Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 avr. 2025, n° 23/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 mai 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00932 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJN
ordonnance du 20 mai 2021
Président du TJ d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [K] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame [E] [R]
née le 8 mai 1964 à [Localité 4] (HOLLANDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentin CESBRON, substituant Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210328
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 février 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [R] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (49), voisine de la propriété de M. [K] [L] [F] et Mme [Z] [T], son épouse.
Soutenant que ses voisins avaient retiré des volets équipant la fenêtre de sa buanderie, installé un dispositif occultant alors même qu’elle disposait d’une servitude de vue et précisant qu’elle entendait entreprendre des travaux sur ses façades impliquant un accès au fonds de ses voisins, par exploits du 5 mars 2021, Mme [R] a fait assigner ses voisins devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angers.
Suivant ordonnance de référé du 20 mai 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné M. [L] [F] et Mme [T] à procéder ou faire procéder à la repose des deux volets bois de couleur grise qui équipaient la fenêtre de la buanderie de Mme [R], ainsi qu’à la dépose de la grille maintenue par des poteaux en bois obérant la fenêtre de la buanderie en rez-de-chaussée, également du panneau en bois occultant maintenu par des poteaux en bois situé à une distance de 1,875m de l’appui de cette même fenêtre, et enfin de [la] palissade composée de plusieurs panneaux bois d’une hauteur d’environ 4m édifiée à proximité de l’appui des fenêtres en rez-de-chaussée et au premier étage, ce dans les 24 heures à dater de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut de s’exécuter M. [L] [F] et Mme [T] seront tenus, passé ce délai de 24 heures, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit,
— débouté Mme [R] de sa demande d’autorisation ponctuelle et temporaire d’accéder à la propriété de M. [L] [F] et Mme [T],
— condamné M. [L] [F] et Mme [T] à payer à Mme [R] une somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [F] et Mme [T] aux dépens,
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 juin 2023, M. [L] [F] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté Mme [R] de sa demande d’autorisation ponctuelle et temporaire d’accéder à leur propriété ; intimant’Mme'[R].
Suivant courrier du 12 juillet 2023, le président de chambre a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par la cour du deuxième appel de l’ordonnance du 20 mai 2021 qui a été confirmé par la cour le 4 juillet 2023 sur le premier appel du 15 juin 2021.
L’intimée a émis des observations aux termes de conclusions notifiées le 25 juillet 2023 tandis que les appelants n’ont pas conclu et n’ont pas répondu à la demande d’observations du président de chambre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 27 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 juillet 2023, l’intimée demande à la cour de :
— relever d’office l’irrecevabilité du second appel interjeté par les époux [L] [F] en date du 6 juin 2023 en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de la décision de la cour d’appel d’Angers en date du 4 juillet 2023 ;
— relever d’office l’irrecevabilité du second appel interjeté par les époux [L] [F] en date du 6 juin 2023 résultant de son caractère tardif car interjeté hors des délais accordés pour exercer la voie de recours ;
— condamner M. [K] [L] [F] et Madame [Z] [L] [F] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’intimée, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée, en réponse à la demande d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel susceptible d’être relevée d’office par la cour, fait valoir que le recours formé par les appelants est irrecevable à deux titres :
— d’une part, les appelants ont déjà interjeté appel le 15 juin 2021 contre l’ordonnance déférée et leur second appel dont la cour est saisie a précisément le même objet de réformation ; suivant arrêt rendu le 4 juillet 2023, la cour a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à ajouter la condamnation des époux [L] [F] au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ; la cour a ainsi déjà statué sur leur appel du 15 juin 2021; leur second appel interjeté le 6 juin 2023 est donc irrecevable du fait de l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 ;
— d’autre part, l’ordonnance déférée ayant été signifiée aux appelants suivant acte extrajudiciaire du 2 juillet 2021, ces derniers pouvaient en interjeter appel jusqu’au 18 juillet 2021 de sorte que leur second appel du 6 juin 2023 a été formé tardivement et partant est irrecevable.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche : le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, il est constant que les époux [L] [F] ont, le 15 juin 2021, interjeté appel de l’ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers et que la cour de céans, statuant sur ce recours, a rendu un arrêt le 4 juillet 2023, confirmant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et condamnant les appelants à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
Les époux [L] [F] qui ont fait une seconde déclaration d’appel, le 6 juin 2023, portant sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance à l’exception du débouté de la demande de Mme [R], se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt susmentionné du 4 juillet 2023 qui a déjà statué sur leur recours.
Il s’ensuit que l’appel formé par les époux [L] [F] le 6 juin 2023 doit être d’office déclaré irrecevable.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’intimée fait valoir à juste titre que la présente procédure l’a contrainte à constituer avocat et à engager des frais pour présenter des observations. Il serait inéquitable de lui laisser la charge de ces frais de sorte que les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, partie perdante, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé le 6 juin 2023 par M. [K] [L] [F] et Mme [Z] [L] [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20'mai 2021,
CONDAMNE M. [K] [L] [F] et Mme [Z] [L] [F] à payer à Mme [E] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [L] [F] et Mme [Z] [L] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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