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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 19 févr. 2026, n° 24/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2024, N° 24/340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE, son représentant légal c/ Société MSA MAYENNE ORNE SARTHE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/FB
AFFAIRE N° RG 24/02018 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMZP
ordonnance CME du 20 Novembre 2024
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 24/340
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Caisse DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. [R] [W], assisté de ses curateurs M. [F] [W] et Mme [N] [W] née [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [F] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur légal de M. [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [N] [G] épouse [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur légal de M. [R] [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substitué à l’audience par Me [R] HUET
Société MSA MAYENNE ORNE SARTHE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et Mme PARINGAUX, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour fixé le même jour à 17 H 00, la cour étant composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : rendu sur déféré
Prononcé publiquement le 19 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 novembre 2024 ;
Vu la requête en déféré du 3 décembre 2024 de la [Adresse 6] dite GROUPAMA CENTRE MANCHE prise en la personne de son représentant légal ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 octobre 2025 statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal du 3 février 2026 sollicitant un retrait du rôle de sa requête en déféré, compte tenu du pourvoi en cassation actuellement pendant formé à l’encontre de l’arrêt du 16 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du 18 février 2026 de M. [R] [W], de M. [F] [W] en son nom personnel et ès qualités et de Mme [N] [G] épouse [W] en son nom personnel et ès qualités sollicitant également le retrait du rôle de l’affaire au visa de l’article 382 du code de procédure civile
MOTIFS
Attendu que toutes les parties font une demande écrite et motivée de retrait du rôle de cette affaire ;
Que la cour, saisie sur déféré est tenue de faire application de l’article 382 du code de procédure civile et d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire visée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par mesure d’administration judiciaire,
PRONONCE le retrait du rôle de l’affaire en application de l’article 382 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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