Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 déc. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 16 avril 2025, N° 2025/666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FO47
DU 28 AVRIL 2025
DECLARATION D’APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 28 AVRIL 2025
DECISION AU FOND DU 16 AVRIL 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
RG 1ERE INSTANCE : 2025/666
APPELANTE
INTIMES
S.A.R.L. AEMO 53
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71250045, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES
représenté par Me [W] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AEMO SARL
Non constituée
M. MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
ORDONNANCE DE CADUCITE PRESIDENT
du 10 décembre 2025
Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, assistée de S.Taillebois, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2025 et enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00778, la SARL AEMO 53 a formé appel d’un jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal de commerce d’Angers ; intimant la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [W] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AEMO 53.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2025 et enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00779, la SARL AEMO 53 a formé appel du même jugement, intimant la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [W] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AEMO 53, le procureur général près la cour d’appel d’Angers.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le président de la chambre A – commerciale a ordonné la jonction des procédures n°RG 25/00779 et 25/00778 sous le n°RG 25/00778.
Le 4 juillet 2025, le président de la chambre A – commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire à l’audience du 16 février 2026, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [W] [X], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Selon un avis adressé par le greffe le 9 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai imparti.
Selon un avis adressé par le greffe le 9 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, en l’absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l’appelante dans le délai imparti.
Les parties ont été aussi informées que l’affaire serait appelée à la conférence président du 12 novembre 2025.
Par message adressé par l’intermédiaire du RPVA le 13 octobre 2025, le conseil de l’appelante a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler à la suite de l’émission de l’avis de caducité, précisant être sans nouvelles de sa cliente dans l’affaire en cause.
Selon avis du 23 octobre 2025, le parquet général près la cour d’appel d’Angers a requis que la caducité de l’appel soit constatée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la SARL AEMO 53 n’a ni signifié la déclaration d’appel, ni conclu dans les délais prévus par les dispositions précitées..
Par suite, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
La SARL AEMO 53 supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— constatons d’office la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 25/00778 et l’extinction de l’instance d’appel,
— condamnons la SARL AEMO 53 aux dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- État ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Document ·
- Fiche ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Polder ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Ménage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Solidarité ·
- Extrait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Bien propre ·
- Mariage ·
- Bateau ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Don ·
- Créance ·
- Construction ·
- Vente ·
- Récompense
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Cancer ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Londres ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Intéressement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Groupement d'achat ·
- Opticien ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tunisie ·
- Instance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.