Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00465 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBJL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00049
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
[8] ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BARBE, avocat substituant Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2020, le directeur de la [6] (la [7]) a délivré une contrainte à l’encontre de M. [K] [Y] pour un montant de 9 377 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Cette contrainte a été signifiée le 20 janvier 2021 et M. [Y] a fait opposition par courrier recommandé adressé le 3 février 2021.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré M. [K] [Y] recevable et bien fondé en son opposition à contrainte ;
— annulé la contrainte d’un montant de 9 377 euros émise par la [7] le 28 décembre 2020 au titre de l’année 2018 ;
— laissé les frais de signification par huissier d’un montant de 42,40 euros à la charge de la [7] l’y condamnant en tant que de besoin ;
— condamné la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 2 août 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juillet 2022.
Ce dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties et finalement a été plaidé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte, laissé les frais de signification à sa charge et l’a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau :
— valider le bien-fondé de la contrainte d’un montant global de 9 377 euros représentant la somme des cotisations dues et des majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 comprenant une régularisation pour l’année 2017 ;
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner le cotisant à payer les frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133 ' 6 du code de la sécurité sociale et A. 444 ' 31 du code du commerce.
A l’appui de son appel, la [7] soutient qu’elle apporte la preuve que la mise en demeure a été adressée au cotisant et qu’il en a accusé réception le 16 octobre 2019.
Elle conteste par ailleurs la prétendue imprécision de la contrainte et considère que M. [Y] a été mis en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées. Elle détaille dans ses écritures les calculs opérés et les cotisations réclamées.
**
Présent à l’audience, M. [Y] a déposé ses conclusions. Il conclut :
— que soit arrêté le montant des cotisations encore dues au titre de l’année 2018 à la somme de 6 791 euros ;
— qu’il soit autorisé à régler cette somme en 24 mensualités de 282,95 euros à compter du mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— au rejet de toutes les demandes de la [7], notamment ce qui concerne la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [K] [Y] constate que concernant la transmission de la mise en demeure et l’imprécision de la contrainte, le déséquilibre est organisé par une jurisprudence abondante entre le cotisant et la caisse et qu’il n’y a plus rien à ajouter sur le sujet.
S’agissant du montant de la créance au titre de l’exercice 2018, il précise ne plus contester le montant de la cotisation d’assurance vieillesse de base d’un montant de 4 269 euros compte tenu des explications complémentaires apportées par la partie adverse. Il indique ne plus contester non plus la cotisation d’un montant de 1 242 euros concernant la retraite complémentaire. Pour l’invalidité ' décès, il constate que la [7] reconnaît que le montant a été réglé antérieurement à l’émission de la contrainte. En revanche, il explique contester la taxation d’office au titre de la régularisation pour l’année 2017 au motif qu’il n’aurait pas transmis la liasse fiscale 2017. Il fait valoir qu’il l’a transmise dans le cadre de ses écritures et sollicite une régularisation de la cotisation d’assurance vieillesse de base pour l’année 2017 à hauteur de 2 542 euros.
S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il souligne que les informations complémentaires obtenues plusieurs années après les demandes font apparaître que le montant réellement dû est inférieur de presque de moitié au regard de l’appel de cotisation initial et de près d’un tiers au regard de la contrainte.
Il sollicite un délai pour régler la créance sur le fondement des dispositions de l’article 1343 ' 5 du code civil et invoque une diminution importante de sa rémunération actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Les premiers juges ont annulé la contrainte au motif qu’il n’était pas démontré que M. [Y] a été destinataire de la mise en demeure, observant que l’adresse mentionnée sur la contrainte correspond à une ancienne adresse personnelle qui n’est pas celle déclarée à la [7].
En cause d’appel, la [7] verse aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure du 15 octobre 2019 indiquant que celle-ci a été délivrée le 16 octobre 2019 et portant la signature du destinataire. La cour constate que la référence du recommandé est la même sur la mise en demeure et sur l’avis de réception.
Or, en matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ( 2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.530).
M. [Y] ne conteste pas ces éléments apportés aux débats.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la contrainte
M. [Y] renonce également à contester l’imprécision de la contrainte.
Au demeurant, celle-ci fait expressément référence à la mise en demeure et indique précisément la période d’exigibilité, la nature des cotisations réclamées (tranches 1 et 2 du régime de base et au titre de la retraite complémentaire), leur montant notamment celui au titre de la régularisation 2017, ainsi que le montant total des cotisations. La contrainte permet donc à M. [Y] de parfaitement connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées.
Sur les cotisations dues
Le litige ne porte plus que sur le montant de la régularisation de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2017.
La [7] a appliqué une taxation forfaitaire pour l’année 2017 en raison de l’absence de déclaration des revenus professionnels pour cette année. Elle a appliqué une taxation forfaitaire sur 3 trimestres en raison de la date d’affiliation de M. [Y] au 1er avril 2017. Elle ajoute que seule une DSI (déclaration sociale des indépendants) ou une liasse fiscale peuvent permettre de prendre en compte des revenus et que les avis d’imposition au demeurant non versés aux débats par le cotisant ne sont pas suffisants pour prendre en compte ses revenus. Elle réclame à ce titre la somme de 4 608 euros.
M. [Y] indique verser aux débats la liasse fiscale 2017 laquelle fait ressortir des revenus à hauteur de 30'755 euros. Il procède alors au calcul de ses cotisations et estime ne devoir après régularisation et déduction faite des versements déjà effectués que la somme de 2 542 euros.
M. [Y] verse aux débats l’appel de cotisation 2018 qui a été établi par la [7] le 28 décembre 2018. Il en résulte qu’il est informé depuis cette date ou au moins depuis début 2019 qu’il lui est appliqué une taxation forfaitaire sur ses revenus 2017.
Par deux courriers respectivement datés du 29 juin 2021 et du 22 octobre 2021, il s’est inquiété du détail des cotisations dues, indiquant qu’il envisageait de vendre son étude et utiliser le produit de la vente pour solder son compte.
Force est de constater que les sommes réclamées par la [7] dans ses écritures ne sont pas contestées concernant l’exercice 2018 (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire). Elles correspondent aux sommes figurant dans la mise en demeure et la contrainte. Concernant la régularisation du régime d’assurance vieillesse de base pour 2017, M. [Y] est informé depuis longtemps qu’il s’agit d’une taxation forfaitaire. C’est aussi la même somme que celle indiquée dans la contrainte. Il lui appartenait depuis presque 10 ans de régulariser sa situation en produisant les éléments utiles pour justifier de ses revenus professionnels 2017.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour un montant de 9 377 euros et condamner M. [Y] à payer cette somme à la [7] outre les frais de signification de la contrainte.
Sur les délais de paiement
Si l’article 1244-1 du code civil devenu au 1er octobre 2016 l’article 1343-5 permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans, ce texte ne s’applique pas aux poursuites de l’organisme de recouvrement. La Cour de cassation juge ainsi régulièrement qu’il n’appartient pas au juge du contentieux général de la sécurité sociale d’accorder, sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, un délai au redevable pour le paiement de ses cotisations sociales (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390).
Selon l’article R. 243 ' 21 du code de la sécurité sociale, seul «le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard».
La cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de délai de paiement présentée par M. [Y].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Valide la contrainte d’un montant de 9 377,00 euros du 28 décembre 2020 au titre des cotisations de l’année 2018 ;
Condamne M. [K] [Y] à payer la somme de 9 377,00 euros, ainsi que les frais de signification d’un montant de 42,40 euros ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de délai de paiement présentée par M. [K] [Y] ;
Rejette la demande présentée par la [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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