Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 22/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 décembre 2022, N° 20/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00655 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDAU.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00053
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
Madame [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 235770 et par Maître SCHLESINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
Société [13]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Maître BISSON, avocat substituant Maître LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2017, Mme [A] [F], salariée de la société [10] s’est blessée sur son lieu de travail. Elle a été hospitalisée le jour même pour une fracture T 11 et T 12 type A1 d’après classification AO.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 2 mai 2017 par la société [8] qui l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe. Une déclaration d’accident du travail rectificative a été adressée à la caisse le 12 mai 2017.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé avec des séquelles non indemnisables à la date du 31 mai 2018.
Mme [F] a entamé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe le 9 novembre 2018 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Puis elle a saisi en ce sens le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 6 février 2020.
Par acte d’huissier du 7 avril 2022, elle a assigné en intervention forcée l’entreprise [13].
Par jugement du 23 février 2022, le pôle social a fait droit à une demande d’injonction de communication de pièces faite par le conseil de Mme [F].
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le pôle social a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [13] ;
— rejeté les demandes portant sur la reconnaissance d’une faute inexcusable, la majoration de la rente, la mise en 'uvre d’une expertise, l’allocation d’une provision ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— déclaré sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe portant sur son action récursoire ;
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 décembre 2022, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2022.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 20 mai 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [A] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [8] ;
— faire droit à ses demandes et débouter la société [8] et la société [14] de leurs demandes ;
— enjoindre à la société [8] Le Mans de communiquer les pièces dont la communication avait déjà été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 22 février 2022 à savoir :
— les documents officiels reprenant tous les accidents clientèle et salariés depuis 2015 du magasin [10] à [Localité 15] ;
— le compte rendu réalisé par une société tierce, dans le cadre d’une sorte d’audit de l’accident de Mme [A] [F] intervenu le 2 mai 2017 dans les locaux du magasin [10] à [Localité 15] ;
— y ajoutant, communiquer le DUERP et le cahier des accidents survenus entre 2015 et 2018 au magasin [10] s’agissant des salariés ;
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur [8] et/ou de la société [14] du fait du manquement à son obligation de sécurité et de résultat et la dire imputable en totalité à la société [8] et/ou la société [14] prise en la personne de son représentant légal ;
— fixer au taux maximum la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale et ce à compter de la date de consolidation ;
— condamner la société [8] et/ou la société [14] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux qui lui est opposable ;
— avant-dire droit, ordonner une expertise médicale pour fixer ses préjudices indemnisables en procédant à la désignation du Dr [U], avec la mission indiquée dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé ;
— lui allouer une provision d’un montant de 4 000 € qui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui en récupérera le montant auprès de la société [8] et/ou de la société [12] ;
— condamner la société [8] et/ou la société [14] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, Mme [A] [F] explique qu’elle longeait les caisses de sortie pour vérifier la bonne mise en place des décorations pour la « tombola des petits canards sur la Sarthe », mission qui lui avait été confiée par sa responsable, quand elle a glissé sur le sol mouillé, non balisé et est tombée. Elle ajoute que le sol venait d’être nettoyé mais que la raquette destinée à retirer l’eau laissait des flaques d’eau qu’elle n’a pas vues, ce qui a entraîné sa chute. Elle invoque l’absence de panneaux de signalisation des opérations de nettoyage du sol en cours. Elle souligne que le sol est naturellement glissant même sans eau, ce dont est parfaitement informé l’employeur puisque de nombreux accidents de personnels et de clients ont déjà été répertoriés sur sol mouillé ou sur sol sec. Elle fait valoir qu’elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2018 et qu’elle a été licenciée par courrier du 4 juillet 2018. Elle indique avoir mis en cause la société [14] en sa qualité de prestataire du nettoyage des sols. Elle souligne qu’il ressort de la pièce 10 communiquée par l’employeur suite au jugement du 23 février 2022, que 14 chutes au sol ont été répertoriées entre le 3 janvier 2015 et la date de son accident. Elle ajoute que concernant le compte rendu des accidents du travail dans le magasin [8], le listing communiqué par l’employeur est inexploitable et constitue un refus de communiquer les causes des accidents du travail qui se sont produits dans le magasin. Elle invoque une attestation de Mme [K], une ancienne collègue de travail qui a assisté à l’accident et qui confirme qu’il restait des traces d’eau sur le carrelage ce qui a entraîné la chute. Elle considère qu’elle prouve la réalité des causes de l’accident du travail et le nombre très important d’accidents survenus dans le magasin [8] par glissade ce qui caractérise la conscience du danger par l’employeur. Elle invoque également le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 16 juin 2017 dans lequel il est indiqué que la société [12] a participé à la réunion.
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Par conclusions n°1 reçues au greffe le 10 janvier 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [9] anciennement dénommée [8] conclut :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— au rejet de la demande présentée par Mme [F] d’indemnité provisionnelle ;
— à la condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [9] fait valoir qu’aucun des éléments versés aux débats par Mme [F] ne permet d’établir sa version des circonstances de l’accident. Elle considère que l’ancienne salariée échoue à caractériser son manquement à son obligation de sécurité puisque ni la présence d’eau ni l’absence de signalétique n’est démontrée. Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail a été établie en considération des dires de Mme [F] et ne vient pas compenser la carence probatoire de cette dernière. Elle ajoute qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 16 juin 2017 qu’aucun dysfonctionnement et qu’aucune anormalité du sol n’a été constaté le jour de l’accident du travail de Mme [F]. Elle souligne que les premiers juges ont écarté le caractère probant de la liste des accidents clientèle du magasin depuis 2015 et de la liste des accidents du travail du magasin. Elle considère que les critiques formulées par la requérante à l’encontre des documents qu’elle a communiqués au titre de l’exécution du jugement du 23 février 2022 sont inopérantes. Elle explique qu’aucune disposition légale et/ou réglementaire n’impose à un employeur de tenir un document reprenant l’ensemble des accidents du travail. Elle prétend avoir communiqué l’unique document dont elle disposait lui permettant de répondre à l’injonction du tribunal. Elle ajoute que l’existence de chutes ne permet pas d’établir un quelconque lien de causalité entre ces accidents et les circonstances de son propre accident. Enfin, elle affirme à titre subsidiaire que Mme [F] ne motive pas sa demande de provision.
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Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [13] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des préjudices de Mme [F] selon la mission indiquée dans le dispositif de ses conclusions auquel il est expressément renvoyé. La société sollicite également que Mme [F] soit déboutée de sa demande de provision.
Au soutien de ses intérêts, la société [13] souligne qu’elle est un tiers par rapport à la relation contractuelle unissant Mme [F] à la société [8] et qu’il convient simplement de lui déclarer la décision à intervenir commune et opposable.
Sur le fond, elle considère qu’il n’y a aucune présomption de faute inexcusable en l’absence d’alerte préalable. Elle souligne que Mme [F] ne communique aucun élément sur les circonstances de l’accident. Elle s’en rapporte à la motivation des premiers juges et s’associe à l’argumentaire développé par la société [8].
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Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sollicite qu’il lui soit décerné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [F] et qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société [8] soit condamnée à lui rembourser outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale. Elle demande également à ce qu’il soit ordonné à la société [8] de lui communiquer les références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, les deux déclarations d’accident du travail, celle initialement effectuée et celle rectificative sont identiques quant aux circonstances de l’accident : «selon les dires de la salariée, elle aurait glissé sur le sol mouillé (après passage du service d’entretien) et serait tombée sur les fesses, elle aurait alors ressenti une forte douleur dans le dos». La déclaration rectificative fait simplement mention que le service d’entretien est assuré par une entreprise extérieure.
La matérialité du fait accidentel n’est pas contestée. Mme [F] a bien fait une chute dans le magasin le 2 mai 2017. En revanche, l’ancien employeur soutient que les circonstances de cet accident ne sont pas déterminées.
En cause d’appel, Mme [F] produit une attestation de son ancienne collègue de travail Mme [K] désormais à la retraite (sa pièce 46) : «lors du passage de la machine de la société [12], il restait des traces d’eau sur le carrelage. Du coup ce qui a entraîné la chute de Mme [F]. Ce matin-là nous travaillions ensemble à la même heure lorsque l’accident s’est produit. Madame [F] a glissé devant moi sur l’eau et est tombée sans pouvoir se relever. Nous avons dû appeler les agents de sécurité pour qu’elle soit prise en charge.» Cette attestation a été établie le 10 avril 2025.
Par ailleurs, le compte rendu du CHSCT du 16 juin 2017 concernant l’accident du travail de Mme [F] est ainsi rédigé :
«AT n°15 [A] [F]
Réunion à eu lieu avec [12] de manière à identifier ce qui à fait que !
Présentation par [X] [L] de la démarche d'[12] sur le site concernant la prise en compte de cet accident sur le magasin
Pas de disfonctionnement sur la machine
N+1 et N+2 sont venus sur le site afin de re-sensibiliser l’ensemble des collaborateurs du site
au-delà du constat l’ensemble des collaborateurs [12] ont été formés et sensibilisés aux bonnes pratiques
Le 30 juin 2017, [M] d'[12] prendra la parole afin de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs du magasin sur les bonnes règles de vie en collectivité dans le cadre du nettoyage magasin (demandé à [M] de communiquer les N° d'[12] lors de ce même briefe).
Communiquer les coordonnées d'[12] au sein du magasin
Remarque de Monsieur [Z] : dans le cadre de contact avec le magasin, encourager la salariée à prendre contact avec les services de santé au travail.
Remarque de [N] [W] qui souligne et fait état du bon niveau de professionnalisme du service sécurité dans son ensemble».
Il résulte de ce compte rendu que la responsabilité d'[12] dans l’accident du travail de Mme [F] est clairement identifiée par la société [8] au point que la société de nettoyage a été obligée de faire plusieurs interventions dans le magasin auprès de ses propres salariés pour les sensibiliser « aux bonnes pratiques» et aux « bonnes règles de vie en collectivité dans le cadre du nettoyage du magasin».
Ce compte rendu conforte la version de Mme [F] sur les circonstances de son accident du travail, soit une glissade sur un sol humide après le passage de la société de nettoyage [12]. A aucun moment dans ce compte rendu, il n’est indiqué que les salariés de cette société ont bien signalé la présence de traces d’humidité sur le sol. Bien au contraire, à la suite de l’accident de Mme [F], il leur a été rappelé les règles les plus
élémentaires de sécurité par référence à des «bonnes pratiques» et des «bonnes règles de vie en collectivité dans le cadre du nettoyage du magasin».
De plus, par jugement en date du 23 février 2022, il a été fait injonction à la société [8] de communiquer à Mme [F] les pièces suivantes :
« – les documents officiels reprenant tous les accidents clientèle et salarié depuis 2015 du magasin [10] à [Localité 15] (72),
— le compte rendu réalisé par une société tierce, dans le cadre d’une sorte d’audit de l’accident de Madame [A] [F] intervenue le 2 mai 2017 dans les locaux du magasin [10] à [Localité 15] (72)».
La société [8] a alors produit deux documents :
— une liste des accidents clientèle du magasin depuis 2015 qui fait apparaître la survenance de 14 chutes au sol entre le 3 janvier 2015 et le 2 mai 2017 ;
— une liste des accidents du travail du magasin depuis 2015 qui fait apparaître 67 accidents entre le 3 janvier 2015 et le 2 mai 2017.
Le premier document permet d’établir que les accidents clientèle sont essentiellement constitués de chute au sol dans le magasin. Il est difficile d’en déduire que le sol du magasin est particulièrement glissant qu’il soit humide ou sec. En revanche, il permet d’établir que l’employeur est parfaitement informé des dangers liés à des chutes au sol et que ce type d’accident est régulier dans le magasin et constitue un risque identifié dont la société [8] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que ce soit pour sa propre clientèle ou pour ses salariés d’ailleurs. Pourtant, la société [8] ne justifie d’aucune rubrique concernant ce type de risque dans son document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’année 2020 qu’elle verse aux débats. Encore faut-il préciser que sa pièce 6 constitue une version très allégée de ce document concernant uniquement les caisses en ligne et les caisses minutes de la page 45 à la page 57, alors que le document unique dans sa totalité comporte au moins 293 pages. La cour constate que la rubrique «risques liés à l’intervention d’entreprises extérieures» (page 291 du document unique) qui pourtant concerne directement le présent litige n’est pas produite. Par conséquent, la cour doit en déduire que le risque de glissade au sol pourtant particulièrement fréquent au sein du magasin ne fait pas l’objet d’une prise en considération particulière dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels, pas plus d’ailleurs que l’intervention de la société de nettoyage et les risques liés à un sol humide. Cette situation caractérise l’absence de mesures de prévention liées à ce risque.
S’agissant de la liste des accidents du travail (sa pièce 11), la société [8] a produit en exécution du jugement du 23 février 2022 un document de plusieurs pages intitulé «compte rendu d’AT 2015» jusqu’à l’année 2021. Pour les années 2015 à 2018, ce document est constitué de plusieurs tableaux avec seulement deux colonnes, la première comporte un numéro d’accident du travail (de 1 jusqu’à 35 en 2015, de 1 jusqu’à 52 en 2016, de 1 jusqu’à 42 en 2017 et de 1 jusqu’à 34 en 2018), la seconde présente une date. Pour ces années-là, on peut ainsi uniquement savoir que l’accident du travail n°1 s’est produit le 2 janvier 2015. Pour les années 2019 à 2021, les tableaux comportent une colonne supplémentaire intitulée «numéro de dossier outil prévention» qui indique simplement un numéro de gestion informatique interne pour chaque accident du travail.
Cette liste n’a aucun intérêt. A l’évidence, la société [8] s’est pliée de très mauvaise grâce à l’injonction du pôle social concernant la production de la liste des accidents du travail depuis 2015. Elle a livré à la juridiction et à la partie adverse un document ne comportant absolument aucune information exploitable. Les premiers juges auraient dû en tirer toutes les conséquences qui s’imposaient. En ne livrant pas à la juridiction de première instance les informations utiles sur les circonstances de chacun des accidents du travail depuis 2015 au sein du magasin, la cour en déduit que la société [8] a souhaité dissimuler des informations susceptibles de corroborer la version de Mme [F] sur l’existence de nombreux accident du travail en lien avec des chutes au sol.
Dans ces conditions, il n’est pas utile d’ordonner à la société [8] de communiquer d’autres éléments comme demandé par Mme [F]. La demande présentée par cette dernière en ce sens sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— Les circonstances de l’accident du travail telles qu’elles sont décrites par Mme [F] sont parfaitement établies. Cette dernière a bien glissé sur un sol humide après le passage de la société de nettoyage. Il apparaît également qu’aucune signalisation n’avait été apposée pour alerter les salariés sur le risque de glissade.
— L’intervention de la société de nettoyage [13] dans la survenance de l’accident est également établie.
— La responsabilité de l’employeur est engagée dans la mesure où aucune mesure de prévention n’apparaît dans les éléments versés aux débats par la société [8] sur le risque de glissade sur sol humide à la suite de l’intervention de cette entreprise extérieure, risque dont elle avait parfaitement conscience ou aurait dû avoir conscience.
Par conséquent, il convient de considérer que la faute inexcusable de la société [9] doit être retenue dans la survenance de l’accident du travail de Mme [F] du 2 mai 2017.
Le jugement est infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
La SASU [9] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à Mme [F] au titre de l’accident du travail du 2 mai 2017, y compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
En revanche, il ne ressort pas des attributions de la cour d’ordonner à la société [8] de produire les coordonnées de son assureur. Cette demande présentée par la caisse est donc rejetée.
Sur la société [13]
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la société [13].
Sur l’expertise médicale
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de Mme [F] et qu’il soit statué sur la majoration de la rente. Mais avant dire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour ordonne une expertise médicale judiciaire dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, afin d’évaluer les préjudices personnels de Mme [F]. Le suivi de cette expertise sera assuré par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la caisse qui consignera la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans.
En raison de l’importance des dommages subis par Mme [F] (fracture de deux vertèbres, invalidité de catégorie 2, licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle) tels qu’ils ressortent des certificats médicaux et des documents versés aux débats, il est justifié de lui allouer une provision de 4 000 € dont l’avance sera faite par la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SASU [9] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme [F] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [8] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande faite par Mme [A] [F] d’enjoindre à la SASU [9] de produire aux débats des pièces complémentaires ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [A] [F] le 2 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [9] ;
Condamne la SASU [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à Mme [A] [F] au titre de l’accident du travail du 2 mai 2017 ;
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale de Mme [A] [F] ;
Désigne pour y procéder le docteur [U] [J], [Adresse 4] [Localité 6], mail : [Courriel 11] ;
qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [A] [F] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;
— procéder à l’examen de Mme [A] [F], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
— décrire les lésions imputables à l’accident de travail de Mme [A] [F] du 2 mai 2017;
— indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l’accident du travail ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [A] [F] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [A] [F] a nécessité des frais de logement adapté ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [A] [F] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par Mme [A] [F] en raison de l’accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par Mme [A] [F], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de 15 jours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire du Mans, à la requête des parties ou d’office ;
Alloue à Mme [A] [F] une provision d’un montant de 4 000 € et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe;
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe d’injonction faite à la société [9] de produire les coordonnées de son assureur ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [13] ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de Mme [A] [F], le suivi de l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit statué sur la majoration de la rente ;
Condamne la SASU [9] à payer à Mme [A] [F] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes présentées par la SASU [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [9] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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