Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 3 octobre 2022, N° F21/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00551 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFF.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00474
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MANGIN, avocat substituant Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20220052
INTIME :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me PETINOS, avocat substituant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22-262B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de la Sarthe (l’Adapei 72) est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, affiliée à l’Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis). Cette dernière a pour objet social de soutenir les personnes handicapées et leurs familles en accompagnant sans limite de durée les personnes en situation de handicap afin, notamment, de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Par contrat de travail à durée déterminée du 20 juin 2005, lequel s’est poursuivi pour une durée indéterminée, M. [S] [V] a été embauché à temps partiel par l’Adapei 72 en qualité de chef d’équipe. Par avenant du 1er mai 2017, la durée de travail a été portée à temps plein. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bois, des scieries, du négoce et de l’importation de bois.
M. [V] exerçait ses fonctions pour l’activité Propreté au sein de l’établissement [7] (entreprise adaptée de biens et de services) situé au [Localité 6] (72).
Par courrier du 15 novembre 2021, l’Adapei 72 a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2021.
Par courrier du 15 décembre 2021, l’Adapei 72 lui a notifié son licenciement pour faute motivée en substance par son insubordination, son comportement envers une salariée reconnue handicapée, et la transmission d’un dossier d’attestations obtenues de personnes vulnérables en abusant de sa position dominante, ce à des fins personnelles. M. [V] a été dispensé d’exécuter son préavis.
Par requête du 31 décembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir la condamnation de l'[5], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[5] a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [V] de ses demandes et a sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse et donc nul ;
— condamné l'[5] au paiement de la somme de 33 992 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [V] ;
— condamné l'[5] au paiement de la somme de 13 600 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V] ;
— condamné l'[5] à payer à M. [V] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné l'[5] aux entiers dépens ;
— débouté l'[5] de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'[5] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2022, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [V] a constitué avocat en qualité d’intimé le 31 octobre 2022.
L'[5], dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe le 7 août 2025 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du Mans rendu le 3 octobre 2022 ;
— infirmer ce jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse, et donc nul ;
— l’a condamnée à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 33 992 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [V] ;
— 13 600 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V] ;
— l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens.
M. [V], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter l'[5] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l'[5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[5] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 septembre 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, la cour a soulevé un moyen d’office tiré de l’application des dispositions combinées des articles 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif au dispositif des conclusions de l’appelante, et sollicité les observations des parties sur ce moyen. Pour ce faire, elle a révoqué l’ordonnance de clôture du 12 août 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
M. [V] et l’Adapei 72 ont fait valoir leurs observations par messages adressés à la cour par RPVA le 22 septembre 2025 pour l’intimé et le 29 septembre 2025 pour l’appelante.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le moyen soulevé d’office
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, énonce que 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'. L’article 954 alinéa 3 dudit code, dans sa version applicable, dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la partie qui souhaite voir infirmer les chefs d’un jugement n’ayant pas fait droit à ses prétentions présentées devant le premier juge doit les formuler et les reprendre expressément au dispositif de ses conclusions d’appel. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris (2e Civ 4 février 2021, pourvoi n° 19-23615).
Dans son message du 22 septembre 2025, M. [V] relève que l’Adapei 72 sollicite l’infirmation du jugement avec mention des chefs du dispositif du jugement critiqués sans demander à la cour qu’elle statue de nouveau avec formalisation de prétentions en ce sens, ce dont il déduit que le dispositif des conclusions de l’appelante est privé d’effet dévolutif.
Dans son message du 29 septembre 2025, l’Adapei 72 fait valoir que dans la mesure où elle a sollicité l’infirmation des dispositions du jugement, une telle infirmation entraînera l’anéantissement desdites dispositions et par voie de conséquence, le rejet des demandes de M. [V].
En l’espèce, tant dans ses dernières conclusions du 7 août 2025 que dans les précédentes, l’appelante se borne à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, la condamnation de son adversaire à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, sans réitérer les prétentions qu’elle a formulées devant les premiers juges, ni solliciter de la cour qu’elle accueille des demandes récapitulées au dispositif de celles-ci. Elle ne formule aucune prétention en conséquence de cette infirmation, notamment pas le rejet des demandes de M. [V], lequel ne se déduit pas de sa demande d’infirmation.
Or, la cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, est tenue pour vider sa saisine, de statuer à nouveau sur les chefs critiqués qu’elle infirme, soit en rejetant les demandes les concernant soit en y faisant droit, totalement ou partiellement.
Si la demande d’infirmation est en elle-même une prétention, la cour retient toutefois que les conclusions de l’Adapei 72 ne la saisissent pas de manière suffisante dès lors qu’elles ne précisent pas comment la cour doit statuer à nouveau concernant les chefs critiqués du jugement, ni même qu’il soit statué à nouveau.
N’étant saisie par l’appelante d’aucune demande quant au résultat juridique recherché, et de surcroît étant sollicitée par l’intimé aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la capitalisation des intérêts
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner l'[5] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
L'[5] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la clôture à la date du 7 octobre 2025 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l'[5] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'[5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l'[5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
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