Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 janv. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 23 Janvier 2025
RG N° : N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJQS
AFFAIRE : S.A.S. API C/ [L]
ORDONNANCE
DU 23 Janvier 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. API
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau D’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil des prud’hommes du Mans, dans le litige opposant la société API et M. [L],
Vu l’appel interjeté par la société API le 29 mars 2024,
Vu l’avis d’orientation en circuit long du 2 mai 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2024 par la société API qui demande au conseiller la mise en état de :
— juger l’action en contestation de la rupture engagée par M. [L] prescrite, ainsi que toutes les demandes qui en découlent,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les dépens d’appel, de première instance et les frais d’exécution éventuels,
Vu les conclusions responsives notifiées par RPVA le 27 août 2024, par M. [L], lequel demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d’Angers pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture de M. [L] ainsi que toutes les demandes qui en découlent,
— débouter la société API de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société API à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société API aux dépens,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS :
La société API prétend qu’elle est une société familiale créée pour la seule renovation d’un logement, que M. [L], ami du fils du gérant, a été embauché pour cette rénovation, que la rupture du contrat de travail de ce dernier a eu lieu d’un commun accord en août 2021 et que c’est pour contourner la prescription encourue que M. [L] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande tendant à voir prendre acte de la rupture dudit contrat. Elle précise n’avoir pu comparaître devant le bureau de jugement devant lequel l’affaire a été directement appelée pour soulever cette fin de non recevoir.
M. [L] réplique in limine litis que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 907 du code procédure civile, dans sa version applicable : 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
(Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006)
La prescription invoquée par lwxa société API est une fin de non-recevoir en sens de l’article 122 du code de procédure d’appel. Si elle est accueillie en cause d’appel elle aura pour conséquence de remettre en cause la décision des premiers juges.
Par suite, seule la cour peut en connaître.
Il convient de décider que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu, en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état,
— Disons que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [L] soulevée par la société API excède nos pouvoirs et relève de ceux de la cour d’appel,
— Disons que les dépens du présent incident suivront ceux du fond,
— Rejetons les demandes pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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