Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/MM
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1] du 23 Novembre 2023
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 25/01549 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQ6J
AFFAIRE : Société X INTERNET UNLIMITED COMPANY (XIUX) C/, [K]
ORDONNANCE
DU 25 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société X INTERNET UNLIMITED COMPANY (XIUC), anciennement dénommée TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY (TIUC)
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
Madame, [F], [K]
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la société Twitter International Unlimited Company a fait assigner Mme, [F], [K] en référé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête rendu par le Président du tribunal judiciaire d’Angers en date du 13 février 2023.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Twitter International Unlimited Company ;
— ordonné la rétractation de l’ordonnance en date du 13 février 2023 ;
— ordonné à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer à Mme, [K] les informations concernant la personne ayant mis en ligne le contenu litigieux et titulaire du compte Twitter identifié par pseudonyme ,'[Adresse 6] Avrillaise’ et plus particulièrement ses prénoms, nom ou raison sociale, adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique, identifiant utilisé, le ou les pseudonymes utilisés, les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour ouvrable suivant la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné la conservation des données précitées à toutes fins utiles à la protection de Mme, [K], suite à la publication des commentaires litigieux ;
— condamné la société Twitter International Unlimited Company à payer à Mme, [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Twitter International Unlimited Company aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Le 23 janvier 2024, la société Twitter International Unlimited Company a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Angers (minute n°23/00492) ;
— ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro de RG n°24/00174 ;
— condamné la société Twitter International Unlimited Company aux dépens.
Le 4 septembre 2025, par conclusions aux fins de réinscription au rôle et de désistement d’instance, la société X Internet Unlimited Company, anciennement dénommée Twitter International Unlimited Company, a demandé à la cour de :
— procéder à la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00174 ;
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
— constater l’extinction de l’instance et ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— dire que les parties conserveront la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro de RG 25/01549.
Par courriel en date du 28 novembre 2025, Mme, [K] a indiqué être d’accord pour que chaque partie conserve la charge de ses dépens suite au désistement de l’appelant.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d’appel, fait sans réserve par la société X Internet Unlimited Company et ne requérant pas l’acception de Mme, [F], [K], intimée ayant formé ni appel incident ni une demande incidente, est parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens engagés en cause d’appel conformément à l’accord intervenu entre elles.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/01549 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de la société X Internet Unlimited Company acte ;
DISONS que les parties conserveront la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de l’instance d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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