage au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à garantir la SMA de moitié des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, intimant les maîtres d’ouvrage, ses assureurs successifs, le plombier, ses assureurs et son mandataire judiciaire.
Le plombier, cité à sa personne le 18 janvier 2021, n’a pas constitué avocat.
La SELARL [V] [O] prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire du plombier, citée à personne habilitée le 13 janvier 2021, n’a pas non plus constitué avocat, ce qu’elle avait annoncé à la cour par courrier en date du 15 octobre 2020.
Les autres intimés ont tous formé appel incident, excepté la SMABTP.
Les instances d’appel ont été jointes le 23 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024 conformément à l’avis de fixation diffusé aux parties le 22 février 2024.
Dans ses dernières conclusions « d’appel et d’intimée sur appel incident » en date du 4 juin 2021 dans le dossier n°20/01319, la SMA venant aux droits de la Sagena demande à la cour, au visa des articles 1315, 1792 et 1382 (1240 nouveau) du code civil et L. 124-5 du code des assurances, de :
la recevant en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— déclarer l’entreprise de maçonnerie, les sociétés Generali iard et Thélem assurances et les maîtres d’ouvrage irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents respectifs et les en débouter
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions présentement contestées, le confirmer pour le surplus
— constater que c’est elle qui est l’assureur du plombier
— la dire et juger fondée à opposer la résiliation du contrat, et partant la limitation de sa garantie en sa qualité d’ancien assureur du plombier aux seuls dommages matériels relevant de la garantie obligatoire, à l’exclusion de tous autres dommages notamment immatériels
— déclarer en conséquence irrecevables et en tout cas non fondées toutes demandes principales ou en garantie formées à son encontre au-delà de ces limitations, et notamment celles présentées par l’entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard et Thélem assurances
— rejeter toute demande dirigée contre elle ou la SMABTP au titre des pertes locatives, préjudices immatériels ou intérêts, notamment de la part des maîtres d’ouvrage
— la décharger de toutes condamnations intervenues au titre des dommages immatériels
— subsidiairement, condamner l’entreprise de maçonnerie à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en ce compris au titre des préjudices immatériels pertes locatives
— en toute hypothèse, condamner les sociétés Generali iard et Thélem assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et donc également pour les pertes locatives, en leur qualité d’assureurs de l’entreprise de maçonnerie et prononcer une condamnation in solidum avec leur assurée
— dire et juger que les dépens de la seconde expertise et les dépens au titre de l’incident inclus ne peuvent être mis à sa charge et doivent rester à la charge des maîtres d’ouvrage
et rejetant tous appels incidents et toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes [Localité 15].
Dans leurs dernières conclusions « d’intimée et d’appel incident n°2 » en date du même jour dans le dossier n°20/01361, la SMA venant aux droits de la Sagena et la SMABTP demandent à la cour, au visa des mêmes textes, de :
— rejeter l’appel de l’entreprise de maçonnerie en tant que dirigé contre elles
— déclarer les maîtres d’ouvrage et les sociétés Generali iard et Thélem assurances irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs appels incidents respectifs et les en débouter
recevant la SMA en son appel incident et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions présentement contestées, le confirmer pour le surplus
— constater que c’est la SMA aux droits de la Sagena et non la SMABTP qui est l’assureur du plombier
— déclarer en conséquence irrecevables et en tout cas non fondées toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP et placer celle-ci hors de cause
— dire et juger la SMA fondée à opposer la résiliation du contrat, et partant la limitation de sa garantie en sa qualité d’ancien assureur du plombier aux seuls dommages matériels relevant de la garantie obligatoire, à l’exclusion de tous autres dommages notamment immatériels
— déclarer en conséquence irrecevables et en tout cas non fondées toutes demandes principales ou en garantie formées à l’encontre de la SMA au-delà de ces limitations, et notamment celles présentées par l’entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard et Thélem assurances
— rejeter toute demande dirigée à leur encontre au titre des pertes locatives, préjudices immatériels ou intérêts, notamment de la part des maîtres d’ouvrage
— décharger la SMA de toutes condamnations intervenues au titre des dommages immatériels
— subsidiairement, condamner l’entreprise de maçonnerie à garantir et relever la SMA et le cas échéant la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en ce compris au titre des préjudices immatériels pertes locatives
— en toute hypothèse, condamner les sociétés Generali iard et Thélem assurances à garantir la SMA et le cas échéant la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et donc également pour les pertes locatives, en leur qualité d’assureurs de l’ntreprise de maçonnerie et prononcer une condamnation in solidum avec leur assurée
— dire et juger que les dépens de la seconde expertise et les dépens au titre de l’incident inclus ne peuvent être mis à la charge de la SMA et doivent rester à la charge des maîtres d’ouvrage
et rejetant tous appels incidents et toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à payer à chacune d’elles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes [Localité 15].
Dans ses dernières conclusions « d’appel 02 » en date du 9 juin 2021 dans le dossier n°20/01361, l’entreprise de maçonnerie demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :
la recevant en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 24 août 2020 en ses dispositions contestées l’ayant :
condamnée à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 11 737,55 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, le taux de TVA étant de 10 %
déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Generali iard et Thélem assurances au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
condamnée in solidum avec la société Thélem assurances et la SMA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises judiciaires, ainsi qu’à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence,
— rejeter les demandes des maîtres d’ouvrage au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
— subsidiairement, condamner les sociétés Generali iard et Thélem assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— rejeter les appels incidents et l’ensemble des demandes des sociétés Thélem assurances, SMA venant aux droits de la Sagena et SMABTP et des maîtres d’ouvrage
— condamner les maîtres d’ouvrage ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions « d’intimée 02 » en date du même jour dans le dossier n°20/01319, elle forme les mêmes prétentions au visa des mêmes textes et sollicite, en outre, le rejet de l’appel principal de la SMA et de l’appel incident de la société Generali iard.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 mars 2021 dans les deux dossiers, les maîtres d’ouvrage demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement des principes de la responsabilité contractuelle des constructeurs, de :
— déclarer l’entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard, Thélem assurances et SMA irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel principal ou incident et demandes et les en débouter
— les dire recevables et bien fondés en toutes leurs prétentions
y faisant droit,
vu le premier rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre d’infiltration affectant leurs deux maisons d’habitation
— l’infirmer en ce qu’il a refusé de condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie, les sociétés Generali iard, Thélem assurances et SMA, ni d’assortir ces condamnations des intérêts de droit à compter de l’assignation de première instance
— en conséquence, condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard, Thélem assurances, SMABTP et SMA à leur payer au titre des travaux de remise en état des deux maisons la somme de 9 586,89 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au moment du règlement et indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (novembre 2013) et la date du jugement, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation
— fixer leur créance à l’encontre du mandataire judiciaire du plombier à la même somme
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de pertes locatives mais l’infirmer sur le montant des condamnations prononcées
— condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie et les sociétés Generali iard, Thélem assurances, SMABTP et SMA à leur payer la somme de 21 005 euros, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation
— fixer leur créance à l’encontre du mandataire judiciaire du plombier à la même somme
vu le second rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre affectant leur réseau commun d’eaux pluviales
— confirmer les condamnations prononcées à leur profit à hauteur de la somme de 11 736,55 euros TTC
— l’infirmer en ce qu’il a refusé de condamner in solidum la société Generali iard, ni d’assortir ces condamnations des intérêts de droit à compter de l’assignation de première instance
— en conséquence, condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie et ses assureurs les sociétés Generali iard et Thélem assurances à leur payer au titre des travaux de remise en état du réseau commun d’eaux pluviales la somme de 11 736,55 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la demande
— en tout état de cause, condamner in solidum l’entreprise de maçonnerie, les sociétés Generali iard, Thélem assurances, SMABTP et SMA et le mandataire judiciaire du plombier à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé en ce inclus les frais des deux expertises, lesquels seront recouvrés selon l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions « n°2 » en date du 28 juin 2021 (après jonction), la société Generali iard en qualité d’assureur de l’entreprise de maçonnerie demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1240 du code civil, L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit recevables les maîtres d’ouvrage au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
dit bien fondés les maîtres d’ouvrage au titre de ces désordres et condamné l’entreprise de maçonnerie
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas vocation à garantir son assurée au titre du préjudice matériel allégué par les maîtres d’ouvrage et dire l’appel incident de ces derniers mal fondé en ce qu’il est dirigé contre elle
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le préjudice immatériel n’était pas imputable aux désordres imputés à son assurée
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la SMA tenue à garantie au titre du dommage matériel et des dommages immatériels imputés au plombier
— subsidiairement, condamner la SMA en qualité d’assureur du plombier à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre
en toute hypothèse,
— dire qu’elle interviendra dans les limites de sa police et la dire recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers
rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions « n°3 » en date du 15 décembre 2021 (après jonction), la société Thélem assurances demande à la cour de :
— déclarer la SMA irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel et l’en débouter
— déclarer l’entreprise de maçonnerie irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel, sauf pour le rejet de la demande des maîtres d’ouvrage en paiement d’une somme de 11 737,55 euros au titre du réseau extérieur d’eaux pluviales
— déclarer les maîtres d’ouvrage et la SMA irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents et les en débouter
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage de leur demande de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à réparer les dommages identifiés par l’expert dans son premier rapport
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en qualité d’assureur responsabilité décennale de l’entreprise de maçonnerie à payer aux maîtres d’ouvrage une somme à indexer de 1 540 euros TTC au titre de la réfection de la peinture de la chambre et de la cuisine de la maison n°1
— dire et juger que les auréoles des cloisons de la cuisine et de la chambre de la maison n°1 engagent la responsabilité contractuelle d’entreprise de maçonnerie au titre des dommages intermédiaires
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMA à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 7 817,57 euros TTC à indexer au titre des désordres d’humidité dans les deux logements
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage et l’entreprise de maçonnerie de leurs demandes dirigées contre elle au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage de leur demande contre elle en paiement d’une indemnité de dommages et intérêts de 21 005 euros TTC pour leurs pertes locatives et la taxe d’ordures ménagères de 2013
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec son ex-assurée et la SMA à payer aux maîtres d’ouvrage une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais des deux rapports d’expertise
— prononcer sa mise hors de cause
— subsidiairement, dire et juger qu’elle est fondée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale à opposer à son ex-assurée la franchise prévue par sa police de 10 %, sans pouvoir être inférieure à 670,99 euros ni supérieure à 2 685,45 euros à indexer
— condamner in solidum les sociétés SMA et Generali iard à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre
— condamner in solidum les maîtres d’ouvrage, l’entreprise de maçonnerie et les sociétés SMA et Generali iard à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Sur ce,
Sur la mise hors de cause de la SMABTP
Le tribunal a considéré qu’il n’est pas justifié que la SMABTP soit l’assureur du plombier, d’autant que la SMA venant aux droits de la Sagena ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance au profit de celui-ci.
Bien que l’entreprise de maçonnerie ait relevé appel du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur du plombier et l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de cet assureur, notamment au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, elle ne critique aucunement ces dispositions dont elle ne sollicite pas l’infirmation au dispositif de ses dernières conclusions.
Seuls les maîtres d’ouvrage persistent à demander en appel la condamnation de la SMABTP, ce au titre des travaux de reprise des désordres objets du premier rapport d’expertise, des dommages immatériels, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sans présenter le moindre moyen à l’appui de leurs prétentions en ce sens ni solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur du plombier, alors que les déclarations d’appel sont toutes deux postérieures au 17 septembre 2020 et qu’au surplus la SMABTP n’a pas été intimée sur celle de la SMA comme l’observent justement ces deux sociétés.
La cour ne peut donc que confirmer les dispositions susvisées et déclarer irrecevables dans le dossier n°20/01319 et rejeter dans le dossier n°20/01361 l’intégralité des demandes des maîtres d’ouvrage à l’encontre de la SMABTP.
Sur les désordres objets du premier rapport d’expertise
Les responsabilités
Le tribunal a considéré que ces désordres se matérialisant par un phénomène d’humidité rendent les logements impropres à leur destination et engagent la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs, qu’une distinction doit néanmoins être faite entre les auréoles au rez-de-chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1, qui sont dues à un défaut d’étanchéité entre le muret de clôture et le mur pignon du logement et imputables à l’entreprise de maçonnerie seulement, et les autres désordres affectant les deux maisons, qui résultent d’une rupture de l’emboîtement de la canalisation EU du lavabo imputable au seul plombier, et qu’il n’y a donc pas lieu de condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs à réparer l’entier dommage auquel ils n’ont pas contribué de manière indissociable, chacun n’ayant à répondre que des désordres qui lui sont imputables.
S’agissant des auréoles d’humidité en pied de cloison de doublage du mur pignon dans la cuisine et la chambre 1 au rez-de-chaussée de la maison 1, la disposition du jugement qui a déclaré l’entreprise de maçonnerie responsable de ces désordres n’est critiquée par aucune des parties, y compris par l’entreprise de maçonnerie qui, après en avoir relevé appel, ne sollicite pas son infirmation au dispositif de ses dernières conclusions.
Seul le fondement de cette responsabilité est contesté par la société Thélem assurances qui soutient que ces désordres ne sont pas de nature décennale et engagent uniquement la responsabilité contractuelle de son assurée car, comme l’ont relevé les premiers juges (pour débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande indemnitaire au titre des dommages immatériels à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie et de ses assureurs successifs), ils ne rendaient pas le logement inhabitable.
Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’un logement soit inhabitable pour caractériser une impropriété de l’ouvrage, siège du dommage, à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Or, du fait de l’absence de solin, l’espace entre le muret de clôture de la propriété voisine et le mur pignon de la maison 1 construit en léger retrait n’est pas protégé contre les pénétrations d’eau de pluie qui s’infiltrent dans la maçonnerie, ce dont il se déduit que l’ouvrage réalisé par l’entreprise de maçonnerie n’est pas étanche, ce qui suffit à démontrer qu’il est impropre à sa destination.
Les premiers juges ont donc, à bon droit et sans se contredire, retenu la responsabilité décennale de l’entreprise de maçonnerie au titre de ces désordres.
S’agissant des autres désordres, à savoir les auréoles d’humidité en pied de cloisons dans le séjour, le hall côté salle d’eau et la salle d’eau au rez-de-chaussée de la maison 1, avec dégradation de la cloison séparative entre la salle d’eau et l’escalier, les auréoles d’humidité généralisées en pied de cloisons de toutes les pièces du rez-de-chaussée de la maison 2 et un taux d’humidité important au sol des deux maisons strictement localisé dans l’épaisseur du complexe carrelage / chape de pose, aucune des parties n’a relevé appel principal ou incident du jugement en ce qu’il a déclaré le plombier responsable de ces désordres, y compris la SMA qui fait valoir, non sans une certaine contradiction, que l’expert retient à tort la responsabilité de son assuré au titre d’un défaut d’emboîtement de la canalisation [Localité 16], que son assuré n’a réalisé que les travaux de plomberie et n’est donc tenu que des désordres consécutifs à la rupture de l’emboîtement de la canalisation [Localité 16] et que c’est en cela qu’elle entend contester la part de responsabilité de celui-ci, mais qui ne conclut pas au rejet de la demande indemnitaire formée par les maîtres d’ouvrage contre elle et son assuré au titre des dommages matériels résultant de ces désordres dont elle ne conteste pas le caractère décennal.
La cour n’est donc pas saisie de cette disposition qui n’a pas à être confirmée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les maîtres d’ouvrage à l’appui de leur demande de condamnation in solidum, rien ne permet de retenir que l’entreprise de maçonnerie et le plombier ont concouru à la réalisation de l’ensemble des désordres d’humidité dans les deux maisons, objets du premier rapport d’expertise.
En effet, l’expert judiciaire explique, sans être contredit, que la rupture de l’emboîtement de la canalisation, constatée dans la salle d’eau de la maison 1 après dépose, lors de la réunion d’expertise du 5 juillet 2013, du meuble lavabo et du carreau de carrelage au droit du raccord de la canalisation [Localité 16] sur le conduit sous dallage, est une cause de la présence d’eau dans la chape de pose du carrelage et que cette eau remonte par capillarité dans les cloisons des deux maisons accolées, lesquelles ont été édifiées sur une dalle unique en béton armé et sont séparées par un mur construit sur le plancher.
Il n’est, cependant, pas démontré que les auréoles d’humidité en pied de cloison de doublage du mur pignon de la maison 1 situé à l’opposé de la salle d’eau sont imputables au même phénomène de remontée par capillarité de l’eau s’écoulant depuis la canalisation déboîtée et imbibant le complexe carrelage / chape de pose ni, inversement, que les infiltrations d’eau de pluie dans la maçonnerie de ce mur pignon liées à l’absence de solin de protection contribuent au développement de la forte humidité présente au sol des deux maisons, au sein du complexe carrelage / chape de pose, alors que les volumes d’eau provenant, d’une part, de la canalisation fuyarde, d’autre part, des infiltrations au travers de la maçonnerie ne sont pas nécessairement d’ampleur comparable et que les cloisons de distribution de la maison 1 ne sont pas toutes affectées par des auréoles d’humidité, en particulier celle séparant la cuisine de la chambre 1 et celle séparant la chambre 1 du hall d’entrée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont limité la responsabilité décennale de l’entreprise de maçonnerie et celle du plombier aux seuls désordres objets du premier rapport d’expertise qui leur sont, respectivement, imputables, sans étendre ni l’une ni l’autre à l’ensemble de ces désordres.
Les travaux de reprise
Le tribunal a évalué les travaux de reprise :
— des désordres imputables à l’entreprise de maçonnerie à la somme de 1 400 euros HT correspondant au coût, tel que chiffré par l’expert judiciaire, de réfection de la peinture de la cuisine et de la chambre 1 de la maison 1 selon devis de M. [R] en date du 24 juillet 2013, soit 1 540 euros TVA incluse au taux de 10 % en vigueur à la date du jugement, l’entreprise de maçonnerie ayant indiqué dans ses conclusions avoir procédé à la reprise du défaut d’étanchéité
— des désordres imputables au plombier à la somme de 7 106,89 euros HT correspondant au coût, tel que chiffré par l’expert judiciaire, de réfection de la peinture du séjour, du hall d’entrée et de la cage d’escalier de la maison 1 selon le même devis (2 128 euros), de remise en état des cloisons, faïence et peinture de la salle d’eau de cette maison selon devis de M. [R] en date du 6 octobre 2013 (1 200 euros), de plomberie et remise en état des sanitaires (douche, vasque, évier) de cette salle d’eau selon devis de la société Beaugendre en date du 10 juillet 2013 (810,89 euros) et de réfection de la peinture sur les parois verticales de la maison 2 selon devis de M. [R] en date du 2 octobre 2013 (2 968 euros), soit 7 817,57 euros TVA incluse au même taux.
Bien que l’entreprise de maçonnerie ait relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Thélem assurances, qui était son assureur décennal à la date de réalisation des travaux litigieux, à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 1 540 euros TTC indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2013 jusqu’au jour du jugement, elle ne critique aucunement cette disposition dont elle ne sollicite pas l’infirmation au dispositif de ses dernières conclusions, tandis que la société Thélem assurances dont la contestation, ci-dessus écartée, portait seulement sur la nature décennale des désordres imputables à son assurée ne critique pas davantage l’évaluation des travaux de reprise de ces désordres.
Par ailleurs, si la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant fixé la créance des maîtres d’ouvrage au redressement judiciaire du plombier à la somme de 7 817,57 euros TTC indexée de même, laquelle ne fait l’objet d’aucun appel principal ou incident, en particulier de la part des maîtres d’ouvrage ou de la SMA qui n’en sollicitent pas l’infirmation au dispositif de leurs dernières conclusions respectives, elle est saisie, en revanche, de celle ayant condamné la SMA à payer aux maîtres d’ouvrage la même somme, sauf à relever que la SMA qui, admettant que les différents postes de travaux de reprise mis à sa charge et celle de son assuré concernent bien les désordres imputables au plombier, fait uniquement valoir qu’il appartient aux maîtres d’ouvrage de justifier de la facture des travaux qui ont été exécutés, mais ne conclut pas au rejet de la demande indemnitaire de ceux-ci à son encontre, mais seulement de leur appel incident.
Ceci précisé, les maîtres d’ouvrage ne sont pas fondés à solliciter la condamnation in solidum de l’entreprise de maçonnerie, de ses assureurs et de l’assureur du plombier au paiement des travaux de reprise de l’intégralité des désordres objets du premier rapport d’expertise.
Ils ne développent d’ailleurs aucun moyen au soutien de leur demande de condamnation de la société Generali iard qui, comme l’observe exactement celle-ci, n’était pas l’assureur décennal de l’entreprise de maçonnerie à la date d’ouverture du chantier en 2005 puisque le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle l’a été à effet du 1er janvier 2011, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Pour le surplus, les maîtres d’ouvrage réitèrent leur demande, sur laquelle le tribunal paraît avoir omis de statuer puisqu’il ne l’évoque nullement dans les motifs de son jugement, de prise en charge des travaux d’assèchement technique des deux logements d’un montant de 1 080 euros HT qui, ajouté au coût des travaux de reprise chiffré par l’expert judiciaire, porterait le coût global des travaux de reprise à la somme de 9 586,89 euros HT.
Ils communiquent pour ces travaux d’assèchement technique dont l’expert judiciaire a reconnu la nécessité uniquement 'pour limiter le temps de séchage avant réfection des embellissements', 'les chapes ciment étant gorgées d’eau’ (voir page 17 du premier rapport d’expertise) sans pouvoir les chiffrer faute de devis produit, un devis établi le 2 décembre 2013, soit postérieurement au dépôt de ce rapport, par la société Bretagne Assèchement pour ce montant de 1 080 euros HT.
Ils justifient de la réalisation, d’une part, des travaux de plomberie et remise en état des sanitaires de la salle d’eau dans la maison 1 qui leur ont été facturés le 16 décembre 2013 par la société Beaugendre, d’autre part, des travaux de réfection des embellissements dans les deux maisons qu’ils indiquent avoir effectués eux-mêmes sans préciser à quelle date et qui étaient achevés comme ont pu le constater l’huissier dans son procès-verbal de constat en date du 25 mars 2015 relatif à la maison 1 puis l’expert judiciaire dans son second rapport, mais non de celle des travaux d’assèchement technique au sujet desquels ils ne fournissent aucune facture ni explication.
Le coût des travaux d’assèchement technique dont ils ont parfaitement pu se dispenser et qui, au demeurant, sont en rapport avec les seuls désordres imputables au plombier, et non avec ceux imputables à l’entreprise de maçonnerie comme l’observe exactement celle-ci, ne saurait donc être mis à la charge ni de l’entreprise de maçonnerie, ni de son assureur décennal la société Thélem assurances, ni du plombier à l’égard duquel la créance des maîtres d’ouvrage a d’ailleurs été définitivement fixée, ni de son assureur décennal la SMA.
Par conséquent, la demande en ce sens des maîtres d’ouvrage sera rejetée, le jugement déféré étant complété en ce sens, et celui-ci sera confirmé en ce qu’il a, d’une part, condamné in solidum l’entreprise de maçonnerie et la société Thélem assurances à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 1 540 euros TTC, d’autre part, condamné la SMA à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 7 817,57 euros TTC, l’une et l’autre sommes avec indexation suivant l’indice BT01 au jour de la présente décision, l’indice de base étant celui du mois de novembre 2013.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a dit que la société Thélem assurances pourra opposer à son assurée la franchise contractuelle figurant aux conditions particulières du contrat, soit 10 % du montant des dommages, puisque l’entreprise de maçonnerie ne critique pas cette disposition dont elle ne sollicite pas l’infirmation au dispositif de ses dernières conclusions bien qu’elle en ait relevé appel.
Seuls les montants minimum de 452 euros et maximum de 1 809 euros retenus par le tribunal pour cette franchise, qui sont ceux mentionnés à l’article IV des conditions particulières du contrat d’assurances « Entreprises du bâtiment – DC. BAT » souscrit par l’entreprise de maçonnerie auprès de la société Thélem assurances, doivent être actualisés au 13 décembre 2013, date de l’assignation introductive d’instance, comme le demande cette dernière en application du même article prévoyant que 'ces montants, déterminés sur la valeur de l’INDICE BT.01 connu au 01.04.2001 SOIT 593,4, seront revalorisés en fonction de la variation de cet INDICE BT.01 ; la valeur de l’INDICE BT.01 à prendre en compte est celle du dernier INDICE BT.01 connu au jour de la déclaration du sinistre’ pour être portés aux sommes respectives de 670,99 euros et de 2 685,45 euros telles qu’explicitées dans ses calculs d’indexation en pièces n°6 et 7 qui ne souffrent d’aucune discussion.
Les dommages immatériels consécutifs
Les maîtres d’ouvrage réitèrent en appel leur demande tendant à la condamnation in solidum de l’entreprise de maçonnerie, de ses assureurs et de l’assureur du plombier au paiement d’une indemnité de 21 005 euros et à la fixation de leur créance à la procédure collective du plombier au même montant se décomposant comme suit :
— 17 010 euros au titre des pertes locatives du logement 1 sur la base de 945 euros par mois pendant 18 mois depuis juin 2012, date de départ du dernier locataire
— 3 600 euros au titre des pertes locatives du logement 2 correspondant à 4 mois de loyers non payés par les locataires
— 395 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2013 restée à leur charge.
Le tribunal a rejeté cette demande à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie et de ses assureurs au motif que les désordres imputables à cette entreprise ne rendent pas le logement inhabitable.
Il n’y a fait droit que partiellement à l’encontre du plombier et de son assureur à hauteur d’une perte de chance, évaluée à 70 %, de percevoir un loyer mensuel de 700 euros pendant 18 mois pour la maison 1 au motif que, si les maîtres d’ouvrage justifient du principe d’un préjudice locatif consécutif aux désordres imputables au plombier ayant rendu très humides les deux maisons destinées à la location et nécessité des investigations qui ont occasionné des dégradations dans la maison 1, ils ne rapportent, toutefois, pas la preuve du loyer mensuel allégué de 945 euros pour cette maison, ni du départ des locataires consécutivement aux désordres, ni du non-paiement des loyers par les locataires du logement 2 du fait d’une surconsommation d’électricité, qu’ils ne fournissent aucune pièce relative à la taxe d’ordures ménagères et que la SMA ne précise pas le fondement juridique sur lequel les dommages immatériels seraient exclus de la garantie, la police d’assurance étant résiliée, alors que les conditions générales du contrat d’assurance ne prévoient pas une telle exclusion.
Devant la cour, les maîtres d’ouvrage ne produisent pas d’autres pièces justificatives que celles déjà communiquées en première instance et figurant en annexe du premier rapport d’expertise, à savoir :
— un simple mandat de location consenti sans exclusivité à un agent immobilier le 27 novembre 2012 pour un loyer mensuel de 945 euros hors charges
— deux factures d’électricité, l’une en date du 20 décembre 2010 d’un montant de 780,43 euros TTC, l’autre en date du 21 octobre 2011 d’un montant de 872,14 euros TTC accompagnée d’un échéancier de prélèvement de 147 euros par mois du 10 janvier au 10 octobre 2012, au nom de Mme [C], locataire déjà en place lors du sinistre dégât des eaux survenu le 6 décembre 2010 qui était dû à une fuite sur une canalisation d’alimentation d’eau chaude et pour lequel celle-ci a signé le procès-verbal de réception des travaux de réfection des embellissements le 30 mai 2011.
Ils ne justifient toujours pas du montant du loyer acquitté par les derniers locataires de la maison 1, ni de la date à laquelle ceux-ci ont quitté le logement qui était inoccupé pendant toute la durée de la première expertise comme l’a constaté l’expert judiciaire dès la première réunion du 24 mai 2013, ni des raisons et conditions de leur départ.
Ils ne justifient pas davantage du montant du loyer acquitté par les locataires de la maison 2 qui, à l’inverse de la précédente, était occupée lors de la première réunion d’expertise du 24 mai 2013, ni de l’existence d’un impayé de loyers motivé par une 'surconsommation d’électricité destinée à assécher le logement', surconsommation qui n’est d’ailleurs pas établie sur la période postérieure à l’apparition des désordres d’humidité en litige dont le premier constat versé aux débats remonte au rapport de recherche de fuite rédigé le 14 novembre 2012 par la société Bretagne Assèchement dans le cadre d’un sinistre dégât des eaux daté du 8 novembre 2012.
Ils ne démontrent en rien avoir conservé à leur charge le montant, au demeurant ignoré, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2013.
Les premiers juges ne peuvent donc qu’être approuvés d’avoir rejeté la demande indemnitaire telle que formulée par les maîtres d’ouvrage au titre des pertes locatives afférentes à la maison 2 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le jugement déféré étant confirmé sur ces deux points.
Reste que l’humidité importante au sol de la maison 1, conjuguée aux auréoles en pied de cloisons et à la désagrégation, constatée lors de la troisième réunion d’expertise du 5 juillet 2013, de la cloison en plâtre sous l’escalier, mais aussi aux investigations destructives menées sous l’égide de l’expert judiciaire lors de cette réunion pour localiser précisément la fuite décelée au remplissage de la canalisation [Localité 16] et ayant nécessité de déposer le bac à douche, le meuble lavabo et une partie du carrelage de la salle d’eau, empêchait toute remise en location de cette maison ne satisfaisant pas aux critères d’un logement décent jusqu’à l’exécution des travaux de reprise dont l’expert judiciaire a estimé la durée à deux semaines après assèchement, ce qui suffit à caractériser un préjudice locatif à cet égard.
Dans la mesure où les désordres imputables à l’entreprise de maçonnerie, qui se limitent à des auréoles d’humidité en pied de cloison de doublage du mur pignon, n’apparaissent pas, à eux seuls, de nature à rendre la maison inhabitable, les premiers juges doivent également être approuvés d’avoir débouté les maîtres d’ouvrage de leur demande d’indemnisation de ce préjudice formée à l’encontre de cette entreprise et de ses assureurs.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et sur l’absence de toute condamnation in solidum des constructeurs à réparer les dommages objets du premier rapport d’expertise.
En outre, dès lors qu’il n’est pas certain que la maison aurait pu être effectivement relouée en l’absence des désordres, les premiers juges ont, à bon droit, raisonné en termes de perte de chance.
En l’absence d’éléments plus précis, ils ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en évaluant la chance perdue par les maîtres d’ouvrage de percevoir un loyer pour la maison 1 à 70 % de 700 euros pendant 18 mois, soit la somme de 8 820 euros.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a fixé la créance de dommages et intérêts pour pertes locatives des maîtres d’ouvrage à la procédure collective du plombier à cette somme de 8 820 euros, disposition dont seule la SMA a relevé appel en qualité d’assureur du plombier puisque les maîtres d’ouvrage n’en sollicitent pas l’infirmation au dispositif de leurs dernières conclusions.
Par ailleurs, la SMA conteste devoir garantie au titre des dommages immatériels consécutifs dès lors que le contrat d’assurance « Protection professionnelle des artisans du bâtiment » souscrit par le plombier a été résilié à la date du 1er décembre 2008, ce par l’assureur pour non-paiement des cotisations ainsi qu’elle en justifie.
Seule la société Generali iard lui oppose un moyen tiré de la garantie subséquente en application de l’article L. 124-5 du code des assurances.
À cet égard, il n’est pas contesté que la garantie des dommages immatériels, qui ne relève pas de l’assurance de responsabilité obligatoire des travaux de construction, est soumise pour son déclenchement aux dispositions d’ordre public de ce texte, ni que cette garantie facultative a bien été souscrite par le plombier même si les conditions particulières du contrat d’assurance susvisé, versées aux débats sans leur annexe 1, ne le précisent pas, ni qu’elle fonctionne en l’occurrence en base réclamation, l’article 20 des conditions générales relatif à l’application dans le temps des garanties de responsabilité décennale et de bon fonctionnemment prévoyant que 'les garanties du présent chapitre s’appliquent aux sinistres (…) objet d’une réclamation pendant la période de validité de votre contrat'.
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose, en ses alinéas 4 et 5 :
'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. (…)
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'
La première réclamation adressée au plombier au titre des désordres objets du premier rapport d’expertise consiste, non pas en l’assignation introductive d’instance au fond du 13 décembre 2013 comme le fait valoir la SMA, mais en la lettre recommandée du 29 novembre 2012 par laquelle l’expert mandaté par l’assureur des maîtres d’ouvrage a fait savoir au plombier que sa responsabilité pouvait être engagée au titre du sinistre dégât des eaux du 8 novembre 2012 pour défaut d’étanchéité des réductions d’évacuations posées et raccordées par ses soins courant 2005 et l’a invité à se présenter aux opérations d’expertise amiable du 16 janvier 2013, avant qu’il soit assigné en référé expertise le 4 février 2013.
Elle est donc postérieure au 1er décembre 2008, date de résiliation du contrat d’assurance, mais antérieure à l’expiration du délai subséquent de cinq ans minimum, alors que le fait dommageable, qui se situe à la date de l’exécution défectueuse des travaux du plombier, est antérieur à la date de résiliation.
Or la SMA ne prétend pas, ni ne démontre, qu’un assureur lui a succédé dans l’intérêt du plombier et qu’au moment où le fait dommageable a été porté à la connaissance de son ex-assuré, la garantie des dommages immatériels a été resouscrite par ce dernier.
Elle est donc tenue de garantir les pertes locatives subies par les maîtres d’ouvrage en application de la garantie subséquente.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a condamné la SMA à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 8 820 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes locatives.
Les recours en garantie
D’une part, dans la mesure où l’entreprise de maçonnerie et le plombier n’assument chacun avec son assureur décennal que la part de dommages, matériels et/ou immatériels, correspondant aux désordres qui lui sont imputables, toute action récursoire de l’un de ces assureurs contre l’autre constructeur et/ou son (ou ses) assureur(s) ne peut qu’être rejetée.
La SMA, qui a seule relevé appel du jugement en ce qu’il a débouté la société Thélem assurances et elle-même de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de l’autre constructeur et de ses assureurs, n’est donc pas fondée à demander subsidiairement la condamnation de l’entreprise de maçonnerie et de ses assureurs à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres objets du premier rapport d’expertise et cette disposition dont, pour sa part, la société Thélem assurances ne sollicite pas l’infirmation sera confirmée.
D’autre part, si l’entreprise de maçonnerie a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Generali iard, qui n’était pas son assureur décennal à la date de réalisation des travaux litigieux, pour le préjudice matériel afférent aux auréoles au rez-de-chaussée de la maison 1 sur la cloison de doublage de la cuisine et de la chambre 1, elle ne critique, toutefois, pas cette disposition dont elle ne sollicite pas l’infirmation au dispositif de ses dernières conclusions et ne maintient ses recours en garantie contre cet assureur que subsidiairement au titre, d’une part, des dommages immatériels consécutifs, ce recours étant sans objet puisqu’elle n’est pas condamnée à les réparer, d’autre part, des désordres affectant la canalisation EP qui seront examinés ci-après.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
De troisième part, la société Generali iard n’étant pas condamnée à réparer les désordres objets du premier rapport d’expertise, il n’y a pas lieu de statuer sur son recours subsidiaire en garantie à l’encontre de la SMA.
Sur les désordres affectant la canalisation d’évacuation des eaux pluviales
Tels que constatés grâce à l’inspection vidéo de la canalisation d’évacuation des EP effectuée à la demande de l’expert judiciaire par la société Bretagne Assèchement lors de la réunion du 28 novembre 2016, ces désordres consistent essentiellement en des déformations, cassures et obturations de la canalisation et en une rétention d’eau sur un tronçon.
Selon l’expert judiciaire qui n’est pas contredit par le moindre avis technique, 'Les désordres constatés sur le réseau Eaux Pluviales ne sont pas à l’origine de l’humidité déclarée à l’intérieur de la maison. Aucun taux d’humidité n’a été constaté au cours des investigations du 31 mai 2016' et 'Le dysfonctionnement du réseau EP n’est pas à l’origine de l’humidité dénoncée dans l’habitation, qui a disparue après réfection de l’évacuation eaux usées de la salle de bain’ (voir pages 11 et 13 de son second rapport).
Les maîtres d’ouvrage réitèrent en appel leur demande tendant à la condamnation de l’entreprise de maçonnerie sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil ou, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle à prendre en charge, in solidum avec ses assureurs, les conséquences dommageables de la défectuosité du réseau EP réalisé puis modifié par cette entreprise au cours des premières opérations d’expertise (voir page 6/15 de leurs dernières conclusions).
La recevabilité de la demande
Le tribunal a considéré que les travaux de gros oeuvre et de réseaux réalisés par l’entreprise de maçonnerie en 2005 ont été réceptionnés tacitement en 2006 quand les maîtres d’ouvrage ayant intégralement réglé les factures des entreprises ont pris possession des lieux en les donnant en location, que les désordres affectant le réseau EP, détectés à l’occasion de la recherche de l’origine de la persistance des infiltrations au cours de la seconde expertise, ne constituent pas une cause des remontées d’eau dans les maisons et sont sans lien avec le dommage principal à l’origine de la procédure et qu’il s’agit de dommages causés par l’intervention de l’entreprise de maçonnerie sur le réseau EU, le tronçon de canalisation EP dégradé se situant dans la tranchée commune avec la canalisation EU remplacée par celle-ci en 2013.
Sur cette base, il a rejeté, d’une part, la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l’article 1792-4-1 du code civil soulevée par l’entreprise de maçonnerie et la société Thélem assurances au motif que la reprise de la canalisation [Localité 16] en 2013 ne constitue pas en elle-même un ouvrage relevant de la garantie décennale et peut tout au plus engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise, d’autre part, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil au motif que le nouveau désordre a été porté à la connaissance des maîtres d’ouvrage par le rapport d’expertise en date du 2 février 2017, de sorte qu’en formant pour la première fois une demande d’indemnisation par conclusions signifiées le 28 février 2018, ces derniers ont agi dans le délai de cinq ans.
Si l’entreprise de maçonnerie, qui a relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des responsabilités décennale et contractuelle des constructeurs relative à la demande en paiement du coût de la remise en état du réseau EP, critique cette disposition dans la partie discussion de ses dernières conclusions, elle n’en sollicite, toutefois, pas l’infirmation au dispositif de celles-ci et ne conclut pas davantage à l’irrecevabilité de cette demande.
La société Thélem assurances ne maintient pas en appel sa fin de non-recevoir tirée de l’expiration de la garantie décennale qui a été écartée par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son assurée.
La société Generali iard la reprend à son compte et, formant appel incident de la disposition susvisée, fait valoir que la demande au titre du réseau EP a été formée par les maîtres d’ouvrage par conclusions en date du 28 février 2018, soit après l’expiration le 26 octobre 2015 du délai de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, ce délai ayant pour point de départ le règlement de la dernière facture de son assurée en date du 20 octobre 2005, et que l’intervention de son assurée en 2013 sur le réseau EP est sans lien avec les désordres objets de la mission de l’expert judiciaire et ne concernait ni le réseau [Localité 16] litigieux ni les canalisations puisqu’elle portait sur les regards.
Les maîtres d’ouvrage répliquent qu’ils ont agi dans les délais dès lors que le réseau EP a été endommagé lors de l’intervention de l’entreprise de maçonnerie sur le réseau [Localité 16] (sic) le 19 septembre 2013, facturée le 7 octobre 2013, et qu’en tout état de cause, la réalisation de ces travaux de reprise sur les ouvrages défectueux de l’entreprise de maçonnerie vaut reconnaissance de responsabilité de celle-ci qui ne peut donc invoquer la moindre prescription.
Réponse de la cour
Il convient de distinguer selon les travaux incriminés.
S’agissant des travaux du réseau EP d’origine que l’entreprise de maçonnerie ne conteste pas avoir réalisés, ils ont indiscutablement concouru à la réalisation de son ouvrage qui, en l’absence de tout procès-verbal de réception, a été réceptionné tacitement lorsque les maîtres d’ouvrage en ont pris possession une fois achevé, en réglant le 26 octobre 2005 la dernière facture de cette entreprise, pour poursuivre les travaux de second oeuvre confiés à d’autres intervenants selon marchés de travaux séparés.
Le délai de dix ans à compter de la réception des travaux prévu par l’article 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, texte dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 1792-4-1 du code civil, a donc expiré le 26 octobre 2015.
Ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, de sorte qu’il n’est pas susceptible d’être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait en vertu de l’article 2240 du code civil, cette cause d’interruption ne s’appliquant qu’au délai de prescription.
Par ailleurs, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peut être engagée que pendant un délai de dix ans à compter de la réception, cette règle d’origine jurisprudentielle acquise dès avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 figurant désormais à l’article 1792-4-3 du code civil issu de cette loi.
Il s’agit là aussi d’un délai de forclusion (voir en ce sens l’arrêt publié rendu le 10 juin 2021 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°20-16.837).
L’action en responsabilité au titre des désordres affectant le réseau EP, dont les maîtres d’ouvrage ont demandé réparation pour la première fois dans leurs conclusions en date du 28 février 2018, est donc forclose en ce qu’elle vise les travaux d’origine, quel que soit son fondement, décennal ou contractuel.
La solution serait strictement identique si l’on s’en tenait à la date de réception retenue par les premiers juges et non critiquée par les maîtres d’ouvrage.
S’agissant des travaux réalisés par l’entreprise de maçonnerie en cours d’expertise le 19 septembre 2013, devisés le 10 juillet 2013 et facturés le 7 octobre 2013 pour un montant de 855,14 euros TTC, ils se sont limités à des prestations de 'découpe de l’enrobé', 'fourniture et pose de regards’ (deux unités) et 'fourniture et mise en place d’un enrobé'.
Comme indiqué par l’expert judiciaire en pages 10, 11 et 12 de son premier rapport, ils s’inscrivaient dans le cadre d''investigations complémentaires sur le réseau E.P’ demandées par celui-ci à l’issue de la réunion du 5 juillet 2013 au cours de laquelle la société Assainissement Maine Anjou dite AMA, chargée par les maîtres d’ouvrage de procéder au curage des réseaux pour permettre leur inspection, avait fait savoir que 'le conduit E.P était obturé’ et avait 'remis un croquis localisant les deux points à contrôler’ ; ils ont consisté en un 'sondage aux emplacements indiqués sur le croquis remis par la société AMA', avec 'terrassement manuel pour recherche de la canalisation E.P’ et pose de regards sur le raccordement des évacuations EP au réseau extérieur.
Ces travaux ne sauraient être assimilés à des travaux de reprise et ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage.
Pour de tels travaux, la responsabilité décennale est exclue et seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée dans un délai qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, est fixé par l’article 2224 du code civil à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or les désordres affectant la canalisation d’évacuation des EP n’ont été révélés aux maîtres d’ouvrage que le 5 juillet 2013 et connus dans toute leur ampleur que le 28 novembre 2016, de sorte que la prescription quinquennale n’était pas acquise lorsque les maîtres d’ouvrage en ont demandé réparation.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement du coût de la remise en état du réseau EP et tirée de la prescription tant de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle liée aux travaux d’origine, mais confirmé en ce qu’il a rejeté celle tirée de la prescription de la responsabilité contractuelle liée aux travaux de 2013, sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur l’imputabilité des désordres à ces travaux, qui est une question de fond, et non de recevabilité.
La responsabilité
Le tribunal n’a nullement, contrairement à ce que soutiennent les maîtres d’ouvrage, retenu le caractère décennal des désordres affectant le réseau EP.
Il a seulement considéré, approuvé en cela par ceux-ci, qu’il s’évince du rapport d’expertise que la seule cause des désordres réside dans l’intervention de l’entreprise de maçonnerie sur le réseau [Localité 16] qui a endommagé le réseau EP, ce qui établit la faute commise par celle-ci dans l’exécution des travaux de remise en état de la canalisation [Localité 16] défectueuse.
L’entreprise de maçonnerie, approuvée en cela par la société Generali iard qui était son assureur lors des travaux de 2013, fait valoir que ne peuvent lui être imputés ni les désordres affectant le tronçon de canalisation EP entre le regard P3 et le regard P4 car ils concernent les travaux d’origine et sont donc prescrits, l’expert judiciaire ayant estimé 'probable qu’ils préexistaient', et elle n’est pas intervenue sur ce tronçon, ni ceux affectant le tronçon entre le regard P4 et le regard P6 et le tronçon entre le regard P6 et la limite de propriété car l’expert judiciaire a simplement émis l’hypothèse, sans certitude, qu’ils ont été causés par son intervention sur le réseau [Localité 16] (voir page 11 de son rapport) alors que son intervention de 2013 ne concernait ni ce réseau, ni les canalisations, mais seulement les regards du réseau EP.
La société Thélem assurances soutient que la preuve de l’origine des dommages de la canalisation EP n’est pas rapportée et que 'ces dommages n’ont au surplus entraîné aucun désordre', non sans rappeler qu’elle n’était plus l’assureur de l’entreprise de maçonnerie en 2013.
Les maîtres d’ouvrage dont la demande porte sur le coût de remise en état de la canalisation EP, soit 11 163,90 euros TTC selon facture de la société Colas en date du 31 janvier 2018, et le coût de reprise des dégradations du câblage électrique enterré de commande du portail, soit 572,65 euros TTC selon facture de la société Robinet en date du même jour, soulignent que l’expert judiciaire ne s’est pas contenté d’émettre une hypothèse et affirme clairement que 'les dommages ont été causés par l’entreprise lors de son intervention sur le réseau Eaux Usées’ (voir page 12 de son rapport).
Réponse de la cour
D’une part, s’agissant des désordres constatés sur le tronçon de canalisation EP situé entre le regard P3 en fond de parcelle et le regard P4, à savoir 'rétention d’eau entre 8 et 15 m du regard P4', 'déformation de la canalisation à 7.50 m de P4' et 'présence d’une pierre transperçant la canalisation à 6.50 m de P4' (voir page 10 du second rapport d’expertise judiciaire), rien ne permet de les attribuer aux travaux réalisés par l’entreprise de maçonnerie le 19 septembre 2013, l’expert judiciaire ayant lui-même convenu qu''il est probable qu’ils préexistaient’ (voir page 11).
D’autre part, s’agissant des désordres constatés sur le tronçon de canalisation EP situé entre les regards P4 et P6, à savoir 'jonction endommagée à 1.40 m de P4' et 'cassure de la canalisation entre 9.70 m de P4 et 3.30 m de P6', et sur celui situé entre le regard P6 et la limite de propriété côté rue, à savoir 'canalisation cassée à 1.50 m de P6', 'jonction endommagée à 9.20 m de P6' et 'obturation de la canalisation au droit du portail’ (voir page 10 du second rapport d’expertise judiciaire), si l’expert judiciaire observe qu’ils 'se situent sur la reprise d’enrobé réalisée par l’entreprise GUICHARD suite à la réfection de la canalisation Eaux Usées. On peut donc penser que les dommages ont été causés par l’intervention de l’entreprise sur le réseau Eaux Usées’ (voir page 11), il ne précise, toutefois, pas à quel moment aurait eu lieu cette intervention qui ne peut pas correspondre aux travaux réalisés par l’entreprise de maçonnerie le 19 septembre 2013 puisque ceux-ci n’ont pas concerné le réseau [Localité 16] mais seulement le réseau EP.
En outre, ces désordres sont localisés à distance des regards installés par l’entreprise de maçonnerie le 19 septembre 2013 et rien ne démontre qu’ils ont été occasionnés lors des travaux de découpe de l’enrobé et de mise en place d’un nouvel enrobé, avec terrassement manuel, qu’elle a effectués le même jour pour les seuls besoins de la recherche de la canalisation EP.
De troisième part, s’agissant des désordres affectant, non pas directement la canalisation EP, mais le câblage électrique de commande du portail, enterré à proximité de cette canalisation, ils n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire à l’égard de l’entreprise de maçonnerie et ses assureurs, que ce soit en cours d’expertise ou ultérieurement.
L’électricien ayant procédé au remplacement de ce câblage atteste, tout au plus, avoir 'pu aussi constater les réparations de gaine et cable non conforme à l’existant certainement du à des travaux de terrassements de réparation de canalisation qui ont provoqué l’arrachement de ces cables et gaines avec un engin’ (sic), sans qu’aucun élément concret puisse rattacher ces dégradations et/ou réparations sommaires aux travaux réalisés par l’entreprise de maçonnerie le 19 septembre 2013.
Dès lors, faute d’établir qu’une réalisation défectueuse des travaux du 19 septembre 2013 est à l’origine des désordres affectant la canalisation d’évacuation des EP et le câblage électrique enterré de commande du portail, les maîtres d’ouvrage ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement du coût de remise en état de cette canalisation et de ce câblage.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’entreprise de maçonnerie responsable des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales et l’a condamnée à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 11 737,55 euros, TVA incluse au taux de 10 %, au titre de ces désordres, mais confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage de leur demande en paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande et les a déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Generali iard au titre de ces désordres, étant observé qu’ils ne relèvent pas appel incident du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au même titre à l’encontre de la société Thélem assurances, disposition dont ils ne sollicitent pas l’infirmation au dispositif de leurs dernières conclusions.
Quant aux dispositions ayant débouté l’entreprise de maçonnerie de ses demandes dirigées à l’encontre de ses assureurs successifs les sociétés Thélem assurances et Generali iard au titre des mêmes désordres, elles seront infirmées car ces demandes subsidiaires en garantie sont sans objet en l’absence de toute condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie.
Sur les demandes annexes
Rien ne justifie qu’il soit dérogé, pour les indemnités allouées en réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres objets de la première expertise, au principe posé à l’article 1231-7 du code civil selon lequel la condamnation à une indemnité emporte intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance en cas de confirmation ou de la décision d’appel dans les autres cas.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage de leur demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur les sommes principales de 1 540 euros et 7 817,57 euros.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’entreprise de maçonnerie, la société Thélem assurances et la SMA aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de la première expertise judiciaire, ainsi qu’à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais non en ce qu’il les a condamnées in solidum aux frais de la seconde expertise judiciaire, lesquels doivent rester à la charge des maîtres d’ouvrage dès lors que ceux-ci sont déboutés de leurs demandes au titre des désordres constatés lors de cette expertise, outre que ces demandes n’ont jamais visé la SMA comme l’observe exactement cette dernière.
Bien que la SMA et l’entreprise de maçonnerie aient l’une et l’autre relevé appel du jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise de maçonnerie et la société Thélem assurances d’une part et la SMA d’autre part à se garantir mutuellement, dans la proportion de la moitié, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, elles ne critiquent pas spécialement ces dispositions dont l’entreprise de maçonnerie ne sollicite d’ailleurs pas l’infirmation au dispositif de ses dernières conclusions et qui seront donc confirmées.
La SMA, qui succombe pour l’essentiel en son appel, et l’entreprise de maçonnerie, qui succombe partiellement en son appel qu’elle n’a toutefois pas limité d’emblée aux dispositions relatives aux désordres affectant le réseau EP, supporteront chacune les dépens de l’instance d’appel initiée par ses soins, ce sans aucun recours.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, la SMA sera seule condamnée à verser aux maîtres d’ouvrage la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ce également sans recours ni autre application du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme, dans les limites de sa saisine et sauf à actualiser à 670,99 euros (six cent soixante dix euros et quatre vingt dix neuf cents) et à 2 685,45 euros (deux mille six cent quatre vingt cinq euros et quarante cinq cents), respectivement, les montants minimum et maximum de la franchise contractuelle opposable par la société Thélem assurances à son assurée, le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des responsabilités décennale et contractuelle (liée aux travaux d’origine) des constructeurs relative à la demande en paiement de la somme de 11 736,55 euros TTC au titre de la remise en état du réseau d’eaux pluviales
— déclaré la société Guichard responsable des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
— condamné la société Guichard à payer à M. et Mme [T] la somme de 11 737,55 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, le taux de TVA étant de 10 %
— débouté la société Guichard de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Thélem assurances et de la société Generali iard au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales
— condamné in solidum la société Guichard, la société Thélem assurances et la SMA aux frais de la seconde expertise judiciaire
— débouté les parties de leurs autres demandes.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevables dans le dossier n°20/01319 et rejette dans le dossier n°20/01361 l’intégralité des demandes de M. et Mme [T] à l’encontre de la SMABTP.
Déboute M. et Mme [T] de leurs demandes relatives au coût des travaux d’assèchement technique des deux logements.
Déclare irrecevable comme forclose en ce qu’elle vise les travaux d’origine l’action en responsabilité, tant décennale que contractuelle, formée par M. et Mme [T] au titre des désordres affectant la canalisation d’évacuation des eaux pluviales.
Déclare recevable en ce qu’elle vise les travaux du 19 septembre 2013 leur action en responsabilité contractuelle au titre de ces désordres, mais les déboute de leurs demandes à l’encontre de la société Guichard à ce titre.
Déclare sans objet les demandes en garantie formées par la société Guichard à l’encontre de la société Thélem assurances et de la société Generali iard au titre de ces désordres.
Laisse les frais de la seconde expertise judiciaire à la charge de M. et Mme [T].
Condamne la SMA à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel.
Rejette toute autre demande en application du même texte.
Condamne, d’une part, la SMA aux dépens de l’instance d’appel n°20/01319, d’autre part, la société Guichard aux dépens de l’instance d’appel n°20/01361.
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette tout recours en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Tony DA CUNHA Catherine MULLER
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