Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 20 mai 2022, N° 21/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00331 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00318
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [LL] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. SERAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MABI, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Octobre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Serac (ci-après société Serac) est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de conditionnement et d’emballages de produits principalement issus de la chimie et de l’agroalimentaire. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
M. [LL] [H] a été engagé par la société Serac dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 août 2008 à effet du 1er septembre 2008 en qualité de responsable commercial de zone export, position II, coefficient 100, classification 16. En contrepartie de 215 jours travaillés par an, il percevait une rémunération annuelle brute de 66 000 euros outre une rémunération variable annuelle pouvant atteindre un mois et demi de salaire dans l’hypothèse de la réalisation d’objectifs contractuellement arrêtés.
Par avenant du 5 janvier 2012 à effet rétroactif du 1er septembre 2011, M. [H] a été nommé responsable commercial de zone export, fonction lui conférant la qualité de cadre, position III, coefficient 135, classification 22. En contrepartie de 215 jours travaillés par an, il percevait une rémunération annuelle brute de 82 800 euros outre une partie variable fixée annuellement en fonction d’objectifs arrêtés d’un commun accord.
Par contrat du 28 novembre 2015 à effet du 1er avril 2016, M. [H] a été engagé par la SAS Serac Group en qualité de Business Development Director, statut cadre, position IIIB, coefficient 180 en contrepartie d’une rémunération annuelle brute de 110 000 euros, outre une part variable pouvant atteindre trois mois de salaire pour les objectifs quantitatifs et un mois de salaire pour les objectifs immatériels.
Par acte du 25 mars 2016, la société Serac SAS et M. [H] ont mis fin au contrat de travail du 1er septembre 2008 modifié à la date du 31 mars 2016.
Par convention de transfert du 11 juin 2018 conclu entre la société Serac SAS, la société Serac Group SAS et M. [H], le contrat de travail de ce dernier a été transféré à la SAS Serac. Sa fonction de Business Development Director et son statut ont été maintenus, sa position étant désormais IIIB, son coefficient conventionnel 180, sa rémunération mensuelle de 10 000 euros brut à laquelle s’ajoutent des «primes de vente et autres dispositions» toutes les autres clauses du contrat de travail du 28 novembre 2015 restant applicables.
Par courrier du 2 avril 2020, la société Serac a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 avril 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 avril 2020, la société Serac a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave lui reprochant son insubordination caractérisée notamment par la remise en cause des décisions de la direction pour lutter contre la Covid-19 et par son refus de transmettre ses rapports d’activité.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin d’obtenir la condamnation de la société Serac à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, un rappel de rémunération variable au titre des exercices 2017-2018 et 2018-2019, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts au titre de la brutalité de la rupture, des dommages et intérêts au titre de son dénigrement par M. [Z] [A] et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°20/00312.
La société Serac s’est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du bureau de jugement du 18 juin 2021, la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de diligences de M. [H] lequel a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire par conclusions du 6 octobre 2021.
Le 12 octobre 2021, M. [H] a déposé une requête devant le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de réenrôlement de l’affaire. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°21/00318.
Par jugement en date du 20 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— jugé recevable et conforme aux dispositions de l’article R. 1452-2 du code du travail la requête introductive d’instance déposée par M. [H] ;
— dit que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une faute grave mais bien sur des motifs réels et sérieux ;
— en conséquence, condamné la société Serac à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 55 762,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 73 371,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 7 337,18 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 929,56 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied injustifiée,
* 692,96 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 000 euros à titre de complément de bonus au titre de l’exercice 2018 / 2019,
— dit que les créances salariales, selon les dispositions de l’article 1231-17 du code civil, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de céans ;
— ordonné la remise par la société Serac à M. [H] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour le tout, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur les éléments de salaire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail en retenant une moyenne des salaires de 12 228,63 euros ;
— condamné la société Serac à verser à M. [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [H] de toutes ses autres demandes ;
— débouté la société Serac de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Serac en tous les dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 septembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Serac a constitué avocat en qualité d’intimée le 14 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et fondé en son appel du jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 22 mai 2022 ;
— confirmer ce jugement en ce qu’il l’a dit recevable en son action à l’encontre de la société Serac ;
— le confirmer en ce que son licenciement ne répond pas à la notion de faute grave ;
— l’infirmer en ce que celui-ci dit que son licenciement répond à l’exigence de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il a été abusivement licencié ;
En conséquence, et par l’infirmation du jugement sur le montant des sommes allouées, condamner la société Serac à lui régler :
* une indemnité compensatrice de préavis d’un montant brut, bonus inclus, de 86 688 euros,
* des congés payés afférents à ce préavis d’un montant brut de 8 669 euros,
* une indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant de 77 742 euros,
* des dommages et intérêts en réparation d’un licenciement abusif d’un montant de 158 928 euros,
* un rappel de rémunération au titre de la mise à pied conservatoire d’un montant de 8 669 euros,
* des congés payés sur ce rappel de rémunération d’un montant de 867 euros,
— infirmer ce jugement en ce que ses réclamations relatives au bonus ont été écartées à la seule exception d’un complément de 4 000 euros au titre de l’exercice 2018-2019 ;
En conséquence,
— condamner la société Serac à lui verser, au titre du solde de bonus de l’exercice 2017-2018, un montant brut de 27 176 euros ;
— condamner la société Serac à lui verser, au titre du solde de bonus de l’exercice 2018-2019, un montant brut de 24 320 euros ;
— condamner la société Serac au paiement de ce bonus du 1er avril 2020 au 20 octobre 2020 en l’incluant dans l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
— pour le moins, condamner la société Serac à verser un montant brut de 26 301 euros ;
— infirmer le jugement en ce que toutes ses autres réclamations ont été rejetées ;
— condamner la société Serac à lui verser sa participation et son intéressement pour la période du 1er avril 2020 au 20 octobre 2020 ;
— faute de pouvoir en chiffrer les montants, assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Serac à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 21672 euros en réparation du harcèlement subi ;
— condamner la société Serac à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 21672 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la brutalité de cette rupture ;
— condamner la société Serac à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 21672 euros en réparation du préjudice subi du fait de son dénigrement par la société Serac :
— condamner la société Serac, sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à délivrer à M. [H] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi afférents aux condamnations prononcées ;
— dire que les condamnations portant sur les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Serac à lui verser, tant au titre de la première instance que de l’appel, une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Serac en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Serac demande à la cour de :
— juger M. [H] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris du 20 mai 2022 en ce qu’il a :
— reconnu que le licenciement reposait sur une faute de M. [H],
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêt au titre du harcèlement moral,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêt pour brutalité de la rupture du contrat de travail,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêt pour dénigrement,
— débouté M. [H] de ses demandes de rappels de salaire au titre des bonus et de l’intéressement,
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident, et en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans dont appel en date du 20 mai 2022 en ce qu’il :
— a déclaré recevable la requête déposée par M. [H],
— a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de :
* 73 371,78 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 7 337,18 euros à titre d’incidence congés payés,
* 55 762,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 929,56 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée,
*692,96 euros pour les congés payés afférents,
*4 000 euros à titre de complément de bonus pour l’exercice 2018/2019,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal in limine litis :
— juger irrecevable la requête introductive d’instance de M. [H] en date du 14 août 2020 ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en l’espèce une faute grave ;
— juger que M. [H] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral, ni dénigrement ni subi une rupture brutale de son contrat de travail ;
— juger qu’aucun rappel de salaire au titre des bonus et intéressement n’est dû à M. [H] ;
Par conséquent,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de dommages et intérêt pour harcèlement, dénigrement, et rupture brutale du contrat de travail ;
— débouter M. [H] de ses demandes de rappels de salaire au titre du préavis ;
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
— débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [H] de ses demandes de rappels de salaire au titre des bonus, de l’intéressement et de la participation ;
— juger en tout état de cause qu’aucune des prétentions de M. [H] n’est fondée, et que ce dernier sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— si par extraordinaire, la Cour venait à juger le licenciement de M. [H] dénué de cause réelle et sérieuse, il serait alors demandé de statuer dans les limites fixées par les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, et limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et dans tous les cas à un maximum équivalent à 10,5 mois de salaire ;
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête introductive d’instance pour défaut de motivation
In limine litis, la société Serac soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance de M. [H] en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée. Elle précise qu’il a simplement déposé un formulaire Cerfa daté du 14 août 2020 sans mentionner les motifs de ses demandes.
M. [H] soutient que sa requête introductive d’instance du 14 août 2020 est parfaitement recevable dans la mesure où elle est précise et motivée. Il sollicite donc la confirmation du jugement de ce chef.
Selon l’article R.1454-2 du code du travail, « la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. (') ».
Contrairement à ce que soutient la société Serac, la requête présentée par M. [H], qui renvoie à un bordereau de pièces communiquées, contient un ensemble de chefs de demandes précis et chiffrés ainsi qu’un exposé sommaire des motifs de sa demande. Cet exposé sommaire des motifs est d’autant plus conforme aux exigences de l’article précité que la société Serac démontre elle-même, en ayant pris l’initiative de conclure la première, avoir appréhendé immédiatement l’objet et la portée du présent contentieux.
Par suite, ce moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera rejeté et le jugement confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. [H] fait observer que l’article 2 de la convention de transfert du 11 juin 2018, confirmant les clauses du contrat du 28 novembre 2015, prévoit une rémunération variable calculée sur des objectifs annuels pouvant atteindre trois mois de salaire brut pour ce qui est des objectifs quantitatifs et un mois valorisé sur des objectifs immatériels. Faisant valoir qu’aucun écrit ne remet en cause ces dispositions contractuelles, il s’estime ainsi bien fondé à solliciter respectivement la somme de 27176 euros et de 24 320 euros au titre du solde du bonus de l’exercice 2017-2018 clos au 31 mars 2018 et la somme de 24 320 euros au titre du solde du bonus de l’exercice 2018-2019 clos au 31 mars 2019.
La société Serac réplique que les bonus versés en 2018 et 2019 à M. [H] sont conformes aux précédents bonus octroyés et que ce dernier ne démontre pas en quoi les versements réalisés ne seraient pas suffisants et ne couvriraient pas l’ensemble des objectifs réalisés.
En vertu des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il doit être exécuté de bonne foi.
Lorsqu’elle est payée en vertu d’un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Les conditions auxquelles l’employeur peut soumettre son engagement doivent être précises et objectives, et à défaut, l’avantage est dû sans condition. Enfin, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par l’engagement unilatéral.
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’occurrence, l’article 2 du contrat de travail du 28 novembre 2015 à effet du 1er avril 2016 prévoit que «la rémunération globale annuelle s’articule autour de deux composantes : une rémunération fixe annuelle forfaitaire (..) pour une année complète (') et une part variable calculée sur des objectifs annuels pouvant atteindre: 3 mois maximum de salaire brut pour ce qui est des objectifs quantitatifs (chiffre d’affaires réalisées rentabilité de ses affaires), un mois valorisé sur des objectifs immatériels, en plus ou moins de la part quantitative ci-dessus. Cette part variable fera l’objet d’un avenant au présent contrat avec les objectifs actualisés annuellement pour être en cohérence avec la stratégie du groupe».
Contrairement à l’argumentaire développé par la société Serac, les bonus versés en 2018 et 2019 n’ont pas à être conformes aux précédents bonus octroyés. Ils doivent être calculés sur la base de la réalisation des objectifs fixés annuellement par avenant conformément aux dispositions contractuelles précitées. Or, en ne versant pas aux débats les avenants au contrat de travail de M. [H] fixant ses objectifs pour les années de référence, la société Serac est défaillante dans la charge de la preuve lui incombant. Il s’en déduit qu’aucun avenant afférent à la rémunération variable n’a été proposé et a fortiori signé contrairement aux stipulations contractuelles. Dès lors, la société Serac sera tenue au paiement de l’intégralité de la rémunération variable telle que convenue entre les parties.
S’agissant du solde du bonus pour l’exercice 2017-2018 clos au 31 mars 2018, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 9 294 euros, la société Serac sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 27 176 euros à ce titre.
S’agissant du solde du bonus pour l’exercice 2018-2019 clos au 31 mars 2019, sur la base d’un salaire mensuel brut de 10 080 euros, la société Serac sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 24 320 euros.
Partant, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Serac au paiement de ces sommes.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination
M. [H] prétend que la demande de communication de son planning d’activité relève d’une mesure de harcèlement dans la mesure où cette demande ne présentait aucune utilité. Il ajoute que cette mesure était également une discrimination dès lors qu’elle n’a été présentée à aucun autre cadre d’un niveau hiérarchique équivalent. Il sollicite la condamnation de la société Serac à lui verser la somme de 21672 euros de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination.
La société Serac indique que M. [H] se contente d’affirmer que la demande de rapport d’activité formulée par M. [A] serait constitutive d’un harcèlement et d’une discrimination sans produire d’élément démontrant l’existence d’agissements répétés susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral. En tout état de cause, elle estime que la demande de remise de rapport d’activité ne constitue pas un usage abusif du pouvoir de contrôle susceptible de démontrer un tel harcèlement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
Selon l’article L.1152-3 du même code, «toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul».
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
En l’occurrence, M. [H] démontre que par courriel du 5 mars 2020 (pièce n° 32), M. [A], président directeur général de la SAS Serac Group, nommé Directeur par intérim de la société Serac France suite au licenciement de M. [XI], lui a demandé de lui communiquer tous les vendredis en fin de journée un rapport sur ses activités et ses voyages prévus pour les deux semaines à venir. Pour autant, cette demande à elle seule ne saurait être constitutive d’un harcèlement moral. En effet, il s’agit d’une manifestation du pouvoir de direction de l’employeur dont il n’appartient pas à M. [H] de se faire juge de l’utilité ou pas de celle-ci. En toute hypothèse, les éléments qu’il fournit à l’appui du harcèlement moral qu’il allègue, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d’en présumer l’existence étant de surcroît observé qu’aucun élément médical ne démontre une altération de l’état de santé de l’intéressé.
Selon l’alinéa 1 et 2 de l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionné au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Au cas présent, il est exact que dans son courriel du 5 mars 2020, M. [A] est explicite dans sa demande de communication hebdomadaire de planning d’activités et précise qu’une telle demande ne s’applique qu’à M. [H]. Pour autant, cela ne constitue pas une discrimination au sens des dispositions précitées mais une éventuelle inégalité de traitement que M. [H] n’invoque pas.
Partant, au vu des motifs qui précèdent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La société Serac reproche à M. [H] d’avoir systématiquement remis en cause les décisions prises par la direction quant à l’organisation à suivre durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, d’avoir remis en cause la légalité des mesures prises, d’avoir donné une consigne contraire à son équipe de commerciaux et de les avoir incités à s’opposer aux décisions de chômage partiel de la direction. Elle ajoute que M. [H] a ouvertement appelé les représentants du personnel à saisir l’inspection du travail contre la société dans une volonté de malveillance. Elle estime que ce comportement d’opposition n’est pas tolérable de la part d’un directeur commercial dans la mesure où il doit être le relais des décisions prises par la direction et les mettre en 'uvre. Elle conclut que M. [H] a fait preuve d’une grave insubordination.
Elle fait valoir également que M. [H] a persisté dans son comportement d’insubordination et de défiance en refusant de transmettre ses rapports d’activité hebdomadaires sollicités par M. [A]. Elle estime que cette demande correspondait à un usage normal du pouvoir de direction et que le refus injustifié de M. [H] de répondre à cette demande caractérise un nouvel acte d’insubordination.
M. [H] soutient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne répondent ni au critère de la faute grave, ni à l’exigence de la cause réelle et sérieuse de licenciement. A cet égard, il souligne que la société Serac n’a pas immédiatement mis en 'uvre la procédure de licenciement à son encontre.
Il conteste tout acte d’insubordination. Il indique qu’avant même la crise sanitaire, l’équipe commerciale recourrait au télétravail. Il était pour lui logique que celui-ci se poursuive durant le confinement et ce, d’autant que les dirigeants de la SAS Serac Group exigeaient le maintien de son chiffre d’affaires. Il estime que les difficultés sont apparues à partir du moment où la société Serac a décidé de recourir au chômage partiel tout en exigeant de ses collaborateurs de poursuivre leurs activités professionnelles. Face à un choix relevant de la fraude, il affirme que son équipe commerciale a spontanément et collectivement réagi. Il prétend que M. [Z] [A], PDG de la société Serac, a cherché le conflit en exigeant, sans la moindre motivation, la communication des rapports d’activité laquelle relevait, par sa gratuité et son inutilité, du harcèlement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 20 avril 2020 rédigée sur 6 pages, laquelle fixe les limites du litige, deux griefs sont allégués par la société Serac à l’encontre de M. [H] à savoir une insubordination liée à la décision de la direction pour lutter contre la Covid-19 et une insubordination lié au refus de M. [H] de transmettre ses rapports d’activité.
Pour justifier les griefs, la société Serac France produit notamment :
— un courriel du 13 mars 2020 de 14h40 de M. [FW] [M], directeur administratif et financier de la SAS Serac Group et directeur général des 4 entités France du groupe Serac, adressé à « Tout LFB » rédigé en ces termes : « Bonjour à tous,
Information coronavirus : à la suite des mesures gouvernementales annoncées hier quant à la fermeture des établissements scolaires, toutes les personnes concernées par la garde d’un enfant de moins de 16 ans doivent se manifester auprès des services des ressources humaines afin d’étudier les mesures adéquates à mettre en application.
Pour ce qui concerne le travail en home office, nous étudierons cette possibilité dans les jours à venir en fonction de l’évolution de l’épidémie dans la région.
Cordialement » (pièce n° 2),
— un courriel du 16 mars 2020 de 8h48 de M. [LL] [H] adressé à M. [FW] [M] et en copie à M. [EF] [P], Mme [E] [W], le service commercial, M. [N] [S] libellé comme suit : « Bonjour [FW],
Au regard des derniers événements et des décisions prises par le gouvernement français, l’état des lieux pour le service commercial ne justifie pas une présence du personnel commercial dans les locaux de Serac.
Nos personnels commerciaux navigants sont habitués à travailler en déplacement et en home office pour certains. Hormis les assistantes dont les postes fixes ne permettent pas le travail déporté à domicile, le travail en home office est donc possible pour tous les autres membres du service commercial.
Par principe de précaution et pour la sécurité des salariés dont j’ai la responsabilité dans l’entreprise, j’ai demandé à maximiser le home office conformément aux demandes des autorités.
Ce qui précède est relatif aux décisions prises vendredi par la responsable des ressources humaines émettant un avis contraire au home office. Je ne partage pas cette décision et donc je souhaite me dégager de toute responsabilité juridique vis-à-vis des personnes concernées considérant qu’il n’y a pas dans l’entreprise, la volonté de limiter au plus vite la mise en danger de la vie d’autrui mais au contraire de temporiser inutilement.
Je demande à [N] [S], en copie, REPRESENTANT du personnel de transmettre sans délai ce message à l’inspection du travail» (pièce n°3),
— un courriel du 16 mars 2020 de 12h07 de [FW] [M] adressé à «Tout LFB » : «Bonjour à tous,
Les comités de direction de Serac SAS et G2S se sont réunis ce matin.
Après les personnes qui rencontrent des soucis de santé et les personnes qui n’ont pas de solution de garde d’enfants que nous avons identifiées vendredi, nous demandons au chef de service de recenser les personnes qui peuvent dès à présent travailler en home office.
Nous étudions de notre côté les mesures de mise en place de chômage partiel, sachant que nous souhaitons maintenir un service minimum pour nos clients.
Je vous demande dès à présent :
— de ne plus vous réunir à plus de 5 personnes et de favoriser les réunions en teams,
— d’annuler les visites externes,
— de ne plus fermer les portes de bureau pour éviter les manipulations de poignées,
— à titre exceptionnel nous vous autorisons à manger dans votre bureau si vous le souhaitez,
— au réfectoire respectez les distances pour les déjeuners.
Nous revenons vers vous très rapidement » (pièce n° 4),
— un courriel du 17 mars 2020 de 10h05 de M. [FW] [M] à « Tout LFB » : «Bonjour à tous,
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, compte tenu de ses conséquences économiques et des mesures gouvernementales annoncées hier soir, à compter de demain matin nous serons en chômage partiel pour une durée de 2 semaines et ce jusqu’à nouvel ordre. Seules quelques personnes des services suivants vont continuer à travailler :
— SAV afin de servir et dépanner le client,
— logistique afin d’assurer la réception et expéditions des pièces pour le SAV,
— RH pour assurer la paie et la gestion du chômage partiel,
— Finance pour assurer les paiements et la clôture annuelle des comptes,
— IT.
Les personnes concernées vont être informées ce matin par leur chef de service.
L’ensemble des congés planifiés va être annulé et les congés seront replanifiés sur l’année à notre retour en fonction de l’activité.
Vous trouverez ci-joint le document à compléter à partir de ce jour pour tous vos déplacements personnels.
Merci de vous assurer que votre chef de service dispose de vos coordonnées personnelles afin de vous contacter pour coordonner la reprise du travail.
Prenez soin de vous et de vos proches » (pièce n° 5)
— un courriel du 18 mars 2020 de 18h46 de M. [H] à M. [FW] [M] en réponse à son courriel précité : « Bonjour [FW],
Mon arrêt maladie qui prenait fin hier soir a été renouvelé et je vous le transmets par mail avant de vous l’envoyer par courrier aussi vite que possible (nos déplacements étant restreints).
J’attire votre attention sur le fait de travailler tous les jours en télétravail et de me solliciter comme si de rien n’était. Cela a été un constat au quotidien sur mon premier arrêt maladie et ce, sans véritable discernement pour ne me solliciter que sur des urgences (invitations à différents meeting par [Z] [A] ou son assistante, y compris des rappels outlook pour fournir mon planning).
Je vous rappelle également le caractère discriminatoire sur la demande de planning sachant que toutes les informations me concernant sont accessibles via Kelio l’outil RH. Je vous informe également que [Z] [A] procède dorénavant de manière indirecte pour obtenir les informations commerciales dont il a besoin, pratique surprenante mais néanmoins révélatrice d’une volonté de ne plus travailler ensemble.
Au regard des circonstances exceptionnelles, je me permets de vous écrire suite à votre demande en date du 17 mars sur les faits complémentaires suivants :
sans aucune information préalable, tout le service commercial a été mis en chômage partiel à compter de ce jour par voie de mail,
l’activité en télétravail est conforme aux demandes des autorités et tous les membres du service commercial sont depuis le 12-16 mars en télétravail (merci à [EF] [P] pour son aide le 16 mars qui a fait le nécessaire pour les assistantes commerciales).
Le fichier Excel ci-joint fait état de l’impact possible de votre décision sur la prise de commande (projets à 40 et 60 %). Il faudrait ajouter à cette liste des projets en cours de chiffrage. Il y a donc bien une activité commerciale réelle.
Nous avons également un carnet de commandes représentant près de 50 % de la facturation pour les 6 premiers mois de l’exercice suivant et qui nécessite un suivi de projet avec parfois l’implication du service commercial.
La plupart de nos partenaires italiens ont tous maintenu la totalité de leur activité pour tenir au mieux leurs engagements nous concernant et ceux que nous avons avec eux pour nos clients.
La communication de notre PDG sur les réseaux sociaux et par mail à tous nos clients (y compris les prospects avec des projets en cours) est en totale contradiction avec votre décision d’appliquer du chômage partiel.
Cette décision est aussi en contradiction avec la consigne qui m’a été donnée par [Z] [A] en personne et en votre présence semaine 6-7: 10 M€ de commandes avant fin mars ou s’en approcher le plus possible.
Si la société fait face à des difficultés, elles sont très loin d’avoir pour origine la crise sanitaire actuelle.
Tout ce qui précède est le reflet de ce qui nous oppose : mon éthique, ma volonté de réussir et de servir nos clients toujours et encore, la fierté d’être français et de travailler pour une entreprise française.
J’ai contribué pendant de nombreuses années à la croissance de Serac en termes de vente et je continue chaque jour » (pièce n° 6),
— le courriel du 18 mars 2020 de 19h10 de M. [FW] [M] à Mme [E] [W] par lequel il lui transmet le courriel de M. [LL] [H] détaillé supra avec pour seul terme « fyi » (pièce n° 6),
— un courriel du 17 mars 2020 de 18 heures 41 de [OK] [GW] adressé à M. [FW] [M] et en copie à M. [EF] [P], Mme [E] [W] et M. [LL] [H] : « Bonsoir [FW],
Depuis le 12 mars tout a été mis en 'uvre par Serac pour travailler en télétravail, conformément au discours du président de la République et pour certains membres du service commercial, c’est un état de fait depuis longtemps. Suivant ton message le chômage partiel ne pourrait donc pas s’appliquer pour le service commercial.
Conformément au discours du Président M. [CX] le 12 mars et le 16 mars et de notre ministre du travail Mme [VA] ce matin (Télématin) qui a demandé aux entreprises de mettre en place systématiquement le télétravail quand cela était possible, je peux travailler en télétravail pour maintenir mon activité commerciale, pour assurer la continuité avec les clients et les prospects, répondre à leurs demandes et faire les chiffrages et surtout assurer les ventes des machines dont nous aurons fort besoin d’ici peu de temps.
En vertu des décisions gouvernementales, de l’engagement de notre PDG qui garantit la continuité commerciale à nos clients en s’appuyant sur des technologies à distance, la décision de mettre en chômage partiel les membres du service commercial ne se justifie pas. Je te prie de me répondre demain matin au plus tard.
Cordialement, Best regards » (pièce n° 7),
— trois courriels dont deux émanent de M. [A] et sont adressés à M. [H] avec en copie Mme [W], M. [M] et Mme [R] respectivement les 5 et 10 mars 2020. Ces courriels sont rédigés en langue anglaise et ne sont pas accompagnés de leur traduction en langue française. La cour ne peut dès lors pas appréhender la demande que M. [A] a formulée à M. [H]. Un courriel en réponse à ces personnes de la part de M. [H] en date du 10 mars 2020 à 10h35 rédigé en français et en anglais par lequel il indique : «(') Depuis mon arrivée chez Serac, dans aucun de mes contrats de travail successifs depuis plus de 11 ans, ni dans mes fiches de poste, il n’est fait mention d’une telle obligation pour atteindre mes objectifs et tous les attendus concernant ma fonction.
Depuis plus de 5 ans, Kelio, l’outil du Service R.H permet de connaître mes déplacements effectués et prévus en France et à l’étranger de tous les salariés du service commercial, moi compris.
Vous indiquez clairement me faire confiance sur la manière dont je manage toutes les ressources de mon service.
Bien noté.
Le statut cadre laisse à ma libre appréciation l’utilisation de mon temps de travail pour atteindre l’ensemble des objectifs fixés.
Néanmoins, je fournis :
* un rapport hebdomadaire des actions de l’ensemble du service auxquels je prends largement part («Weekly report) pour que vous ayez une vision claire de l’avancement de tous les dossiers,
* un fichier projet 60/80 hebdomadaire sur les projets mis à jour en cours pour permettre à tous les responsables de service d’anticiper la charge de travail à venir
* un fichier mensuel des prévisions de vente détaillées pour établir un P&L prévisionnel pour une vision claire de l’impact du travail du service commercial sur les résultats à venir pour Serac
* un rapport stratégique sur demande
Cette demande par mail sans aucune discussion préalable ne s’adressant très clairement qu’à moi («applies to you only») il y a là une volonté particulière et un caractère discriminatoire claire cette demande. Votre demande s’inscrit d’ailleurs dans une démarche régulière depuis plusieurs mois de tourner de manière négative tous nos échanges.
Je ne donnerai donc pas suite à cette demande pour les raisons ci-dessus.
Cordialement» (pièce n°8)
— deux courriels : le premier en date du 13 mars 2020 à 10h49 adressé par M. [H] à M. [A] avec en copie M. [M] rédigé en langue anglaise non traduite et comportant un tableau de présence pour l’année en cours (2020) rédigé en langue française faisant apparaître les jours fériés (JF), les repos (J1), le travail étranger cadre (TRAET), le travail France cadre (TRAFR), la maladie (MA), les congés payés (CP) et les voyages étranger cadre (DPETR) de M. [H] et le second en date du 13 mars 2020 à 17h04 de M. [A] à M. [H] avec en copie M. [M] rédigé en langue anglaise non accompagné de sa traduction. Ce tableau fait apparaître que M. [H] est placé en situation d’arrêt-maladie pour la période du 2 au 17 mars 2020 inclus et détaille selon les critères ci-avant exposés son activité pour les mois de janvier, février, mars et avril. (pièce n°9)
— un tableau récapitulant pour chaque personne concernée leur situation de télétravail, de travail LFB, de chômage partiel pour les 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 avril (pièce n° 13).
M. [H] verse aux débats notamment :
— ses diverses demandes de paiement de ses bonus dont deux sont rédigées en langue française respectivement les 20 décembre 2019 et 30 janvier 2020 (pièces n° 24 et 25) et trois en langue anglaise les 11, 17 et 18 février 2020 (pièces n° 26, 27 et 28). Ces trois dernières demandes sont accompagnées de leur traduction en langue française,
— une capture écran de SMS rédigés en langue anglaise accompagnés de leur traduction dont il ressort que M. [H] indique à M. [A] qu’il veut «améliorer la manière de travailler ensemble», lui demande d’arrêter de tourner en négatif tout ce qu’il peut dire ou écrire, ce dernier lui répondant qu’il faut qu’il arrête de se plaindre, qu’il doit faire de son mieux et qu’il «reste plus que 9,3M€ d’ici fin mars» (pièce n°30),
— un courriel en date du 3 mars 2020 par lequel M. [H] transmet à Mme [W] son arrêt-maladie (pièce n°31),
— un courriel du 5 mars 2020 à 20h13 de M. [A] à M. [H] avec en copie Mme [W], M. [M] et Mme [R] rédigé en langue anglaise accompagné de sa traduction libellé comme suit : «Cher [LL],
Note s’il te plaît qu’en l’absence de directeur général à LFB, tu dois me soumettre un aperçu tous les vendredis en fin de journée, de tes activités et tes voyages prévus pour les 2 semaines à venir à partir de votre fin. De cette façon, j’ai une vue d’ensemble sur tes activités et ce qui se passe.
Par exemple : demain, le 6 mars, tu me feras savoir ce que tu prévois pour la semaine du 9 au 16 mars.
Puis, le vendredi 13' tu me feras savoir ce qui se passe la semaine du 16 au 23 mars.
Ce rapport d’activité ne s’applique qu’à toi, je suis sûr que tu fais quelque chose de similaire pour tes rapports.
(en d’autres termes, j’espère que tu gères tes ressources en conséquence et que tu sais où se trouvent tes responsables commerciaux de zone).
Comme déjà communiqué auparavant, vous vous assurerez (j’en suis sûr) que chaque vendredi, le CRM soit mis à jour avec les informations les plus récentes sur le projet leur statut d’avancement.
Une fois que le nouveau directeur général sera engagé pour LFB, je déterminerai avec lui le niveau de rapports nécessaires et les prochaines étapes.
J’ai entendu dire que tu étais malade et chez toi, j’espère que tu vas te remettre rapidement.
Puisque tu ne seras pas là la semaine prochaine, il est acceptable que tu m’envoies ton premier rapport le vendredi 13 mars.
Merci de ton soutien. J’attends avec impatience ton premier rapport pour le 13 mars.
[US] a reçu une copie de ce message, et elle y donnera suite.
Veuillez communiquer vos coordonnées aux destinataires de ce message afin que les services des ressources humaines et [FW] [M] sachent où tu es » (pièce n° 32),
— une capture écran de SMS en date du 6 mars 2020 accompagné de leur traduction en langue française dont il ressort que M. [A] indique « je suis en train de lire le rapport hebdomadaire que [IM] m’a envoyé '. Vous avez un très bon niveau d’activité … » et M. [H] précise : « Biocom en Biélorussie : 1,4M€ en fin de ligne et 3,9M€ pour la nouvelle ligne PET » (pièce n°34),
— son avis de prolongation d’arrêt de travail à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 29 mars 2020 inclus (pièce n°35)
— un courriel du 18 mars 2020 de 10h35 adressé par M. [FW] [O], Directeur technique, à M. [M] et M. [P] avec en copie M [A], M. [U] et M. [SJ] libellé comme suit : « Bonjour [FW],
Plusieurs personnes demandent une précision sur le « chômage partiel » pour Serac France.
La question est la suivante : qu’en est-il de la loi ' Peut-on travailler à domicile (c’est-à-dire envoyer des e-mails, donc traçabilité etc.) ou non '
Dans votre communication, les commerciaux ne sont pas dans la liste et ils annulent ou reportent leur appel de conf clients’ en fait
Cela est à l’opposé de la communication de [Z] (« maintenir sa capacité opérationnelle intacte »).
Le meilleur moyen, pourrait être au moins : le home office pour eux.
Une boîte aux lettres : il semble qu’il s’agisse d’un message Outlook automatique « société fermée ».
C’est aussi un lien avec le «chômage partiel» et l’interprétation de la loi.
Pourriez-vous préciser, ce n’est pas pour vous ennuyer, nous connaissons la situation difficile.
Mais donnez-nous simplement le discours officiel à ce sujet.
Après, les gens feront avec leur conscience’ » (pièce n° 36),
— la réponse du même jour, 18 mars à 10h44, de M. [M] aux mêmes personnes : «chômage partiel = le salaire des employés sera payé par l’Etat, le siège social, le salaire est payé par Serac.
C’est la seule façon de réduire nos charges. Toutes les autres actions proposées par le gouvernement consistent à reporter le paiement des impôts, ou à obtenir un nouveau prêt. Mais à la fin, nous devrons payer. Pas avec le chômage partiel.
Dans le chômage partiel, les gens pourraient continuer à répondre à leurs courriels, à travailler sur leurs dossiers, mais vous en tant que gestionnaire, vous pourriez ne pas leur donner d’instructions et contrôler ce qu’ils font » (pièce n° 36),
— un courriel de M. [YZ] [SJ] du même jour à 11h42 adressé à M. [M], M. [O], M. [P], Mme [W] avec en copie M. [Z] [A], M. [U] : «[FW],
Le gouvernement a été clair : les personnes qui peuvent travailler à domicile DOIVENT continuer à travailler dans un bureau à domicile («télétravail»).
Le chômage partiel ne doit s’appliquer que dans le cas où le travail à domicile n’est pas possible.
https://www.lepoint.fr/economie/chomage-partiel-teletravail-de-nouvelles-regles-dorganisation-17-03-2020-2367553-28.php#
Le message donné au service commercial est tout sauf clair : bureau à domicile ou chômage partiel '
L’arrêt de l’activité commerciale serait un non-sens : mieux vaut fermer définitivement l’entreprise maintenant !
Par ailleurs, quelle communication doit être faite aux clients, aux partenaires’ étant donné que l’usine LFB est fermée '
J’ai déjà annulé une conférence téléphonique avec [IE] ce matin : «je ne sais pas quoi leur dire'» ; avec [OC], nous avons une autre confcall demain pour un nouveau projet potentiel en France : même question !
Et je ne parle même pas de tous nos projets en cours'
Pour information, les entreprises italiennes, qui se trouvent dans une situation encore plus critique, se sont organisées pour continuer l’activité en prenant des mesures de sécurité très strictes : qu’en est-il de Serac '
Il est urgent de délivrer un message clair à tout le monde : les employés, les partenaires, les fournisseurs et, enfin et surtout nos clients !
Meilleures salutations
[YZ] [SJ] » (pièce n° 36),
— un courriel du 18 mars 2020 à 11h48 de M. [FW] [M] à M. [OK] [GW], M. [Y] [V], M. [J] [K], M. [MU] [PK], M. [LD] [KD], Mme [WA] [C], Mme [FN] [B], M. [OC] [TB], Mme [HE] [D], M. [RT] [TJ], M. [G] [X], Mme [L] [F], Mme [IM] [XR] : «Bonjour à tous,
Après 2 années de baisse consécutive de notre chiffre d’affaires, de résultats médiocres en 2018-19 et de pertes en 2019-20, notre groupe doit faire face à une crise sans précédent.
Parmi les mesures mises en place par le gouvernement, seul le chômage partiel permettra de réduire nos charges et donc nos sorties de trésorerie puisque votre salaire sera pris en charge partiellement par l’Etat. (souligné dans le corps du mail par son auteur) Toutes les autres mesures consistent en un report de paiement de charges ou de taxes ou à l’octroi de prêts qu’il faudra rembourser. (souligné dans le corps du mail par son auteur) C’est pour cette raison qu’avec les comités de direction de Serac SAS et G2S nous avons d’un commun accord opté pour la mise en place du chômage partiel.
Nous avons maintenu en poste un minimum de personnes pour assurer la continuité du service au client, la gestion de la paie, la gestion de la trésorerie, et la clôture des comptes annuels. Toutes les autres personnes pour des raisons économiques sont en chômage partiel.
Maintenant, pour ce qui est de savoir si pendant cette période de confinement vous devez continuer à répondre à vos e-mails, à traiter vos dossiers en cours, je vous renvoie à votre sens des responsabilités.
Nous rentrons dans cette période de crise affaiblie par 2 années de mauvais voir très mauvais résultats, avec un niveau de dettes important, à chacun de prendre ses responsabilités.
Enfin, nous avons fort à faire en ces temps de crise, merci à l’avenir de vous coordonner et de ne pas nous adresser chacun le même e-mail.
Cordialement» (pièce n°37),
— son avis de prolongation d’arrêt de travail à compter du 27 mars 2020 au 17 avril 2020 inclus (pièce n° 38)
— une attestation de M. [I] [XI], ancien directeur général de Serac SAS, lequel déclare que l’équipe commerciale de M. [H] « n’est pas une équipe manipulable à laquelle on peut imposer une décision ou un mode de fonctionnement, il faut nécessairement une argumentation sérieuse et étayée » (pièce n° 40),
— une attestation de M. [RT] [TJ], responsable pôle chargé d’affaires, lequel déclare «J’ai travaillé pendant de nombreuses années avec M. [LL] [H] au sein de la société Serac basée à [Localité 4] dans la Sarthe, il a même été mon directeur (N +1) entre janvier 2017 et avril 2020. Je n’ai jamais reçu aucune pression ou menace de la part de M. [H] pendant ses nombreuses années, ni envers moi, ni envers mon équipe. Je précise également que les différents courriels envoyés à la direction Serac au cours des semaines S11, S12 et S13/2020, à propos du Covid 19 et du chômage partiel mis en place dans la société, étaient issus des différents discours de notre gouvernement à cette époque de début de première vague Covid et non issus de M. [H]». (pièce n° 41),
— une attestation de M. [CO] [JV], directeur général, lequel loue les qualités professionnelles et humaines de M. [H] qu’il décrit notamment comme un très bon professionnel, ayant des convictions, sachant défendre un point de vue mais toujours respectueux de sa hiérarchie et des intérêts généraux (pièce n° 42),
— une attestation de M. [YZ] [SJ] lequel vante les qualités de manager de M. [H] et précise que «sa motivation allait toujours vers le même objectif : celui du bien et des intérêts de la société Serac». (Pièce n° 43),
— une attestation de Mme [HE] [D], directrice générale, laquelle atteste de l’engagement de M. [H] envers la société Serac et précise « qu’il a toujours fait le maximum pour ses équipes» et confirme que les courriels adressés à la direction durant la période Covid 19 sont une initiative de l’équipe commerciale (pièce n° 44),
— le rapport hebdomadaire d’activités pour la période du 31 janvier 2020 au 7 février 2020 rédigé en langue anglaise (pièce n°45),
— le rapport hebdomadaire d’activité pour la période du 7 février 2020 au 17 février 2020 rédigé en langue anglaise (pièce n°46),
— une attestation de M. [MU] [PK], commercial, lequel confirme avoir écrit le 17 mars 2020 à la direction pour l’informer qu’il considérait le chômage partiel comme non justifié, avoir informé M. [M], suite à son courriel du 18 mars 2020, que le chômage partiel suspendait son contrat de travail et rendait toute activité professionnelle de sa part illégale. Il affirme également avoir refusé de faire de fausses déclarations suite à la demande de M. [P] visant à mentionner a posteriori sur un tableau excel les périodes travaillées et chômées et de cautionner un système qu’il jugeait frauduleux (pièce n°47).
Au préalable, la cour décrira le contexte dans lequel les deux griefs formulés à l’encontre de M. [H] s’inscrivent sur la base d’éléments non contestés par les parties.
La société Sérac a été créée en 1969 par M. [T] lequel, avec l’aide de trois associés, est parvenu à constituer un groupe de dimension mondiale spécialisé dans la conception, la fabrication, la vente de machines de conditionnement, d’emballages et de pesage de produits principalement issus de la chimie et de l’agroalimentaire. A compter de l’exercice 2018-2019, M. [T] a constaté une dégradation des résultats de son groupe. Il a alors racheté les parts de ses associés et s’est attaché les services d’un Chief Executive Officer (poste s’assimilant en langue française à celui de Président Directeur Général) en la personne de M. [Z] [A], lequel résidait et travaillait aux Etats-Unis, pour redresser la situation financière de son groupe.
Fin 2019 début 2020, le Groupe Serac avait pour principaux dirigeants :
— M. [T], actionnaire majoritaire,
— M. [A], Chief Executive Officer,
— M. [M], Directeur financier du groupe,
— M. [XI], Directeur général de Serac France,
— M. [P], Directeur administratif et financier de Serac France.
En sa qualité de Directeur commercial, M. [H] dépendait hiérarchiquement de M. [XI] et avait pour interlocuteurs fonctionnels tant M. [A] que M. [M]. Suite au licenciement de M. [XI], M. [A] a assuré par intérim la direction de la société Serac France.
Le 14 novembre 2019, M. [H] s’est vu proposer une promotion en qualité de Directeur commercial de l’ensemble du Groupe Serac. Le 22 novembre 2019, cette proposition a été revalorisée sur un plan rémunératoire. Au final, considération prise des incidences humaines et professionnelles, M. [H] l’a déclinée.
Fin décembre 2019, M. [H] a réclamé le paiement du solde de ses bonus et la signature d’un avenant fixant ses objectifs. Il a réitéré ses demandes en janvier 2020 lesquelles sont restées lettre morte.
Suite au licenciement de M. [XI], un nouvel organigramme s’imposait. Dans ce cadre, M. [H] s’est vu proposer d’ajouter à sa fonction commerciale des missions relevant de la direction générale du Groupe Serac. Dans le cadre des pourparlers, il a suggéré l’allocation d’un bonus supplémentaire. Après une phase de discussion, M. [A] a mis fin à ce projet par courriel du 18 février 2020.
Contaminé par le virus de la Covid 19, M. [H] a été placé en arrêt-maladie à compter du 2 mars 2020, arrêt prolongé jusqu’au 17 avril 2020.
Le 12 mars 2020, le Président de la République a solennellement déclaré qu’au vu de la situation sanitaire générée par la Covid-19, il convenait de privilégier le télétravail et de recourir si nécessaire au chômage partiel.
Le 16 mars 2020, dans le cadre d’une seconde allocution, le chef de l’État a réitéré ses exigences désormais accompagnées d’un premier confinement.
Par ailleurs, la cour note que la société Sérac ne remet pas en cause la traduction française effectuée par M. [H] des courriels rédigés en langue anglaise qu’il communique.
Cela précisé,
S’agissant de l’insubordination liée à la décision de la direction pour lutter contre la Covid-19
Dans la lettre de licenciement, la société Sérac reproche à M. [H] son courriel du lundi 16 mars 2020 de 8h48 dont la teneur est ci-dessus détaillée (pièce n°3 de l’employeur). Contrairement à la thèse qu’elle soutient, dans ce courriel, ce dernier ne conteste pas la décision du Directeur Général, M. [A], mais «la décision prise vendredi par la responsable des ressources humaines émettant un avis contraire au home office» (soit le vendredi 13 mars) ce qui laisse supposer qu’il y avait une discussion entre les membres du CODIR pour gérer la situation de crise et que rien n’était encore officiellement arrêté.
A cet égard, la cour observe que la décision de Mme [W], non produite par la société Sérac bien que mentionnée dans la lettre de licenciement, va à l’encontre de la décision de M.[A] et de celle de M. [H]. Même si là encore, la société Sérac ne fournit pas cette décision bien qu’elle s’y réfère également dans la lettre de licenciement, elle ne dément pas le fait que dès le début de la crise sanitaire, soit dès le jeudi 12 mars 2020, le message donné par M. [A] tant en interne qu’en externe via les réseaux sociaux et par mails aux clients était le maintien de la capacité opérationnelle de l’entreprise au moyen de technologies à distance. Or, la décision de M. [H], «par principe de précaution et pour la sécurité des salariés dont il a la responsabilité dans l’entreprise, de maximiser le home office» date du 12 mars 2020 et est conforme à celle de M. [A].
Sur ce point, la société Sérac ne réfute pas le fait que l’équipe commerciale, à l’exception des assistantes commerciales, recourait au télétravail bien avant la crise sanitaire. Il était donc logique pour M. [H] pour ne pas dire naturel que ce télétravail se poursuive à plus forte raison qu’il s’agissait de l’intérêt du groupe, ses dirigeants exigeant le maintien du chiffre d’affaires en raison des difficultés rencontrées, M. [A] lui ayant d’ailleurs rappelé par texto du 14 février 2020 qu’il «ne reste plus que 9,3 Md'€ d’ici fin mars». C’est ainsi qu’avec l’aide de M. [P], Directeur financier de la société Sérac France, et afin que le service commercial puisse être pleinement opérationnel, que les assistantes commerciales ont pu être, elles aussi, en home office à compter du lundi 16 mars 2020. En apportant son aide à M. [H], M. [P] exprimait lui aussi une opinion contraire à celle de Mme [W] sur la façon de gérer la crise sanitaire ce qui conforte l’existence d’une discussion entre les membres du CODIR sur la teneur des décisions à prendre pour y faire face.
C’est si vrai qu’en informant l’ensemble du personnel que « les comités de direction de Serac SAS et G2S se sont réunis ce matin » et qu’il est demandé «aux chefs de service de recenser les personnes qui peuvent dès à présent travailler en home office», M. [M], Directeur financier de la SAS Serac Group, dans son courriel du lundi 16 mars 2020 à 12h07, officialise une position contraire à celle de Mme [W] (pièce n°4 de l’employeur).
Ce n’est que le lendemain, que la décision officielle de la direction de la société Sérac France sera portée à la connaissance de l’ensemble du personnel, décision qui contredit celle prise par M. [H] pour le service commercial. En effet, le mardi 17 mars 2020, par courriel de 10h05, M. [M] informera l’ensemble du personnel de LFB «qu’à compter de demain matin nous serons en chômage partiel pour une durée de deux semaines et ce jusqu’à nouvel ordre», seuls cinq services, à l’exclusion du service commercial, ne l’étant pas (pièce n°5 de l’employeur). Le lendemain, le mercredi 18 mars 2020, M. [H] exécutera les directives données. Il confirmera à M. [M] que «tout le service commercial a été mis en chômage partiel à compter de ce jour par mail» (pièce n° 6 de l’employeur), ce que la société Sérac ne dément pas. Il n’y a donc pas d’insubordination de la part de M [H].
Une nouvelle fois, contrairement à l’argumentaire de la société Sérac, rien ne prouve que M. [H] a entraîné son équipe à ne pas suivre la décision de chômage partiel prise par la direction. S’il est établi que chacun des 13 membres de son équipe a envoyé le 17 mars 2020 un courriel à M. [M], (pièce n° 7 de l’employeur) avec en copie M. [P], Mme [W] et M. [H], pour leur faire part de leur étonnement quant à l’exclusion du service commercial du télétravail et pour leur dire que la décision de les mettre en chômage partiel ne se justifiait pas, la société Sérac ne produit aucun élément démontrant que M. [H] en serait à l’origine. Les affirmations de l’employeur contenues dans la lettre de licenciement quant à l’emprise exercée par M. [H] sur son équipe ne reposent que sur ses dires et sont démenties par les attestations versées aux débats par l’appelant. Par ailleurs, si vraiment sur ordre de M. [H], l’équipe commerciale avait télétravaillé alors qu’elle était en chômage partiel, la société Sérac aurait été à même de produire le tableau de suivi de son activité pour la période du 18 au 31 mars 2020 à l’instar de sa pièce n° 13 pour la période du 1er au 10 avril 2020, ce qu’elle ne fait pas.
Seul est avéré le fait que M. [H] a publiquement exprimé une opinion divergente à celle de Mme [W] quant aux modalités de travail à mettre en 'uvre pour faire face à la crise sanitaire. Pour autant, il s’agit d’une publicité restreinte, limitée aux seuls membres de son équipe commerciale, soit 13 personnes, visant à clarifier sa position à leur égard et à dégager sa responsabilité dans le cadre de la mise en danger de leur vie dans l’hypothèse où il leur serait demandé de travailler in situ, raison pour laquelle il a sollicité un membre de la représentation du personnel pour alerter l’inspection du travail dans une telle hypothèse et non pas comme le soutient à tort la société Sérac dans une intention malveillante à son encontre. A cet égard, la cour rappelle qu’au moment où M. [H] écrit ce courriel, il est lui-même atteint par le coronavirus et se trouve placé en situation d’arrêt-maladie.
Si cette publicité limitée peut lui être moralement reprochée, elle ne saurait nullement constituer un acte d’insubordination, s’agissant plutôt de l’expression affirmée d’un directeur commercial sans antécédent disciplinaire à qui la direction de la société Serac Group, consciente de sa valeur professionnelle, avait peu de temps avant proposé deux promotions au sein du groupe, propositions qui supposaient d’indéniables qualités de décideur. En toute hypothèse, elle ne saurait constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement
Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant de l’insubordination lié au refus de M. [H] de transmettre ses rapports hebdomadaires d’activité.
Il est constant que par courriel du 5 mars 2020 (pièce n°32 du salarié), M. [A] a demandé à M. [H] de lui adresser « tous les vendredis en fin de journée », un aperçu «de ses activités et voyages prévus pour les 2 semaines à venir»
et que M. [H], après lui avoir rappelé tous les rapports hebdomadaires, mensuels et sur demande qu’il communiquait déjà, a exprimé un refus dans les termes détaillés supra (pièce n°8 employeur) étant précisé que contrairement à ce que soutient la société Sérac France, il ne s’agit pas d’un refus de transmettre ses rapports hebdomadaires d’activité mais un rapport relatif à ses activités et voyages prévus pour les deux semaines à venir.
Si l’employeur a le pouvoir de donner des ordres et directives et d’en contrôler l’exécution de sorte que la décision de M. [A] n’a pas à être remise en cause, la cour observe cependant que ce dernier informe explicitement M. [H] qu’il est le seul cadre de la société à qui cette demande est faite alors qu’il est établi que ce dernier lui transmettait déjà chaque semaine un rapport d’activité (pièces n°45 et 46 du salarié) dont l’exhaustivité n’est pas remise en cause par la société Sérac. Cela est d’ailleurs conforté par le texto adressé le 6 mars 2020 par M. [A] lui-même à M. [H] par lequel il lui indique «je suis en train de lire le rapport hebdomadaire '. Vous avez un très bon niveau d’activité …» et l’intéressé de lui préciser en retour : «Biocom en Biélorussie : 1,4M€ en fin de ligne et 3,9M€ pour la nouvelle ligne PET» démontrant par là-même qu’il l’informe exactement des contrats en cours. A cela s’ajoute le fait que l’outil Kelio, dont il est peu sérieux pour la société Sérac de soutenir que M. [A], en sa qualité de président directeur général par intérim, n’avait pas accès, détaille avec précision la façon dont M. [H] gérait son temps de travail pour la période de janvier à avril 2020 comme le démontre la pièce n°9 de l’employeur.
En réalité, ce refus exprimé à la demande de M. [A] n’est pas de nature à remettre en cause la bonne marche de la société comme le prétend la société Sérac dans sa lettre de licenciement dans la mesure où les courriels versés aux débats démontrent que M. [H] continuait de travailler bien que placé en situation d’arrêt-maladie depuis le 2 mars 2020. Il s’agit d’un refus qui témoigne avant tout de dissensions profondes entre les deux hommes, M. [H] ayant déjà exposé à plusieurs reprises à M. [A] sa volonté d’améliorer la manière de travailler ensemble et demandé d’arrêter de tourner en négatif tout ce qu’il pouvait dire ou écrire. A cet égard, il sera relevé que M. [A], tout en reconnaissant expressément dans son courriel que son subordonné se trouve en arrêt de travail pour raisons médicales, lui intime néanmoins l’ordre de s’exécuter pour le 6 et le 13 mars 2020 faisant ainsi fi des dispositions légales qu’il se doit pourtant de respecter. Ces dissensions étaient d’une importance telle qu’elles ont conduit le conseil de M. [H] à adresser le 24 mars 2020 une lettre à M. [M], directeur général des 4 entités France du Groupe Serac, lui exposant les difficultés rencontrées par M. [H] dans l’exécution de son contrat de travail et lui demandant «s’il était envisageable de revenir à une exécution normale de ce dernier ou s’il fallait considérer ces difficultés comme l’expression de la volonté de la société Sérac d’en arriver à une rupture» (pièce n°6 du salarié). Le 2 avril suivant, la société Sérac lui répondait qu’elle envisageait à l’encontre de son client une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Le même jour, M. [H] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par ailleurs, ce refus, qui ne traduisait pas la volonté de M. [H] de ne jamais rendre compte à sa direction de son activité (cf sa transmission hebdomadaire du «Weekly report», sa transmission hebdomadaire du fichier projet 60/80, sa transmission mensuelle des prévisions de vente et sa transmission sur demande d’un rapport stratégique ' faits non démentis par l’employeur) est formulé dans le contexte d’évolution de la société Sérac précédemment décrit, à savoir le limogeage de M. [XI], alors président directeur général de la société Sérac France, et son remplacement par M. [A] désigné par M. [T], actionnaire majoritaire de la SAS Serac Group, pour redresser la situation financière du groupe, le refus de M. [H] de voir ajouter à sa fonction de directeur commercial des missions
relevant de la direction générale du Goupe Serac sans une revalorisation de sa rémunération (M. [A] ayant mis fin à toute discussion sur ce sujet le 18 février 2020) et les demandes réitérées de M. [H] en paiement de ses bonus restées lettre morte.
Il résulte donc de ce qui précède que le refus exprimé par M. [H] dans son courriel du 10 mars 2020 alors qu’il se trouvait placé en arrêt-maladie à compter du 2 mars 2020, non concrétisé de facto en raison du chômage partiel du service commercial et de sa mise à pied conservatoire, ne saurait constituer, en l’absence de tout antécédent disciplinaire, ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, dira que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de bonus au titre de l’exercice 2020-2021 calculé prorata temporis
M. [H] explique qu’au titre de l’exercice 2019-2020, il a été convenu d’un commun accord avec la société Sérac que son bonus corresponde désormais à 0,1% du carnet de commandes. Au 31 mars 2020, le carnet de commandes ayant atteint 48 millions d’euros, il a reçu un bonus de 48 000 euros. Il considère dès lors que ces modalités doivent être appliquées prorata temporis au titre de l’exercice 2020-2021 en ce qu’en application des dispositions conventionnelles, son préavis n’aurait dû se terminer que le 20 octobre 2020. Il réclame donc un rappel de bonus de 26 301 euros dont il sollicite l’intégration dans l’assiette de calcul des diverses indemnités auxquelles il peut prétendre.
La société Sérac conclut au débouté soutenant que M. [H] ne démontre pas en quoi les versements qu’elle a effectués ne seraient pas suffisants et ne couvriraient pas l’ensemble des objectifs qu’il a réalisés.
La cour observe que la société Sérac ne dément pas l’accord oral convenu entre les parties visant à fixer à 0,1 % du carnet de commandes réalisées le montant du bonus octroyé à M. [H]. Elle justifie même par sa pièce n°20 lui avoir versé au titre de l’année 2019-2020 un bonus de 48 501,19 euros.
Par suite, dans la mesure où la société Sérac ne prétend ni ne démontre que ces nouvelles modalités de calcul du bonus ont été remises en cause pour l’exercice 2020-2021, la cour, par voie d’infirmation, la condamnera à payer à M. [H] à titre de rappel de bonus calculé prorata temporis pour l’exercice concerné la somme de 26 301 euros.
Sur le rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 14 448 euros, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Sérac à payer à M. [H] la somme de 8 668,80 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 3 au 20 avril 2020 et la somme de 866,88 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En application des dispositions conventionnelles, dans leur version applicable à la cause, M. [H] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de six mois de rémunération.
Sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 14 448 euros, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Sérac à payer à M. [H] la somme de 86 688 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 8 668,80 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions conventionnelles, dans leur version en vigueur, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Sérac à payer à M. [H] la somme 77 742 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [H], qui bénéficie d’une ancienneté de 11 ans et 7 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut d’un montant de 14 448 euros.
Le préjudice subi par M. [H] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (50 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel et des éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel lequel a rapidement retrouvé un emploi, sera réparé par l’allocation d’une somme de 70 000 euros.
Sur l’intéressement et la participation
M. [H] s’estime bien fondé à solliciter l’intéressement et la participation calculés prorata temporis du 1er avril au 20 octobre 2020 dont seule la société Serac possède les éléments pour en chiffrer les montants.
La société Sérac reprend le même argumentaire que celui développé au sujet des bonus.
La société Sérac justifie par sa pièce n°20 que le montant de son intéressement est de 362,79 euros et celui de sa participation de 1 928,66 euros.
Par suite, la cour, ajoutant au jugement, condamnera la société Sérac à payer à M. [H] ces deux sommes
Sur les dommages et intérêts lié à la brutalité de la rupture
M. [H] estime, qu’après quelques douze années de collaboration, avec des résultats dont la société Sérac et plus généralement le groupe Serac n’ont eu qu’à se louer, il a été brutalement évincé de la société Serac laquelle n’a en outre, jamais pris en compte son arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif au cours de sa procédure de licenciement. Il sollicite la condamnation de la société Serac à lui verser la somme de 21 672 euros de dommages et intérêts pour brutalité de la rupture.
La société Sérac ne formule pas d’observation.
En l’occurrence, M. [H] ne rapporte la preuve d’aucune circonstance brutale qui lui aurait causé un préjudice qu’au demeurant il ne justifie pas.
Par suite, la cour, par voie de confirmation, le déboutera de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour dénigrement
M. [H] affirme que M. [A] s’est livré à un dénigrement d’une particulière virulence en prenant contact avec son nouvel employeur et sollicite la condamnation de la société Serac à lui verser la somme de 21 762 euros à ce titre.
La société Serac réplique que M. [H] ne rapporte aucune preuve du dénigrement invoqué et ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi. Elle conclut au rejet de la demande.
En l’occurrence, M. [H] ne rapporte la preuve d’un quelconque dénigrement de M. [A] auprès de son nouvel employeur et ni ne caractérise ni ne justifie d’un préjudice.
Par suite, la cour, par voie de confirmation, le déboutera de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) par la société Sérac des indemnités de chômage effectivement versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
La cour, par voie d’infirmation, ordonnera à la société Sérac de remettre à M. [H] une attestation Pôle Emploi (devenue France Travail), un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société Sérac, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de la condamner à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non répétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a jugé recevable et conforme aux dispositions de l’article R.1452-2 du code du travail la requête introductive d’instance déposée par M. [LL] [H], qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour brutalité de la rupture, qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement, qu’il a condamné la SAS Sérac France à payer à M. [LL] [H] une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SAS Sérac France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS Sérac France aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [LL] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Sérac France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [LL] [H] les sommes suivantes :
— 27 176 euros au titre du solde du bonus pour l’exercice 2017-2018 ;
— 24 320 euros au titre du solde du bonus pour l’exercice 2018-2019 ;
— 26 301 euros au titre du bonus pour l’exercice 2020-2021 ;
— 8 668,80 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 3 au 20 avril 2020 et la somme de 866,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 86 688 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 8 668,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 77 742 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 362,79 euros au titre de l’intéressement pour la période du 1er avril au 20 octobre 2020 ;
— 1 928,66 euros au titre de la participation pour la période du 1er avril 2020 au 20 octobre 2020 ;
ORDONNE à la SAS Sérac France de remettre à M. [LL] [H] une attestation Pôle Emploi (devenue France Travail), un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la remise des documents sociaux d’une mesure d’astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Sérac France à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [LL] [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
CONDAMNE la SAS Sérac France à payer à M. [LL] [H] la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS Sérac France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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