Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 mai 2025, n° 20/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 10 novembre 2020, N° 17/01807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01729 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXRS
jugement du 10 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/01807
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMEE :
S.A. SOCOREC (société coopérative pour la rénovation et l’équipement du commerce) agissant poursuite et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00081350 et par Me Frédéric MASSELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société coopérative ouvrière de production Disposelec (SCOP Disposelec) a pour activité la vente en gros de produits bruns, blancs, hi-fi, ménagers, vidéos, informatiques et accessoires. M. [I] [D] en était son président directeur général.
La SARL Organisme de Distribution d’Appareils Ménagers (SARL Odam), filière détenue à 100 % par la SCOP Disposelec, avait une activité de vente au détail de ces mêmes produits, sous l’enseigne 'Expert’ et avec un point de vente initialement situé dans la zone d’activité des Pagannes à [Localité 8] (Maine-et-Loire). Son gérant était également M. [D].
M. [Z] [P] a été salarié de la SARL Odam, comme directeur du magasin de [Localité 8].
A compter du 9 octobre 2008, le fonds de commerce de la SARL Odam a été exploité dans un nouveau local de la zone d’activités de l’Ecuyère à Cholet (Maine-et-Loire) appartenant à la SCI Jalam, dont M. [P] est le gérant, en’exécution d’un bail commercial conclu le 3 décembre 2007.
La SCOP Disposelec a souhaité se désengager de la SARL Odam, dans la mesure où l’activité de détail ne correspondait pas à son métier principal, au profit de M. [P], qui s’était positionné comme un repreneur potentiel depuis plusieurs années, ou d’un investisseur extérieur.
A cette fin, une SARL IS2M a été créée, le 20 novembre 2008, entre elle-même (80 % des parts) et M. [P] (20 % des parts). Un pacte d’associés a été signé le 13 novembre 2008, afin notamment d’acter l’accord des parties pour une acquisition par la SARL IS2M du fonds de commerce et de donner à M. [P] un droit prioritaire à l’acquisition des parts de la SCOP Disposelec dans la SARL IS2M.
Le 22 décembre 2008, la SARL Odam a cédé son fonds de commerce à la SARL IS2M, au prix de 600 000 euros devant être versé sous forme, d’une part, d’un crédit-vendeur (400 000 euros) sur 32 trimestrialités à compter du 1er avril 2009 et, d’autre part, d’une part fixe (200 000 euros) payable à l’issue des 32'trimestres mais sous condition des résultats enregistrés par la SARL IS2M sur les huit années.
La SCOP Disposelec est venue aux droits de la SARL Odam, par l’effet d’une opération de liquidation sans dissolution et par confusion de patrimoine devenue définitive le 31 décembre 2008.
LA SCOP Disposelec a ensuite entrepris de céder ses parts dans la SARL’IS2M à M. [P]. Un protocole d’accord a été signé le 27 juillet 2009, prévoyant :
* un prix de cession de 20 000 euros,
* la transformation de la SARL IS2M en une société par actions simplifiée, dont’M. [P] deviendrait le président,
* une augmentation de capital au profit de l’Institut de [9] ([9]), dont l’objet est de financer le développement des sociétés de l’économie sociale, le capital devant revenir pour 83,38 % à M.'[P] et à 16,61 % à l'[9],
* l’émission d’un emprunt obligataire au profit de l'[9] devant aboutir, en cas de conversion, à une répartition du capital social à 50,02 % pour M. [P] et à 49,98 % pour l'[9],
* la mise en place par M. [P], en tant que président, des financements nécessaires au refinancement de la société et au solde du crédit-vendeur,
* le paiement par anticipation du crédit-vendeur de 400'000 euros, en contrepartie de l’abandon du solde conditionnel de 200 000 euros,
Un acte signé entre M. [P], la SCOP Disposelec et la SARL IS2M a été signé le 31 août 2009, pour fixer définitivement le prix de la vente du fonds de commerce à la somme de 600 000 euros, dont 400 000 euros par règlement anticipé du crédit-vendeur et 200 000 euros par abandon du solde conditionnel de prix.
La cession par la SCOP Disposelec de ses 2 000 parts dans la SARL IS2M au profit de M. [P] est intervenue par un acte sous seing privé du 25 septembre 2009, pour un prix de 20 000 euros.
Une assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2009 a approuvé la transformation de la SARL IS2M en une société par actions simplifiée, la’nomination de M. [P] en tant que président en lieu et place de M. [I] [D], l’augmentation de capital réservée à l'[9] et à l’émission de 1'600 obligations convertibles en actions également réservée à cette dernière.
C’est dans ce contexte que, le 13 novembre 2009, la Société Coopérative pour la Rénovation de l’Equipement du Commerce (Socorec), dont l’objet est de faciliter l’accès de ses associés coopérateurs aux divers moyens de financement et de crédit afin d’aider à la réalisation de leur objet social, a consenti à la SAS’IS2M un prêt 'post-financement pour l’acquisition d’un fonds de commerce’ d’un montant de 373 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 5,25 % (ramené à 5 % par un avenant du 27 novembre 2009) sur sept années avec une franchise de six mois. A cette occasion, M. [P] et Mme [T] [Y], son’épouse, se sont portés cautions solidaires à hauteur d’une somme de 186'500 euros.
Le 15 décembre 2009, une convention d’aide à l’implantation a été signée entre la SCOP Disposelec et la SAS IS2M, pour le réaménagement du paiement du prix du stock des marchandises de la SARL Odam. A cette occasion, il a été décidé d’annuler l’abandon de créance de 200 000 euros et de lui substituer une subvention d’équilibre de démarrage d’un même montant.
La SAS IS2M a par la suite rencontré des difficultés financières qui l’ont amenée à bénéficier d’une procédure de conciliation, ordonnée le 23 novembre 2011, puis au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, décidée le 7 septembre 2011.
Le 27 septembre 2011, la Socorec a déclaré sa créance pour un montant total de 389'492,59 euros et elle a notifié la déchéance du terme à M. et Mme [P], en leur qualité de cautions, les mettant en demeure de lui régler la somme de 186'500 euros.
Le redressement judiciaire de la SAS IS2M a été converti en une liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2012 et la Socorec a procédé à une déclaration rectificative de sa créance, le 13 juillet 2013, pour un montant de 414'922,81 euros. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs par un jugement du 6 juillet 2016.
Par une lettre du 13 avril 2017, la Socorec a de nouveau mis M. et Mme'[P]nen demeure de lui régler la somme de 186 500 euros au titre de leurs engagements de caution. Après des échanges pour tenter un règlement amiable du litige, la Socorec les a fait assigner en paiement, en leur qualité de cautions, devant le tribunal de grande instance d’Angers par des actes d’huissier du 30 juin 2017.
Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté les moyens soulevés par M. et Mme [P],
— condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la Socorec la somme de 186'500 euros conformément à l’engagement de caution, une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
Le premier juge a considéré, après avoir écarté la prescription, que la Socorec n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [P], auquel’il a reconnu la qualité de caution avertie, et de Mme [P], au regard de l’absence de caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et aux revenus des cautions.
Par une déclaration du 5 décembre 2020, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, en l’attaquant en chacun de ses chefs et en intimant la Socorec.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23'février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [P] demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions déclarés fondés,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’ils sont recevables et fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger la Socorec irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
subsidiairement,
— de les décharger à hauteur de 90 % du montant des sommes réclamées par la Socorec,
en tout état de cause,
— de condamner la Socorec à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21'mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Socorec demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de dire que la somme de 186 500 euros portera intérêts au taux contractuel à compter du 13 avril 2017, date de la mise en demeure, le tribunal judiciaire n’ayant pas répondu à cette demande,
— de condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens, dont distraction sera au profit de Maître Christian Notte-Forzy, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— de les condamner également solidairement à lui verser la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [P] indiquent expressément qu’ils ne reprennent pas, devant la cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu’ils avaient soulevée devant le premier juge et que celui-ci avait écarté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il est par ailleurs précisé que, compte tenu de la date de conclusion du cautionnement, les dispositions du code civil sont prises dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur le rejet des demandes de la Socorec :
M. et Mme [P] invoquent plusieurs moyens pour conclure que la Socorec doit être déboutée purement et simplement de ses demandes.
En premier lieu, ils affirment que la déclaration de créance de la Socorec a été contestée. Ils reprochent à l’intimée de ne pas justifier de la suite de la procédure devant le juge-commissaire ni de l’admission de la créance au passif de la SAS IS2M, pour conclure à l’extinction de la créance garantie par l’effet d’une possible décision de rejet. La Socorec répond que le passif n’a pas donné lieu à vérification.
Les parties ne fournissent aucun élément de la contestation de créance prétendument intervenue dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la SAS IS2M, débitrice principale. L’intimée ne réfute toutefois pas que sa créance a fait l’objet d’une telle contestation.
La Socorec ne justifie pas d’une décision de dispense de vérification du passif et elle n’explique pas pourquoi le passif n’aurait pas donné lieu à vérification. L’article L. 641-4 du code de commerce n’envisage une telle dispense de vérification que sur les seules créances chirographaires, tandis que l’article L.'644-3 du même code restreint l’obligation de vérifier les créances mais uniquement lorsque la liquidation judiciaire prend la forme simplifiée. Or, la’SAS’IS2M a d’abord bénéficié d’un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire près d’un an après, sans qu’il soit allégué que cette dernière ait pris une forme simplifiée. Par ailleurs, la Socorec a déclaré sa créance, dans chacune des deux procédures, à titre privilégié.
Mais pour autant, M. et Mme [P] se contentent d’invoquer la simple possibilité d’une extinction de la créance garantie sans justifier que la créance déclarée par la Socorec a effectivement fait l’objet d’une décision de rejet ou de refus d’admission en raison d’une irrégularité de la déclaration. Ce faisant, ils ne démontrent pas que la créance de la Socorec au titre du cautionnement du prêt garanti est éteinte et que, comme ils le demandent, cette dernière doit être déboutée de ses demandes pour ce motif.
Les appelants font valoir, en deuxième lieu, que la Socorec ne justifie pas non plus d’une absence de paiement de la part d’Oseo. Certes, le prêt du 13'novembre 2009 a bénéficié d’une participation d’Oseo mais, comme l’indique l’intimée, à hauteur de '(…) 50 % du risque final'. La Socorec oppose donc exactement que l’organisme n’a vocation à intervenir qu’après l’épuisement des actions du prêteur contre la débitrice principale et ses garants, de telle sorte qu’elle n’a pu obtenir aucun règlement de la part d’Oseo en l’état du recours encore existant à l’encontre de M. et Mme [P].
En troisième lieu, les appelants reprochent à la Socorec de ne pas justifier de l’éventuelle répartition de fonds dont elle a pu bénéficier de la part du liquidateur, notamment en tant que bénéficiaire d’un nantissement sur le fonds de commerce. Mais l’intimée répond qu’aucune répartition n’est intervenue en faveur des créanciers nantis et les appelants, qui supportent la charge de la preuve des paiements, ne rapportent aucun élément pour la contredire.
Il en résulte que la demande la Socorec ne peut pas être rejetée au vu des moyens ainsi soulevés par les appelants.
— sur le manquement au devoir de mise en garde :
M. et Mme [P] reprochent à la Socorec d’avoir manqué à son devoir de mise en garde. Ils évoquent certes, dans le cours de leurs développements sur ce moyen, le manquement par la Socorec à une obligation d’information qu’ils disent être renforcée à leur endroit du fait du lien de subordination qui existait entre M.'[P] et la SCOP Disposelec. Mais ils ne donnent toutefois aucun fondement juridique à cette obligation d’information prétendument renforcée, ni ne tirent aucune conséquence particulière de sa méconnaissance.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que l’établissement dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Les appelants approuvent le premier juge d’avoir considéré que Mme [Y] devait être considérée comme une caution non avertie mais ils contestent en revanche que M. [P] ait été une caution avertie. A l’inverse, la Socorec estime que tant M. [P] que son épouse doivent être considérés comme des cautions averties.
Il appartient à la Socorec de rapporter la preuve de ce que M. et Mme [P] doivent être considérés comme des cautions averties, à savoir qu’ils disposaient des compétences en matière financière les qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération.
Pour la Socorec, la qualité de caution avertie de M. [P] découle, d’une part, de sa qualité de directeur du magasin dont le fonds de commerce a été cédé à la SAS IS2M et, d’autre part, de ce que l’opération s’est faite en plusieurs étapes, desquelles il a été informé et auxquelles il a activement participé.
M. [P] a certes été nommé président de la SAS IS2M (12 novembre 2009) la veille de la conclusion du prêt cautionné (13 novembre 2009). Mais la caution ne peut pas être considérée comme avertie du simple fait qu’elle est la dirigeante de la personne morale qui souscrit le prêt garanti et il convient au contraire de s’attacher concrètement à ses compétences propres. M. [P] se défend précisément d’avoir eu des connaissances ou une expérience particulières en matière de gestion et d’analyse financière à la date du cautionnement. Le simple fait qu’il ait été le responsable du magasin de [Localité 8] n’est pas suffisant pour lui reconnaître de telles compétences, faute de savoir plus précisément quelles étaient ses attributions, ni même une expérience assurée en matière de gestion, en l’état d’une embauche en cette qualité quatre ans seulement auparavant (11'octobre 2005). Par ailleurs, la question n’est pas de savoir si M. [P] était informé de l’opération ayant abouti à sa reprise de l’activité exercée par la SARL’Odam mais de déterminer s’il disposait des compétences nécessaires pour apprécier les risques de l’opération. Or, cette opération s’est certes faite en plusieurs étapes mais en raison de sa complexité puisqu’il a été nécessaire de créer une société dans laquelle M. [P] a originellement été minoritaire, de faire acquérir le fonds de commerce par cette structure puis d’organiser la cession des parts à M. [P] tout en faisant entrer un investisseur par le biais d’une augmentation de capital et de l’émission d’un emprunt obligataire, le tout en négociant parallèlement des concours bancaires pour assurer les besoins courants de l’activité commerciale. Un tel processus, auquel le financement garanti a concouru, nécessitait donc de solides connaissances financières mais également juridiques pour en appréhender pleinement ses enjeux et ses risques, dont la Socorec ne rapporte pas la preuve que M. [P] les possédait. Enfin, il est exact que M. [P] connaissait M. [D] mais, comme le rappelle l’appelant, ce dernier était à la fois son employeur en tant que gérant de la SARL Odam et son associé majoritaire dans la SARL IS2M comme dirigeant de la SCOP Disposelec, dont l’objectif était précisément de se désengager de l’exploitation du commerce de détail pour, comme le révèlent certains des courriels produits par les appelants, satisfaire les exigences de certains de ses partenaires financiers. Ces’mêmes courriels révèlent que, si M. [P] a effectivement été associé aux étapes de l’opération qui le concernaient, le montage juridique et financier a essentiellement été pris en main par M. [D] en tant que président directeur général de la SCOP Disposelec, sans qu’il en ressorte une participation active de sa part, contrairement à ce qu’affirme l’intimée. Ces raisons commandent en définitive de considérer que la Socorec ne rapporte pas la preuve que M. [P] avait les compétences nécessaires pour apprécier les risques de l’opération dans laquelle il a accepté de se porter caution et, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, à le qualifier en conséquence de caution non avertie.
Il en est de même s’agissant de Mme [Y], dont l’intimée se contente d’indiquer qu’elle était également employée du commerce, ce que confirme la fiche patrimoniale en faisant état d’une embauche comme responsable de magasin depuis le 5 janvier 2005. Mais comme précédemment, cette seule qualité ne suffit pas à considérer que l’appelante disposait concrètement des compétences nécessaires en matière de gestion et d’analyse financière pour apprécier les risques de l’opération pour les besoins de laquelle elle s’est portée caution. La cour approuve donc le premier juge d’avoir qualifié Mme [Y] de caution non avertie.
Il ne ressort pas de l’argumentation des appelants que ceux-ci fassent découler le devoir de mise en garde de la Socorec du fait que le cautionnement qu’ils ont souscrit n’était pas, au jour de sa conclusion, adapté à leur propre situation financière. Ils entendent en revanche démontrer que le prêt qui a été accordé à la SAS IS2M n’était pas adapté à la situation de la société et qu’il en est résulté, pour eux, un risque d’endettement. M. et Mme [P] soutiennent en effet que le projet financé n’était pas viable dès son origine et que la Socorec aurait dû les alerter sur les inexactitudes dans les prévisionnels, lesquels se sont très rapidement avérés surévalués et en décalage important avec la réalité des résultats. Selon eux, cette situation a fait que l’exploitation du fonds est demeurée fortement déficitaire, que la SAS IS2M s’est trouvée dans l’incapacité de régler les échéances moins d’un an après la conclusion de son prêt et qu’elle a dû solliciter une procédure de conciliation puis l’ouverture d’une procédure collective.
Mais la Socorec rappelle, d’une part, que le prêt du 13 novembre 2009 n’a été consenti à la SAS IS2M que pour assurer le post-financement de l’acquisition par la SARL IS2M du fonds de commerce, près d’un an après la régularisation de la cession (22 décembre 2008) pour laquelle l’intimée n’est intervenue à aucun titre. D’autre part, elle insiste à juste titre sur le fait qu’elle n’a pu se fier qu’aux informations financières qui lui ont données lors des négociations par M. [D] et auxquelles les appelants ont d’ailleurs renvoyé dans leur demande de prêt signée le 10 avril 2009. Il ressort des courriels produits par les appelants que trois différents plans de financement ont été élaborés par M. [D] et que la Socorec a été destinataire des deux derniers, dont l’ultime mouture qui a écarté la création d’une holding pour privilégier un montage financier directement au sein de la SARL IS2M (courriel du 6 mai 2009). L’intimée fait exactement valoir qu’elle n’avait aucune raison de suspecter que les données prévisionnelles qui lui ont été ainsi communiquées pouvaient être inexactes ou surévaluées, comme le prétendent les appelants sans d’ailleurs le démontrer précisément. Tout au plus ces derniers produisent-ils en effet les comptes du premier exercice clos le 31'décembre 2009, qui confirment certes que le chiffre d’affaires enregistré (1 310'520 euros) a été sensiblement inférieur à celui prévu (2 233 341 euros). Mais aucune donnée comptable n’étant fournie pour les exercices ultérieurs et il ressort d’un courriel du 26 mai 2009 que la Socorec avait été rassurée par M.'[D] quant à la baisse du chiffre d’affaires constatée dès les premiers mois de l’année 2009, en ces termes :
'Je dois vous préciser que ces chiffres doivent progresser sensiblement au fur et à mesure de la montée en puissance de la zone commerciale. Cette’montée en puissance est liée à l’installation des grandes enseignes nationales (Décathlon, Kiabi, Darty, etc…) et à l’ouverture des magasins correspondant en fonction de la fin des travaux en cours'
Les appelants entendent par ailleurs tirer argument des événements survenus postérieurement à l’octroi du prêt et, en premier lieu, d’une subvention de démarrage de 200 000 euros que la SCOP Disposelec aurait accordée à la SAS’IS2M seulement un mois après la conclusion du prêt litigieux. La lecture de la convention d’aide à l’implantation du 15 décembre 2009 permet toutefois, d’une part, de se convaincre que ce sont les mêmes raisons que celles exposées à la Socorec qui ont motivé l’aide apportée par la SCOP Disposelec, à savoir le fait que la SAS IS2M a été l’une des premières à s’implanter dans une nouvelle zone commerciale à fort dynamisme potentiel mais dont le développement a été initialement impacté par le retard de près d’une année pris par l’arrivée d’autres enseignes. D’autre part, cette même convention révèle que l’aide apportée a uniquement consisté à annuler l’abandon de la créance de 200 000 euros qui avait été précédemment consenti pour le compenser avec une subvention d’équilibre de démarrage d’un montant identique dans le seul but de '(…) permettre à la société IS2M de présenter une situation conforme à la réalité de son exploitation hors retard d’implantation de la zone commerciale sur laquelle se situe son magasin, et de lui permettre en conséquence de repartir dès janvier 2010 à partir d’une présentation de son exploitation similaire à une situation d’implantation d’un nouveau magasin', de telle sorte que l’opération s’analyse bien davantage comme un jeu d’écritures comptables que comme une véritable aide financière. En second lieu, il est exact que la SAS IS2M a cessé d’honorer son prêt à compter du 15 octobre 2010, soit quelques mois après la mise en place des remboursements mensuels mais après avoir néanmoins pu faire face aux deux premières trimestrialités, qu’elle a obtenu le bénéfice d’une procédure de conciliation le 23 mars 2010 et qu’elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 7 septembre 2011. L’absence toutefois de tout élément comptable sur la période ne permet pas de conclure que ces événements sont en lien avec les inexactitudes ou les surévaluations alléguées des données prévisionnelles.
Enfin, les appelants affirment que la Socorec a refusé à trois reprises de financer l’opération, ce qui démontre selon eux que celle-ci présentait des risques importants. Mais ils ne démontrent pas la réalité de ces trois prétendus refus. Au’contraire, ils produisent trois lettres d’accord de financement qui ont été adressées par la Socorec à la SAS IS2M, le 16 juin 2009, le 11 août 2009 et le 26 octobre 2009, chacune annulant et remplaçant expressément la précédente. Il n’est pas établi que cette succession de trois lettres procède d’autant de décisions de refus de l’intimée, plutôt qu’elle ne s’inscrit dans un processus de négociation des conditions du financement. Tout au plus, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2009 et deux courriels de M.'[D] du 23 octobre 2009 (16h52) et du 26 octobre 2009 (18h39) permettent-ils de comprendre que l’accord de la Socorec pour un prêt participatif a tourné court en raison de la défaillance d’une condition suspensive tenant à l’impossibilité pour le groupe Expert de souscrire ou de cotiser à Socorec en tant qu’enseigne, soit un motif tout à fait étranger à l’existence d’un risque allégué du concours envisagé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré par les appelants que le prêt de 373 000 euros qui a été consenti à la SAS IS2M, tel qu’il a été présenté à la Socorec comme une participation au post-financement de l’acquisition du fonds de commerce existant ainsi qu’à un apport de '(…) trésorerie de sécurité de 150 K euros susceptible de couvrir un éventuel retard dans la montée en régime de l’activité', était inadapté à la situation de la société. La’Socorec n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des appelants et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement.
— sur la disproportion manifeste des engagements de caution :
M. et Mme [P] invoquent le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qui leur a été consenti, qui a eu pour effet selon eux de faire passer leur endettement de 207 898,37 euros à 394 398,37 euros.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus à la date à laquelle elle l’a souscrit. Dans cette hypothèse, il revient au créancier de démontrer que la caution est revenue à meilleure fortune lorsqu’il l’a appelée en garantie.
A la date du cautionnement, M. et Mme [P] étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage et ils avaient trois enfants à leur charge. La disproportion doit donc s’apprécier au regard de l’ensemble des biens propres et communs des appelants.
Le premier juge a écarté la disproportion en s’en remettant aux informations déclarées par M. et Mme [P] dans le questionnaire patrimonial qu’ils ont tous les deux signé le 28 octobre 2009 pour les besoins du cautionnement, après la mention dactylographiée 'je certifie sur l’honneur la véracité des informations ci-dessus concernant mes revenus ainsi que la composition et la valeur exacte de mon patrimoine'. C’est également à cette même fiche de renseignements que la Socorec demande à la cour de se tenir. Et de fait, le créancier peut se fier aux informations patrimoniales qui ont été déclarées par la caution, sans avoir à les vérifier. Il n’en va différemment qu’en cas d’anomalie apparente, non alléguée en l’espèce, ou lorsque le créancier disposait par ailleurs d’autres informations sur la situation de la caution.
Aux termes du questionnaire, M. et Mme [P] ont déclaré des revenus annuels nets de 32 000 euros et de 17 500 euros. Ils prétendent qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus déclarés par M. [P] pour apprécier leur situation, dès lors que ceux-ci étaient directement liés au succès de l’activité pour laquelle le cautionnement litigieux a été souscrit. Mais les revenus ainsi déclarés par M. [P] étaient ceux qu’il percevait effectivement à la date du cautionnement et non pas ceux qu’il escomptait tirer de la reprise à son profit de l’exploitation du fonds de commerce, au demeurant déjà existant et implanté dans son nouveau local. Les revenus professionnels de M. [P] entrent donc bien dans l’appréciation de la disproportion.
Il est également fait état d’un patrimoine immobilier composé de la résidence principale, bien commun acquis au prix de 200 000 euros au moyen d’un prêt dont le capital restant dû a été déclaré pour 60 000 euros, ainsi que d’un patrimoine mobilier composé de 55 % des parts dans la SCI Jalam, elle-même propriétaire d’un bâtiment commercial acquis au prix de 900 000 euros par un prêt dont le capital restant dû a été déclaré pour 719 000 euros, outre des valeurs mobilières (35 000 euros).
Il doit être tenu compte de l’ensemble de ces biens pour apprécier la disproportion, quand bien même l’un constitue la résidence principale des appelants et malgré l’objection qu’ils formulent à cet égard.
M. et Mme [P] affirment que la valeur des deux biens immobiliers était moindre à la date de la conclusion du cautionnement, en raison de la chute du marché immobilier lors de la crise financière de 2007. De fait, ils n’ont pas renseigné la partie du questionnaire consacrée à la 'valeur actuelle’ des biens immobiliers et se sont contentés d’y inscrire des points d’interrogation. Néanmoins, la charge de la preuve de la valeur réelle des biens immobiliers au moment de leur engagement leur incombe puisqu’il leur revient de rapporter la preuve de la disproportion à cette date. Or, ils n’apportent aucun élément à cette fin, si bien que les valeurs déclarées de 200 000 euros et 900 000 euros seront par conséquent seules retenues.
Ils produisent également quatre tableaux d’amortissement de prêts et des relevés de compte sur une période du 31 août 2009 au 31 décembre 2009, pour indiquer qu’ils restaient devoir un capital total de 67 898,57 euros et des mensualités de 1 100 euros au titre des crédits contractés pour l’achat du terrain et la construction de la maison. Ces montants sont supérieurs à ceux déclarés dans le questionnaire pour 60 000 euros (au titre du capital restant dû) et'12'500'euros (au titre des charges de remboursement d’emprunt annuelles du foyer). Dans la mesure toutefois où il n’est pas démontré que la Socorec a été destinataire de ces justificatifs bancaires au moment de la souscription du cautionnement, la cour s’en tient aux seuls montants déclarés dans le questionnaire et que l’intimée n’était pas tenue de vérifier, à savoir un capital restant dû de 60 000 euros sur le prêt.
Il n’est pas fourni d’élément suffisant pour valoriser exactement les parts détenues par M. et Mme [P] dans la SCI Jalam ou de confirmer, comme ils le prétendent, qu’elles étaient dépourvues de toute valeur, ni d’ailleurs celles de M.'[P] dans la SAS IS2M et qui ne sont pas évoquées par les parties. La cour prend néanmoins acte de ce que la Socorec elle-même calcule la valeur des premières à partie du prix d’achat du bien immobilier, rapportée à la proportion des parts détenues par les époux, soit une valeur résiduelle de ([900 000 – 719'000] x 55 %) 99 550 euros.
Enfin, la fiche patrimoniale mentionne une garantie de 70 000 euros afférente au remboursement du prêt souscrit par la SCI Jalam. M. et Mme [P] précisent que cette garantie est un cautionnement, qu’ils disent avoir été souscrit pour 70'000 euros par chacun des époux, soit une garantie totale de 140 000 euros. C’est effectivement ce qui ressort de l’acte de vente avec prêt du 22 février 2008 (pièce appelants n° 28). La Socorec ne s’exprime pas sur cette garantie et il ne ressort pas des termes de la décision entreprise que le premier juge en a tenu compte dans son appréciation de la disproportion, alors même que tel doit bien être le cas. Toutefois, il n’est pas démontré ni prétendu que la Socorec a été destinataire de la copie de l’acte de vente contenant le prêt qui a été consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel et qui lui aurait permis de se convaincre que les cautionnements ont été consentis par les époux pour un montant total de (70 000 x 2) 140 000 euros et non pas simplement de 70 000 au total comme il ressort du questionnaire, ce qu’il ne lui revenait pas de vérifier. Dans ces circonstances, c’est uniquement la somme de 70 000 euros qui sera retenue pour l’appréciation de la disproportion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que M. et Mme [P] possédaient au moment du cautionnement des revenus annuels disponibles de (32 000 + 17 500 – 12 500) 37 000 euros et un patrimoine d’un montant total net de (200 000 – 60 000 + 99 550 + 35 000) 274 550 euros. Même en tenant compte de leur encours de garantie de 70 000 euros, il apparaît ainsi que le cautionnement limité à la somme de 186 500 euros n’était pas manifestement disproportionné aux biens et aux revenus des appelants. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leur demande d’être déchargés de leurs engagements de caution.
— sur le montant de la condamnation :
Les appelents ne discutent pas le montant de leur condamnation prononcée en première instance, au-delà des moyens qui ont été précédemment écartés.
De son côté, la Socorec demande que la somme de 186 500 euros soit assortie des intérêts au taux conventionnel à compter de sa mise en demeure du 13 avril 2017, en précisant que le premier juge a omis de statuer sur ce point. Les’appelants ne répondent pas à cette demande. Néanmoins, il apparaît que le cautionnement de M. et Mme [P] a été limité à '(…) la somme de 186 500 euros (…) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des’pénalités ou intérêts de retard (…)'. Les appelants ne peuvent donc pas garantir le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel au-delà de cette limite de 186 500 euros qui constitue déjà le montant de leur condamnation. En’conséquence de quoi, seuls les intérêts de retard au taux légal peuvent avoir couru à compter de la mise en demeure du 13 avril 2017, retenue par l’intimée, au titre du retard de paiement des cautions et en application de l’article 1153 du code civil.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. et Mme [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christian Notte Forzy, ainsi qu’à verser à la Socorec une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 186 500 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 ;
y ajoutant,
Déboute M. et Mme [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [P] à verser à la Socorec une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [P] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christian Notte Forzy ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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