Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JAF, 2 février 2021, N° 19/01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER, Société CABINET BRANCHET, son directeur général en exercice, Compagnie d'assurance BHIIL en qualité d'assureur de M. [ Z ], S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – CIVILE
KR/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01036 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2CX
jugement du 2 février 2021
Juge aux affaires familiales du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/01518
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2019086 et par Me Nathalie GAILLARD, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance BHIIL en qualité d’assureur de M. [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société CABINET BRANCHET
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021178 et par Me Valentine Meil, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER représentée par son directeur général en exercice, agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE-ET-LOIR
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Magalie MINAUD, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2019074 et par Me Olivia MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA
[Adresse 21]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le 20 octobre 2014, Mme [C] [K], alors âgée de 44 ans, a consulté M.'[T] [Z], chirurgien orthopédiste exerçant à la clinique Pôle santé Sud [Localité 14], pour des douleurs lombaires et sciatiques consécutives à une chute survenue au mois de juillet 2014.
M. [Z] a diagnostiqué une discopathie dégénérative avec affection radiculaire gauche.
Après l’échec d’un traitement par infiltration réalisé le 21 novembre 2014, M.'[Z] a préconisé une intervention chirurgicale consistant en l’ablation d’une partie de l’articulation et d’une lame vertébrale, avec soudure des vertèbres entre elles (arthrodèse circonférentielle) à l’aide de matériel métallique implanté, en’l'espèce une cage intersomatique.
L’intervention chirurgicale a été réalisée par M. [Z] le 22 janvier 2015. Aucune’difficulté n’a été mentionnée dans le compte rendu opératoire.
À la suite de l’opération, Mme [U] a ressenti d’importantes douleurs dans la jambe gauche et la fesse gauche.
Mme [K] a quitté le pôle santé Sud le 5 février 2015 pour une prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 12] qui a duré jusqu’au 24 avril 2015.
Au cours de cette période de convalescence, Mme [K] a consulté M. [Z] les 27 février, 27 mars et 4 mai 2015. Parallèlement, en raison de la persistance de ses douleurs sciatiques, lombaires et de la jambe gauche, elle a été prise en charge au sein de l’unité d’évaluation et de traitement de la douleur des Hôpitaux de [Localité 13].
À compter de septembre 2015, date à laquelle M. [Z] a quitté la clinique Pôle santé Sud, le suivi de Mme [K] a été assuré par M. [L], chirurgien du rachis, lequel a fait réaliser un myéloscanner puis adressé la patiente à M.'[H], professeur au service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital Georges Pompidou à [Localité 20].
Le 2 juin 2016, M. [H] a procédé à l’ablation de la cage intersomatique mal positionnée.
Le 1er mai 2017, Mme [K] a été placée en situation d’invalidité de catégorie 2.
Mme [K] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des Pays-de-la-[Localité 17] aux fins d’indemnisation.
La commission a désigné une experte neurochirurgienne, Mme [S], qui’a remis son rapport le 22 novembre 2017 concluant que la prise en charge par M.'[Z] n’était pas adaptée, notamment en ce qu’il n’avait pas réalisé d’examen radiologique post-opératoire immédiat et qu’il n’avait pas mentionné dans le compte rendu d’hospitalisation les difficultés douloureuses rencontrées par Mme [K] ni n’avait essayé d’en comprendre le mécanisme. L’experte’a fixé la date de consolidation au 7 novembre 2017, Mme [K] étant alors âgée de 47 ans.
La commission a rendu un avis le 7 février 2018 en faveur d’une réparation des préjudices de Mme [K] incombant à M. [Z].
Mme [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans, par actes délivrés respectivement les 16, 18 et 19 avril 2019, la SAS François Branchet (ci-après cabinet Branchet), la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, M. [Z] et la SA Pacifica, son assureur, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société Berkshire Hathaway International Insurance Limited est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [Z].
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
' mis hors de cause la société Branchet ;
' dit que le M. [Z] a commis des fautes dans la prise en charge de la santé de Mme [K] qui engagent sa responsabilité médicale à son égard ;
' fixé l’évaluation des préjudices subis par Mme [K] en lien direct avec les fautes ainsi :
1/ les préjudices patrimoniaux
dépenses de santé actuelles : 48'060,59 euros
perte de gains professionnels actuels : 0 euro
frais de déplacement : 3532 euros
tierce personne temporaire : 14'907 euros
dépenses de santé futures : 14'233,55 euros
perte de gains professionnels futurs : 0 euro
tierce personne : 35'037 euros
frais de véhicule adapté : 7513 euros
2/les préjudices extrapatrimoniaux
souffrances endurées : 20'000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 11'200 euros
préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
déficit fonctionnel permanent : 16'400 euros
préjudice esthétique permanent : 0 euro
préjudice d’agrément : 0 euro
Total : 172'183,14 euros
' Condamné in solidum M. [Z] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
frais de déplacement : 3532 euros
tierce personne temporaire : 14'907 euros
tierce personne : 35'037 euros
frais de véhicule adapté : 7513 euros
souffrances endurées : 20'000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 11'075 euros
préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
déficit fonctionnel permanent : 16'400 euros
Total : 109'464 euros
' Condamné in solidum M. [Z] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 :
dépenses de santé actuelles : 48'060,59 euros
dépenses de santé futures : 14'233,55 euros
Total : 62'294,14 euros
' Débouté les parties de leurs autres demandes ;
' condamné in solidum M. [Z] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [K] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum M. [Z] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer la caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher les sommes de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclaré commun le jugement à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir et à la SA Pacifica ;
' condamné in solidum M. [Z] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens ;
' ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a fixé ses préjudices comme suit :
frais de déplacement : 3532 euros
perte de gains professionnels actuels : 0 euro
perte de gains professionnels futurs : 0 euro
préjudice d’agrément : 0 euro
et en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à lui payer les sommes suivantes :
frais de déplacement : 3532 euros
perte de gains professionnels actuels : 0 euro
perte de gains professionnels futurs : 0 euro
préjudice d’agrément : 0 euro,
intimant M. [Z], la SA Pacifica, la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited, le cabinet Branchet et la CPAM d’Eure-et-Loir.
Elle a conclu le 19 juillet 2021.
Mme [K] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Pacifica par acte d’huissier du 26 mai 2021 remis à étude ainsi que ses conclusions d’appelante par acte du huissier du 19 août 202. La société Pacifica n’a pas constitué avocat.
M. [Z], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (ci’après la société BHIIL) et le cabinet Branchet, intimés, ont constitué avocat le 30 avril 2021 et déposé des conclusions aux fins d’appel incident le 20'septembre 2021 signifiées à la société Pacifica par acte d’huissier du 14'octobre 2021.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher venant aux droits de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir a constitué avocat le 20 mai 2021 et conclu le 9 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 9'septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions datées respectivement :
— du 28 janvier 2022 pour Mme [K],
— du 28 janvier 2022 pour M. [Z], le cabinet Branchet, la société BHIIL,
— du 14 décembre 2021 pour la caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher
Mme [K] demande à la cour de :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans,
Statuant à nouveau,
' fixer comme suit son préjudice directement imputable à la faute commise par M. [Z], à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 22 janvier 2015 :
* perte de gains professionnels actuels : 1145 euros
* frais kilométriques : 6361,78 euros
* perte de gains professionnels futurs : 170'287,96 euros
* préjudice d’agrément : 3000 euros
Total : 180'794,74 euros
En conséquence,
' condamner in solidum M. [Z] et son assureur BHIIL à lui régler, déduction faite de la créance des tiers payeurs, au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, la somme de 180'794,74 euros,
' condamner in solidum M. [Z] et son assureur BHIIL à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
' déclaré irrecevables et mal fondés les intimés en leurs demandes amples ou contraires.
M. [Z], le cabinet Branchet et la société Bhill demandent à la cour de :
' les recevoir en leurs écritures, les disant bien-fondés,
A titre liminaire :
' ordonner la mise hors de cause du cabinet Branchet, courtier en assurance,
' condamner Mme [K] à lui régler la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
' infirmer le jugement de première instance en ce qu’il déclarait la responsabilité de M. [Z] engagée de façon pleine et entière,
' dire et juger que la responsabilité de M. [Z] n’est engagée qu’au titre d’un retard de prise en charge d’une perte de chance de voir diminuer les séquelles de Mme [K],
' fixer cette perte de chance à 20 %,
' constater l’imputabilité limitée de certains postes retenus par l’expert au manquement de M. [Z],
En conséquence,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [K] à la somme de 2830 euros,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation des souffrances endurées de Mme [K] à la somme de 4000 euros,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation de l’aide humaine temporaire de Mme [K] à la somme de 1527,99 euros, à titre subsidiaire à la somme de 2226 euros,
' infirmer le jugement et débouter Mme [K] de ses demandes au titre de l’aide humaine permanente,
' infirmer le jugement et débouter Mme [K] de ses demandes au titre des frais divers,
' limiter la part de responsabilité de M. [Z] à 20 % du dommage permanent de Mme [K],
En conséquence,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [K] à la somme de 3280 euros après application du taux de perte de chance,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation des frais de véhicule adapté de Mme [K] à la somme de 1502,60 après application du taux de perte de chance,
' confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboutait Mme [K] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
' infirmer le jugement et débouter la CPAM du Loir-et-Cher de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, limiter les sommes allouées à la CPAM à 20 % de sa créance soit 12'458,71 euros,
À titre subsidiaire,
' infirmer le jugement de première instance en ce qu’il déclarait la responsabilité de M. [Z] engagée de façon pleine et entière,
' dire et juger que la responsabilité de M. [Z] n’est engagée qu’au titre d’une absence de reprise chirurgicale immédiate responsable d’une perte de chance de voir diminuer les séquelles de Mme [K],
' fixer cette perte de chance à 70 %,
En conséquence,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [K] à la somme de 5743,50 euros après application du taux de perte de chance,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation des souffrances endurées de Mme [K] à la somme de 5600 euros après application du taux de perte de chance,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [K] à la somme de 11'480 euros après application du taux de perte de chance,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation de l’aide humaine temporaire de Mme [K] à la somme de 5278 euros après application du taux de perte de chance, à titre subsidiaire à la somme de 6140,40 euros,
' infirmer le jugement et débouter Mme [K] de ses demandes au titre de l’aide humaine permanente, à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste à la somme de 17'681,09 euros après application du taux de perte de chance,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation des frais de véhicule adapté de Mme [K] à la somme de 5259,10 euros après application du taux de perte de chance,
' infirmer le jugement et limiter l’indemnisation des frais divers de Mme [K] à la somme de 2472,40 euros après application du taux de perte de chance,
' confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboutait Mme [K] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
' infirmer le jugement et débouter la CPAM du Loir-et-Cher de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire limiter les sommes allouées à la CPAM à 70 % de sa créance, soit 43'605,50 euros.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher demande à la cour de :
vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [Z] avait commis des fautes dans la prise en charge de Mme [K] engageant sa responsabilité,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] et son assureur, la BHIIL, à lui verser la somme de 62'694,14 euros au titre des prestations prises en charge par elle à la suite des complications dont a été victime Mme [K] résultant du défaut de prise en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] et son assureur, la société BHIIL, à lui verser la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] et son assureur, la société BHIIL, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
' condamner in solidum M. [Z] et son assureur, la BHIIL, à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Motifs de la décision
À titre liminaire, le cabinet Branchet demande la confirmation de sa mise hors de cause par le premier juge. Cette disposition n’est pas frappée d’appel par Mme [K] de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la responsabilité de M. [Z]
Le tribunal a retenu deux fautes de M. [Z], la première en ne mettant pas en 'uvre tous les moyens de contrôle à sa disposition afin de vérifier le positionnement correct de la cage intersomatique implantée, en dépit des douleurs décrites par la patiente, voire en implantant dès l’origine la cage intersomatique de manière incorrecte, la seconde, dans le cadre du suivi post-opératoire, en interprétant de manière erronée les radiographies de contrôle effectuées le 27 février 2015. Il a considéré que ces deux fautes étaient directement à l’origine des préjudices de Mme [K] consistant dans l’aggravation des douleurs post-opératoires et des gênes au quotidien, un séjour en convalescence post-opératoire qui n’était pas prévu, ainsi que la nécessité de recourir à une nouvelle intervention chirurgicale douloureuse 18 mois plus tard pour retirer l’implant, qui a elle-même entraîné une immobilisation supplémentaire par corset pendant trois mois.
Mme [K] demande la confirmation du jugement, soutenant que les manquements de M. [Z], à savoir l’absence de réalisation d’une radiographie immédiatement après une arthrodèse du rachis lombaire, l’absence de mention dans le compte rendu d’hospitalisation de ses douleurs, et la mauvaise interprétation des radiographies de contrôle, sont à l’origine de son dommage.
M. [Z] et son assureur la société BHIIL demandent l’infirmation du jugement afin que soit limitée à 20 % la part d’indemnisation de Mme [K] mise à leur charge.
Ils soutiennent, à titre principal, que la prise en charge pré-opératoire de Mme'[K] a été parfaite, que la preuve d’un manquement de M. [Z] dans la réalisation technique de la pose d’une cage intersomatique n’est pas rapportée, qu’il n’existe aucune recommandation de réalisation d’un cliché radiologique ou d’un scanner en post-opératoire immédiat en l’absence d’élément d’alerte, M. [Z] soutenant de surcroît qu’il a effectué tous les contrôles nécessaires post-opératoires mais que les clichés de contrôle ne sont plus dans le dossier médical de la patiente sans qu’il en connaisse la raison, et’qu’en définitive, le mauvais positionnement de la cage intersomatique est une complication médicale post-opératoire non fautive. M. [Z] ne conteste pas sa mauvaise interprétation des radiographies post-opératoires mais soutient que cette faute est uniquement à l’origine d’une perte de chance de 20 % de traiter plus rapidement le mauvais positionnement de la cage intersomatique et offrir ainsi à Mme [K] une meilleure récupération de ses douleurs.
La CPAM de Loir-et-Cher demande la confirmation du jugement sur la question de la responsabilité, soutenant que si l’indication opératoire était fondée, il est établi par les éléments médicaux que l’absence de diagnostic du mauvais positionnement de la cage à la suite de l’opération constitue une prise en charge non conforme ayant entraîné une aggravation post-opératoire des douleurs du rachis de Mme [K].
En droit, l’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de’diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il résulte de l’expertise de Mme [S] qu’au regard de la pathologie de Mme [K], l’indication opératoire d’une arthrodèse lombaire était fondée.
Il est établi que la cage intersomatique posée par M. [Z] le 22 janvier 2015 et finalement retirée le 2 juin 2016, était à l’origine de douleurs importantes par compression de la racine nerveuse S1 car elle était mal positionnée dans la colonne vertébrale de Mme [K]. Il n’est pas contesté que le mauvais positionnement de la cage intersomatique aurait dû être constaté dès le 27'février 2015, date du premier contrôle radiologique post-opératoire que M.'[Z] a jugé satisfaisant, de manière erronée, alors que les clichés analysés par l’experte montrent que « la cage est positionnée trop postérieure et peut entraîner un conflit sur la racine S1 gauche ».
Il n’existe aucune radiographie per-opératoire ou immédiatement post-opératoire permettant de vérifier que la cage intersomatique était bien positionnée à l’issue de l’intervention. M. [Z] affirme avoir réalisé une radiographie per-opératoire de profil et explique son absence dans le dossier médical de Mme [K] par l’absence d’impression du cliché ou sa remise à Mme [K] à sa sortie d’hospitalisation. De cette affirmation, il déduit le bon positionnement de la cage intersomatique, dès lors qu’il aurait nécessairement repéré un mauvais positionnement sur la radiographie si tel avait été le cas. La cour ne saurait suivre une telle démonstration reposant sur le postulat de la bonne analyse d’un cliché qui ne figure même pas au dossier médical, et dont l’existence n’est donc pas avérée, alors que l’analyse erronée de la radiographie de contrôle du 27'février 2015 par M. [Z] est la preuve indéniable qu’il n’a pas su correctement interpréter un cliché radiographique montrant un mauvais positionnement du matériel qu’il avait posé un mois plus tôt sur sa patiente.
L’experte judiciaire estime « peu probable » que la cage ait bougé dans les quelques semaines précédant le contrôle du 27 février 2015, notamment en raison des douleurs radiculaires de Mme [K] présentes dès le premier jour post-opératoire, et privilégie l’hypothèse d’un mauvais positionnement initial de la cage par le chirurgien. À ce sujet, l’experte note que le cliché post-opératoire du 27 février 2015 montre que la cage intersomatique est « très latérale du côté gauche » et que les clichés ultérieurs « ne montrent pas de mobilisation secondaire de la situation de l’implant ».
La lecture des feuilles de transmission infirmières en post-opératoire par l’experte montre que Mme [K] ressentait des douleurs dans le membre inférieur et surtout au niveau de la fesse gauche, de façon récurrente et jusqu’à sa sortie d’hospitalisation, corroborant l’hypothèse du mauvais positionnement initial de la cage.
En tout état de cause, ces douleurs immédiatement ressenties par Mme [K] après l’opération ne sont pas mentionnées dans le compte rendu d’hospitalisation de M. [Z], ce qui constitue un manquement selon l’experte, tout comme le fait de ne pas essayer d’en comprendre le mécanisme. À cet égard la simple prescription d’un traitement antalgique que M. [Z] souhaite voir analyser par la cour comme la preuve d’une attention portée à la douleur exprimée par la patiente, est en réalité une prescription médicale systématique qui ne permet pas d’établir la prise en compte des doléances particulières de Mme [K]. M. [Z] a d’ailleurs indiqué à l’experte que le courrier de sortie mentionnant des antalgiques et des anti-inflammatoires était une lettre type qu’il n’avait « pas réactualisée en fonction des suites opératoires ».
Enfin, il n’est pas contesté que M. [Z] a commis une faute dans l’interprétation des radiographies post-opératoires du 27 février 2015.
En définitive, c’est à juste titre que le tribunal a retenu les fautes médicales commises par M. [Z] ayant abouti à une mauvaise implantation d’un matériel dans le cadre d’une arthrodèse, non détectée du fait de l’absence de vérification immédiate du bon positionnement du matériel, de l’absence d’attention portée aux doléances exprimées par la patiente, et d’une erreur d’interprétation des clichés radiographiques montrant, un mois après l’opération, le mauvais positionnement de la cage intersomatique.
Selon l’experte, le mauvais positionnement de la cage intersomatique est à l’origine d’une compression de la racine S1 entraînant des douleurs lombaires et radiculaires post-opératoires. Ces douleurs excèdent les conséquences normales et prévisibles de l’opération de la pathologie initiale, à savoir une raideur du rachis lombaire, des lombalgies et parfois une sciatalgie.
Par conséquent, le préjudice de Mme [K] consécutif aux fautes de M.'[Z] ayant conduit au mauvais positionnement de la cage intersomatique ne se limite pas à la perte de chance de bénéficier d’une intervention réparatrice plus précoce, en l’occurrence l’ablation de la cage qui a eu lieu 18 mois plus tard, mais est constitué, comme l’a retenu le tribunal, des douleurs lombaires et radiculaires majorées, d’un séjour en convalescence non prévu et rendu nécessaire par la majoration des douleurs, et de la nécessaire ablation chirurgicale de l’implant et les suites de cette opération.
La tardiveté de l’ablation de la cage mal positionnée ne résulte pas d’une mauvaise prise en charge de Mme [K] à compter du départ de M. [Z] de la clinique du [19] susceptible de limiter sa part de responsabilité comme il le soutient. Il résulte en effet de l’expertise de Mme [S] que M. [L], chirurgien du rachis ayant pris la suite de M. [Z], a suspecté dès la première consultation de Mme [K] le 30 septembre 2015, un positionnement trop postérieur de la cage intersomatique, et a prescrit un myéloscanner pour le vérifier. Le délai qui s’est écoulé jusqu’à l’ablation de la cage en juin 2016 correspondant au temps du diagnostic, des échanges avec M. [H], professeur dans un service spécialisé ayant réalisé cette opération décrite comme difficile, et au délai de programmation de l’intervention à l’hôpital européen Georges Pompidou (Assistance Publique des hôpitaux de [Localité 20], APHP).
M. [Z] et son assureur la société BHIIL seront donc condamnés in solidum à indemniser intégralement le préjudice d’aggravation des douleurs lombaires et radiculaires de Mme [K] résultant des fautes commises par M. [Z].
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [K]
Au regard des prétentions de Mme [K], appelante principale, et de celles de M. [Z] et de la société BHIIL, intimés et appelants incidents, chacun des postes de préjudice liquidés par le tribunal judiciaire est rediscuté à hauteur d’appel, à l’exception des frais de véhicule adapté, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Après examen des pièces produites par les parties et du rapport d’expertise judiciaire qui constitue une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [K], il y a lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac.
Compte tenu du rejet de la demande de M. [Z] de voir limiter sa part de responsabilité dans le dommage de Mme [K] et en conséquence, la part du préjudice mise à sa charge, il sera statué ci-après en examinant les moyens de M. [Z] et de la société BHIIL visant à la réformation de l’évaluation de certains postes de préjudice, à l’exclusion de celui visant à l’application d’une limitation du droit à indemnisation de Mme [K] auquel il a déjà été répondu.
1 ' Préjudices patrimoniaux
1.A ' Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime, mais aussi payés par des tiers, outre les frais d’hospitalisation.
Mme [K] ne formule aucune demande à ce titre et la CPAM de Loir-et-Cher demande la confirmation du jugement ayant fixé ce poste de préjudice à la somme de 48'060,59 euros, montant de sa créance.
M. [Z] et son assureur contestent la prise en compte du séjour de Mme'[K] du 5 février au 24 avril 2015 en centre de rééducation ainsi que le remboursement de l’hospitalisation du 1er au 9 juin 2016 pour l’ablation de la cage. Plus généralement, ils estiment que seule une partie des frais médicaux, de transport et d’appareillage intervenus entre le 22 février 2015 et le 30'septembre 2015, date de départ de M. [Z] de la clinique du [19], peut’être intégrée au préjudice DSA et que face à l’impossibilité de déterminer la part imputable à M. [Z], il y a lieu de débouter totalement la CPAM de Loir-et-Cher de sa demande.
À l’examen des éléments produits aux débats, et notamment l’expertise qui intègre dans ce poste de préjudice l’hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle et l’hospitalisation à l’APHP pour l’ablation de la cage intersomatique, ainsi que les soins de kinésithérapie, les consultations au centre anti-douleur, les séances d’hypnose et de neuro stimulation, et les traitements médicamenteux antalgiques et antiépileptiques, il apparaît que les dépenses de santé figurant sur la liste détaillée produite par la CPAM (pièce 5) sont toutes en lien avec le dommage. En effet, les soins infirmiers, les soins de kinésithérapie ainsi que l’ensemble des dépenses pharmaceutiques sont postérieurs au 24 avril 2015, date de sortie de Mme [K] du centre de rééducation dans lequel elle n’aurait pas dû séjourner si son opération s’était déroulée normalement, et sont des dépenses de santé rendues nécessaires par l’aggravation imprévue de ses douleurs, à distance de l’opération et des suites post-opératoires prévisibles. Seuls deux actes de radiologie des 27 février et 27 mars 2015 sont antérieurs, mais s’agissant des examens qui ont permis de déceler le dommage, il y a lieu de les intégrer dans ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé ce préjudice à 48'060,59 euros et condamné in solidum M. [Z] et la société BHIIL à payer cette somme à la CPAM de Loir-et-Cher.
Frais divers
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et dépenses exposés à titre temporaire, en ce compris le coût de l’assistance par tierce personne temporaire, rendus nécessaires par les conséquences de l’accident.
Le tribunal a alloué à Mme [K] la somme de 14'907 euros au titre de l’aide par tierce personne en retenant un taux horaire de 19 euros, ainsi qu’une somme de 3532 euros au titre des frais kilométriques exposés pour se rendre à la clinique du [19], au centre de rééducation fonctionnelle de Beaurouvre, au’centre antidouleur de l’hôpital [18], et à l’hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
Mme [K] sollicite la confirmation de la décision s’agissant de l’aide par tierce personne et l’infirmation s’agissant des frais kilométriques qu’elle évalue à la somme de 6361,78 euros.
M. [Z] et la société BHIIL demandent, s’agissant de l’assistance par tierce personne, que le taux horaire retenu soit celui du SMIC, soit 9,61 euros, et’subsidiairement 14 euros correspondant au taux horaire habituellement retenu par les cours d’appel. Ils concluent au rejet de sa demande au titre des frais kilométriques qu’elle aurait, en tout état de cause, dû exposer.
S’agissant de l’aide par tierce personne, la discussion devant la cour porte tant sur la durée pendant laquelle elle a été nécessaire que sur le taux horaire.
L’experte a retenu que l’état de santé de Mme [K] justifiait l’aide d’une tierce personne à raison de deux heures par jour lorsque le déficit fonctionnel temporaire était de 75 % (du 10 juin 2016 au 14 juillet 2016), une heure par jour lorsqu’il était de 50 % (du 25 avril 2015 au 31 mai 2016 puis du 15 juillet 2016 au 15 octobre 2016) et quatre heures par semaine lorsqu’il était de 25 % (du 16 octobre 2016 jusqu’à la date de consolidation le 7 novembre 2017).
Il n’y a pas lieu de limiter cette aide humaine à la période du 22 février au 30'septembre 2015 comme le demande M. [Z], alors qu’elle a été rendue nécessaire non seulement à la sortie du centre de rééducation fonctionnelle mais aussi à la suite de l’opération de retrait de la cage intersomatique en lien direct avec le mauvais positionnement imputable à M. [Z].
Concernant le coût de la tierce personne, dont l’évaluation doit être établie selon le coût réel de l’emploi, Mme [K] ne fournit pas d’élément nouveau permettant de connaître les dépenses déjà consacrées à ce poste de préjudice contesté par M. [Z] et son assureur, et l’élément produit à hauteur d’appel est un devis d’une société prestataire au tarif horaire de 26,75 euros (pièce 18). La’somme de 19 euros/ heure retenue par le premier juge est adaptée au coût réel d’une telle aide, déduction faite de charges sociales que Mme [K] n’établit pas avoir assumées sans pour autant être tenue de limiter son préjudice au coût du SMIC horaire qui ne correspond pas à la prestation en question. La’somme de 14'907 euros allouée par le premier juge sera donc confirmée.
S’agissant des frais kilométriques, Mme [K], à hauteur d’appel, se borne à affirmer qu’elle a bien produit les justificatifs de ses frais kilométriques et justifié des 11'716 km parcourus dont elle demande l’indemnisation, mais l’examen des pièces effectivement produites fait apparaître que certains justificatifs manquent toujours en dépit du calcul détaillé par le premier juge. Ainsi, alors qu’elle allègue 17 déplacements à [Localité 20] pour se rendre à l’hôpital [16], elle ne justifie que de quatre rendez-vous avec M. [H], outre son hospitalisation du 1er au 9 juin 2016. De même, alors qu’elle demande le remboursement de 69'déplacements au centre de convalescence de [Localité 12] (4830 km) où elle a séjourné du 5 février au 24 avril 2015, elle n’explique pas son calcul et procède uniquement par affirmation.
En conséquence, la cour confirme le décompte fait par le premier juge des frais kilométriques, y ajoutant seulement deux allers-retours à l’hôpital Georges Pompidou qui n’ont pas été pris en compte et dont Mme [K] justifie soit 412'km supplémentaires sur la base du barème kilométrique fiscal 2017 (0,543 euros par kilomètre*412 = 223,71 euros), soit un total de 3755,71 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. L’évaluation de la PGPA s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus établie par la victime en référence au revenu qu’elle aurait dû percevoir.
Le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande, estimant que ce préjudice ne trouve pas sa cause dans la faute de M. [Z] mais dans l’état antérieur de Mme [K] qui se trouvait déjà en arrêt professionnel avant l’opération.
Mme [K] soutient que son placement en invalidité le 1er mai 2017 est consécutif aux séquelles douloureuses de l’opération est donc imputable à la faute de M. [Z]. Au regard des indemnités journalières perçues en 2016 d’un montant total de 12'538 euros, et compte tenu de la somme perçue en 2015 de 13'683 euros, sa demande s’élève à 1145 euros.
M. [Z] et la société Bill demandent la confirmation du jugement, faisant’observer que le motif de placement en invalidité de Mme [K] n’est pas connu en l’absence de production de la décision par l’appelante, et ne saurait donc être rattaché de manière directe et certaine aux faits commis par M. [Z], ajoutant que la CPAM n’a pas sollicité le remboursement de la pension d’invalidité.
Il résulte de l’analyse des éléments du débat que Mme [K] ne produit aucune pièce sur les motifs de son placement en invalidité, alors même que l’absence d’élément probant quant à l’imputabilité de cette décision à la faute de M. [Z] est soulevée par son contradicteur et que le premier juge l’a déboutée de cette demande en s’appuyant sur l’expertise judiciaire qui attribue l’invalidité à son état antérieur. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant d’un lien de causalité entre l’invalidité décidée le 1er mai 2017, soit 10 mois après l’ablation de la cage intersomatique, et l’aggravation des douleurs post-opératoires consécutives à la pose de cette cage le 22 janvier 2015, il y a lieu de retenir les conclusions de l’experte aux termes desquelles la perte de gains professionnels en post-opératoire de Mme [K] est en lien avec un état antérieur et de confirmer le rejet de cette demande.
1.B ' Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
Le tribunal a alloué à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 14'233,55 euros pour les frais d’hospitalisation exposés pour l’implantation d’un stimulateur médullaire du 24 au 27 avril et du 1er au 3 mai 2018 (9380 euros), les frais de soins médicaux, d’appareillage et de transport (1770,03 euros) et les frais de consultation au centre antidouleur et de soins pharmaceutiques pour quatre années (3083,52 euros).
M. [Z] estime que les consultations prévues auraient été nécessaires en tout état de cause, du fait de l’état antérieur de Mme [K], et que les pièces justificatives de la CPAM sont insuffisamment précises pour s’assurer des prestations servies par la caisse et de l’imputabilité à l’accident.
La CPAM demande la confirmation du jugement.
Il résulte du rapport d’expertise que la distinction a été opérée entre les conséquences de l’état antérieur de Mme [K] et les soins rendus nécessaires par la mauvaise implantation de la cage, lesquels comprennent un suivi régulier au centre antidouleur, le traitement médical de la douleur (neuro-stimulation externe, hypnose), et l’implantation à venir d’un dispositif de stimulation médullaire.
L’examen des pièces suffisamment précises produites par la CPAM (pièces 3, 6 et 7) permet de confirmer l’analyse du premier juge, ayant notamment pris en compte des soins déjà réalisés (frais d’implantation du stimulateur médullaire en avril et mai 2018). Ce poste de préjudice sera confirmé, soit la somme de 14'233,55 euros.
Frais de véhicule adapté
La somme de 7513 euros allouée par le premier juge sera confirmée, M. [Z] et son assureur ne contestant pas cette évaluation dont Mme [K] n’a pas fait appel.
Assistance par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour l’aider dans les démarches et actes de la vie quotidienne.
Le tribunal a alloué à Mme [K] une somme de 35'037 euros correspondant à la capitalisation d’une rente annuelle de 988 euros pour une heure d’aide humaine par semaine au tarif horaire de 19 euros.
Mme [K] n’a pas contesté cette somme.
M. [Z] demande l’infirmation du jugement et le rejet de toute indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne au motif que l’aide humaine dont a besoin Mme [K] est justifiée par son état antérieur.
L’experte judiciaire conclut à la nécessité d’une tierce personne une heure par semaine pour les actes de la vie quotidienne, consécutivement aux douleurs opératoires aggravées par les manquement de M. [Z]. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la somme de 35'037 euros allouée à Mme [K], le mode de calcul, identique à celui adopté par la cour pour l’aide humaine temporaire, n’étant pas discuté .
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son accident.
Le tribunal, s’appuyant sur les conclusions de l’experte affirmant que l’état antérieur de Mme [K] est à l’origine de l’arrêt de travail et la non reprise de son poste, a débouté cette dernière de sa demande.
Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement et au paiement d’une somme de 170'287,96 euros correspondant à une rente capitalisée pour une perte de gains professionnels annuelle qu’elle évalue à 4908 euros. Elle estime que son placement définitif en invalidité à compter du 1er mai 2017 est imputable à l’opération.
M. [Z] et la société BHIIL demandent la confirmation du jugement en l’absence d’imputabilité de l’invalidité de Mme [K] aux manquements de M.'[Z].
Comme pour la perte de gains professionnels actuels, le défaut d’élément probant d’un lien de causalité entre la faute de M. [Z] et le préjudice allégué, et en particulier de la décision de placement en invalidité, conduit à retenir les conclusions de l’experte qui ne chiffre aucun préjudice de PGPF et relève uniquement que l’invalidité est lié à un état antérieur et que Mme [K] est inapte à reprendre son travail.
2 ' Préjudices extra-patrimoniaux
2.A ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice concerne l’aspect non économique de l’incapacité temporaire pendant toute la période de la maladie traumatique : perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence.
Mme [K] ne conteste pas le jugement lui ayant alloué la somme de 11'200'euros sur la base de 25 euros par jour au prorata du taux de DFT fixé par l’experte pour la période avant consolidation.
M. [Z] et son assureur demandent l’infirmation du jugement et la seule prise en compte du DFT fixé par l’experte pour la période du 22 février 2015 au 30'septembre 2015, au taux de 20 euros par jour soit la somme de 2830 euros.
L’experte retient :
— un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 15 février au 24 avril 2015
— un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 10 juin 2016 au 14 juillet 2016
— un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 25 avril 2015 au 31 mai 2016 puis’du 15 juillet 2016 au 15 octobre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 16 octobre 2016 jusqu’à la date de consolidation le 7 novembre 2017.
Au regard de la situation de Mme [K], de son âge et sa situation personnelle au moment du dommage et du caractère relativement long de son DFT à 100 %, le taux de 25 euros par jour retenu par le premier juge est adapté de sorte que la somme de 11'200 euros allouée au titre du DFT sera confirmée.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [K] ne conteste pas le jugement lui ayant alloué la somme de 20'000'euros sur la base de l’expertise.
M. [Z] et son assureur demandent à la cour de limiter ce préjudice à 4000'euros, somme usuellement allouée pour un retard de prise en charge médicale.
Dès lors que la cour ne fait pas sienne l’analyse de M. [Z] relative aux conséquences de ses manquements qui se limiteraient à un retard de prise en charge des douleurs mais retient que ces manquements ont causé à Mme [K] une aggravation des douleurs dans la racine S1 gauche, elle confirme l’analyse du premier juge qui, sur la base d’une cotation par l’experte de 4,5/7 de ce préjudice « en lien avec les deux hospitalisations, la chirurgie itérative, le port d’un corset, la douleur neuropathique et la souffrance morale », a alloué à Mme [K] la somme de 20'000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
La somme de 1000 euros allouée par le tribunal n’est pas discutée à hauteur d’appel.
2.B ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou’intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La somme de 16'400 euros allouée par le tribunal sur la base des conclusions de l’expertise (taux de 10 %) n’est pas débattue à hauteur d’appel dès lors qu’il a déjà été répondu à M. [Z] sur le moyen visant à voir réduire le droit à indemnisation de Mme [K] sur le fondement de la perte de chance.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative.
Mme [K] conteste la décision du tribunal l’ayant déboutée de sa demande et soutient que l’incapacité de pratiquer le sport en famille tel que le vélo est un préjudice non indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, justifiant que lui soit allouée la somme de 3000 euros.
M. [Z] et la société BHIIL demandent la confirmation du jugement faute pour Mme [K] de prouver son préjudice.
Il résulte de l’examen des éléments du débat que Mme [K] n’a pas fourni le moindre justificatif de son préjudice alors même que sa carence probatoire a justifié le rejet de sa demande par le premier juge et que le préjudice d’agrément ne peut être retenu qu’en cas d’activité spécifique dont la pratique a été rendue impossible. Dès lors la décision de rejet sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Mme [K], appelante principale, échoue pour l’essentiel à voir réformer le jugement, tout comme M. [Z] et son assureur la société BHIIL, intimés et appelants incidents qui ont soumis au débat à hauteur d’appel de nombreuses dispositions que Mme [K] n’avait pas critiquées.
Dès lors, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie, y compris la CPAM de Loir-et-Cher, ses frais irrépétibles d’appel et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties devra également supporter les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, à l’exception du préjudice de frais de déplacement et de la condamnation in solidum de M. [Z] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [K] la somme totale de 109 464 euros ;
INFIRME ces deux dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
FIXE le préjudice de frais de déplacement subi par Mme [K] à la somme de 3 755,71 euros ;
CONDAMNE M. [Z] et son assureur la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [K] la somme de 3 755,71 euros au titre des frais de déplacement ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum M. [Z] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [K] la somme totale de 109 687,71 euros en réparation de son entier préjudice corporel ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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