Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 21/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 juin 2015, N° 15/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01987 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4H3
jugement du 23 Juin 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 15/00305
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude TERREAU, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2176 et par Me Virginie LARCHERON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
SELARL [W], prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS INNOVATIONS BOIS SYSTEM
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [U] et M. [G] [N], son concubin, ont eu le projet de faire construire une maison en ossature bois sur un terrain nu qui appartenait à M. [N] et situé au lieudit "[Adresse 1]" à [Localité 2] (Mayenne).
Pour ce faire, Mme [U] a pris contact, le 12 décembre 2012, avec une société dénommée « 3D Système Original », représentée par M. [L] [E], pour qu’elle lui soumette des devis et des plans de construction de maisons individuelles.
M. [E] a créé la SAS Innovations Bois System, spécialisée dans la fabrication de charpentes et d’autres menuiseries. La société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 3 décembre 2012 et est devenue l’interlocutrice de Mme [U] pour son projet.
Le 21 février 2013, Mme [U] a obtenu un accord de financement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, ayant pour objet 'achat terrain et construction’ et portant sur un montant global de 120 566 euros.
Le 27 février 2013, la SAS Innovations Bois System adressé à Mme [U] les plans et le formulaire Cerfa pré-rempli de demande de dépôt du permis de construire.
Mme [U] a déposé la demande de permis de construire le 28 février 2013 et, le 7 mars 2013, elle a accepté le devis de la SAS Innovations Bois System, daté du 22 février 2013, d’un acompte de 1 700,71 euros TTC pour le dépôt du permis de construire qu’elle a réglé par un chèque encaissé le 14 mars 2013.
Cette première demande de permis de construire a été rejetée par une décision du 15 mars 2013, en raison d’une insuffisance de pièces et d’informations.
Le 4 juin 2013, Mme [U] a déposé une seconde demande de permis de construire, qui a cette fois-ci été acceptée par un arrêté du 18 juillet 2013.
Le 11 juillet 2013, Mme [U] a acquis de M. [N] le terrain nu situé au lieudit "[Adresse 1]" à [Localité 2] (Mayenne), pour un prix de 2 500 euros.
Le 23 juillet 2013, elle a procédé à la déclaration d’ouverture de chantier.
Le 24 juillet 2023, la SAS Innovations Bois System a établi un devis intitulé 'proposition de prix n° 4' , détaillant des postes :
— 'poste structure',
— 'poste charpente (hors couverture)',
— 'poste menuiseries GoPlast avec porte de garage',
— 'poste quincaillerie',
— 'poste bureau d’études',
— 'poste permis de construire',
— 'poste transports/bâchage/levage',
— 'poste déplacement équipe',
— 'poste BSO',
— 'poste labellisation",
pour un montant total de 71 487,38 euros TTC, soit 69 786,67 euros en tenant compte du versement d’un acompte de 1 700,71 euros. Mme [U] a accepté ce devis le 7 août 2013.
Mme [U] s’est tournée vers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine pour le financement de son projet d’un montant total de 149 994 euros. Une offre de prêt a été émise le 17 septembre 2013, ayant pour objet le financement d’un 'achat terrain + construction sans CCMI résidence principale maison individuelle, terrain et construction propr.' et composée :
— d’un prêt 'Tout Habitat Facilimmo’ (n° 10000037620), d’un montant de 65 687 euros remboursable, après une première période d’anticipation de 36 mois maximum, au taux nominal de 2,83 % en 155 mensualités de 503,76 euros puis une dernière mensualités de 502,87 euros,
— d’un "Prêt à Taux Zéro +' (n° 10000037621), d’un montant de 26 998 euros remboursable, après une première période d’anticipation de 36 mois maximum, en 191 mensualités de 140,61 euros et une dernière mensualité de 141,49 euros,
le surplus étant financé par un apport personnel de 59 839,28 euros. Cette offre de prêt a été reçue par Mme [U] le 19 septembre 2013 et elle l’a acceptée le 1er 1er octobre 2013.
Mme [U] a versé à la SAS Innovations Bois System une somme de 20 936 euros par un chèque débitée de son compte de dépôt le 10 octobre 2013, au titre d’un acompte de 30 % prévu au devis.
Le 14 octobre 2013, Mme [U] a demandé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de procéder au déblocage du "Prêt à Taux Zéro +" pour son montant de 26 998 euros, sur production de factures émises par la SAS Innovations Bois System. La première échéance de ce prêt a été prélevée sur le compte de Mme [U] le 7 novembre 2013.
Mme [U] a réglé un deuxième acompte de 30 % par un chèque de 20 936 euros débité de son compte de dépôt le 25 octobre 2013.
Le 5 février 2014, la SAS Innovations Bois System a émis une facture n° 1402-036 de fin de marché d’un montant de 26 977,43 euros TTC.
L’ossature bois a été livrée le 6 février 2014 mais Mme [U] explique qu’elle n’a pas pu être montée en raison des intempéries. M. [N] et M. [E] ont signé un document intitulé 'pré-réception partielle post-livraison du 6.02.2014", listant un certain nombre de réserves.
Le prêt 'Tout Habitat Facilimmo’ a été débloqué sur le compte de Mme [U] en date du 7 février 2014 et la première échéance de remboursement a été prélevée le 7 mars 2014.
Les opérations de montage se sont déroulées, selon Mme [U], du 25 février 2014 au 1er avril 2014.
La SAS Innovations Bois System a émis, à une date non précisée, une balance comptable de fin de chantier laissant apparaître un solde de 7 172,23 euros que Mme [U] a réglé par un chèque débité de son compte de dépôt le 3 avril 2014.
Par un jugement du 9 avril 2014, la SAS Innobsys a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, la SELARL [W], prise en la personne de M. [I] [W], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [U] a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 95 000 euros HT (114 000 euros TTC), par une lettre recommandée du 6 juin 2014, au titre des défauts et vices dans l’exécution du contrat.
Par un courriel du 24 mai 2014, M. [N] a reçu de M. [E] un "modèle de procès-verbal de réception', sans réserve, signé par ce dernier en date du 31 mars 2014 mais que Mme [U] n’a jamais contresigné. M. [E] a également envoyé à cette dernière, par un courriel du 26 mai 2014, une attestation d’assurance de la SAS Innovations Bois System. Le 2 juin 2014, M. [N] a fait dresser un procès-verbal des échanges écrits et vocaux avec M. [E].
Expliquant que la maison n’a pas été terminée et que la SAS Innovations Bois System a abandonné le chantier, Mme [U] a mandaté la SA Lamy Expertise pour qu’elle constate l’état de la construction, ses malfaçons et ses désordres. Un avis technique du 5 juin 2014 a été rédigé, avec cette conclusion qu'"à moins d’une solution satisfaisante pour le requérant, nous préconisons donc la déconstruction de l’ensemble et sa reconstruction dans la connaissance, le respect et l’application des règles de l’art, par une entreprise spécialisée’ pour un coût estimé entre 75'000 euros et 95 000 euros HT par l’expert mais de 129 324 euros TTC aux termes d’un devis du 21 juillet 2014 réalisé à la demande de Mme [U].
C’est dans ce contexte que Mme [U] a été autorisée à faire assigner à jour fixe la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et M. [W], ès qualités, devant le tribunal de grande instance du Mans, en vue d’engager la responsabilité de la première. Les assignations ont été délivrées le 21 janvier 2015 et le 29 janvier 2015.
Par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’a pas manqué à son obligation de contrôle, d’information et de conseil sur le cadre contractuel liant Mme [U] à la SAS Innovations Bois System lors de l’octroi à Mme [U] du crédit immobilier,
— en conséquence, débouté Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui rembourser les échéances dont elle s’est acquittée depuis la conclusion du crédit immobilier souscrit le 1er octobre 2013,
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’a pas manqué à son obligation de conseil, de mise en garde et de prudence envers Mme [U] en lui accordant un crédit immobilier,
— en conséquence, débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine au paiement de la somme de 87 676,42 euros, en réparation du préjudice financier,
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [U] a formé un appel total à l’encontre de ce jugement par une déclaration du 29 juillet 2015, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et la SELARL [W], prise en la personne de M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovations Bois System.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a constitué avocat et elle a conclu. En revanche, la SELARL [W], prise en la personne de M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovations Bois System, n’a pas constitué avocat, Mme [U] ne l’a pas assignée et elle s’est même désistée de son appel à son encontre par des conclusions reçue au greffe de la cour d’appel le 12 octobre 2015.
Mme [U] a déposé une première plainte du 27 octobre 2015 à l’encontre de M. [E] et de la SAS Innovations Bois System auprès du parquet du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon pour des faits d’escroquerie, de faux, d’usage de faux, d’abus de faiblesse et d’abus de confiance puis, le 17 février 2016, elle s’est constituée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de cette juridiction. Elle a parallèlement saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers d’un incident et, par une ordonnance du 28 avril 2016, ce dernier a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte et il a ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires en cours. A la suite de l’ordonnance de non-lieu du 19 juin 2018 rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, Mme [U] a sollicité puis obtenu la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel d’Angers.
Mme [U] a déposé une seconde plainte, cette fois-ci auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Carcassonne, à l’encontre de M. [E] et pour les mêmes faits, puis elle a saisi le doyen des juges d’instruction de cette juridiction. Elle a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers d’un nouvel incident et, par une ordonnance du 17 janvier 2019, un nouveau sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du résultat de cette plainte, l’affaire étant à nouveau radiée. La plainte ayant été déclarée irrecevable par une ordonnance du 8 janvier 2021, Mme [U] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 juillet 2021.
Mme [U] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ont conclu et une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du 23 juin 2015 en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
— de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de ses demandes, fins et conclusions,
d’une première part,
— de juger que la construction d’une maison individuelle dont le constructeur est maître de la direction de la construction depuis le dépôt du permis de construction, l’élaboration des plans, la mise hors d’eau et hors d’air jusqu’à la livraison de la maison, requiert à peine de nullité la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle relevant de l’article L. 232-10 du code de la construction et de l’habitation,
— de juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a manqué à son obligation de contrôle et d’assistance sur le cadre contractuel liant elle-même et la SAS Innovations Bois System dont elle accordait le financement par un crédit immobilier,
— de juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a manqué à son obligation d’information envers elle en ne l’alertant pas sur le caractère inadapté du contrat d’entreprise proposé par la SAS Innovations Bois System,
— de juger que, par sa négligence fautive, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine l’a privée de bénéfice du cadre juridique protecteur régissant le contrat de maison individuelle,
— de prononcer la nullité du contrat d’entreprise conclu le 24 juillet 2013 entre la SAS Innovations Bois System et elle-même pour violation des dispositions des articles L. 231-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et corrélativement la résolution du contrat de crédit immobilier conclu le 1er octobre 2013 entre elle et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine,
en conséquence,
— de prononcer la nullité du contrat de construction conclu entre la SAS Innovations Bois System et elle-même le 24 juillet 2013 et la résolution du contrat de crédit immobilier conclu le 1er octobre 2013 entre elle-même et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine pour violation des dispositions des articles L. 231-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui rembourser les échéances d’un montant total de 644,37 euros payées au titre du prêt à taux zéro (PTZ) n° 10000037621 et du prêt à taux fixe de 3,77 % (Facilimmo) n° 10000037620, remboursées entre le 1er mars 2014 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et à défaut, au jour du paiement effectif des condamnations par la banque, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
d’une seconde part :
— de juger qu’elle était un emprunteur profane dont le crédit immobilier l’exposait à un risque d’endettement excessif, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine était tenue d’une obligation de mise en garde à son égard,
— de juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a manqué à son obligation d’information, de mise en garde et de prudence envers elle en lui accordant un crédit immobilier sans s’assurer de sa capacité financière à faire face aux échéances de remboursement, et à tout le moins a fait preuve d’une légèreté blâmable lui étant préjudiciable,
en conséquence,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer une somme de 79 500 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à son projet financièrement périlleux,
enfin,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 699 du code de procédure civile (en réalité, de l’article 700 de ce code), outre les entiers dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— de juger Mme [U] non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, si par impossible sa responsabilité était engagée, de constater que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice subi,
en conséquence,
— de rejeter ses demandes indemnitaires,
— très subsidiairement, de réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [U] dans les plus larges proportions,
en toutes hypothèses,
— de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— de condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’appel dirigé contre le liquidateur judiciaire :
Mme [U] a assigné M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovations Bois System, devant le tribunal de grande instance. Son appel a également été dirigé à son encontre. Cependant, M. [W], ès qualités, ne s’est pas plus constitué devant la cour d’appel qu’il ne l’avait fait en première instance. De ce fait, le greffe a avisé Mme [U], par un message du 15 septembre 2015, qu’il lui appartenait de lui faire signifier la déclaration d’appel. Mais celle-ci n’a pas procédé à cette signification et, au contraire, elle a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident, notifiées le 12 octobre 2015, de désistement de son appel en ce qu’il a été dirigé contre M. [W], ès- qualités.
Aucune décision du conseiller de la mise en état n’est intervenue, que ce soit pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile ou pour constater le désistement d’appel. Aussi, les parties ont été invitées par la cour, par un message électronique du 3 février 2026, à faire valoir leurs observations sur la caducité de l’appel ainsi encourue ou, en tout état de cause, sur le constat du désistement partiel d’appel.
Seul le conseil de l’intimée a fait parvenir des observations dans le délai imparti, dans le sens de la nécessité de constater le désistement par Mme [U] de son appel contre le liquidateur judiciaire représentant la SAS Innovations Bois System, celui-ci produisant un effet extinctif immédiat.
Il y a lieu dans ces circonstances de constater le désistement par Mme [U] de son appel dirigé contre la SELARL [W], prise en la personne de M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovations Bois System.
— sur la nullité du contrat conclu avec la SAS Innovation Bois System :
Mme [U] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions qui saisit seul la cour de ses prétentions en application de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile pris dans applicable à la date de l’appel, que la cour prononce la nullité du contrat qu’elle a conclu avec la SAS Innovations Bois System ainsi que, par voie de conséquence, la résolution du contrat de prêts conclu avec la banque intimée pour son financement, afin de condamner cette dernière à lui rembourser les mensualités qu’elle a réglées depuis le 1er mars 2014.
Mais il découle de l’article 14 du code de procédure civile que le bien fondé d’une demande qui tend à faire prononcer la nullité d’une convention ne peut être apprécié qu’en présence des parties à la convention et que la nullité d’un contrat ne peut pas être prononcée judiciairement en l’absence de l’un des cocontractants.
Or, M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovations Bois System, n’est plus partie à la présente instance, Mme [U] s’étant désistée de son appel à son encontre par les conclusions qu’elle a notifiées le 12 octobre 2015. C’est pourquoi la cour a, par son message électronique du 3 février 2026, sollicité les observations des parties sur l’incidence de ce désistement quant à la recevabilité des demandes formulées par l’appelante tendant à prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS Innovations Bois System, à la résolution corrélative du contrat de prêts conclu avec le Crédit agricole de l’Anjou et du Maine et au remboursement des mensualités payées.
Seul le conseil de l’intimée a fait parvenir des observations dans le délai imparti, dans le sens de l’irrecevabilité de ces demandes.
Dans ces circonstances, les demandes de Mme [U] tendant à prononcer la nullité de son contrat avec la SAS Innovations Bois System et, par voie de conséquence, la résolution de son contrat de prêts avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser les mensualités réglées seront déclarées irrecevables.
— sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine :
Mme [U] recherche la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, d’une part, pour un manquement à son devoir de contrôle et de vérification du cadre contractuel et, d’autre part, pour un manquement à son devoir de mise en garde.
(a) sur le manquement au devoir de contrôle :
Il ressort de l’argumentation de l’appelante que celle-ci reproche à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine deux types de fautes distinctes, qui rendent toutes deux nécessaires, au préalable, de se pencher sur la qualification du contrat qui a lié Mme [U] à la SAS Innovations Bois System, l’appelante soutenant qu’il s’agit d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation quand la banque intimée y voit un simple contrat d’entreprise.
L’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation définit le constructeur d’une maison individuelle avec fourniture de plan comme celui qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer.
Mme [U] justifie en l’espèce qu’elle a confié à la SAS Innovations Bois System la construction et la pose d’une maison d’habitation à ossature bois sur un terrain dont elle a fait l’acquisition auprès de M. [N], son concubin. Les premiers échanges ont eu lieu entre M. [N] et M. [E] le 12 décembre 2011 pour donner lieu à un premier avant projet (6 février 2012), auquel M. [N] a souhaité apporter des modifications jusqu’à ce que M. [E] lui envoie des plans notamment de la structure, des planchers ou encore de l’aménagement intérieur (27 juillet 2012). C’est dans ce contexte que la SAS Innovations Bois System a adressé à M. [N] les plans nécessaires au permis de construire ainsi qu’un premier formulaire de dépôt de demande pré-rempli au nom de Mme [U] (27 février 2013). Après le rejet de cette demande, la SAS Innovations Bois System s’est chargée d’obtenir les documents manquants et Mme [U] a effectué un second dépôt (4 juin 2013), lequel a abouti à l’arrêté du 18 juillet 2013 lui accordant le permis de construire. Mme [U] a ensuite procédé elle-même à la déclaration d’ouverture du chantier (23 juillet 2013) puis signé le devis du 24 juillet 2013, précédemment détaillé.
La réglementation du contrat de construction de maison individuelle étant, aux termes de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, il n’y a pas lieu de s’arrêter à la qualification donnée par les parties à leur contrat ni même à l’objet du financement mentionné dans l’offre de prêts. La banque intimée fait valoir deux arguments pour contester la qualification de contrat de construction d’une maison individuelle et s’en tenir à celle d’un simple contrat d’entreprise. En premier lieu, elle soutient que l’opération rendait nécessaires des travaux de maçonnerie pour réaliser la chape ainsi que des travaux de couverture, sur lesquels l’appelante ne donne aucune explication et dont il apparaît au contraire que M. [N] s’est chargé de les organiser, de telle sorte qu’il faut considérer qu’il a conservé la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction. Il est exact que le devis du 24 juillet 2013 ne mentionne pas de travaux de fondation et qu’il n’envisage qu’un 'poste charpente (hors couverture)', tandis que M. [N] a indiqué à la SAS Innovations Bois System, dans un courriel du 29 mars 2013, avoir '(…) contacté un couvreur qui me demande des détails sur le toit'. Il n’en reste pas moins que l’article L. 231-1 (b) du code de la construction et de l’habitation qualifie de constructeur de maison individuelle toute personne qui réalise une partie des travaux de construction de l’immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne. Or, la SAS Innovations Bois System s’est bien chargée d’une partie des travaux de construction de la maison ossature bois pour avoir, à tout le moins, assuré la fabrication, l’assemblage et la pose de la structure incluant les menuiseries, d’après des plans qu’elle a réalisés et transmis au concubin de l’appelante.
En second lieu, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine oppose que le projet a été segmenté puisqu’à la date de l’acceptation des prêts, Mme [U] avait déjà fait l’acquisition du terrain, obtenu le permis de construire, procédé à la déclaration d’ouverture du chantier et réglé une première facture. Ces éléments, pour exacts qu’ils soient, n’enlèvent rien au fait que l’appelante a confié à la SAS Innovations Bois System un projet global de construction puis d’installation d’une maison à ossature bois sur un terrain dont elle a fait l’acquisition et que, la société s’étant engagée à réaliser ou faire réaliser elle-même les travaux d’après les plans qu’elle avait élaborés, l’opération s’analyse comme un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. La question que pose incidemment la banque intimée est de savoir si elle a pu se convaincre de cette qualification à la date à laquelle elle a consenti les prêts litigieux. Or, tel est bien le cas puisque Mme [U] explique, sans être démentie, qu’elle a remis à la banque, dès sa demande de prêt, les documents de son permis de construire ainsi que le devis du 24 juillet 2013, ce que confirme au demeurant une lettre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine du 11 juillet 2013 lui réclamant, au titre des 'documents concernant votre projet', le récépissé de dépôt de permis de construire, les plans côtés avec surfaces détaillées et l’attestation de propriété du terrain. La banque intimée disposait donc des informations nécessaires, dès avant l’émission de sa simulation de financement (4 septembre 2013) puis de l’émission de son offre (17 septembre 2013), pour se convaincre que l’opération s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, ce qui explique au demeurant qu’elle ait remis à Mme [U] une 'fiche conseil – construction sans CCMI'.
A partir de là, Mme [U] reproche à l’intimée, en premier lieu, le non respect de ses obligations prévues à l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation. Ce dernier fait interdiction au prêteur d’émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Le banquier prêteur de deniers a certes une obligation de vérification des conditions de forme et de fond du contrat, au moment de l’émission de l’offre de prêt, mais également en cours d’exécution du contrat, au moment du déblocage des fonds. Toutefois, cette obligation s’applique uniquement à l’hypothèse dans laquelle un contrat de construction de maison individuelle lui a été remis par les emprunteurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ce qui amène à décider qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de l’intimée à cet égard.
En second lieu, Mme [U] reproche à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine un manquement à son obligation de contrôle du contrat conclu avec la SAS Innovations Bois System, d’information et de conseil.
L’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation ne met pas à la charge du prêteur l’obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ni même ne lui permet de s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître d’ouvrage en conseillant son client sur le cadre juridique à retenir pour réaliser son projet de construction. Le prêteur est toutefois tenu, au titre de son devoir d’information et de conseil, d’alerter son client sur les risques qu’il encourt et, notamment, sur l’absence des garanties légales qui résulte du contrat adopté.
Le simple fait que l’offre de prêts ait précisé que le financement avait pour objet 'achat terrain + construction sans CCMI résidence principale maison individuelle’ n’est manifestement pas suffisant à satisfaire l’obligation qui pèse en l’espèce sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. Mais cette dernière produit une 'fiche conseil – construction sans CCMI', signée à la date du 24 août 2013, par laquelle Mme [U] (…) reconnaî[t] que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a attiré mon attention sur le fait que mon projet de construction pourrait relever des protections offertes par la réglementation en matière de contrat de construction de maison individuelle (garantie de livraison à prix et délais convenus, garantie de remboursement en cas d’acompte versé avant l’ouverture du chantier, échelonnement réglementaire des paiements en fonction de l’avancement des travaux, notice descriptive complète des travaux à effectuer, assurance dommages ouvrage, pénalités en cas de retard, etc…' puis '(…) reconnaî[t] que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine m’a conseillé de consulter un homme de l’art (un architecte par exemple) à fin de vérifier si mon projet relève ou non des protections réglementaires évoquées ci-dessus’ pour finalement accepter de ne pas rechercher la responsabilité de la banque 'dans l’hypothèse où je ne souhaiterais pas prendre ce conseil auprès d’un homme de l’art ou si, après l’avoir pris, je renonçais en toute connaissance de cause aux protections réglementaires, en sans en informer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (…)'.
Mme [U] conteste avoir signé ce document. Mais ce dernier comporte bien une signature qui présente les similitudes suffisantes avec celles figurant sur le devis du 22 février 2013, sur le devis du 24 juillet 2013, sur la fiche de renseignements relative au Prêt à Taux Zéro signée à la même date (24 août 2013) ou encore sur l’offre de prêts acceptée le 1er octobre 2013. Il est par ailleurs normal et logique que la fiche conseil litigieuse ait été signée (24 août 2013) avant l’édition de l’offre de prêts (17 septembre 2013), l’accomplissement par la banque de son obligation d’information et de conseil étant nécessairement préalable à la conclusion du contrat et le document ayant précisément pour objet de laisser à l’emprunteur le temps de consulter un professionnel avant tout engagement envers la banque.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine se prévaut de la fiche conseil non pas comme une cause d’exclusion de sa responsabilité mais comme la preuve de la bonne exécution de son obligation d’information et de renseignement à l’égard de Mme [U]. Et de fait, il ressort clairement de cette fiche que la banque a alerté sa cliente sur le fait que l’opération pour laquelle elle sollicitait le financement pouvait relever de la réglementation sur la construction d’une maison individuelle, en énonçant les principales garanties attachées à ce régime, et qu’elle lui a conseillé de se rapprocher d’un professionnel en l’avertissant, par le biais d’une exclusion de responsabilité, des conséquences qui pourraient découler de l’absence d’une telle consultation ou d’une renonciation en toute connaissance de cause à la protection offerte par ces garanties. Ce faisant, la banque intimée démontre s’être livrée à un examen concret de la situation afin d’attirer l’attention de Mme [U] sur le cadre contractuel qui lui était proposé, en pointant les enjeux tenant au bénéfice des dispositions protectrices applicables à la réglementation sur le contrat de construction de maison individuelle, ainsi que de lui avoir recommandé la consultation d’un professionnel afin de confirmer la nature juridique de l’opération de construction à financer, sans qu’il puisse lui être reproché de n’avoir pas elle-même requalifié le contrat ni même de ne pas avoir ensuite refusé son concours.
La cour approuve dès lors les premiers juges d’avoir considéré que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine justifie suffisamment avoir satisfait l’obligation de contrôle, d’information et de conseil qui lui incombait et d’avoir en conséquence écarté tout manquement de sa part à ce titre.
(b) sur le devoir de mise en garde :
Il découle de l’article 1147 du code civil qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Les premiers juges ont considéré que Mme [U] était bien un emprunteur non averti mais que, pour autant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’avait pas été tenue d’un devoir de mise en garde à son bénéfice, faute de risque d’endettement excessif caractérisé à la date de la conclusion du contrat de prêts.
Devant la cour, il n’est pas discuté que Mme [U] a la qualité d’emprunteur averti. En revanche, le débat se focalise sur l’existence d’un risque d’endettement excessif, qui conditionne le devoir de mise en garde du prêteur et dont il appartient à Mme [U] de rapporter la preuve qu’il était caractérisé au 1er octobre 2013, dans son acceptation des prêts litigieux.
Les premiers juges se sont déterminés en considération d’une fiche de renseignements patrimoniale paraphée et signée par Mme [U] en date du 12 septembre 2013, sous un encadré comportant la mention :
'déclaration d’exactitude des renseignements fournis :
Les emprunteurs soussignés certifient complets, exacts, sincères et véritables les renseignements ci-dessus fournis pour justifier leur situation financière et patrimoniale portant notamment sur la description de leur endettement, la composition de leur patrimoine, le niveau de leurs ressources et revenus (…)'
L’appelante ne peut en conséquence pas remettre en cause, comme elle prétend pourtant le faire, ses déclarations portées dans le document, ni même reprocher à la banque intimée de ne pas les avoir vérifiées, dès lors que celle-ci a pu s’en tenir aux informations qui lui ont été faites, sauf l’existence d’une anomalie apparente. Les premiers juges se sont également fondés sur les comptes annuels de l’EURL [U] arrêtés au 30 juin 2012, un prévisionnel 2012/2013 ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable, que la banque reconnaît lui avoir été remis lors de la conclusion du contrat.
Il en ressort que, comme l’ont relevé les premiers juges, Mme [U] a déclaré vivre en concubinage avec trois enfants à charge ; que son concubin exerçait comme 'commerçant et assimilé’ ; et qu’elle percevait un salaire mensuel de 2 100 euros. Ce dernier montant est corroboré par le prévisionnel 2012/2013 et il est confirmé par l’avis d’imposition sur les revenus perçus au 31 décembre 2013, qui mentionne un total annuel des revenus pour 25 200 euros, hors même le bénéfice de la pension alimentaire (3 360 euros sur l’année).
L’appelante souligne exactement qu’aucune charge courante n’est mentionnée, ce qui constitue une anomalie apparente au regard de la composition déclarée du foyer et ce qui l’autorise à compléter ses déclarations sur ce point. En s’en tenant aux charges qu’elle reprend dans ses conclusions, elle justifie ainsi d’un loyer mensuel de 273,22 euros, de frais de cantine pour deux enfants de 91,74 euros (moyenne sur une année, du 4 septembre 2012 au 5 juillet 2013), du paiement de l’impôt sur les revenus (pour un montant mensuel déclaré de 30 euros), d’une assurance voiture (pour un montant mensuel déclaré de 27 euros) et de dépenses d’électricité (110 euros par mois), soit des charges courantes totales de 531,96 euros.
Il est également fait état d’un patrimoine mobilier constitué d’une épargne bancaire de (48 000 + 10 000) 58 000 euros. Il est également mentionné une épargne 'EURL [U]' pour 45 000 euros. Mme [U] explique que cette somme était un compte-courant, d’un montant de 50 000 euros en réalité, destiné à constituer une partie de son apport pour le financement de la maison (page 40 de ses conclusions) et qu’elle ne correspondait pas à des dividendes à lui revenir (page 5 de ses conclusions), ce qui amène à considérer qu’il faut par ailleurs tenir compte de ce que l’expert-comptable a attesté, le 2 août 2013, que l’EURL [U] disposait de fonds propres suffisants au 30 juin 2013 pour procéder à une distribution de dividendes de 35 000 euros brut.
La 'fiche de décision des professionnels’ révèle, pour le surplus, que la banque intimée s’est livrée à une analyse approfondie de la situation professionnelle et patrimoniale de Mme [U], comme l’ont souligné les premiers juges.
Au final, le financement de l’opération a certes rendu nécessaire l’utilisation d’une partie importante de l’épargne (59 839,28 euros) à titre d’apport. Il n’en reste pas moins qu’au vu des éléments qui précèdent, Mme [U] a conservé un patrimoine mobilier de 48 000 euros qui permettait de couvrir plus de la moitié du capital prêt (92 685 euros), une possibilité de versement de dividende de 35 000 euros brut ainsi qu’un disponible mensuel de (2 100 – [531,96 – 273,22]) 1 841,26 euros – les remboursements du prêt ayant vocation à se substituer au loyer – pour faire face aux mensualités prévisibles de (503,76 + 140,61) 644,37 euros.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un risque d’endettement excessif et, en l’absence de devoir de mise en garde à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
En définitive, aucune faute ne se trouve caractérisée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation tant du préjudice financier que du préjudice moral.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement par Mme [U] de son appel dirigé contre la SELARL [W], prise en la personne de M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovations Bois System ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine des échéances dont elle s’est acquittée depuis la conclusion du contrat de prêts accepté le 1er octobre 2013 ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] tendant à prononcer la nullité de son contrat avec la SAS Innovations Bois System et, par voie de conséquence, la résolution de son contrat de prêts avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser les échéances réglées depuis la conclusion du contrat de prêts accepté le 1er octobre 2013 ;
Déboute Mme [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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