Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mai 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02181 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FNIE
Jugement du 18 Novembre 2024
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 24/8
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [K] [H] épouse [J],née le 01 Novembre 1952 à [Localité 31] (72) et
Monsieur [G] [J], né le 12 Mars 1943 à [Localité 30] (75)
demeurant tous deux [Adresse 13]
Comparants,
INTIMEES :
[33]
CHEZ [28]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
[20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
SIP [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[22]
CHEZ [20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
[23]
[Adresse 19]
[Localité 9]
S.A. [26]
[Adresse 7]
[Localité 15]
[21]
CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 14]
[25]
CHEZ [28]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
[34]
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. [18]
CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 14]
[27]
Service Surendettement
[Adresse 32]
[Localité 8]
AUBANCE COMMUNAUTE COMMUNES LOIRE LAYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[24]
CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, M. et Mme [J] ont déposé devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 14 décembre 2022.
Le 14 décembre 2022, l’état des dettes a été détaillé aux débiteurs. Le 3 mars 2023, les débiteurs ont contesté les créances déclarées par la SA [18], la SA [22], [27] et par la SA [34]. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection d’Angers le 13 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— écarté des débats les observations et les pièces de la SA [22] (courrier du 24 avril 2023) et de la SA [20] (courrier du 24 avril 2023) ;
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
la SA [18] (n°44034347872100) à la somme de 1.003,59 euros ;
la SA [20] (n°81323491764) à la somme de 2.587,49 euros ;
la SA [22] (n°80441097359) à la somme de 2.744,59 euros ;
[27] (n°2119025932) à la somme de 4.732,95 euros ;
la SA [34] aux sommes n°CFR201705191II8B8G : 1.019,30 euros et n°CFR201801123QGNSG8 : 1.360,12 euros.
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de Maine-et-Loire.
Suite à l’échec de la procédure de conciliation compte du refus des débiteurs de vendre leur résidence principale, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a, le 1er décembre 2023, élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0% sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 783,01 euros. Elle a, en outre, préconisé que les mesures imposées soient subordonnées à la vente du bien immobilier des débiteurs d’une valeur estimée à 410.000 euros au prix du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, M. et Mme [J] ont contesté ces mesures. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d’Angers le 15 janvier 2024. M. et Mme [J] ont fait valoir que le montant de la capacité mensuelle de remboursement retenu par la commission de surendettement était trop élevé.
Par courrier du 12 avril 2024, le service des impôts d'[Localité 5] a indiqué que les débiteurs restaient redevables de la taxe foncière 2022 pour un montant de 997,00 euros à laquelle s’est ajoutée la taxe foncière 2023 pour un montant de 1.082,00 euros, soit un montant total de 2.079,00 euros.
Devant le premier juge, les débiteurs n’ont pas contesté le montant de la capacité d’emprunt de remboursement retenue par la Commission de surendettement ni l’actualisation de la créance du SIP d'[Localité 5]. Ils ont dit être prêts à régler cette somme sur une durée plus longue, refusant de vendre leur bien immobilier dans lequel ils résident.
Devant le premier juge, le [23] a indiqué que, par acte de prêt du 10 février 2017, il a consenti un prêt de 148.000 euros avec en garantie une inscription hypothécaire sur le bien immobilier appartenant aux époux, que les époux ont déposé un premier dossier de surendettement déclaré recevable le 10 avril 2020 qui a donné lieu à l’adoption de mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de sa dette sur 221 mois et que ces mesures n’ont toutefois pas été respectées et que les débiteurs ont redéposé un dossier de surendettement.
A l’audience du 7 octobre 2024, les débiteurs estiment ne pouvoir affecter qu’une somme maximale de 850 euros au remboursement de leurs dettes. Ils indiquent que leurs fils est revenu vivre temporairement chez eux et qu’il est sans activité professionnelle. Le service des impôts d'[Localité 5] a, de nouveau, réactualisé sa créance à la somme de 2.671,91 euros précisant que les taxes foncières 2022, 2023 et 2024 n’ont pas été réglées. La société [34] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 1.415,74 euros et 1.042,14 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 1er décembre 2023 ;
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du service des impôts des particuliers d'[Localité 5] à la somme de 2.671,91 euros ;
— rappelé que le montant des créances des sociétés [18], [20], [22], [27] et [34] ont été fixées par le jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection d’Angers faisant suite à la demande de vérification des époux [J] ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] et Mme [J] née [H] à la somme maximale de 972,82 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [J] et Mme [J] née [H] ;
— rappelé qu’il appartient à M. [J] et Mme [J] née [H] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et les mettre en 'uvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnement et/ou reports édictés au profit de M. [J] et Mme [J] née [H] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
— rappelé qu’il appartiendra à M. [J] et Mme [J] née [H] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement était de, plein droit, immédiatement exécutoire ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
S’agissant de la capacité de remboursement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a, au regard des ressources mensuelles des débiteurs d’un montant de 2.648,42 euros et des charges d’un montant de 1.361,00 euros, déterminé une capacité mensuelle de remboursement d’un montant de 972,82 euros. Le premier juge a indiqué que le fils des débiteurs revenu vivre à leur domicile ne pouvait être considérée comme une personne à charge dès lors que cette situation est temporaire et que ce dernier a déjà des perspectives concrètes pour retrouver un emploi assez rapidement. Le premier juge a constaté l’absence d’accord sur la possibilité de prévoir une mensualité de remboursement excédant la quotité saisissable.
Concernant les mesures de désendettement, le premier juge a, tout d’abord, relevé que la capacité de remboursement fixée permet d’envisager le remboursement de la totalité des dettes, à l’exception des dettes immobilières, dans un délai inférieur à 7 ans en précisant qu’il convenait de privilégier le remboursement dans un premier temps des dettes sur charges courantes, s’agissant des dettes que les débiteurs ont le plus intérêt à acquitter compte tenu de leur nature et de leur montant, avant d’envisager le remboursement des dettes de crédit à la consommation. Concernant les dettes immobilières, le premier juge a relevé que les débiteurs refusaient de vendre leur bien immobilier mettant en avant leur attachement à ce bien mais également à juste titre le coût du relogement, et que leur capacité de remboursement permettait d’envisager un remboursement de ces dettes sur une durée totale de 188 mois. Le premier juge a donc estimé qu’il convenait de privilégier des mesures de désendettement sur une durée supérieur à 7 ans, ce qui permettrait de traiter définitivement la situation de surendettement des débiteurs tout en évitant la vente de leur résidence principale.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel d’Angers le 19 décembre 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils font valoir ne pouvoir rembourser la mensualité prévue par le premier juge, indiquant qu’ils ne peuvent rembourser qu’une somme de 850 euros par mois. Ils font notamment état pour justifier ce montant de l’augmentation du coût de la vie pour plusieurs dépenses, tels que les frais de mutuelle, les frais d’alimentation, les frais d’assurances, les frais de chauffage et les frais de carburant. S’agissant de la somme réclamée par le service des impôts des particuliers d'[Localité 5], les époux sollicitent l’application de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen afin que ne soit pas appliquée la taxe de 10%. Les époux ajoutent que le montant des impôts retenu pour le calcul de leur charge est sous-estimé puisqu’il ne correspond pas au montant de la taxe foncière de l’année 2024.
A l’audience, M. et Mme [J] confirment contester la mensualité de 955 euros, indique qu’ils ont voulu vendre la maison quand M. [J] a été malade mais qu’ils ne veulent plus vendre. Ils indiquent n’avoir rien réglé en exécution du plan parce qu’ils avaient commencé à payer, cela aurait signifié qu’ils acceptaient le plan. Ils indiquent que la saisie sur leur retraite est arrêtée, que les impôts sont illégaux, qu’ils ont racheté une voiture, que leurs retraites ont légèrement augmenté, et ils indiquent que leur fils qui est resté quatre ans chez eux a pris un logement indépendant et travaille depuis six mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à M. [J] le 11 décembre 2024 et à Mme [J] le 16 décembre 2024. L’appel interjeté le 19 décembre 2024 est donc recevable.
M et Mme [J] ont limité leur appel au montant de la créance du SIP d'[Localité 5] et à l’évaluation de la mensualité mise à leur charge pour le remboursement de leurs dettes.
Sur la créance du SIP d'[Localité 5]
M. et Mme [J] contestent les pénalités appliquées sur la taxe foncière sur le fondement de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme, au motif « qu’il est demandé aux citoyens de faire des efforts mais que le fisc lui n’en fait pas ».
Les débiteurs ne contestent pas leur retard pour régler la taxe foncière, en particulier en 2023 et 2024 postérieurement à la décision de recevabilité, mais s’opposent à l’application de pénalités de 10%.
Conformément à l’article L 713-1 du code de la consommation, il ne relève pas de la compétence du juge statuant en matière de surendettement de statuer sur le bien fondé de l’imposition des particuliers.
Le jugement qui a retenu la créance du service des impôts des particuliers d'[Localité 5] pour le montant actualisé à l’audience, non contesté par les débiteurs, est donc confirmé.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. et Mme [J] contestent devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicitent la réduction du montant de la mensualité à leur charge.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Au titre de leurs ressources mensuelles, M. et Mme [J] indiquent que leurs retraites ont été légèrement réévaluées. M. [J] indique ainsi recevoir 1181,87 euros, outre la retraite complémentaire de 451,37 euros dont le montant n’a pas été actualisé à l’audience, soit la somme de 1633,24 euros. Mme [J] déclare recevoir 749,93 euros, outre la retraite complémentaire de 318,96 euros selon le montant retenu par le premier juge, soit la somme de 1068,89 euros.
Soit un total de 2702,13 euros.
Au titre de leurs charges, l’article L731-2 du code de la consommation prévoit que la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes est appréciée dans les conditions réglementaires. En application du barème commun en vigueur, il doit être retenu pour le couple un forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, mutuelle, transports) : 853 euros, un forfait dépenses d’habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 163 euros et un forfait chauffage de 167 euros.
Les débiteurs nés en 1943 et 1952 déclarent régler une mutuelle pour 227 euros par mois. Au regard de leur âge et de leur état de santé, il y a lieu de confirmer une part de charges complémentaires à ce titre qui sera fixée à 127 euros.
Au titre des impôts fonciers, il sera retenu la somme de 86 euros par mois en l’absence de justificatifs établissant un montant supplémentaire à la charge des époux [J].
Soit un total de 1396 euros.
M. et Mme [J] indiquent que leur fils a quitté leur maison et qu’il travaille.
Après paiement de leurs charges, les débiteurs disposent de 1306 euros.
Le montant de la quotité saisissable en référence au barème de saisie des rémunérations est de 1000 euros.
Il en résulte que la capacité mensuelle de remboursement fixée par le premier juge à la somme maximum de 972,82 euros doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [G] [J] et de Mme [K] [H] épouse [J] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de surendettement en date du 18 novembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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