Irrecevabilité 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 sept. 2025, n° 24/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 4 septembre 2024, N° 2024008859 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01649 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL54
Jugement du 04 Septembre 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2024008859
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanina LAURIEN, substituant Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240158
INTIMEE :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 3] 1986
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230355
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [L] a exercé comme entrepreneur individuel à compter du 3 août 2020, sous l’enseigne Yescar, une activité d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
Le 21 janvier 2023, Mme [P] [K] a fait l’acquisition auprès de M. [L] de deux véhicules Citroën C4 Picasso, pour un montant total de 9 500 euros.
Elle dit avoir rapidement constaté des dysfonctionnements sur chacun des deux véhicules et elle a demandé, par le biais de son assureur de protection juridique, que M. [L] prenne en charge les réparations au titre de la garantie commerciale et, le cas échéant, de la garantie légale de conformité et des vices cachés.
N’ayant pas obtenu de réponse, elle a fait procéder, par son assureur de protection juridique, à deux expertises extra-judiciaires du 1er août 2023, lesquelles ont confirmé les désordres sur chacun des véhicules et ont chiffré le montant des réparations.
Mme [K] a demandé la résolution des ventes par une lettre du 28 août 2023 adressée à M. [L], en vain. C’est pourquoi elle l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saumur par un acte du 28 juin 2024, en vue de faire prononcer la résolution des contrats ou, subsidiairement, d’organiser une expertise judiciaire. A cette occasion, elle a découvert que l’entreprise de M. [L] avait été radiée par un avis du 7 juillet 2023, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 31 juillet 2023.
De ce fait, Mme [K] a parallèlement fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire ou, à défaut, d’une liquidation judiciaire.
Par un jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Angers a :
— constaté la cessation des paiements de M. [L],
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel,
— dit qu’il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10, alinéa 1, L. 644-1 et R. 644-1 et suivants du code de commerce,
— fixé l’état de cessation des paiements au 28 juin 2024,
— désigné M. [J] [O] en qualité de juge-commissaire,
— nommé la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire,
— confié au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 641-2 du code de commerce,
— rappelé qu’en application de l’article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
— dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce,
— fixé le délai d’établissement de la liste des créances à quatre mois à compter de la date de parution au Bulletin des annonces civiles et commerciales du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce,
— fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L.644-5 du Code de Commerce ;
— ordonné les mesures de publicité légales,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Par une déclaration du 26 septembre 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective, intimant Mme [K].
Par un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saumur a ordonné une expertise judiciaire.
Les parties ont conclu.
Le 11 avril 2025, le ministère public a émis l’avis d’une confirmation du jugement en l’état des éléments communiqués. Cet avis a été communiqué aux parties par un message électronique du 14 avril 2025.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel du jugement du 4 septembre 2024,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté l’état de cessation des paiements,
* prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel,
* fixé l’état de cessation des paiements au 28 juin 2024,
* désigné M. [J] [O] en qualité de juge-commissaire,
* nommé la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire,
* confié au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 641-2 du code de commerce,
* rappelé qu’en application de l’article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
* dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce,
* fixé le délai d’établissement de la liste des créances à quatre mois à compter de la date de parution au Bulletin des annonces civiles et commerciales du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce,
* fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L.644-5 du Code de Commerce ;
* ordonné les mesures de publicité légales,
* dit que l’exécution provisoire est de droit,
et statuant à nouveau,
— de juger que sa société, exerçant sous l’enseigne « Yescar », est radiée du Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de condamner M. [L], exerçant sous l’enseigne commerciale « Yescar » , au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel :
Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel de M. [L], entrepreneur individuel. Ce faisant, les premiers juges ont fait application de l’article L. 681-2 III du code de commerce, lequel donne la possibilité d’ouvrir l’une des procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI et donc, une liquidation judiciaire en la forme simplifiée, laquelle est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sauf certaines particularités.
M. [L] a formé appel à l’encontre de ce jugement d’ouverture. Dans cette hypothèse, l’article R. 661-6 (1°) du code de commerce prévoit que les mandataires de justice, qui ne sont pas appelants, doivent être intimés. Il existe en effet en la matière un lien d’indivisibilité entre le créancier poursuivant, le débiteur et le mandataire judiciaire, qui rend applicable l’article 553 du code de procédure civile en ce que l’appel formé contre l’un n’est recevable qu’autant qu’il tous les autres sont appelés à l’instance.
Pour cette raison, la cour a relevé à l’audience la question de la recevabilité de l’appel formé par M. [L] sans avoir intimé la SELARL Athéna, qui a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par un message du 20 mai 2025, M. [L] a répondu qu’il s’en rapportait à la décision qui sera rendue par la cour.
Compte tenu des termes précités de l’article R. 661-6 (1°) du code de commerce et de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel formé par M. [L] sans intimer le liquidateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture est irrecevable.
— sur les demandes accessoires :
Les frais irrépétibles et les dépens d’appel sont des créances postérieures qui présentent en l’espèce une utilité au déroulement de la procédure, en ce qu’ils ont été exposés pour les besoins de la confirmation du jugement qui a ouvert la procédure collective. Dans ces circonstances, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à Mme [K] d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [L] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 4 septembre 2024 ;
— CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [K] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Montant ·
- Dépassement ·
- Offre ·
- Forclusion ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Appel ·
- Police judiciaire ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Forclusion ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Action
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Règlement ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum ·
- Future ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Public
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Capital ·
- Pénalité ·
- Finances ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Évocation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pologne ·
- Garantie ·
- Constitution ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.