Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 8 juillet 2022, N° 21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00469 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBKX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du Mans, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00098
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me CAO, avocat substituant Maître Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS – N° du dossier 210061
INTIMEE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22114 et par Maître BRICE, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [F] a été engagé par la société [8] (ci-après la société [7]) à compter du 15 décembre 1994 en qualité de manager. En dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de Manager Centre de Services auprès du SAV du magasin du Mans.
Il a été placé en arrêt-maladie à compter du 24 septembre 2018.
Par avis du 2 avril 2019, il a été déclaré «inapte à la reprise du poste de manager administratif. Serait apte à un poste administratif sans management d’équipe».
La société [7] a initié la procédure de licenciement pour inaptitude en consultant les instances représentatives du personnel les 21 mai et 3 septembre 2019.
Par décision du 14 mai 2020, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement au motif que les recherches de reclassement avant la saisine de l’administration étaient incomplètes, un poste de conseiller vente non alimentaire à [Localité 14] apparaissant compatible avec l’avis d’inaptitude.
Par avenant du 30 décembre 2020, il lui a été proposé le poste de conseiller de vente, statut employé, niveau 2, échelon B sur le site de [Localité 14] puis, par avenant du 7 janvier 2021, celui de conseiller vente non alimentaire toujours sur le même site, statut employé, niveau 2, échelon B en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 629,43 euros pour 1 575 heures annuelles de travail en application des accords d’entreprise.
Estimant que l’avenant au contrat de travail que son employeur lui demandait de signer n’était pas conforme à la proposition de reclassement qu’il avait acceptée, M. [F] ne l’a pas signé.
Le 18 janvier 2021, il a été informé de la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avec la possibilité d’un départ volontaire avec l’octroi d’une indemnité complémentaire.
Le 26 janvier 2021, il confirmait par courriel à son employeur avoir un rendez-vous avec le cabinet [5] désigné dans le cadre du PSE pour concrétiser son départ volontaire pour création d’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021, la société [7] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2021.
Le 8 février 2021, le cabinet [5] confirmait à M. [F] son éligibilité au PSE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2021, la société [7] a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude illégitime, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête enregistrée le 18 mars 2021 pour obtenir la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour perte de chance, et en toute hypothèse, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
La société [7] s’est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [F] ;
— rejeté la demande faite par la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 août 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [7] a constitué avocat en qualité d’intimée le 26 octobre 2022.
M. [F], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs réformés,
A titre principal,
— requalifier son licenciement pour inaptitude physique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [8] à lui régler les sommes de :
— 50 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 826 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 482,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
Subsidiairement,
— constater que la société [8] l’a privé illégitimement du bénéfice des mesures prévues au plan de sauvegarde de l’emploi mises en 'uvre ;
— condamner la société [8] à lui régler la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
En toute hypothèse,
— ordonner à compter de la décision à intervenir la remise d’un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [13] ;
— condamner la société [8] à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l’article de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
— débouter la société [8] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
La société [7], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 8 juillet 2022 dans l’ensemble de ces dispositions ;
— débouter en conséquence M. [F] de ses demandes tendant :
— à juger son appel bien-fondé et à infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau des chefs réformés ;
— à titre principal, à requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner à ce titre la société au paiement des sommes suivantes : 50 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 826 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 482,60 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— à titre subsidiaire, a constaté que la société l’a privé illégitimement du bénéfice des mesures prévues au plan de sauvegarde mise en 'uvre et a condamné à ce titre la société au paiement d’une somme de 50 000 euros net et de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
— et, en toute hypothèse, à ordonner à compter de la décision à intervenir la remise d’un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [13] et à condamner la société au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— à débouter la société de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
— de fixer à la somme de 24 130 euros le montant des dommages et intérêts éventuellement dû à M. [F] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de fixer à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts éventuellement dus à M. [F] au titre de la réparation de la perte de chance subie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 juin 2025.
MOTIVATION
M. [F] prétend qu’il n’a jamais refusé le poste qui lui a été proposé à [Localité 14] mais qu’il a souhaité, conformément à l’avis du médecin du travail, avoir la certitude qu’il n’aurait pas à assumer des tâches de management. Il s’étonne du refus opposé par l’employeur car la proposition de reclassement spécifiait qu’il s’agissait d’un poste de conseiller de vente non alimentaire affecté en jardinerie sur le site de [Localité 14]. Il fait valoir que la formulation retenue par la société [7] lui permettait de l’affecter sur d’autres rayons/fonctions pour lesquels il a accepté de s’engager. Il fait également observer que la société [7] ne justifie pas d’une recherche exhaustive de poste de reclassement au sein du groupe, rien ne démontrant que les trois postes qui lui ont été proposés constituent l’ensemble des postes disponibles.
Aussi, se fondant sur les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail, il en conclut que l’employeur a manqué son obligation loyale et sérieuse de recherche de poste de reclassement et sollicite conséquemment l’infirmation du jugement entrepris.
La société [7] réfute tout manquement à son obligation de recherches loyales et sérieuses de postes de reclassement faisant valoir qu’elle a proposé à M. [F] pas moins de 8 postes tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail et que la procédure de reclassement de M. [F] a duré près de deux ans. Elle estime que l’impossibilité de reclassement de M. [F] est la conséquence de son niveau de qualification, de sa volonté d’être reclassé au sein du département d'[Localité 11] et [Localité 12], de la restriction médicale lui interdisant de manager une équipe ce qui empêche de lui proposer un poste d’agent de maîtrise, de son refus des 7 offres de reclassement compatibles avec son état de santé. Elle en conclut que M. [F] ne peut lui imputer l’absence de signature de l’avenant qui lui a été proposé en dernier lieu afin d’entériner son reclassement sur le poste de conseiller de vente et sollicite donc la confirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte après avis du comité social économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail».
L’article L.1226-2-1 poursuit en indiquant que « lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévu au chapitre II du titre III du présent livre ».
Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Cependant, la présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement et sérieusement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
L’appréciation du caractère loyal et sérieux de la proposition de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’occurrence, dans le cadre de l’avis de reprise du 2 avril 2019, et après une étude de poste du 22 février 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « inapte à la reprise du poste de manager administratif. Serait apte à un poste administratif sans management d’équipe ».
Postérieurement au refus en date du 14 mai 2020 de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement de M. [F] au motif que les recherches de reclassement avaient été incomplètes, la société [7] a réuni le 30 juillet 2020 une nouvelle commission de reclassement laquelle a retenu trois postes.
Par courrier du 6 août 2020, la société [7], après avoir informé M. [F] que les recherches de reclassement avaient été effectuées sur la bourse de l’emploi [7] et que la commission de reclassement s’était réunie le 30 juillet 2020, lui a proposé les trois postes suivants :
— technicien de maintenance. Référence OUE18530. Basé sur le magasin de [Localité 16] et pouvant intervenir sur les magasins de la zone de vie (hypers et supers), temps complet 35 heures, employé, niveau 3B, forfait de 1 710,39 euros mensuel,
— conseiller vente non alimentaire (jardinerie) ' Référence OUE16290 ' Basé sur le magasin de [Localité 14], temps complet 35 heures, employé, niveau 2 B, forfait de 1 629,43 euros mensuel,
— équipier de commerce et caisses. Référence OUE16080. Basé sur le magasin de [Localité 14], 30 heures, employé, niveau 2B, forfait de 1 396,61 euros mensuel.
Elle lui indiquait également mettre en pièces jointes le descriptif de ces postes (pièce n° 31 de l’employeur).
Par lettre du 30 octobre 2020, M. [F] a déclaré accepter la proposition de reclassement relative au poste de conseiller de vente non alimentaire (jardinerie).
Le 30 décembre 2020, après avoir sollicité l’avis du [9] lequel a émis un avis favorable le 5 août 2020, la société [7] a adressé à M. [F] un avenant, subordonnant l’effectivité de sa prise de fonction à sa signature. Dans ledit avenant, ses fonctions sont ainsi précisées: « à compter du 11 janvier 2021, vous occupez désormais la fonction de conseiller de vente, statut employé, niveau 2, échelon B. Dans le cadre de votre fonction de conseiller de vente, vous pourrez parfois être amené à réaliser des missions complémentaires». L’avenant mentionnait également que M. [F] exerce ses fonctions dans le cadre d’un temps complet réparti sur une période annuelle (1 575 heures) avec une durée hebdomadaire de référence moyenne de 35 heures en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 623,43 euros. Il ne précisait pas son lieu de travail.
Par lettre du 5 janvier 2021, M. [F] a rappelé à son employeur qu’il avait « accepté le poste qui [lui] a été proposé sous la référence OUE16290 intitulé conseiller de vente non alimentaire (en gras et souligné par son auteur) ce qui n’est pas précisé dans cet avenant ainsi que son affectation qui est bien en jardinerie (en gras et souligné par son auteur), rattaché bien sûr à la structure du magasin de [Localité 15] comme indiqué sur l’annonce et confirmé lors de notre entretien du 25 novembre 2020» et demandait « d’apporter les modifications complémentaires et indispensables à cet avenant afin [qu’il] puisse accepter ce poste ».
Le 7 janvier 2021, la société [7] lui adressait un nouvel avenant aux termes duquel elle lui proposait à compter du 11 janvier 2021, la fonction de conseiller de vente non alimentaire, statut employé, niveau 2, échelon B sur le site de [Localité 14] dans le cadre desquelles il pourra «parfois être amené à réaliser des missions complémentaires» et ce, avec les mêmes conditions de temps de travail et de rémunération contenues à l’avenant du 30 décembre 2020 sans pourtant autant préciser les missions complémentaires ni annexer la fiche de poste qu’elle affirme lui avoir remis le 6 août 2020 (pièce n°31 de l’employeur) puis de nouveau le 25 novembre 2020 (pièce n°42 de l’employeur).
Par lettre du 9 janvier 2021, M. [F] indiquait à son employeur qu’il «[constatait] que l’avenant reçu ce jour porte bien la mention conseiller de vente non alimentaire (en caractères gras par son auteur) mais en aucun cas, comme demandé sur mon courrier, vous précisez l’affectation précise du poste qui est bien sur le rayon jardinerie (en caractères gras par l’auteur). Ceci étant bien précisé sur l’annonce et présenté par M. [S] sur le courrier recommandé n° 1A19124372313 du 2 décembre 2020 ainsi que celui du 16 octobre 2020 et aussi confirmé de votre part, lors de notre entretien du 25 novembre 2020. Je vous demande donc de bien vouloir modifier cet avenant avec exactitude».
Par lettre du 14 janvier 2021, la société [7] lui répondait que « De manière générale, le rayon d’affectation, n’apparaît pas sur les contrats de travail du magasin. A ce titre, nous ne pouvons pas contractualiser le rayon sur votre avenant, néanmoins, nous vous confirmons que votre affectation aura lieu sur le rayon jardinerie et plus précisément pendant les périodes creuses, les saisonniers de fin d’année » et lui demandait de lui remettre l’avenant signé pour le 25 janvier suivant au plus tard.
M. [F] n’ayant pas adressé l’avenant revêtu de sa signature dans le délai imparti, la société [7] a considéré par lettre du 4 février 2021 qu’il refusait le poste proposé et a procédé à son licenciement.
En proposant un avenant au contrat de travail non conforme à la proposition de reclassement «OUE16209 » acceptée le 30 octobre 2020 par M. [F], lequel de surcroît ne contient aucune indication précise quant aux fonctions tant principales que complémentaires confiées au salarié ni ne comporte en annexe la fiche de poste transmise les 6 août et 25 novembre 2020 sur laquelle M. [F] s’est basé pour accepter la proposition de reclassement, la société [7] n’a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, ce qui dès lors a pour conséquence de priver le licenciement de M. [F] de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d’un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l’application du barème prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (notamment Soc 11 mai 2022, n° 21-14490).
Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail, lesquels sont compris, au vu de son ancienneté de 26 ans, entre 3 mois et 18,5 mois de salaire.
Le préjudice subi par M. [F] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (54 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, d’un salaire mensuel brut de 2 413 euros et en tenant compte des éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 44 640,50 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Tel est le cas en l’espèce.
Aussi, la société [7] est condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 826 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 482,60 euros brut au titre des congés payés afférents et le jugement infirmé de ces chefs.
Sur la perte de chance d’adhérer au PSE
Dans la mesure où il a été fait droit aux demandes principales de M. [F], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’adhérer aux dispositions du PSE.
Sur les documents sociaux
La société [7] devra délivrer à M. [F] un bulletin de salaire, une attestation [13] ([10]), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société [7] de ce dernier chef.
Il est équitable d’allouer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [7] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [W] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [W] [F] les sommes de :
— 44 640,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 4 826,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 482,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. [W] [F] au titre de la perte de chance d’adhérer aux dispositions du PSE ;
ORDONNE à la société [8] de remettre à M. [W] [F] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation [10] (anciennement [13]) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [W] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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