Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 avr. 2025, n° 21/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00078 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYFU
jugement du 15 Septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/03993
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 221006
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20191197
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La SA BNP Paribas a consenti à M. [C] [M] :
— suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2008, un prêt professionnel n°60322629 d’un montant de 42 925 euros remboursable en 84'échéances mensuelles, le taux d’intérêt étant de 4,89 % par an.
— suivant acte sous seing privé du le 4 octobre 2011, un crédit professionnel n° 51301241 dénommé 'crédit Silo', dans la limite de 20 000 euros, utilisable’pendant une durée de 24 mois, remboursable sur une période de 60'mois au plus et au taux annuel d’intérêt révisable selon la moyenne mensuelle du taux Euribor 12 mois, indiqué à la date du contrat comme étant de 4, 587% ;
— suivant acte sous seing privé du 28 février 2012, un prêt professionnel n°60380150 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités, le’taux d’intérêt fixe étant de 3,58% par an.
— l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03]avec une autorisation de découvert bancaire d’un montant de 10 000 euros d’une durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2013, selon une convention du 24 juillet 2013.
Par plusieurs lettres recommandées du 22 avril 2016 avec avis de réception du 26 avril suivant, la SA BNP Paribas a informé M. [M] de la clôture de son compte courant présentant un solde débiteur d’un montant de 28'808,17 euros sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et des agios, y compris des intérêts calculés au taux conventionnel de base de 7,05 % majoré de 4,4 %, soit 11,45 % depuis le dernier arrêté du 31'mars 2016 et de l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre des trois prêts, le mettant en demeure de payer les sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2016, la société MCS et associés, mandataire de la SA BNP Paribas, a informé l’emprunteur que le montant total de sa dette s’élevait à 48 686,23 euros outre les intérêts à compter de cette date. Par une nouvelle lettre recommandée du 18 novembre 2016, elle l’a mis en demeure de payer la somme de 50 271,72 euros sous quinzaine, puis, le 13 novembre 2018 une somme de 54 451, 69 euros, ramenée’à 38 129,64 euros, le 3 mai 2019.
Le 17 décembre 2019, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [M] en paiement devant le tribunal de grande instance du Mans.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
— condamné M. [M] à payer à la SA BNP Paribas les sommes de :
* 1 057, 63 euros au titre du contrat de prêt n° 60322629, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016,
* 2 770, 84 euros au titre du contrat de prêt n°51301241 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016,
* 4 991,39 euros pour le contrat de prêt n°60380150. avec intérêts au taux conventionnel de 3,58% par an à compter du 22 avril 2016,
* 28 808,17 euros pour le compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016 ;
— débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe le 12 janvier 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 057,63 euros et a débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2024, un incident devant le magistrat de la mise en état pour péremption d’instance a été formalisé par la SA BNP Paribas, duquel elle s’est désistée, le 14 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] demande à cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 15 septembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné M. [M] à payer à la SA BNP Paribas :
> 2 770,84 euros au titre du prêt n°51301241 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 avril 2016,
* 4 991,39 euros au titre du prêt n°60380150 outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 22 avril 2016,
* 28 808,17 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016,
* condamné M. [M] aux entiers dépens ;
* ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence,
— enjoindre à la SA BNP Paribas de justifier précisément de l’ensemble des commissions et des frais bancaires prélevés sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] sur toute la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016 ;
— à défaut, dire que l’ensemble des frais bancaires prélevés sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016 sont des frais abusifs ;
par conséquent,
— supprimer purement et simplement l’ensemble des frais bancaires prélevés sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016 de la dette due ;
— enjoindre à la SA BNP Paribas de justifier précisément avoir respecté le taux légal ;
— à défaut, dire que les opérations effectuées par la SA BNP Paribas constituent un prêt usuraire,
— enjoindre à la SA BNP Paribas de justifier précisément avoir respecté le taux effectif global annoncé pour chacun des prêts contestés et ne pas les avoir calculés sur une année lombarde ;
par conséquent,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— dire que les sommes indûment perçues devront être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées ;
— constater que la SA BNP Paribas a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, lesquels manquements sont en lien direct avec le préjudice subi par M. [M] ;
— dire qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— la condamner à verser à M. [M] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— accorder les plus larges délais de grâce à M. [M] qui est particulièrement bien fondé à solliciter que les paiements effectués dans deux ans à compter du prononcé de la décision à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital ;
— condamner la SA BNP Paribas à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux de première instance.
La SA BNP Paribas demande à la cour de :
— dire et juger M. [M] tant irrecevable que mal fondé en son appel, et en conséquence l’en débouter ;
— donner acte à M. [M] de ce qu’il ne conteste pas sa condamnation en première instance au paiement d’une somme de 1 057,63 euros au titre du contrat de prêt numéro 60322629, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016 ;
— dire et juger M. [M] irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, s’agissant d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— débouter M. [M] de cette demande ;
— dire et juger M. [M] irrecevable comme prescrit en ses contestations de l’application d’un taux effectif global, subsidiairement le débouter de ses prétentions à cet égard, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de ses allégations ;
— dire et juger en toute hypothèse n’y avoir lieu à enjoindre à la BNP Paribas de justifier précisément de l’ensemble des commissions et frais bancaires prélevés sur le compte courant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016';
— dire et juger n’y avoir lieu à enjoindre la S.A. BNP Paribas de justifier précisément avoir respecté le taux légal ou enjoindre à la BNP Paribas de justifier précisément avoir respecté le taux effectif global annoncé pour chacun des prêts contestés et ne pas les avoir calculés sur une année lombarde ;
— dire et juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions à ce titre ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M.'[M] à payer à la SA BNP Paribas :
* 2 770,84 euros au titre du prêt n°51301241outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 avril 2016,
* 4 991,39 euros au titre du prêt n°60380150 outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 22 avril 2016,
* 28 808,17 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016 ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 12 avril 2021, pour M. [M],
— le 8 juillet 2021, pour la SA BNP Paribas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant des créances de la banque
L’appel de M. [M] ne porte pas sur sa condamnation au paiement d’une somme de 1057,63 euros au titre du contrat de prêt numéros 60322629 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016. Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement de ce chef.
M. [M] ne critique pas davantage le calcul de la créance de la banque au titre des deux autres crédits.
S’agissant de ses contestations sur le montant du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], c’est à tort que la banque en soulève l’irrecevabilité en les assimilant à des demandes nouvelles alors qu’il s’agit de moyens nouveaux que l’article 563 du code de procédure civile autorise en appel.
Ainsi M. [M], qui déclare que bien qu’il l’ait informée de ses problèmes de santé graves dès le 7 octobre 2014, la banque a continué à prélever les échéances des prêts sur son compte bancaire, lequel a alors constamment fonctionné en situation débitrice jusqu’à sa clôture prononcée par la banque, conteste le montant qui lui est réclamé en faisant valoir que la banque ne justifie pas des frais, intérêts et commissions prélevés sur ce compte du fait de sa situation débitrice, qui sont susceptibles de constituer des frais abusifs et qui, au surplus, pourraient traduire l’application d’un taux usuraire. Il demande également à la banque de démontrer qu’elle a respecté les règles relatives au calcul du taux effectif global et qu’elle n’a pas calculé les intérêts sur la base d’une année de 360 jours.
La banque soulève, en premier lieu, la prescription de la contestation portant sur les frais, agios et commissions en se prévalant de ce que les différents engagements financiers ont été souscrits depuis plus de cinq ans.
Mais dès lors que M. [M] ne conclut qu’au rejet de la demande en ce qu’elle inclut les frais, intérêts et commissions sans former aucune autre prétention à ce titre, il n’oppose qu’un moyen de défense qui est recevable en tout état de cause, de sorte que la prescription de l’article 2224 du code civil ne trouve pas à s’appliquer.
Ensuite, la banque fait valoir que l’ensemble des frais, intérêts et commissions, prélevés sur le compte courant professionnel est conforme aux conditions générales de fonctionnement de ce compte et conteste le non-respect des dispositions de l’article L. 313-5-1 du code monétaire et financier interdisant un taux qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature.
Il y a lieu de constater que la convention d’autorisation de découvert signée entre les parties le 24 juillet 2013 prévoit des intérêts calculés sur le montant du dépassement au taux de base de la BNP Paribas (à l’époque de 7,05 %) + majoration de 2,5 % + majoration de 3 points et décomptés selon 'la méthode des nombres de 360 jours annuels au nombre de jour exacts', outre une commission sur le plus fort découvert de 0,0667 % applicable sur le montant du plus fort débit du mois en valeur, étant précisé que la commission de découvert est limitée à la moitié des intérêts débiteurs sur la période considérée. Le taux effectif global est indiqué en fonction du montant et de la durée du découvert autorisé.
M. [M] met en avant le montant des commissions et intérêts qui s’élève selon lui, entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2016, à une somme de 5'408 euros mais sans démontrer ni même prétendre que leur calcul n’aurait pas été conforme aux stipulations contractuelles ou à la réglementation. Contrairement à ce qu’il soutient, les intérêts n’ont pas à être calculés au taux légal puisque la convention prévoit un taux d’intérêt applicable au découvert non autorisé. Il se borne à supposer, sans non plus le démontrer, que le taux pratiqué pourrait être usuraire mais ne propose aucun calcul pour l’établir. En demandant à la banque de justifier que le taux pratiqué n’est pas usuraire ou a été correctement calculé, et que les commissions appliquées ne dépassent pas les plafonds autorisés, il inverse la charge de la preuve.
Enfin, s’agissant du taux effectif global, la banque fait valoir que M.'[M] ne démontre ni l’application de la technique de calcul sur 360 jours, ni l’inexactitude du taux effectif global, qui doit présenter une différence de plus d’un dixième, et dont la charge de la preuve incombe à l’emprunteur.
Si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le’taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile. Il appartient à l’emprunteur, qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans la convention, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer.
Si la convention du 24 juillet 2013, qui porte sur un compte à usage professionnel, prévoit la méthode de calcul sur la base de 360 jours annuels rapporté au nombre de jour exacts, il n’est ni démontré ni même prétendu que le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours affecterait le résultat du taux réel au-delà d’une décimale, marge d’erreur admise par l’article R. 313-1 du code de commerce, de sorte qu’aucune déchéance n’est encourue à ce titre.
Sur la responsabilité de la banque
M. [M] expose qu’il a été contraint de cesser toute activité professionnelle à compter du 7 octobre 2014 à la suite d’une grave dépression nerveuse qui s’est traduite en affection longue durée avec une consolidation en juillet 2017 après trois longues années de maladie. Il fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil sur l’intérêt de souscrire une garantie 'incapacité’ pour tous les prêts, ce qui lui aurait causé un préjudice tenant à la perte de chance de souscrire une assurance adaptée à sa situation personnelle. Il reproche également à la banque d’avoir continué à prélever les échéances des prêts durant seize mois, après l’avoir pourtant informée de ses problèmes de santé, ce qui a aggravé le solde débiteur et généré des frais 'incompréhensibles et abusifs', lui reprochant ainsi un manquement à son obligation de conseil ou de mise en garde.
La banque soulève, d’abord, l’irrecevabilité de cette prétention comme étant nouvelle en cause d’appel.
M. [M] n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir qui lui est opposée.
Sa demande en paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts est une demande reconventionnelle en vertu de l’article 64 du code de procédure civile dès lors qu’étant défendeur originaire, il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Or, une demande reconventionnelle nouvelle en appel n’est pas soumise aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile mais obéit au régime spécifique prévu à l’article 567 selon lequel les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément à l’exigence de l’article 70 du code de procédure civile, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande est recevable.
Sur le fond, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le prêteur qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
M. [M] indique qu’il avait souscrit pour certains prêts le garantie décès sans la garantie incapacité temporaire. Il reproche à la banque de ne pas lui avoir recommandé cette garantie pour tous les prêts eu égard à l’importance des échéances et de ce que sa profession est considérée à risque.
Mais M. [M] déclare lui-même que lorsqu’il a souscrit les prêts litigieux, il exerçait la profession d’agent d’assurance. Il était ainsi parfaitement informé de l’intérêt pour lui de souscrire ou non l’assurance que la banque lui proposait, laquelle n’avait donc pas d’obligation de l’éclairer sur ce point. D’ailleurs, il a fait le choix de souscrire pour certains prêts la garantie invalidité sans s’expliquer sur les éléments qui l’ont déterminé à faire ce choix et s’abstient de préciser en quoi la banque aurait été en mesure de lui apporter une information ou un conseil différent.
Par ailleurs, M. [M] ne caractérise aucune faute de la banque dans la poursuite du prélèvement des mensualités du prêts sur le compte bancaire, procédé dont il était informé par la réception des relevés de compte. Il lui appartenait de prendre ses dispositions pour rembourser autrement ses prêts et clôturer son compte bancaire.
Sur la demande de délais de grâce
M. [M] ne justifie pas de sa situation actuelle ne produisant comme pièce justificative récente qu’un avis d’imposition sur le revenu 2019. En outre, la’dette est très ancienne. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les frais et dépens
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans la limite de l’appel.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [M] en paiement de dommages et intérêts.
La rejette.
Rejette la demande de délais de grâce.
Condamne M. [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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