Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 28 février 2025, N° 25/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 8
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du MANS du 28 Février 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOB4
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2025
Nous, Kim Reuflet, conseillère à la Cour d’Appel d’Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. Livaja, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [G] [M]
née le 30 Mars 1977 à [Localité 8] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée à l’EPSM de la Sarthe
Comparante assistée de Me Wenceslas MONZALA, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [M]
né le 02 Mai 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 12 Mars 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe du 18 février 2025, Mme [G] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, son frère [T] [M], au visa du certificat médical initial du Dr [Y], psychiatre à l’EPSM de la Sarthe.
Le Docteur [Y] relève « un délire extrêmement structuré, à thème persécutif, mêlant des mécanismes intuitifs, imaginatifs, interprétatifs et hallucinatoires, avec une anosognosie complète ». Il estime que son état de santé présente « un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » et conclut que les troubles de Mme [G] [M] rendent impossible son consentement.
Par décision du 21 février 2025, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a prononcé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Mme [M] au visa du certificat médical de 72 heures du Dr [E] [V], psychiatre de l’EPSM de la Sarthe, concluant à la nécessité de cette hospitalisation pour la poursuite des soins sous contrainte.
Le 25 février 2025, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a saisi le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire du Mans d’une requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] et au contrôle de cette mesure avant le 12ème jour d’hospitalisation en soins sans consentement. Il a joint à sa requête l’avis du Dr [Y] du 24 février 2025 indiquant que Mme [M] « présente un tableau clinique habituel marqué par des idées délirantes à thématique persécutoire envahissante et des hallucinations auditives, le déni de ses troubles psychotiques, et à cette symptomatologie connue s’ajoute une inadaptation au réel avec un brin de mégalomanie ». Le psychiatre relève que Mme [M] reste ambivalente à la poursuite des soins et conclut que dans ce contexte « en dépit de la clinique actuelle, la mesure doit être maintenue afin de poursuivre une amélioration clinique. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet.
Par ordonnance du 28 février 2025 notifiée le même jour, le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire du Mans a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement pour Mme [M].
Mme [G] [M] a formé appel contre cette décision par courrier adressé au greffe de la cour d’appel reçu le 4 mars 2025.
Dans un certificat de situation daté du 6 mars 2025, le Dr [Y] indique que Mme [M] présente « un état mental en cours d’amélioration avec, en particulier, selon ses dires, une disparition des hallucinations acoustico’verbales qui la maintenaient en communication constante avec le chaman qui avait pris le contrôle de son esprit et de son corps ». Le médecin indique que le traitement est « d’une efficacité encore insuffisante ». et conclut que les soins en hospitalisation complète sont à maintenir et la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées le 12 mars 2025, le conseil de Mme [G] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Il soulève l’irrégularité de la procédure, en premier lieu, au motif que l’identité du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation n’est pas lisible et en second lieu, que l’ordonnance contestée ne caractérise pas l’urgence justifiant le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [M], ni son caractère proportionné.
Mme [M], régulièrement convoquée, comparait à l’audience du 12 mars 2025 assistée de son conseil Me Monzala. Elle explique que l’hospitalisation la fait souffrir. Elle maintient qu’elle a été victime « d’attaques chaman » de son ancien conjoint mais qu’elle est désormais totalement soignée. Elle dénonce son ex-conjoint comme un père incestueux. Aux urgences d'[Localité 7], elle dit avoir été soignée à répétition pour des infarctus ainsi que par des « anges gardiens » et une « force blanche ». Elle demande une enquête pénale contre les appareils de son conjoint pour prouver les incestes. Elle confirme que c’est son frère, avec lequel elle a de bonnes relations, qui a fait la demande d’hospitalisation sous contrainte car il est très inquiet pour elle.
Dans son avis écrit daté du 12 mars 2025, le représentant du Parquet général a conclu à la recevabilité de l’appel et la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [M] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Il est donc recevable.
Sur le fond
En droit, l’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade […].
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
L’article L.3212-3 du même code dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il ressort de la décision d’admission du directeur de l’EPSM de la Sarthe en date du 18 février 2025 qu’il a procédé aux vérifications d’identité prévues par la loi et que la demande a été établie par [T] [M], frère de l’appelante. Le caractère peu lisible de la copie de la pièce d’identité transmise au premier juge dans le cadre de la présente procédure est sans incidence sur la régularité de la demande par un tiers dont la vérification incombe au directeur de l’EPSM et qui, en l’espèce, a bien été effectuée, l’identité du demandeur n’ayant au demeurant pas été contestée à l’audience par Mme [M].
Le directeur d’établissement a admis Mme [M] en soins sans consentement au visa d’un seul certificat médical d’un médecin exerçant dans l’établissement, ce qui nécessitait qu’une urgence soit caractérisée en raison d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade conformément aux dispositions précitées.
En l’espèce, le certificat du Dr [Y] procède de façon individualisée et circonstanciée à la description des symptômes présentés par Mme [M] (Mme [M] a la conviction inébranlable qu’elle est victime d’actions maléfiques à distance qui déclenche des infarctus dont elle est soignée tout autant à distance). Cette description précise et l’anosognosie complète de Mme [M] caractérisent un risque grave d’atteinte à son intégrité et, ce faisant, une urgence liée à la nature et à l’intensité des troubles constatés. L’urgence s’est trouvée confirmée par les constatations du Dr [E] [V] qui, dans le certificat dressé dans les 72 heures de l’admission, a indiqué « il existe un risque de fugue et de mise en danger pour sa sécurité et celle des autres sous-tendues par une dangerosité psychiatrique sous-jacente » notamment en l’absence de toute adhésion aux soins ou d’alliance thérapeutique.
Il s’en déduit que l’urgence et la gravité justifiant le recours à la procédure dérogatoire visée à l’article L3212-3 du code de la santé publique est suffisamment caractérisée de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé de chef sera écarté.
Dès lors que figurent bien au dossier les divers certificats et avis médicaux circonstanciés et motivés légalement exigés et les décisions administratives intervenues à ce jour, il y a lieu de constater que la procédure a été menée de manière conforme aux prescriptions légales.
Il résulte de l’avis médical du 6 mars 2025, que Mme [M] souffre de troubles psychiatriques rendant nécessaire la poursuite d’un traitement médical et ne peut pas consentir à ces soins. Elle exprime des idées délirantes dans un contexte anosognosique et malgré un état mental en cours d’amélioration ' grâce aux soins dispensés sans son consentement ' elle reste convaincue de pouvoir être contrôlée mentalement à distance. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la persistance de troubles psychiatriques, l’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante, justifiaient la poursuite des soins sans consentement à temps complet.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Nous, Kim REUFLET, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [G] [M] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 février 2025 rendu par le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire du Mans ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA K. REUFLET
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