Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 décembre 2021, N° F19/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00027 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6CH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00498
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ,
prise en la personne de Me [D] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MDG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante , ni représentée
CGEA UNEDIC/AGS [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me LALANNE Luc de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD -SIMON – GIBAUD avocat au barreau du MANS substitué par Me GIBIERGE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame CHAMBEAUD, conseiller rapporteur, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL MDG (ci-après la société MDG) avait pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de mobiliers de bureau et de canapés, destinés principalement aux entreprises et plus particulièrement aux grandes surfaces. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale de commerce de gros.
M. [S] [R] est l’ancien gérant de la SARL MDG (Mobilier [T] [R]) laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 14 janvier 2014. M. [G] [E] a créé la SARL MDG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 800 565 475, afin de procéder au rachat du fonds de commerce.
A la suite de ce rachat, M. [R] a été engagé sans contrat de travail le 24 février 2014 par la société MDG en qualité de responsable de site, statut cadre pour une durée de travail fixée à 151h67 heures outre 17h33 d’heures supplémentaires soit 39 heures hebdomadaires. En dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 4 263,82 euros outre 608,99 euros brut au titre des heures supplémentaires et 407,20 euros brut au titre de l’avantage en nature soit au total un salaire mensuel brut de 5 280,01 euros.
M. [R] est également gérant de la SCI du Verger laquelle a pour locataire la société MDG.
A une date inconnue, la société MDG a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel s’est tenu le 11 mars 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 avril 2019,
M. [R] a été licencié pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 12 décembre 2019 pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MDG, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement de la société MDG à son obligation de reclassement, d’un rappel de salaire au titre des congés payés et des frais professionnels et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure prud’homale, le 3 novembre 2020, la société MDG a sollicité auprès du greffe du tribunal de commerce du Mans l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en raison d’une cessation de paiement. Dans sa requête, elle faisait valoir que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible compte tenu de la grave mésentente existant entre les associés qui ont constitué cette société à responsabilité limitée et de l’assignation en paiement de 15 000 euros au titre de loyers impayés et du congé délivré par la SCI du Verger.
Par jugement du 10 novembre 2020 du tribunal de commerce du Mans, la société MDG a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [U] [C], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [U] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MDG, s’est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le licenciement de M. [R] repose bien sur une cause économique, réelle et sérieuse;
— dit que M. [R] a été entièrement rempli de ses droits ;
— débouté en conséquence M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré le présent jugement opposable à la délégation Unedic AGS-CGEA de [Localité 8] ;
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] a constitué avocat en qualité de partie intervenante le 17 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 12 avril 2022, M. [R] a fait signifier sa déclaration d’appel à la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [U] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MDG, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 11 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau de,
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société MDG, représentée par
Me [D], la somme de 31 680 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société MDG représentée par
Me [D], la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société MDG représentée par
Me [D], la somme de 40 000 euros au titre du préjudice subi ;
— dire et juger que la société MDG a failli à son obligation de reclassement ;
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société MDG représentée par
Me [D], la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger son licenciement abusif ;
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société MDG représentée par
Me [D], les sommes de :
* 3 799,60 euros au titre des 15 jours de congés payés ;
* 201,40 euros au titre des frais professionnels ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous la même astreinte du reçu pour solde de tout compte ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les intimés aux entiers dépens.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 20 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a débouté
M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, le CGEA rappelle qu’il garantira l’éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. [R] que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés et du remboursement des frais professionnels
M. [R] prétend qu’en dépit de ses nombreux rappels, la SARL MDG lui reste redevable d’une somme de 3 799,60 euros au titre de 15 jours de congés payés et une somme de 201,40 euros au titre de ses frais professionnels. Il sollicite donc l’infirmation du jugement de ce chef.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] indique que le salarié ne justifie pas de sa demande de congés payés et que les demandes de remboursement de frais professionnels n’entrent pas dans le cadre des garanties du CGEA. Elle conclut à la confirmation du jugement de ce chef et conséquemment au rejet des demandes.
S’agissant du non-paiement du solde de congés payés, le nombre de jours réclamés à ce titre est démenti par le bulletin de salaire du mois d’avril 2019 lequel fait apparaître un solde de 12 jours et non de 15 comme soutenu à tort par M [R]. En s’abstenant de produire son solde de tout compte, ce dernier ne rapporte pas la preuve du non-paiement du solde de congés payés. Etant défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant des frais professionnels, M. [R] produit un décompte de frais à l’entête de la SARL MDG pour le mois de mars 2019. Pour autant, ce document ne démontre pas que les frais qu’il réclame ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle. Par ailleurs, le bulletin de salaire du mois d’avril 2019 établit qu’il a perçu des avantages en nature à hauteur de 407,20 euros. En outre, il ne rapporte pas la preuve que ces dépenses ont été payées au moyen d’un mode paiement qui lui était personnel. Défaillant là encore dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [R] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
M. [R] soutient que M. [E] réglait à la SCI du Verger dont il est le gérant, les loyers de la société MDG avec retard ou ne les réglait pas et que cela a entraîné la mise en 'uvre d’une procédure de paiement direct de délégation des loyers entre la société MDG et le crédit bailleur qui finançait l’immeuble. Il assure que cela lui a généré des frais dans la mesure où la SCI du Verger a dû diligenter une procédure à l’encontre de la société MDG et en déduit que l’objectif de M. [E] était d’affaiblir économiquement sa société afin de racheter le bâtiment auprès du crédit bailleur. Il estime que ce comportement caractérise des faits de harcèlement moral. Il sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice en lien avec le harcèlement moral dont il s’estime victime.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes conteste l’existence de faits de harcèlement moral et fait valoir que le contentieux né entre la SCI du Verger, représentée par M. [R] en qualité de gérant, et la société MDG est étranger à celui opposant M. [R] en qualité de salarié et la société MDG. Elle conclut au rejet et sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que les faits allégués par M. [R] ne sont pas en lien avec le contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article L.1152-3 du même code, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-l et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
En l’occurrence, les faits invoqués par M. [R] ne se sont pas déroulés dans le cadre de la relation de travail mais dans le cadre du bail conclu entre la SCI du Verger, dont il est le gérant, bailleresse, et la société MDG, locataire.
Ces faits totalement étrangers à l’exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral étant observé que M. [R] n’invoque ni ne caractérise aucune dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par suite, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour motif économique
La lettre de licenciement du 2 avril 2019, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « OBJET : Licenciement économique
Monsieur,
Je vous ai convoqué à un entretien préalable en date du 11 mars 2019 pour un éventuel licenciement pour motif économique.
Nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à cette décision.
Vous êtes Responsable de Site salarié de la société MDG, ayant pour activité la vente de mobiliers de bureau auprès des grandes enseignes ainsi que des particuliers.
Après clôture de l’exercice (septembre 2018) avec un chiffre d’affaires de 439 K€. Un résultat déficitaire de ' 106 262 euros.
L’exercice actuel à fin février 2019, le chiffre d’affaires HT de 180 000 euros avec un résultat de -46 K€, un carnet de commandes insuffisant pour permettre un redressement, ce qui nous amène à supprimer votre poste.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein du groupe, conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Nous vous avons remis la proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Vous disposiez d’un délai de 21 jours qui a expiré le lundi 1er avril 2019.
Cette lettre remise en mains propres constituera la notification de votre licenciement.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui sera payé.
(') ».
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version actuelle applicable au litige, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1º à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égal à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de 50 salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de 300 salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs par une entreprise de trois cents salariés et plus;
2 ° à des mutations technologiques ;
3º à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4º à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établi sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article
L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visé aux articles L. 1237-17 et suivants ».
Il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué.
La réalité des difficultés économiques évoquées à l’appui d’une décision de licenciement doit être appréciée en fonction de l’activité de l’ensemble des établissements exploités par l’entreprise. Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. C’est à l’employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné et de l’existence de difficultés économiques à ce niveau.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L.1233-3 1º, a) à d) précité, de nature à caractériser des difficultés économiques, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Cass. Soc 1er juin 2022,
nº 20-19.957).
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes en cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L.1233-3 susvisé tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Le caractère sérieux et durable de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation révèle que cet indicateur a subi une évolution significative.
Enfin, selon l’article L. 1233-16 alinéa 1 du même code, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l’énoncé précis et matériellement vérifiables des motifs économiques retenus par l’employeur. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. Si le motif économique de licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte néanmoins d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
En l’occurrence, M. [R] est licencié aux motifs que le chiffre d’affaires à fin février 2019 est de 180 000 HT avec un résultat négatif de ' 46K€ et que le carnet de commandes est insuffisant pour permettre un redressement.
La Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MDG, n’ayant pas constitué avocat, aucun élément relatif à la situation économique de l’entreprise fondant le licenciement économique n’est produit par l’employeur.
Le CGEA de [Localité 8] produit le bilan de la SARL MDG 2018/2019 ainsi que l’annexe aux comptes annuels dont il ressort que « les faits significatifs survenus au cours de l’exercice sont les suivants :
Perte de plus de la moitié du capital
L’exercice 2017/2018 s’était caractérisé par une forte dégradation du chiffre d’affaires de -41% suite au retard de conclusion de dossiers significatifs, une perte nette comptable de 106K€ et une situation de perte de plus de la moitié du capital.
L’exercice 2018/2019 confirme l’insuffisance d’activité avec une nouvelle régression de chiffre d’affaires de -6,8 %. le directeur commercial a été licencié pour motif économique (départ début juillet 2019), le bail avec la SCI du Verger a été dénoncé le 11 mars 2019 (fin de bail 02/2020).
Continuité d’exploitation & Evènements post-clôture :
La liquidation du stock dormant a été engagée ; une cession ou une cessation amiable seront envisagées sur l’exercice 2019/2020 ».
Pour sa part, M. [R] fournit le bilan au 30 septembre 2017, le bilan au
30 septembre 2018 et le bilan au 30 septembre 2019.
Quand bien même l’employeur n’établit pas la baisse de commandes alléguée, il n’en demeure pas moins que les bilans produits tant par M. [R] et que par le CGEA de [Localité 8] démontrent :
une constante baisse du chiffre d’affaires : 746 245 euros au 30 septembre 2017 ; 439 777 euros au 30 septembre 2018 et 409 784 euros au 30 septembre 2019,
et l’existence d’un résultat négatif sur deux exercices : si au 30 septembre 2017, la société MDG avait un résultat bénéficiaire de + 88 908 euros, elle a connu à compter de l’exercice 2018 un résultat déficitaire évalué à ' 106 662 euros au 30 septembre 2018 et à ' 99 977 euros au 30 septembre 2019
lesquelles traduisent des difficultés économiques patentes sans que les éléments produits par M. [R], qui sont tous postérieurs à son licenciement, soient de nature à les remettre en cause.
Par suite, le motif économique du licenciement de M. [R] est établi.
Sur l’obligation de reclassement
M. [R] affirme ensuite que la société MDG a manqué à son obligation de reclassement. À cet égard, il fait observer que les deux autres salariés de la société MDG ont été reclassés dans le 'groupe [E]' mais qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été formulée avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] rappelle que l’obligation de reclassement ne s’étend pas aux entreprises extérieures au groupe dont l’employeur peut relever et affirme qu’aucun reclassement n’était possible pour
M. [R] dans la mesure où la société MDG a été liquidée en 2020. Elle ajoute qu’il n’existe aucun 'groupe [E]' et qu’il n’y a eu aucune reprise par la société Soficos malgré ce que prétend le salarié. Enfin, elle indique qu’aucun reclassement ne pouvait intervenir au sein du SCO d'[Localité 7] dans la mesure où le club a été acquis par
M. [E] postérieurement au licenciement de M. [R].
Avant tout licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer des permutations de personnels, et d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie, ou à défaut, d’une catégorie inférieure.
L’obligation de reclassement de l’employeur est une obligation de moyen. La recherche de reclassement doit être effective sans constituer une obligation de résultat, elle doit être loyale et sérieuse. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il importe de vérifier si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différentes sociétés du groupe permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le périmètre de reclassement est limité aux entreprises situées sur le territoire national et dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, la seule détention d’une partie de capital de la société par d’autres sociétés ou l’adhésion à un groupement d’intérêt économique n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sein duquel le reclassement doit s’effectuer.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s’en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, le CGEA de [Localité 8] ne saurait valablement conclure à l’absence de groupe « [E] » dans la mesure où l’employeur invoque lui-même l’existence d’un tel groupe dans la lettre de licenciement dans ces termes : « En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein du groupe conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement » étant précisé qu’à la date du licenciement, le groupe comprend 37 sociétés dont le SCO d'[Localité 7], les fonctions de responsable de site de M. [R] pouvant être exercées également au sein de ces 37 structures dès lors qu’un poste était disponible. Or, l’employeur est totalement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il ne démontre pas avoir interrogé les sociétés du groupe en vue du reclassement de M. [R] dont le licenciement était envisagé en précisant l’intitulé du poste, son coefficient, sa catégorie d’emploi et sa rémunération ni avoir interrogé M. [R] quant à sa mobilité et ses souhaits quant à son reclassement dans une catégorie inférieure notamment. Il ne produit guère davantage les réponses apportées par les sociétés du groupe auxquelles il s’est adressé et dont le nombre demeure ignoré.
Il s’en déduit dès lors que la société MDG n’a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement. Partant, le licenciement de M. [R] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera donc infirmé de ce chef ainsi que sur la demande incidente sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les conséquences financières du licenciement
Contrairement à ce que prétend M. [R], le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour seule conséquence financière l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Il ne saurait dès lors réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros en plus de l’indemnité de l’article précité. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [R], qui bénéficie d’une ancienneté de 5 ans, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1,5 et 6 mois de de salaire brut d’un montant de 4 872,81 euros, montant qu’il sollicite dans ses écritures.
Le préjudice subi par M. [R] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (55 ans), d’une ancienneté de 5 dans une entreprise de moins de 11 salariés, d’un salaire mensuel brut de 4 872,81 euros et compte-tenu des éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel dont il ressort qu’après une longue période chômage, il a été engagé à compter du 17 octobre 2022 en qualité d’agent fonctionnel niveau AF11, statut technicien moyennant un salaire mensuel brut de 2 166,67 euros, sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MDG.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
M. [R] affirme que M. [E] l’a évincé de la société MDG sur un motif économique artificiel afin de pouvoir dilapider les biens de la société MDG à des conditions critiquables.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] conteste l’existence de conditions vexatoires du licenciement et estime que le salarié ne justifie ni du principe ni du quantum sollicité à ce titre.
En l’espèce, M. [R] ne caractérise ni ne justifie de conditions vexatoires de son licenciement. il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
La Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [D], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MDG, sera tenue de remettre à M. [R] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte et de l’exécution provisoire.
Sur l’opposabilité de la décision
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L. 3253-8, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirmera le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de l’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. [R] au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
La Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [D], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MDG, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [D], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MDG, sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf à en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [T] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [T] [R] de sa demande d’indemnité de procédure,
condamné M. [T] [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [T] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MDG à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [T] [R] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE à la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [D], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MDG, de remettre à M. [T] [R] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision d’une mesure d’astreinte et de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [D], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MDG, à payer à M. [T] [R] une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [D], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MDG, aux dépens de première instance et d’appel.
*******
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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