Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 mars 2026, n° 25/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 15 Mai 2025
Ordonnance du 4 mars 2026
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQS2
AFFAIRE : [V], [B] C/ [J], [R], [J], [E], [E], [E], [P], [P], [E], [E], S.C.I. LES 3 IFS, S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
ORDONNANCE
DU 4 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Sait André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, cadre greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [B] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR
Appelants
ET :
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [R] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Q] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [N] [E]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [W] [E]
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.C.I. LES 3 IFS
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tous n’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 août 2025, M. [U] [V] et Mme [T] [B] ont interjeté appel, par voie électronique, d’un jugement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 15 mai 2025 intimant dans ce cadre M. [I] [J], Mme [F] [R], la SCI Les [Adresse 12], M. [X] [J], la SA SAFER Pays de la Loire, M. [C] [E], Mme [Q] [E], Mme [H] [E], M. [M] [P], M. [Y] [P], M. [N] [E] et Mme [W] [E].
La SAFER a constitué avocat le 13 août 2025. Les autres intimés n’ont pas constitué.
Le 22 août 2025, le président de la chambre A – Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire selon la procédure à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, en fixant l’audience de conférence au 28 janvier 2026 et en prévoyant une date de clôture de l’instruction au 25 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions de désistement en date du 10 septembre 2025, les appelants demandent de :
— déclarer parfait leur désistement de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01384 ;
— dire que chacune des parties conservera ses frais.
Aux termes de leurs conclusions en date du 26 septembre 2025, la SAFER Pays de la Loire demande de :
— lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action à l’égard des appelants ;
En conséquence,
— constater le dessaisissement de la cour,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que le désistement des appelants est accepté par la SAFER, intimée constituée.
Le désistement d’appel, fait sans réserve par les appelants, accepté par la SAFER des Pays de la Loire et ne requérant pas l’acceptation de M. [I] [J], Mme [F] [R], la SCI Les 3 Ifs, M. [X] [J], M. [C] [E], Mme [Q] [E], Mme [H] [E], M. [M] [P], M. [Y] [P], M. [N] [E] et Mme [W] [E], intimés non constitués, est parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par les appelants, à l’exception de ceux exposés par la SA SAFER qui accepte de les garder à sa charge, conformément aux dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01384 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de M. [U] [V] et Mme [T] [B] épouse [V] ;
Disons que la SAFER Pays de la Loire gardera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel ;
Condamnons M. [U] [V] et Mme [T] [B] épouse [V] au surplus des dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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