Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 mars 2026, n° 24/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° : N° RG 24/02124 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FNBC
AFFAIRE : [U] C/ [W], [V], Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’A NJOU ET DU MAINE
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 04 Novembre 2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
du 11 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU-COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240042
INTIMES :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 7] ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170284, substitué à l’audience par Me Aude DE LA CELLE
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non constitué
Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S.Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Laval a :
— dit que l’action engagée par M. [T] [U] est prescrite et a rejeté par conséquent ses demandes,
— condamné M. [T] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’appel en garantie de M. [O] [W],
— condamné M. [T] [U] à verser à Mme [R] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'[Localité 7] et du Maine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02124, M. [T] [U] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que l’action qu’il a engagée est prescrite et a rejeté par conséquent ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de l’appel en garantie de M. [O] [W], l’a condamné à verser à Mme [R] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à verser à la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire ; intimant M. [O] [W], Mme [R] [V] et la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine.
La CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine a constitué avocat le 7 février 2025.
L’appelant a conclu au fond le 19 mars 2025, puis le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, remis à la destinataire, M. [U] a fait signifier ses conclusions et l’avis de déclaration d’appel à Mme [V].
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [U] a fait signifier ses conclusions et l’avis de déclaration d’appel à M. [O] [W], dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [V] a constitué avocat le 30 avril 2025.
La CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine a conclu au fond le 23 mai 2025.
Mme [V] a signifié ses conclusions d’intimée le 26 juin 2025, formant appel incident du jugement.
M. [U] a de nouveau conclu au fond le 26 septembre 2025, sollicitant notamment le rejet des demandes de Mme [V] tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de ses conclusions et à en tirer toutes conséquences, et la condamnation solidaire de Mme [V] et de la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine à lui rembourser diverses sommes, à lui payer des dommages et intérêts en réparation de préjudices financier et moral, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions d’incident remises le 20 octobre 2025, Mme [V], au vu d’un protocole transactionnel signé le 23 juillet 2025, et des dispositions des articles 2044 et suivants, et 2052 et suivants du code civil, a demandé au conseiller de la mise en état d’homologuer la transaction signée le 23 juillet 2025, de constater ainsi l’accord parfait entre les parties, de constater le désistement d’instance et d’action de M. [U] de l’instance RG n°24/02124 – chambre A commerciale, de condamner le même à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message reçu via le RPVA le 9 février 2026, le conseil de M. [U] a informé la cour qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de l’appelant.
Conformément à un avis du greffe adressé aux parties le 28 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur l’homologation de la transaction signée le 23 juillet 2025,
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les dispositions combinées des articles 785-1 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, Mme [V] et la SCI [J], d’une part, M. [U], d’autre part, ont signé le 23 juillet 2025 une «transaction», communiquée au débat, aux termes de laquelle, Mme [V] a renoncé au bénéfice de deux jugements dont notamment le jugement dont appel, a accepté de payer à M. [U] une somme forfaitaire transactionnelle définitive de 30 000 euros réglée pour la première moitié à la date de signature de la transaction, pour l’autre moitié au plus tard le 15 août 2025, a renoncé à toute procédure judiciaire à l’encontre de M. [U] et s’est engagée à régulariser dans les 30 jours suivant signature de la transaction, des conclusions de désistement d’appel notamment dans le cadre de la présente procédure d’appel (article 2.1) ; en contrepartie M. [U] a renoncé à toute procédure judiciaire à l’encontre de Mme [V], s’est engagé à régulariser dans les 30 jours suivant signature de la transaction, des conclusions de désistement d’appel total notamment dans le cadre de la présente procédure d’appel, s’est engagé à régulariser dans le même délai la mainlevée de la publication auprès du service de la publicité foncière, a renoncé à toute procédure d’annulation des reconnaissances de dettes et autres virements au motif de son placement sous sauvegarde de justice et de son état mental à l’époque des faits, et à toutes les demandes formulées au titre du mobilier et autres effets personnels, s’est engagé à conserver ses propres dépens relatifs à l’ensemble des procédures intentées contre Mme [V] (article 2.2).
Ce protocole d’accord renferme des concessions réciproques des parties au sens de l’article 2044 du code civil et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public.
Mme [V] sollicite l’homologation de la transaction.
Dans le cadre de cette procédure, M. [U], qui n’a pas conclu depuis ses dernières conclusions au fond du 26 septembre 2025, n’a pas pris d’écritures aux termes desquelles il demande l’homologation de ladite transaction.
Néanmoins, il ressort d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers rendue le 28 janvier 2026 et devenue définitive que la transaction en cause a déjà été homologuée.
Le conseil de Mme [V] n’a pas fait d’observation sur ce point, bien qu’invité à le faire en cours de délibéré
Dès lors, il n’y a pas lieu à homologuer la transaction signée par Mme [V], la SCI [J] d’une part, et M. [U], d’autre part, ladite convention ayant déjà été précédemment homologuée et s’étant vue conférer force exécutoire.
sur le désistement partiel à l’égard de Mme [V],
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Selon l’article 405 du code de procédure civile , les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance.
Au cas particulier, Mme [V] et la SCI [J], d’une part, M. [U], d’autre part, qui s’étaient engagés dans le cadre de leur transaction à prendre chacun des conclusions de désistement d’appel dans le délai de 30 jours suivant la signature de cet acte, n’ont ni l’un ni l’autre satisfait à leurs obligations respectives.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2025, Mme [V], qui avait formé appel incident, a accepté, par anticipation, le désistement de M. [U], lequel n’a toutefois pas, dans le cadre de la présente procédure d’appel, signifié de conclusions de désistement total à l’égard de Mme [V] comme il s’y était engagé à la transaction.
M. [U] n’a donc pas répliqué aux conclusions d’incident de Mme [V] déposées le 20 octobre 2025 pour confirmer le désistement convenu.
Mme [V] justifie de son côté avoir effectué depuis son compte bancaire deux virements de 15 000 euros sur le compte bancaire de M. [U] les 22 juillet 2025 et 12 août 2025, satisfaisant aux engagements pris dans le cadre de la transaction susvisée.
Certes, le désistement ne peut se déduire de la seule abstention d’accomplir dans les délais les actes de procédure destinés à permettre l’examen de l’affaire, mais en l’espèce, eu égard au silence conservé par l’appelant dans le cadre de la procédure d’incident, qui n’est pas de nature à remettre en cause la volonté claire et équivoque d’un désistement total qu’il avait exprimée dans la transaction homologuée, il sera considéré que M. [U] s’est implicitement désisté de son appel à l’encontre de Mme [V] dans le cadre de la présente procédure d’appel, consécutivement à la transaction homologuée.
Compte tenu de l’acceptation sans réserve de Mme [V], le désistement d’appel de M. [U] à l’égard de cette dernière peut être considéré comme parfait, ce qu’il y a donc lieu de constater, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel à l’égard de Mme [V].
L’instance se poursuit en revanche entre M. [U], M. [W] et la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine.
sur les demandes accessoires,
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La transaction signée par les parties et homologuée ne prévoit pas que chaque partie conserve la charge des dépens d’appel, ne faisant que préciser que l’appelant supportera la charge de ses propres dépens dans le cadre des procédures qu’il a engagées à l’encontre de Mme [V].
La même transaction ne précise rien quant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf s’agissant de la première instance, pour laquelle Mme [V] consent à renoncer à son application.
Il n’y a toutefois lieu en appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V], étant observé qu’elle avait formé un appel incident dans le cadre de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— constatons que la transaction signée par Mme [R] [V] et la SCI [J] d’une part, et par M. [T] [U], d’autre part, le 23 juillet 2025 a été homologuée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers du 28 janvier 2026,
— constatons le désistement d’appel partiel de M. [T] [U] à l’égard de Mme [R] [V], et son acceptation par l’intimée ; le déclarons parfait, et constatons l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de Mme [R] [V],
— constatons que la procédure d’appel enregistrée sous le n°RG 24/02124 se poursuit entre M. [T] [U], M. [O] [W] et la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine,
— condamnons M. [T] [U] aux dépens d’appel,
— déboutons Mme [R] [V] de sa demande de condamnation de M. [T] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
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