Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 déc. 2025, n° 21/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 36]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00606 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZI5
jugement du 26 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01289
ARRET DU 9 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 23]
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 23]
Toutes deux représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21030 et par Me Dorothée LOURS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [V] [KI]
né le 8 mars 1958 à [Localité 48]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Monsieur [C] [S]
né le 19 juin 1958
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [Z] [M]
né le 30 novembre 1956 à [Localité 38]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Monsieur [T] [H]
né le 18 décembre 1979 à [Localité 46]
[Adresse 24]
[Localité 30]
Monsieur [N] [O]
né le 5 août 1961 à [Localité 50]
[Adresse 32]
[Localité 34]
Monsieur [F] [W]
né le 9 septembre 1955 à [Localité 45]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Monsieur [D] [G]
né le 27 août 1973 à [Localité 49]
[Adresse 14]
[Localité 29]
Monsieur [A] [TF]
né le 29 mars 1978 à [Localité 51]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Monsieur [X] [R]
né le 30 octobre 1958 à [Localité 41]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [L] [I]
né le 8 septembre 1978 à [Localité 46]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Monsieur [D] [MA]
né le 15 septembre 1972 à [Localité 37]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [LE] [E]
né le 24 avril 1975 à [Localité 40]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Monsieur [U] [RN]
né le 1er septembre 1976 à [Localité 39]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [P] [K]
né le 21 novembre 1958 à [Localité 47] (Maroc) ([Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 35]
Monsieur [B] [J]
né le 23 octobre 1966 à [Localité 44]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Tous représentés par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210117 et par Me’Hélène FERON-POLONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. HEDIOS
[Adresse 22]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean-Luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 16652
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant Madame GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Entre mai et juillet 2010, sur proposition de la SA Hedios Patrimoine, devenue la SA Hedios (ci-après le conseiller), MM. [V] [KI], [C]'[S], [Z] [M], [T] [H], [N]'[O], [F] [W], [D] [G], [A] [TF], [X] [R], [L] [I], [D] [MA], [LE] [E], [Y], [P] [K] et [B] [J] (ci-après les investisseurs) ont apporté des fonds au capital d’une ou plusieurs sociétés en participation (SEP) devant acquérir et mettre en location des centrales photovoltaïques, dans le cadre d’une opération intitulée 'Girardin Solaire Hedios 2010" (GSH 2010).
Ces investissements, stipulés à fonds perdus, devaient financer l’acquisition et l’installation de matériels photovoltaïques à la Réunion, loués à des exploitants locaux, durant au moins 5 ans, et leur procurer une réduction de l’impôt sur le revenu, en application du dispositif de défiscalisation prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts dit 'Girardin industriel'.
Les investisseurs souscrivant à cette opération GSH 2010 devenaient associés des SEP dénommées Sun Hedios 100 et suivantes, lesquelles donnaient à bail les centrales photovoltaïques pour exploitation à des sociétés par actions simplifiée (ci-après SAS) dénommées Hedios Rendement 100 et suivantes.
Le conseiller était à la fois le gérant de ces SEP Sun Hedios et le président des SAS Hedios Rendement.
Au début de l’année 2011, le conseiller a délivré à chacun des investisseurs une attestation fiscale à joindre à leur déclaration au titre des revenus de l’année 2010. Ces attestations certifiaient que le bénéficiaire était propriétaire d’une centrale photovoltaïque à la Réunion à travers la SEP Sun Hedios (suivi du numéro de la société), que la livraison par mise en location de cette installation était intervenue le 31 décembre 2010 et que cette installation était exploitée par la SAS Hedios rendement (suivi du numéro de la société).
Les investisseurs ont alors bénéficié de la réduction d’impôt recherchée.
Toutefois, à compter du mois d’avril 2013, chacun des investisseurs était destinataire d’une proposition de rectification de l’administration fiscale qui leur indiquait que leur investissement ne répondait pas aux conditions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts pour bénéficier d’une réduction d’impôt au motif que les centrales photovoltaïques acquises par les SEP concernées qui avaient été mises à la disposition de sociétés exploitantes n’étaient pas productives au 31 décembre 2010, comme en attestaient l’absence de dépôt d’un dossier de demande de raccordement complet auprès d’EDF et d’attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers et de l’électricité (ci-après Consuel).
L’administration fiscale formait alors des rappels d’imposition à l’égard de chaque investisseur.
Les investisseurs n’ont pas formé de recours contre ces redressements.
Le conseiller était assuré, en responsabilité civile, par la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les assureurs), au titre de son adhésion, en qualité de conseil en gestion de patrimoine, à la police d’assurance de responsabilité civile souscrite par la Chambre des indépendants du patrimoine, pour ses membres.
Par actes d’huissier en date du 11 avril 2018, MM. [KI], [S], [M], [H], [O], [W], [G], [R] et [TF] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance du Mans, le conseiller ainsi que ses assureurs aux fins d’obtenir, au visa des articles 1137 et 1147 du code civil, leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices financier et moral.
Par la suite, par conclusions d’intervention en date des 11 juin 2018, 17'décembre 2018, 11 février 2019, 5 mars 2019 et 13 mars 2019, MM. [I], [MA], [RN], [E], [K] et [J] sont intervenus volontairement à la procédure, aux mêmes fins.
Aux termes de leurs dernières écritures, les investisseurs ont chiffré leurs demandes indemnitaires au titre de leurs préjudices financiers respectifs comme suit :
— M. [KI] : 94.276 euros
— M. [S] : 34.886 euros
— M. [M] : 11.603 euros
— M. [H] : 12.473 euros
— M. [O] : 17.405 euros
— M. [W] : 63.515 euros
— M. [G] : 16.191 euros
— M. [R] : 96.600 euros
— M. [TF] : 19.435 euros
— M. [E] : 83.946 euros
— M. [RN] : 36.500 euros
— M. [J] : 36.260 euros
— M. [K] : 23.258 euros
— M. [MA] : 17.328 euros
— M. [I] : 52.000 euros.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal a :
— condamné in solidum le conseiller et ses assureurs à payer à titre principal à':
* M. [KI] : 30.888 euros,
* M. [S] : 11.443 euros,
* M. [M] : 3.801,50 euros
* M. [H] : 4.086,50 euros,
* M. [O] : 5.702,50 euros,
* M. [W] : 23.471 euros,
* M. [G] : 5.702,50 euros,
* M. [R] : 33.264 euros,
* M. [TF] : 6.367,50 euros,
* M. [I] : 16.000 euros,
* M. [MA] : 5.664 euros,
* M. [E] : 13.423 euros,
* M. [RN] :12.000 euros,
* M. [K] : 7.629 euros,
* M. [J] : 11.880 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum les assureurs à garantir de ces condamnations le conseiller, sous réserve de l’application des franchises qui sont opposables à l’assuré ;
— condamné in solidum aux dépens le conseiller et ses assureurs, dont distraction au profit de Me Hericher Mazel, avocat, ainsi qu’à payer à chacun des demandeurs sus-nommés une indemnité de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les assureurs à verser au conseiller une indemnité de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, les’assureurs ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant’le conseiller et les investisseurs.
Les investisseurs ont conclu le 9 septembre 2021, demandant notamment à titre principal la confirmation du jugement en ses dispositions leur étant favorables et l’ajout par augmentation des montants des condamnations prononcées en première instance.
Suivant écritures reçues le 22 décembre 2021, le conseiller a formé appel incident, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité vis à vis des souscripteurs et l’a condamné à les indemniser.
Suivant ordonnance rendue le 22 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions déposées le 22 décembre 2021 dans l’intérêt du conseiller irrecevables à l’égard des assureurs mais recevables à l’égard des investisseurs, co-intimés.
L’ordonnance de clôture, reportée suivant avis des 6 février et 18 juin 2025, a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 9'septembre 2025 conformément au dernier avis de fixation du 21 février 2025.
Sur l’audience, les parties ont été autorisées à faire valoir, sous un mois, leurs observations écrites s’agissant des conséquences à tirer, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de l’absence de demande d’infirmation d’une quelconque disposition du jugement, au’dispositif des écritures des investisseurs, lesquels sollicitent qu’il soit ajouté au jugement 'par augmentation des montants des condamnations prononcées en première instance ; condamner in solidum la société Hédios Patrimoine et ses assureurs à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers issus du redressement fiscal : M. [V] [KI] (…)' et’ce, sans qu’il s’agisse d’actualiser les sommes indemnitaires qui leur ont été allouées en première instance.
Les investisseurs et les assureurs ont transmis à la cour une note en délibéré, reçue respectivement les 7 et 10 octobre 2025. Le conseiller n’a pas fait valoir d’observations écrites.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues le 13 juin 2025, les’assureurs demandent à la cour, au visa des articles L. 112-6, L. 121-1, L.'124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 janvier 2021 en ce qu’il a :
— condamné in solidum les assureurs avec le conseiller à payer à titre principal à :
M. [KI] : 30.888 euros
M. [S] : 11.443 euros
M. [M] : 3.801 euros
M. [H] : 4.086 euros
M. [O] : 5.702 euros
M. [W] : 23.471 euros
M. [G] : 5.702 euros
M. [R] : 33.264 euros
M. [TF] : 6.367 euros
M. [I] : 16.000 euros
M. [MA] : 5.664 euros
M. [E] : 13.423 euros
M. [RN] : 12.000 euros
M. [K] : 7.629 euros
M. [J] : 11.880 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum les assureurs à garantir de ces condamnations le conseiller, leur assuré, sous réserve de l’application des franchises qui sont opposables à l’assuré ;
— condamné in solidum aux dépens le conseiller et les assureurs à payer à chacun des investisseurs susnommés une indemnité de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les assureurs à verser au conseiller une indemnité de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 janvier 2021 en ce qu’il a débouté le conseiller de sa demande tendant à constater la responsabilité contractuelle des assureurs au titre de la garantie défense recours,
A titre principal,
— juger qu’aucune garantie n’est due au titre de l’activité de monteur du produit fiscal exercée par le conseiller ;
— rejeter par conséquent toute demande formée à leur encontre.
A titre subsidiaire,
— juger que les investisseurs ne rapportent pas la preuve d’une créance de responsabilité civile qu’ils détiendraient à l’encontre du conseiller ;
— juger ainsi, sans objet, la question d’une éventuelle garantie à ce titre ;
— rejeter par conséquent toute demande formée à leur encontre.
S’agissant de la demande de caducité,
— juger que les conditions contractuelles de cette caducité ne sont pas réunies; – juger que les conséquences de cette caducité ne peuvent être supportées par un assureur de responsabilité civile';
— rejeter toute demande formée à leur encontre au titre de la caducité.
A titre très subsidiaire, confirmer les montants alloués aux investisseurs à titre principal, tels que mentionnés dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 janvier 2021;
A titre infiniment subsidiaire, juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros à la charge du conseiller, doit être déduite du montant de chaque condamnation prononcée individuellement au profit de chaque investisseur, dans le cas où le tribunal devait d’une part retenir la responsabilité du conseiller, d’autre part la garantie des assureur et enfin l’absence de globalisation dans le cas présent,
En tout état de cause, condamner in solidum les investisseurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 2 juillet 2025, le’conseiller demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu sa responsabilité vis-à-vis des souscripteurs et l’a condamné à les indemniser et statuant à nouveau :
— juger qu’aucun des manquements allégués ne peut être retenu à son encontre, dont la responsabilité n’est pas engagée ;
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de caducité, subsidiairement les juger mal fondées ;
— juger que leurs demandes revêtent un caractère abusif ;
Subsidiairement, dire et juger que MM. [V] [KI] et autres ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice,
En tout état de cause,
— débouter en conséquence MM. [KI] et autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner respectivement chacun des demandeurs à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs et les assureurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TNDA.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 1er juillet 2025, les investisseurs demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1343-2 et 1170 du code civil, 803 du code de procédure civile, 199 undecies B du code général des impôts, L. 541-4 du code monétaire et financier en vigueur à la date des souscriptions ainsi que 325-4 à 325-7 du règlement général de l’AMF, de :
sur les appels des sociétés MMA,
— déclarer irrecevables en tout cas mal fondés les assureurs en leur appel';
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des assureurs et du conseiller.
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions favorables aux concluants ;
— y ajouter par augmentation des montants des condamnations prononcées en première instance ;
— condamner in solidum le conseiller et ses assureurs à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers issus du redressement fiscal:
* M. [V] [KI] : 61.776 euros
* M. [Z] [M] : 7.603 euros
* M. [C] [S] : 22.886 euros
* M. [T] [H] : 8.173 euros
* M. [N] [O] : 11.405 euros
* M. [D] [G] : 11.405 euros
* M. [F] [W] : 38.515 euros
* M. [X] [R] : 66.528 euros
* M. [A] [TF] : 12.735 euros
* M. [L] [I] : 32.000 euros
* M. [D] [MA] : 11.328 euros
* M. [LE] [E] : 54.571 euros
* M. [U] [RN] : 24.000 euros
* M. [P] [K] : 15.258 euros
* M. [B] [J] : 23.760 euros ;
— condamner in solidum le conseiller et ses assureurs à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers issus de la perte en capital :
* M. [V] [KI] : 32.500 euros,
* M. [Z] [M] : 4.000 euros,
* M. [C] [S] : 12.000 euros,
* M. [T] [H] : 4.300 euros,
* M. [N] [O] : 6.000 euros,
* M. [D] [G] : 6.000 euros,
* M. [F] [W] : 25.000 euros,
* M. [X] [R] : 35.000 euros,
* M. [A] [TF] : 6.700 euros,
* M. [L] [I] : 20.000 euros,
* M. [D] [MA] : 6.000 euros,
* M. [LE] [E] : 29.375 euros,
* M. [U] [RN] : 12.500 euros,
* M. [P] [K] : 8.000 euros,
* M. [B] [J] : 12.500 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la caducité de l’apport des concluants au titre du contrat Girardin solaire Hedios 2010.
En conséquence,
— condamner in solidum le conseiller ses assureurs à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, comprenant à la fois le montant de la perte en capital et celui des rectifications fiscales :
* M. [KI] : 94.276 euros,
* M. [S] : 34.886 euros,
* M. [M] : 11.603 euros,
* M. [H] : 12.473 euros,
* M. [O] : 17.405 euros,
* M. [W] : 63.515 euros,
* M. [G] : 17.405 euros,
* M. [R] : 101.528 euros,
* M. [TF] : 19.435 euros,
* M. [I] : 52.000 euros,
* M. [MA] : 17.328 euros,
* M. [E] : 83.946 euros,
* M. [RN] : 36.500 euros,
* M. [K] : 23.258 euros,
* M. [J] : 36.260 euros.
En tout état de cause,
— condamner in solidum le conseiller ses assureurs à payer à chacun des concluants la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— écarter la globalisation des sinistres sollicitée par les assureurs ;
— juger inopposable à leur égard la franchise de 15.000 euros, à défaut, la juger non-écrite ;
— dire que les sommes mises à la charge des assureurs et du conseiller porteront intérêts à compter de l’assignation du 11 avril 2018 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum le conseiller ses assureurs à verser à chacun des concluants la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maxime Brecheteau.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe que les assureurs sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté le conseiller de sa demande tendant à constater la responsabilité contractuelle des assureurs au titre de la garantie défense recours.
Si le tribunal a effectivement statué en ce sens dans les motifs de sa décision, il a omis de le mentionner au dispositif. Il convient dès lors d’ajouter une disposition en ce sens afin de réparer cette omission. Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des parties ne critique ce point, étant observé qu’en tout état de cause, le conseiller est irrecevable en ses conclusions à l’égard de ses assureurs, en application de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 juin 2022.
Dès lors et sans plus ample examen au fond, la cour ne peut que confirmer la disposition, ajoutée au jugement, déboutant le conseiller de sa demande tendant à constater la responsabilité contractuelle des assureurs au titre de la garantie défense recours.
I- Sur l’appel incident des investisseurs
Dans leur note en délibéré, les investisseurs font valoir que leur demande d’infirmation du jugement quant au quantum de la réparation du préjudice retenu par le tribunal ressort explicitement des motifs et découle implicitement du dispositif de leurs premières conclusions d’intimés signifiées le 9 septembre 2021, lequel mentionne expressément : 'y ajoutant, par augmentation des montants des condamnations prononcées en première instance (…)'. Ils’exposent encore que :
— le conseiller s’est prévalu de la recevabilité de leur appel incident pour justifier de la recevabilité de ses propres écritures et avait d’ailleurs répondu sans réserve à leur appel incident dans ses conclusions signifiées au fond le 22'décembre 2021 ;
— le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 22 juin 2022, a’constaté la recevabilité de leur appel incident pour juger recevables les écritures en réponse du conseiller à leur égard ; à défaut de leur appel incident, les écritures du conseiller auraient été déclarées irrecevables pour avoir été signifiées plus de trois mois après la signification des conclusions d’appelant principal des assureurs ; l’ordonnance du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée conformément au dernier alinéa de l’article 914 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’ordonnance ; ce sont tant la recevabilité de leurs conclusions d’appel incident que celles des conclusions du conseiller qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
— le conseiller de la mise en état a d’autant plus admis la recevabilité de leur appel incident qu’il était compétent pour soulever d’office l’irrecevabilité de cet appel incident, qu’il statuait après l’arrêt de la Cour de cassation du 17'septembre 2020, que la cour de céans faisait application ce même 22 juin 2022 de la solution issue de l’arrêt du 17 septembre 2020 ;
— le fait de soulever d’office la question de la recevabilité d’un appel incident, alors qu’elle a été précédemment constatée par le conseiller de la mise en état, ne peut pas relever d’une bonne administration de la justice, reconnue par le conseil constitutionnel comme un objectif de valeur constitutionnelle ; le risque de contrariété de décisions est établi de manière certaine si la cour, statuant au fond, relève d’office l’irrecevabilité de leur appel incident postérieurement à la décision du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevables des conclusions au constat exprès de l’existence de leur appel incident ;
— à la date de l’appel, l’article 954 du code de procédure civile ne prévoyait pas que l’appelant à titre principal ni l’appelant incident doive expressément indiquer le ou les chefs de jugement dont il demande infirmation ; cette exigence a seulement été introduite par le décret du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024 et uniquement aux instances introduites à compter de cette date ;
— les jurisprudences de la Cour de cassation (Civ 2ème 17 septembre 2020, n°18-23.626 et Civ 2ème 1er juillet 2021, n°20-10.694) ne leur sont pas applicables dès lors que l’instance a été introduite par les assureurs, appelants, par une déclaration d’appel du 11 mars 2021, soit une procédure d’appel qui se déroule sous l’empire du droit positif antérieur à l’arrêt du 1er juillet 2021 ; il n’était pas prévisible pour eux qu’à la date à laquelle il a été relevé appel par les assureurs, cette solution s’appliquait également pour les appels incidents ; admettre l’application de cette jurisprudence au litige reviendrait à les priver d’un procès équitable en méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans leur note en délibéré, les assureurs observent que les conclusions des investisseurs ne contiennent aucune demande d’infirmation d’une quelconque disposition du jugement déféré. Ils rappellent que de jurisprudence constante, la sanction de l’absence de demande d’infirmation du jugement est la confirmation de celui-ci. En réponse à la note en délibéré des investisseurs, ils soulignent qu’il convient d’appliquer à la procédure en cause les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024. Ils relèvent que l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 juin 2022 se limite à déclarer les conclusions déposées le 22'décembre 2021 dans l’intérêt du conseiller irrecevables à leur égard mais recevables à l’égard des investisseurs, co-intimés. Les assureurs retiennent que cette ordonnance ne statue aucunement sur la recevabilité de l’appel incident des investisseurs puisque tel n’était pas l’objet de sa saisine.
Sur ce, la cour
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date dudit arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
Il convient de rappeler que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 (voir en ce sens 2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
En l’espèce, la déclaration d’appel des assureurs date du 11 mars 2021.
Les investisseurs, dans leurs premières conclusions signifiées le 9'septembre 2021, ont demandé de :
'- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions favorables aux concluants ;
— y ajouter par augmentation des montants des condamnations prononcées en première instance ;
— condamner in solidum [le conseiller] et [ses assureurs] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers issus du redressement fiscal (…) ;
— condamner in solidum [le conseiller] et [ses assureurs] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers issus de la perte en capital (…);
— en tout état de cause, condamner in solidum [le conseiller] et [ses assureurs] à payer à chacun des concluants la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— dire et juger que les sommes mises à la charge des [assureurs] et [du conseiller] porteront intérêts à compter de l’assignation du 11 avril 2018'; (…) '.
Les investisseurs n’ont pas formulé de demandes d’infirmation ou de réformation alors même qu’ils critiquaient le jugement déféré en ses dispositions condamnant le conseiller financier et ses assureurs à payer à chacun, à titre principal, une indemnité au titre de leur préjudice financier puisqu’ils sollicitaient l’augmentation des sommes ainsi allouées et maintenaient leurs prétentions indemnitaires initiales du chef du préjudice moral.
Or, il ne saurait être recherché, pour pallier une carence de rédaction, les’intentions des investisseurs au travers du corps de leurs écritures.
En outre, la cour ne saurait méconnaître l’exigence édictée par la Cour de cassation aux termes des arrêts précités et ce alors qu’au regard du délai écoulé depuis l’arrêt rendu le 17 septembre 2020, le droit était devenu parfaitement stable et prévisible pour les conseils des parties. Les investisseurs ne peuvent ainsi être suivis quand ils soutiennent qu’en soulevant d’office cette carence procédurale, la cour fait preuve d’un formalisme excessif qui ne peut pas relever d’une bonne administration de la justice.
De surcroît, il importe de rappeler que la règle de procédure affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans l’arrêt précité de septembre 2020, s’applique à l’appel incident formé dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure audit arrêt, quelle que soit la date de l’appel incident.
La cour observe encore que la réforme de la procédure civile opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024, est venue conforter l’exigence de la Cour de cassation en modifiant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en ce qu’elles édictent désormais que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une’discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. Il en résulte que la jurisprudence de la Cour de cassation a vocation à s’inscrire dans une durée certaine.
Par ailleurs, le fait que le conseiller de la mise en état, aux termes de son ordonnance du 22 juin 2022, a notamment déclaré recevables les conclusions du conseiller à l’égard des investisseurs au regard du respect du délai de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, ne prive pas la cour de sa faculté de relever d’office la méconnaissance de l’exigence posée par la Cour de cassation. Contrairement à ce qui est avancé par les investisseurs, le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur la recevabilité de leur appel incident, n’étant alors pas saisi en ce sens par les autres parties et n’étant lui-même pas tenu de le faire d’office. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 22 juin 2022 est dès lors inopérant.
Ainsi, la cour, n’étant pas saisie d’un appel incident régulier de la part des investisseurs, ces derniers doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes portant sur la réévaluation du quantum des sommes allouées au titre du préjudice financier, la réparation du préjudice moral et la modification du point de départ des intérêts au taux légal qui assortissent les montants des condamnations à paiement.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens développés par les investisseurs en ce qu’ils portent sur l’augmentation du quantum des sommes accordées au titre du préjudice financier ni les moyens en réponse apportés par le conseiller et ses assureurs, s’agissant notamment de la perte en capital. Les’dispositions afférentes au préjudice financier de chaque investisseur sont soumises à l’appréciation de la cour exclusivement au vu de l’appel principal des assureurs et de l’appel incident du conseiller.
II- Sur la responsabilité contractuelle du conseiller
Le tribunal a considéré que le conseiller n’a pas satisfait complètement à l’obligation d’information qui lui incombait. En ce sens, il a relevé qu’en dépit de plusieurs avertissements fort clairs de la part de la Chambre des indépendants du patrimoine (devenue la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) à laquelle se trouve affilié le conseiller, ce dernier a lancé à partir de mars 2010 une campagne de commercialisation par la diffusion de documents publicitaires en se présentant comme 'chasseur d’opportunités financières’ et en mettant en avant un taux de rentabilité de '60%… meilleur taux de l’année’ alors que l’année antérieure, il avait été recommandé par la Chambre des indépendants du patrimoine de ne pas prévoir un taux de rendement supérieur à 32 %. Le tribunal a encore souligné que le conseiller faisait de manière imprudente une présentation flatteuse de son opération puisqu’il avait déjà connu des déboires dans une opération similaire dite 'Dom Tom Défiscalisation (DTD)' ayant d’ailleurs conduit à sa condamnation civile. Il’a retenu que la note dont le conseiller excipe pour s’exonérer de sa responsabilité, remise à chaque souscripteur au moment de la souscription de son engagement (qui énumère les cas dans lesquels les souscripteurs risquent un redressement fiscal et notamment si les sociétés d’exploitation sur place font défaut, si les sociétés d’exploitation n’exercent pas des activités éligibles, si le matériel n’existe pas (activité fictive) ou si le formalisme précis des directives de Bercy n’est pas respecté), est très générale et n’évoque pas les difficultés qu’il a rencontrées précédemment. Ainsi, le tribunal observe que le conseiller n’a pas avisé ses clients de ce qu’au moment de la souscription de leur engagement (entre mai et juillet 2010), les sociétés en participation n’étaient pas encore constituées (elles ne le seront qu’au mois d’août 2010), ce qui rendait aléatoire la mise en service effective des installations avant le 31 décembre 2010. En’outre le tribunal a rappelé que le conseiller a ignoré la recommandation qui lui avait été faite de ne pas promettre un taux de rendement supérieur à 32 %.
Au surplus, le tribunal a relevé que le conseiller a reconnu judiciairement sa responsabilité puisque dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation Tendances Eco La Réunion, il a déclaré le 29 juin 2011 une première créance de 15.030.842 euros au motif qu’en raison de la défaillance de cette société d’exploitation, il se trouvait exposé au risque d’éventuels recours en responsabilité des souscripteurs qui étaient susceptibles de voir remise en cause la réduction d’impôt dont ils avaient bénéficié.
Le tribunal a dès lors conclu que le conseiller, pris en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, est responsable civilement envers les investisseurs en raison du manquement à son devoir d’information lors de la souscription des contrats, sans qu’il y ait lieu d’évoquer les autres moyens invoqués se rapportant à la réalisation et au montage postérieur de l’opération.
Le conseiller soutient qu’il a effectué toutes les diligences pour tenter de finaliser les installations et permettre l’octroi des avantages fiscaux prévus, n’ayant commis aucune faute dans le cadre des obligations de moyen qui lui incombent dès lors que :
— il a bien réalisé les investissements puisque les demandes de raccordement des installations ont été adressées à EDF dès le mois de novembre 2010 puis renouvelées en 2011, que les contrats de location des équipements par les SEP aux SAS exploitantes ont été signés ; il a ainsi pu émettre de bonne foi les attestations fiscales remises aux souscripteurs ; les demandes de raccordement n’ont été suivies d’aucune proposition technique de la part d’EDF compte tenu du moratoire prononcé par décret du 9 décembre 2012 et la société Tendance Eco [Localité 43], qui s’est prévalue de ce moratoire, n’a pas livré les centrales qui ne pouvaient être raccordées ;
— lors de la souscription et en l’état de la connaissance du Girardin à cette date, au premier semestre 2010, le produit offert par ses soins était parfaitement à même de permettre la réalisation de l’avantage escompté ; s’agissant du fait générateur du droit à réduction, à savoir l’exigence d’un raccordement effectif, l’interprétation fiscale a connu une évolution qui n’était pas perceptible lors des souscriptions litigieuses et n’a été posée que par le Conseil d’Etat en 2017 ;
— le raccordement et la livraison des centrales ressortaient de la responsabilité de la société Tendance Eco Group et de sa filiale Tendance Eco [Localité 43] ; pour qu’une responsabilité puisse être retenue, il faudrait que la réalisation du raccordement ait pu être effective en 2010, ce qui était impossible compte tenu du moratoire et toujours impossible en 2011 ou 2012 tant du fait des délais de traitement d’EDF que de l’absence de tarif ; cette impossibilité matérielle qui s’est révélée en 2010 n’est pas la conséquence d’une négligence de sa part;
— il a délivré à chacun des investisseurs une information complète sur l’offre de souscription et au demeurant chacun connaissait les caractéristiques et risques attachés aux produits en cause ; chacun des investisseurs était informé et avait conscience qu’il souscrivait un produit dont le fort rendement était affecté d’un risque fiscal ;
— les investisseurs ne matérialisent pas le lien de causalité entre la faute alléguée et le caractère certain de leur préjudice dont la cause trouve son origine dans leur décision de ne pas introduire de recours contre les décisions de rectification fiscale ;
— les investisseurs ne démontrent pas que l’information prétendument manquante les auraient conduits à se détourner de l’offre qu’ils ont souscrite et ce, alors même qu’ils étaient disposés à prendre des risques pour le bénéfice d’une réduction d’impôts importante ;
— le bénéfice de la réduction d’impôt n’était en tout état de cause pas acquis définitivement lors de la réalisation de l’investissement, indépendamment du débat sur le fait générateur puisque les souscripteurs n’auraient bénéficié de leur réduction qu’à condition d’une exploitation pendant 5 ans ; cette exploitation était impossible en raison de la suppression des tarifs et de l’absence de nouveau tarif de rachat ;
— les investisseurs opèrent une confusion entre le produit GSH et le produit DTD alors que ce dernier est bien différent et que les motifs de rectification évoqués par l’administration fiscale ne sont pas similaires ;
— les attestations fiscales qu’il a délivrées aux investisseurs ne sont pas la cause de la rectification ;
— sa déclaration de créance, en juin 2011, au passif de la société Tendances Eco [Localité 43] est un acte conservatoire mais en aucun cas la reconnaissance de sa responsabilité.
Les assureurs font valoir que son assuré, le conseiller, n’a pas manqué à ses obligations, relativement aux conditions de la réduction d’impôt envisagée et des limites posées, relevant que :
— les investisseurs ne démontrent pas que s’ils avaient obtenu les informations qu’ils exigent a posteriori, ils n’auraient pas investi ; ils ne rapportent ni la preuve de la faute du conseiller ni celle d’un lien de causalité entre le manquement reproché et le principe du préjudice allégué ;
— en tout état de cause, il résulte des mentions du bulletin de souscription et de la brochure de commercialisation que les investisseurs ont été mis suffisamment en garde sur les risques de redressement fiscal de l’opération si l’investissement était effectué après le 31 décembre de l’année concernée ;
— le conseiller démontre parfaitement avoir fait le nécessaire pour que les critères d’éligibilité au dispositif fiscal litigieux soient bien remplis avant l’échéance du 31 décembre 2010, les demandes de raccordement ayant bien été déposées avant l’échéance ; le montage mis en place par le conseiller était parfaitement valide et certains investisseurs ont pu, dans des conditions similaires, obtenir une décharge des rappels d’imposition dont ils avaient fait l’objet, et ce dans le cadre d’investissement Girardin et pour les mêmes motifs (absence de raccordement d’une centrale photovoltaïques au réseau EDF) ; plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Paris ont ainsi retenu que l’information donnée par le conseiller était conforme au droit positif à la date de souscription et qu’il ne peut lui être imputé une faute consistant à ne pas avoir anticipé une évolution ultérieure qu’il ne pouvait prévoir ;
— c’est l’administration fiscale qui, en 2013, a introduit une condition supplémentaire aux conditions d’éligibilité qui n’a été entérinée par le conseil d’État qu’au mois d’avril 2017, de sorte que l’information a été donnée par le conseiller conformément au droit positif à la date de la souscription.
Les investisseurs font valoir que le conseiller engage sa responsabilité contractuelle à titre principal en tant que monteur de l’opération de défiscalisation, ayant manqué à son obligation essentielle de fournir un investissement remplissant les conditions légales pour l’obtention de l’avantage fiscal escompté. Ils exposent que :
— la cour de cassation a fixé le principe de responsabilité du conseiller en sa qualité de monteur (Com. 20 novembre 2024, n° 23-14.351) ; il n’existait au moment de la souscription des investisseurs aucune incertitude quant à la position de l’administration fiscale sur l’interprétation du fait générateur (l’effectivité du raccordement de la centrale au réseau de distribution d’électricité) ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
— le conseiller savait que les centrales photovoltaïques devaient être réalisées au 31 décembre 2010 pour que l’investissement des souscripteurs puisse répondre aux exigences de défiscalisation en Loi Girardin ;
— le conseiller a fait preuve d’une grave négligence en omettant de prendre connaissance des jurisprudences récentes en la matière, notamment celles du Conseil d’Etat du 4 août 2006, du 10 juillet 2007 et du 4 juin 2008, antérieures aux souscriptions litigieuses et en ne jugeant pas utile de demander un rescrit préalable auprès de l’administration fiscale compte tenu de cette jurisprudence, avant d’effectuer la commercialisation de produits de défiscalisation outre-mer auprès de contribuables métropolitains ;
— il ne peut être utilement invoqué le moratoire institué par le décret n°'2010-1510 du 9 décembre 2010 comme cause exonératoire de la responsabilité du conseiller ; ce décret qui a suspendu provisoirement l’obligation d’achat avec effet rétroactif ne traite que du tarif de rachat de l’électricité et n’empêchait en rien la réalisation des centrales pour permettre aux contribuables d’obtenir la défiscalisation ; ce moratoire ne peut dès lors justifier l’absence de livraison et de montage des centrales photovoltaïques au 31 décembre 2010 par le conseiller ;
— le conseiller reconnaît qu’au 31 décembre 2010, aucune centrale n’était livrée ni montée ;
— le conseiller a reconnu sa responsabilité en déclarant à titre chirographaire sa créance au passif du redressement de la société Tendance Eco [Localité 43]'; il savait qu’en commercialisant le produit GSH 2010, il s’exposait à un risque de responsabilité civile professionnelle, les centrales n’ayant finalement pas été raccordées, faute d’avoir été livrées ;
— le conseiller a manqué à son obligation de délivrer une attestation fiscale répondant à la réglementation fiscale en vigueur puisqu’il mentionne le droit à une réduction d’impôt au titre d’un investissement qu’il savait ne pas être éligible à cette réduction faute de livraison des installations photovoltaïques dans le délai imparti.
Les investisseurs entendent, à titre subsidiaire, engager la responsabilité contractuelle du conseiller en tant que commercialisateur de l’opération de défiscalisation, relevant que :
— le conseiller était tenu à leur égard d’une obligation d’information durant les cinq années de la location du matériel photovoltaïque ;
— l’opération commercialisée comportait d’importants risques intrinsèques dont le conseiller n’a pas tenu compte car ils le mettaient directement en cause ; le0conseiller n’avait aucune ancienneté dans le secteur du montage de Girardin industriel photovoltaïque et les seules opérations commercialisées auparavant par lui étaient en réalité des escroqueries ; le conseiller n’a jamais justifié de la vérification faite du sérieux et de la réelle compétence de la société Tendances Eco [Localité 43] appelée à monter et raccorder les centrales photovoltaïques ; le conseiller avait pourtant été averti du risque d’escroquerie que présentait cette opération et ce à plusieurs reprises, dès le mois de septembre 2007 par la Chambre des indépendants du patrimoine ;
— l’information qui leur a été délivrée par le conseiller sur les risques était particulièrement lacunaire, seuls les avantages du montage étant très largement mis en avant ; le conseiller s’est volontairement abstenu de préciser que l’unique opération dans les énergies renouvelables similaire à l’opération GSH 2010 dans laquelle il avait réellement une expérience, était l’opération Dom Tom Défiscalisation (DTD) dans laquelle tous ses clients souscripteurs en 2008, 2009 et 2010 étaient à cette date exposés à un risque immense (qui s’est réalisé) de’rectification fiscale ;
— le conseiller n’a pas exécuté loyalement et de manière indépendante le mandat de recherche dont il était investi puisqu’il a fait signer par l’investisseur le même jour le mandat et le bulletin de souscription sur le même document ; le’mandat de recherche était en définitive un leurre puisque son objectif était de vendre exclusivement le produit GSH 2010 dans lequel il avait des intérêts financiers directs ;
— le conseiller a manqué à son obligation de soins dans la sélection du produit GSH 2010.
Sur ce, la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au0paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que le monteur d’une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l’exécution, est tenu d’une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.
En l’espèce, aux termes des bulletins de souscription signés par chacun des investisseurs entre mai et juillet 2010, l’opération de défiscalisation en cause, dénommée 'Girardin Solaire Hedios 2010" est présentée comme 'une opération de défiscalisation à fonds perdus prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts', faisant intervenir 'deux acteurs majeurs’ : la’société Hedios Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui propose depuis plusieurs années des investissements dans le développement durable et dans le secteur des énergies renouvelables, et la société Tendances Eco [Localité 42] Réunion, fabricant de panneaux solaires et spécialiste de la distribution, de l’installation et de la maintenance de centrales photovoltaïques.
Il est encore précisé que le conseiller 'a pour mission le montage du dossier et la gestion des SEP’ et que 'sa responsabilité de moyen porte sur :
— l’analyse des risques économiques (financiers et fiscaux), inhérents à l’exploitation,
— la validation du montage avec les experts comptables et les avocats fiscalistes,
— le suivi des obligations légales liées aux opérations de défiscalisation,
— la création et la gestion des SEP et des sociétés d’exploitation,
— la signature des baux avec les propriétaires des toitures et la signature des contrats de fourniture électrique à EDF'.
La société Tendances Eco [Localité 43] est quant à elle en charge de la recherche des toitures, de la livraison du matériel, de l’installation et de la maintenance des centrales solaires.
Au titre des risques, il est indiqué que les 'souscripteurs risquent un redressement fiscal […] si le formalisme précis des directives de Bercy n’est pas respecté (investissement après le 31 décembre de l’année en cours, absence d’attestation fiscale Cerfa 2041 GE; absence d’AGE de la Société qui a reçu l’apport avec les preuves des investissements réalisés à fournir en cas de contrôle fiscal) […]'.
Il résulte de ces stipulations contractuelles qu’il appartenait au conseiller, qui ne discute pas sa qualité de monteur de l’opération de défiscalisation GSH 10, de s’assurer, non seulement au stade de la conception de l’opération mais également au cours de son exécution, que les conditions requises par l’article 199 undecies B du code général des impôts étaient réunies pour permettre aux investisseurs de bénéficier de la réduction d’impôt escomptée.
Ce texte, dans sa version applicable aux faits, dispose que, pour ouvrir droit à une réduction d’impôt, les investissements en cause doivent être 'productifs’ et que cette réduction d’impôt 'est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé'. L’article 95 Q de l’annexe II du code général des impôts, pris pour son application, prévoit que ces investissements ouvrent droit à une réduction d’impôt 'au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail'.
Le conseiller et les assureurs invoquent une évolution de la doctrine de l’administration fiscale, postérieure à 2010, concernant la notion d’investissement, avec l’introduction d’une condition relative au raccordement au réseau électrique, non prévue par la loi, cette interprétation n’ayant été entérinée, selon eux, que postérieurement, en conséquence d’un arrêt du Conseil d’État du mois d’avril 2017, exigeant, non seulement que l’investissement ait été livré, mais encore qu’il soit l’objet d’une exploitation effective.
La cour rappelle que dès l’instruction administrative référencée 5 B-207 du 30 janvier 2007 relative à l’application des articles 199 undecies B et 95 Q de l’annexe II du CGI, l’administration fiscale indiquait que 'La notion même d’investissement productif implique l’acquisition ou la création de moyens d’exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome'. Par ailleurs, à l’occasion d’un précédent dispositif de défiscalisation, lié à des investissements productifs en outre-mer portant sur l’application de l’article 238 bis HA du code général des impôts, comportant des dispositions similaires, le Conseil d’Etat avait précisé le fait générateur de la réduction d’impôt pour ces investissements et jugé que, pour déterminer si l’investissement était ou non éligible au dispositif de réduction d’impôt, il’convenait de prendre en compte la date de l’exploitation effective d’un navire dans les départements concernés (CE, 4 août 2006, n° 278313 ; CE, 10 juillet 2007, n° 295952 ; CE, 4 juin 2008, n°299309).
Ainsi, la notion d’investissement productif impliquait déjà, lors des souscriptions en cause, l’acquisition ou la création de moyens d’exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome, de’sorte que, s’agissant d’investissement consistant en l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui pour être effectivement exploités et productifs de revenus doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité, la’condition d’une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible dès la date de l’investissement litigieux (Com., 5 mars 2025, pourvoi n° 22-24.426).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, dès 2007, la question du fait générateur de l’avantage fiscal avait donné lieu à interprétation par l’administration fiscale et par les juridictions administratives.
Aussi, en s’abstenant de s’assurer qu’au 31 décembre 2010, les centrales photovoltaïques financées par les fonds apportés par les investisseurs constituaient des investissements productifs réalisés au sens des dispositions précitées, ce qui impliquait que ces centrales fussent raccordées au réseau ou, à tout le moins, qu’elles aient fait l’objet d’un dépôt de dossier de demande de raccordement complet au réseau puis en établissant au début de l’année 2011 une attestation fiscale pour chacun des investisseurs certifiant, de manière erronée, que leur investissement ouvrait droit à une réduction d’impôt sur le revenu 2010, le conseiller a manqué à ses obligations contractuelles en tant que monteur de l’opération (voir en ce sens l’arrêt publié Com., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.351).
En effet, le conseiller ne conteste pas qu’à l’expiration du délai butoir du 31 décembre 2010, les centrales photovoltaïques n’étaient pas raccordées. Le’courriel du 30 décembre 2010 émanant du préposé du conseiller, travaillant à la Réunion et adressé à la société Tendance Eco Group, témoigne de ce qu’aucun bail n’était signé, aucune centrale n’était livrée, montée ni posée alors même que dans un précédent courrier recommandé du 22 décembre 2010, le conseiller reprochait à la même société ses retards de livraison conduisant à l’impossibilité 'de finaliser l’installation d’un certain nombre de centrales’ et rappelant à son cocontractant que 'l’obligation de livraison au 31 décembre 2010 est fondamentale au regard du régime fiscal 'Loi Girardin industrielle’ qui sous-tend toute l’opération'. Enfin, les termes de la déclaration de créances complémentaire faite par le conseiller le 29 juillet 2011, au passif des sociétés Tendances Eco Group et Tendances Eco [Localité 43] confirment qu’aucune centrale n’était livrée au 31 décembre 2010 : 'ces créances trouvent leur cause dans l’inexécution des obligations de livraison de centrales photovoltaïques sur l’île de la Réunion dont étaient et/ou sont tenues in solidum les sociétés Tendances Eco Group et Tendances Eco [Localité 43] (…)'.
Si le conseiller soutient qu’il a bien demandé le raccordement au mois d’octobre 2010, il se borne à produire un document non daté, intitulé 'Chronologie des demandes déposées par les sociétés Tendance Eco et Hédios Rendement’ établi par EDF qui indique qu''en novembre 2010, la société Tendance Eco a déposé 276 demandes de raccordement à EDF. Ces’demandes ont toutes été annulées suite au décret n°2010-1510 du 9'décembre 2010. A partir de décembre 2011, la société Hédios Rendement a re-déposé la majorité de ces demandes de raccordement. Aucune de ces demandes n’a fait l’objet d’un paiement et de la fourniture de l’attestation de conformité délivrée par le Consuel.' D’une part, il n’est pas justifié de ce que la société Tendance Eco a agi comme mandataire du conseiller pour déposer ces demandes de raccordement. D’autre part, l’absence de précision relativement au nom de la société exploitante (SAS Hedios Rendement 100 et suivants) et’l'adresse de l’exploitation de la centrale rend ce document lacunaire et inexploitable par comparaison avec les propositions de rectification émises par l’administration fiscale qui précisent les noms des SEP propriétaires des panneaux photovoltaïques et des SAS exploitantes de ces installations ainsi que l’adresse d’exploitation de la centrale. Les déclarations de la salariée d’EDF Réunion, recueillies au cours de l’enquête de gendarmerie, en août 2015, qui’déclare n’avoir fait le lien entre la société Hedios Patrimoine et la société Tendances Eco que fin 2011, lors de la seconde interrogation des services fiscaux relativement aux demandes de raccordement déposées au nom de la société Hédios Patrimoine, n’éclairent pas davantage la cour sur les centrales photovoltaïques concernées.
En tout état de cause, ces seuls éléments ne sauraient remettre en cause les attestations établies par EDF Ile de [Localité 43], jointes aux propositions de rectification émises par l’administration fiscale et adressées aux investisseurs, dont il ressort qu’aucune 'demande de raccordement complète’ n’était déposée au 31 décembre 2010.
Par ailleurs, le moratoire sur les demandes de raccordement institué par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, est sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité du conseiller, dès lors qu’il appartenait à ce dernier de déposer un dossier de raccordement avant le 31 décembre 2010.
De même, le conseiller ne peut pas plus se prévaloir d’une évolution de la réglementation relative au tarif d’achat de l’électricité par la société EDF à l’issue du moratoire, qui aurait fait perdre leur viabilité économique aux investissements en cours et qui aurait ainsi rendu impossible le bénéfice de l’avantage fiscal. Il résulte en effet des attestations fiscales remises par le conseiller aux investisseurs qu’il n’avait nullement renoncé à mettre en exploitation les centrales acquises au moyen des fonds apportés par les investisseurs, cette exploitation constituant l’une des conditions d’éligibilité des investissements à la réduction d’impôt que le conseiller présentait encore comme acquise.
Enfin, le fait que les investisseurs aient été informés, aux termes du mandat de recherche, du bulletin de souscription et de la brochure de présentation du produit Girardin Solaire, de l’existence de divers risques susceptibles de le priver de l’avantage fiscal escompté n’est pas de nature à exonérer le conseiller de sa responsabilité pour avoir manqué aux obligations contractuelles qu’il avait personnellement contractées en tant que monteur de l’opération. Ce manquement rend également inopérant le moyen du conseiller faisant grief aux investisseurs de ne pas avoir introduit de recours contre les décisions de rectification fiscale.
De l’ensemble, dans la mesure où les conditions prévues par le code général des impôts pour la déduction de cet investissement n’étaient pas remplies et que les attestations fiscales délivrées aux investisseurs étaient inexactes, le conseiller a manqué à son obligation contractuelle de fournir un investissement permettant l’obtention d’un avantage fiscal.
Le jugement doit ainsi être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il juge que le conseiller a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des investisseurs mais non en tant que commercialisateur de l’opération, mais en tant que monteur de celle-ci, dans le suivi de son exécution.
III- Sur les demandes indemnitaires formées par les investisseurs
Le tribunal, qui a retenu un manquement du conseiller à son obligation contractuelle d’information, a relevé que le préjudice financier subi par chacun des investisseurs ne peut correspondre au montant des fonds investis et que le préjudice indemnisable doit être calculé dans la limite de l’avantage fiscal escompté qui a été perdu, observant que ce préjudice s’analyse en une perte de chance. À cet égard, le tribunal a souligné qu’il ne peut être soutenu que les investisseurs n’auraient pas subi de préjudice du fait d’une imposition dont ils auraient été redevables en tout état de cause. Il a ajouté qu’il n’est pas démontré ni même soutenu qu’il n’existait pas sur le marché d’autres propositions d’investissement vers lesquelles les investisseurs auraient pu se tourner et que rien ne permet d’affirmer que tous les programmes d’investissement proposés par le conseiller étaient voués à l’échec. Le tribunal a également retenu qu’il ne peut être affirmé que, même informés des risques courus inhérents à l’opération GSH 2010, les investisseurs n’auraient pas malgré tout fait confiance au conseiller et adhéré au projet proposé. C’est dans ces conditions que le tribunal a fixé la perte de chance constitutive du préjudice indemnisable à 50 % du montant du redressement fiscal (intérêts de retard et majoration compris).
Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes indemnitaires formées par les investisseurs au titre de leur préjudice moral, considérant que ces derniers, qui disposent de revenus confortables, n’ont agi que dans un but financier et ne démontrent pas le préjudice invoqué.
Les assureurs font valoir que les investisseurs n’ont subi aucun préjudice financier, relevant que :
— la perte de l’avantage fiscal escompté ne saurait constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable est seulement amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu; les investisseurs ne sauraient donc bénéficier, artificiellement, d’une déduction qui ne leur était pas permise en obtenant leur condamnation ainsi que celle du conseiller financier ;
— les investisseurs incluent à tort les intérêts de retard et pénalités dans le montant de leur préjudice au titre des redressements fiscaux alors que les intérêts de retard, dès lors qu’ils sont l’accessoire d’un impôt normalement dû, ne peuvent constituer un préjudice indemnisable ;
— très subsidiairement, si la cour admettait le principe d’un préjudice financier, celui-ci ne peut correspondre à la fois au montant des capitaux investis et à celui de l’avantage fiscal perdu ;
les investisseurs, qui ne pourraient tout au plus que revendiquer une perte de chance, ne démontrent pas qu’ils auraient pu investir autrement, dans un autre produit, pour obtenir dans les mêmes conditions le même avantage fiscal ; la0perte de chance n’est donc nullement caractérisée.
Le conseiller financier conclut à l’infirmation du jugement déféré, faisant valoir que les investisseurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice et observant à cet égard que :
— les investisseurs ne peuvent en aucun cas prétendre obtenir à titre de dédommagement le montant de l’avantage fiscal escompté, les distributeurs de produits de défiscalisation n’étant pas tenus d’une obligation de résultat qui pèse exclusivement sur le monteur, lorsque celui-ci a souscrit un tel engagement, ce’qui n’est pas son cas ;
— les investisseurs ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas souscrit le produit s’ils avaient eu connaissance du fait générateur de l’impôt retenu en 2017 ;
— le préjudice né du défaut de succès d’un produit de défiscalisation s’apprécie en termes de perte de chance ; à cet égard, les investisseurs ne rapportent pas la preuve de la chance perdue, à savoir le fait qu’ils aient renoncé à une possibilité de bénéficier de l’avantage escompté à travers une autre solution.
Les investisseurs, dans les moyens qu’ils développent à l’exclusion de ceux fondant leurs demandes de majoration des sommes allouées par le premier, font valoir que :
— le préjudice tiré de la rectification fiscale, composé du gain fiscal escompté, des intérêts de retard fiscaux ainsi que de la majoration, peut être indemnisé dès lors qu’il résulte d’un manquement d’un tiers ;
— si le conseiller n’avait pas commis de manquements, ils auraient pu investir dans un autre produit, lequel leur aurait permis de bénéficier de la réduction fiscale escomptée ; ils n’auraient alors pas eu à payer l’impôt réclamé par l’administration fiscale.
Sur ce, la cour
En premier lieu et au bénéfice des observations faites par la cour au titre de l’appel incident des investisseurs, il convient de confirmer sans plus ample examen au fond la décision du premier juge qui n’a pas retenu dans l’évaluation du préjudice financier subi par les investisseurs le montant des capitaux investis. La cour examinera donc le seul chef critiqué par le conseiller et les assureurs portant sur l’indemnisation, au titre du préjudice financier, de l’avantage fiscal escompté. Par ailleurs, dans la mesure où le premier juge a omis de mentionner au dispositif de la décision le débouté des investisseurs relativement à leur demande indemnitaire du chef du préjudice moral – qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part du conseiller et de ses assureurs-, il sera ajouté en ce sens au jugement.
En second lieu, l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de ce texte que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce’contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Civ. 2e, 30 mai 2024, n° 22-16.275, publié).
Il est également de principe que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités (Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 22-23.155).
Au cas d’espèce et à hauteur d’appel, il n’est pas retenu à l’encontre du conseiller un manquement à des obligations précontractuelles d’information ou de conseil, dont il ne serait résulté pour les investisseurs que la seule perte d’une chance d’être exposé au paiement de l’impôt qu’il a acquitté, mais des manquements aux obligations contractuelles auxquelles il était tenu en tant que monteur de l’opération de défiscalisation, dans le suivi de l’exécution de celle-ci.
Ces seuls manquements, et plus particulièrement le défaut de suivi de l’exécution de l’opération ayant conduit à ce que les conditions d’éligibilité de l’investissement à la réduction d’impôt escomptée ne soient pas réunies au 31'décembre 2010, unique motif retenu par l’administration fiscale pour refuser aux investisseurs la réduction d’impôt sur le revenu qu’ils revendiquaient, suffisaient, à eux seuls, à priver celui-ci, de manière certaine, du bénéfice de cette réduction d’impôt, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération d’autres aléas qui auraient été susceptibles d’affecter ensuite la réalisation de l’opération.
Il en résulte que le paiement de l’impôt auquel les investisseurs sont demeurés assujettis du fait des manquements du conseiller, constitue pour chacun un dommage indemnisable, directement causé par ces manquements.
En outre, en l’absence de ces manquements, les investisseurs n’auraient pas été exposés au paiement de la majoration de 10 % mise à la charge de certains.
En revanche, s’agissant des intérêts de retard, les investisseurs n’établissent pas que leur montant excéderait l’avantage que leur a procuré la conservation dans leur patrimoine, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant de l’impôt sur le revenu dont ils étaient redevables au titre de l’année 2010.
En conséquence de ce qui précède, les créances de réparation détenues par les investisseurs sur le conseiller, du fait des manquements commis par celui-ci en tant que monteur de l’opération de défiscalisation en cause, peuvent être évaluées à hauteur du montant de l’impôt redressé, augmenté des éventuelles majorations appliquées conformément à l’article 1758 A du code général des impôts.
Toutefois, dans la mesure où la cour ne peut majorer le quantum indemnitaire accordé par le premier juge à chacun des investisseurs, compte tenu de l’irrecevabilité de leur appel incident, il convient de confirmer les sommes allouées en première instance au titre du préjudice financier. Pour le même motif, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
En revanche, dans la mesure où le tribunal n’a pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts, il convient, par ajout au jugement, d’y faire droit et de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
IV- Sur la garantie des asssureurs
Le tribunal, rappelant qu’il a jugé fautif le conseiller pour manquement à son obligation d’information en sa qualité de conseil en investissement financier, a accueilli l’action directe des investisseurs contre les assureurs du conseiller. Il a ainsi retenu la garantie de ces derniers, prononçant une condamnation in solidum avec leur assuré, le conseiller. S’agissant du plafond de garantie opposé par les assureurs invoquant le caractère sériel du sinistre et l’application de la globalisation au sens de l’article L 124-1-1 du code des assurances, le tribunal, reprenant les termes d’un arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a rejeté cette demande, rappelant que la responsabilité du conseiller était retenue au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont elle était spécifiquement débitrice envers chacun des investisseurs. En outre, le tribunal a rappelé que lorsqu’une assurance de responsabilité civile professionnelle est obligatoire, aucune clause ne peut, à l’égard des tiers lésés dans l’intérêt desquels cette garantie a été instituée, venir annuler ou réduire la garantie telle qu’elle a été fixée. Il en a déduit que les assureurs ne pouvaient opposer à chacun des investisseurs la franchise contractuelle de 15.000 euros.
Les assureurs font grief au tribunal d’avoir retenu leur garantie sans répondre sur le fait que la couverture ne joue que pour les activités définies contractuellement. Ils font valoir que :
— à titre principal, la garantie stipulée au contrat d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer car ledit contrat ne garantit pas, au titre des 'activités assurées’ celle de monteur de l’opération de défiscalisation exercée par le conseiller ; leur’garantie, que ce soit au titre de la responsabilité civile du conseiller, recherchée par les investisseurs, ou au titre de la garantie 'Défense/recours’ n’a nullement vocation à être mobilisée au cas présent ; le conseiller financier, qui ne démontre pas qu’il a exercé une activité garantie, savait parfaitement que le contrat de la Chambre des indépendants du patrimoine ne couvrait pas l’activité de monteur ;
— à titre infiniment subsidiaire, au regard de la position la plus récente de la Cour de cassation, les sinistres nés de la responsabilité du conseiller financier ne peuvent être globalisés au cas présent, chaque réclamation faite par chaque investisseur constitue un sinistre distinct de sorte qu’il y a lieu d’appliquer une franchise de 15.000 euros à la réclamation formée par chaque investisseur qui ne saurait bénéficier de plus de droits que l’assuré pour compte ; aucun texte n’interdit l’application d’une franchise à la charge de l’assuré, observant qu’au vu du montant du plafond de garantie du contrat (4 millions d’euros par sinistre), le seuil minimal est très largement respecté, même en appliquant une franchise par sinistre ; cette franchise est donc licite et opposable à l’investisseur et ce même dans le cadre d’une assurance obligatoire.
Les investisseurs font valoir que :
— le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle dont bénéficie le conseiller, en vertu de son adhésion à la chambre des indépendants du patrimoine, le garantit au titre de son activité de CGP, de CIF mais également de monteur ; en sa qualité de monteur, le conseiller bénéficie de la garantie «'ingénierie financière » laquelle n’est pas soumise à un plafond de garantie et dont la franchise contractuelle ne s’applique pas de manière individuelle (globalisation des sinistres) ; Par deux arrêts du 30 avril 2025 n°23-23.253 et n°24-10.471, traitant du cas des opérations GSH 2010, la Cour de cassation confirme que l’activité d’ingénierie financière comprend bien l’activité de montage d’opération de défiscalisation ;
— la globalisation des sinistres est bien applicable à la garantie concernant la responsabilité du conseiller financier en sa qualité de monteur et dans ce cadre, la franchise contractuelle n’est applicable qu’une seule fois pour le premier sinistre ; la franchise ayant déjà été activée par les assureurs dans un précédent contentieux GSH 2010, elle ne peut donc leur être à nouveau appliquée ; les’assureurs ne rapportent pas la preuve que le plafond de garantie serait atteint.
Les moyens développés par le conseiller au titre de la garantie de ses assureurs ne seront pas développés dans la mesure où ses conclusions ont été déclarées irrecevables à leur égard par le conseiller de la mise en état.
Sur ce, la cour
L’article L 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L 124-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°'2003-706 du 1er août 2003, prévoit que 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. (…)
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. (…)'.
En l’espèce et en premier lieu, le contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2004 conclu avec le Groupe MMA représenté par ses filiales Covéa Risks et Le Mans Caution (désormais MMA Iard), par la Chambre des indépendants du patrimoine au bénéfice de ses membres agréés, dont faisait partie la société Hedios Patrimoine (police d’assurance collective n°112.786.342), mentionne, au titre des activités assurées, notamment : 'Conseil financier, ingénierie financière', et précise en première page, s’agissant de la révision du montant des primes annuelles : 'Concernant les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation DOM-TOM, le taux de révision est fixé à 0,10 % TTC du montant des opérations TTC réalisé par membre'.
Il résulte de ces stipulations claires et précises que l’activité de montage d’opérations de défiscalisation outre-mer exercée par le conseiller était garantie par ce contrat, pour être comprise dans l’activité d’ingénierie financière assurée (voir en ce sens l’arrêt publié Com., 30 avril 2025, pourvoi n°23-23.253, 24-11.717).
Par ailleurs, 'l’avenant de refonte’ à la police d’assurance conclu entre les mêmes parties, à effet du 1er janvier 2015, correspond en définitive à la souscription d’une nouvelle garantie comme en témoigne son intitulé précité et les modifications significatives apportées. En effet, la convention ajoute de nombreuses activités à la liste de celles qui sont garanties et figure en dernière ligne de cette liste, pour l’activité relative à la commercialisation d’opérations de défiscalisation telles que le Girardin, la précision que 'les assurés 'membres’ ne’sont pas monteurs-promoteurs de ces opérations'. Il se déduit de cette exclusion expresse qu’auparavant l’activité de monteur dans le cadre des opérations de défiscalisation était bien couverte.
Dès lors, en application des dispositions susvisées de l’article L 124-5 du code des assurances, et conformément à l’interprétation qui en est donnée par l’annexe à l’article A. 112 de ce code, dans la mesure où la réclamation formée par les investisseurs par l’assignation du 11 avril 2018 et par des conclusions ultérieures en intervention régularisées avant le 1er janvier 2020, sont’intervenues dans le délai subséquent de cinq ans suivant la résiliation, par’l'effet de la conclusion de la convention précitée à effet du 1er janvier 2015, de la garantie souscrite à effet du 1er janvier 2004, cette garantie est applicable aux sinistres subis par les investisseurs du fait des manquements commis par le conseiller. Les investisseurs peuvent donc exercer à l’encontre des assureurs, sur le fondement de cette garantie, l’action directe prévue par les dispositions précitées de l’article L 124-3 de ce code.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que la garantie des assureurs était mobilisable sauf à substituer les motifs qui précèdent à ceux fondant la décision déférée.
En second lieu, il y a lieu de rappeler que, selon l’article L 124-1-1 du code des assurances 'constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le’fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.
Un même sinistre peut donc donner lieu à plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
Le contrat d’assurance responsabilité souscrit par le conseiller prévoit un plafond de garantie par année et par sinistre, qui est de 4.000.000 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle et une franchise de 15.000 euros par sinistre.
Il échet de relever que contrairement à ce qui est soutenu par les assureurs devant la cour, la position de la Cour de cassation affirmée depuis un arrêt rendu le 24 septembre 2020 (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n°'18-12.593, 18-13.726), réitérée depuis à plusieurs reprises, selon laquelle les dispositions de l’article L 124-1-1 du code des assurances relatives à la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, n’a pas été étendue aux monteurs en défiscalisation. Les arrêts rendus par la Cour de cassation et cités par les assureurs soulignent précisément que les obligations d’information et de conseil sont individualisées par nature, ce qui exclut l’existence d’une cause technique, au sens de l’article L 124-1 du code des assurances, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
A contrario, au vu des développements qui précèdent, il est établi au cas présent que l’ensemble des sinistres subis par les investisseurs ayant souscrit à l’opération de défiscalisation en cause proposée par le conseiller et auxquels a été refusé le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée, au motif que les investissements productifs n’étaient pas réalisés au 31 décembre de l’année considérée, résultent d’une même cause technique (l’absence d’installation des centrales photovoltaïques et de raccordement), au sens de l’article L 124-1-1 du code des assurances.
Il s’en déduit que les faits dommageables à l’origine de ces sinistres sont donc assimilés à un fait dommageable unique, de sorte qu’il convient de retenir la globalisation des sinistres pour la garantie du conseiller qui sera limitée au plafond prévu au contrat d’assurance, soit 4.000.000 euros.
Toutefois et étant observé que les assureurs ne soutiennent pas que le plafond stipulé au contrat aurait été atteint, ni au jour où le tribunal a statué, ni’au jour de leurs dernières conclusions, ce plafond ne peut être opposé aux demandes des investisseurs.
S’agissant de la franchise contractuelle, le mécanisme de la globalisation des sinistres fait échec à son application dès lors qu’aucune franchise ne peut être opposée individuellement à chaque investisseur. La cour constate d’ailleurs que les assureurs ne demandent l’application pour chacun des investisseurs, de’la franchise stipulée au contrat que pour le cas où il ne serait pas procédé à une globalisation des sinistres.
Il s’ensuit que les assureurs doivent être condamnés in solidum avec le conseiller financier à indemniser les investisseurs à hauteur des sommes retenues par le premier juge. Ils doivent également garantir leur assuré, le’conseiller, pour le paiement de ces mêmes sommes, sous réserve de l’application des franchises opposables à ce dernier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ces deux chefs, par substitution de motifs.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des solutions apportées par la cour, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge, in solidum, des parties qui succombent, à savoir le conseiller et ses assureurs. Il sera fait droit à la demande de distraction des dépens d’appel formée par le conseil des investisseurs.
Les investisseurs qui ont exposé des frais dans le cadre de la présente instance d’appel doivent être accueillis en leur demande indemnitaire, le’conseiller et ses assureurs seront condamnés in solidum à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller et ses assureurs, parties perdantes, seront pour leur part déboutés de ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare MM. [V] [KI], [C] [S], [Z] [M], [T] [H], [N] [O], [F] [W], [D] [G], [A] [TF], [X] [R], [L] [I], [D] [MA], [LE] [E], [U] [RN], [P] [K] et [B] [J] irrecevables en leurs demandes portant sur la réévaluation du quantum des sommes qui leur ont été allouées au titre du préjudice financier, sur la réparation du préjudice moral et sur la modification du point de départ des intérêts au taux légal qui assortissent les montants des condamnations à paiement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA Hedios de sa demande tendant à constater la responsabilité contractuelle de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la garantie défense recours,
Déboute MM. [V] [KI], [C] [S], [Z] [M], [T] [H], [N] [O], [F] [W], [D] [G], [A] [TF], [X] [R], [L] [I], [D] [MA], [LE] [E], [U] [RN], [P] [K] et [B] [J] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice moral,
Dit que les intérêts dus sur les sommes dues in solidum par la SA’Hedios, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, pour’une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la SA Hedios, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à MM. [V] [KI], [C] [S], [Z] [M], [T] [H], [N] [O], [F] [W], [D] [G], [A] [TF], [X] [R], [L] [I], [D] [MA], [LE] [E], [U] [RN], [P] [K] et [B] [J], chacun, la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SA Hedios, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Hedios, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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