Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 mars 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, 27 septembre 2024, N° 2025;24/01878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 34]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ST
DECISION : Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGERS du 27 Septembre 2024
Ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMPZ
AFFAIRE : [I] C/ [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [WZ], [Z], [Z], [WZ], [J], S.E.L.A.R.L. [W] [E]
ORDONNANCE
DU 26 mars 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le 02 Avril 1968 à [Localité 41]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représenté par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau D’ANGERS
Appelant
ET :
Monsieur [T] [WZ]
né le 23 Novembre 1953 à [Localité 36]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Monsieur [DM] [WZ]
né le 15 Janvier 1957 à [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Monsieur [Y] [WZ]
né le 01 Avril 1958 à [Localité 37]
[Adresse 16]
[Localité 31]
Madame [F] [WZ] épouse [Z]
née le 08 Mai 1961 à [Localité 40]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Monsieur [X] [WZ]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 38]
[Adresse 42]
[Localité 7] ALLEMAGNE
Madame [V] [WZ] épouse [B]
née le 10 Juin 1990 à [Localité 38]
[Adresse 6]
[Localité 32]
Monsieur [G] [WZ]
né le 26 Décembre 1982 à [Localité 43]
[Adresse 19]
[Localité 30]
Monsieur [A] [WZ]
né le 09 Juin 1984 à [Localité 43]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Monsieur [S] [WZ]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 39]
[Adresse 12]
[Localité 30]
Monsieur [L] [WZ]
né le 22 Décembre 1988 à [Localité 39]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [R] [WZ]
né le 03 Juillet 1987 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Madame [U] [WZ]
née le 24 Octobre 1989 à [Localité 40]
[Adresse 15]
[Localité 31]
Monsieur [RH] [WZ]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 40]
[Adresse 29]
[Localité 21]
Monsieur [N] [WZ]
né le 12 Mai 1995 à [Localité 40]
[Adresse 15]
[Localité 31]
Monsieur [C] [Z]
né le 06 Mars 1989 à [Localité 39]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Madame [D] [Z]
née le 08 Avril 1994 à [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Monsieur [K] [WZ]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 38]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Madame [O] [J] épouse [WZ]
née le 11 Août 1955 à [Localité 35]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Tous représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau D’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [W] [E] SELARL prise en la personne de Maître [W] [E], désignée mandataire judiciaire par jugement en date du 14 novembre 2023, ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de Monsieur [M] [I], exploitant agricole
[Adresse 3]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 7 novembre 2024, M. [M] [I] (ci-après M. [I]) a relevé appel à l’égard de la SELARL [W] [E] prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice le 14 novembre 2023 et de M. [T] [WZ], M. [DM] [WZ], M. [Y] [WZ], Mme [F] [WZ] épouse [Z], M. [X] [WZ], Mme [V] [WZ] épouse [B], M. [G] [WZ], M. [A] [WZ], M. [S] [WZ], M. [L] [WZ], M. [R] [WZ], Mme [U] [WZ], M. [RH] [WZ], M. [N] [WZ], M. [C] [WZ], Mme [D] [P], M. [K] [WZ] et Mme [O] [H] épouse [WZ] (ci-après ensemble les consorts [WZ]) d’un jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers (n° RG 51 23-006) en ce qu’il a fixé la créance des consorts [WZ] au passif de sa procédure de sauvegarde à la somme de 42 260,97 euros, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [WZ] ont seuls constitué avocat le 19 novembre 2024.
Avant toutes conclusions au fond, M. [I] a déposé le 3 décembre 2024 des conclusions de désistement d’instance et d’action par lesquelles il indique que le montant de 42 260,97 euros auquel le tribunal paritaire des baux ruraux a fixé la créance des propriétaires bailleurs ne tient pas compte d’un règlement en date du 2 octibre 2023, ce qui a justifié son appel, mais que ces derniers se sont engagés dans le cadre de la procédure de vérification des créances à accepter la fixation de leur créance à hauteur de 39 575,73 euros et que, compte tenu de cet accord, il entend se désister purement et simplement de son action ; il demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard des intimés, en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie supportera ses dépens.
Le dossier a été appelé le 29 janvier 2025 devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire pour constater l’extinction de l’instance.
Le conseil des consorts [WZ] a indiqué sur l’audience n’avoir pas d’observation à formuler sur le désistement et que ceux-ci acceptent de conserver à leur charge leurs dépens d’appel.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire dont relève l’appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux selon l’article 892 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire tient de l’article 941 du même code le pouvoir de constater l’extinction de l’instance.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appelant, s’analysant en un désistement d’appel plutôt qu’en un désistement d’instance et d’action puisqu’il était défendeur en première instance, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation des intimés qui n’ont, soit pas préalablement conclu, soit pas constitué avocat, est parfait et entraîne extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Selon l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les consorts [WZ] et l’appelant conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel conformément à l’accord intervenu entre eux et les dépens d’appel seront pour le surplus supportés par l’appelant.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01878 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [I] à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers (n° RG 51 23-006).
Disons que M. [I] et les consorts [WZ] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel et laissons pour le surplus les dépens d’appel à la charge de M. [I].
Le greffier Le magistrat chargé d’instruire l’affaire
T. DA CUNHA C. MULLER
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