Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 25/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 12 juin 2025, N° 25/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AB PAULOWNIA c/ S.C.I. MERCURE 22 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01143 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP4W
jugement du 12 Juin 2025
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 25/00364
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. AB PAULOWNIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 250092 et par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VANSTEEGER, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier SE2230 et par Me Gérard VANCHET, substitué par Me Mahé VANKEMMELBEKE, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.C.I. MERCURE 22, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 225179
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Mercure 22 a pour objet la mise à disposition de locaux dans le cadre de baux commerciaux. Son capital est détenu pour 50 % par Hukombo Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag (ci-après Hukombo Kft), société de droit hongrois, et à 50 % par Blue Duna Finance Bizalmi Vagyonkezelö Altal Kezel Vagyon (ci-après, Blue Duna Finance Bvk), fonds patrimonial de droit hongrois. M. [K] [H] en a été son gérant depuis une décision d’assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2023.
La SAS AB Paulownia est spécialisée dans la production, l’importation, l’exportation et la commercialisation de plants d’arbres. Lors de sa constitution, le 16 novembre 2022, elle était détenue à 50 % par la Hukombo Kft et à 50 % par Blue Duna Finance Bvk. M. [H] en a été son président.
Par un contrat du 1er mai 2023, la SCI Mercure 22 a donné à bail dérogatoire à la SAS AB Paulownia des locaux professionnels situés au [Adresse 1] à [Localité 1] (Sarthe).
La SAS AB Paulownia explique que, le 17 septembre 2024, M. [H] s’est rendu dans ses locaux et a subtilisé le bail commercial dérogatoire pour lui en substituer un nouveau, de la même date mais mentionnant un loyer plus élevé avec pénalité en cas de retard, une absence de dépôt de garantie, une durée de neuf ans au lieu de trois ans et une clause obligeant la locataire à prendre à sa charge la réfection de la toiture. Elle en a fait dresser un procès-verbal de constat par la SELARL Sarthuis, commissaires de justice, du 17 septembre 2024, auprès de l’assistante de direction.
Le 4 novembre 2024, la SCI Mercure 22 a fait délivrer à la SAS AB Paulownia un commandement de payer la somme totale de 7 366,40 euros et de justifier de l’attestation d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par un acte du 3 décembre 2024, la SAS AB Paulownia a fait assigner la SCI Mercure 22 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire pour constater les désordres affectant les locaux, en apprécier la portée et déterminer les travaux nécessaires pour y remédier.
C’est dans ce contexte que, par un acte de M. [L] [W], commissaire de justice, en date du 10 décembre 2024, la SCI Mercure 22 a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte détenu par la SAS AB Paulownia auprès du Crédit agricole Atlantique Vendée, en exécution du bail commercial sous seing privé du 1er mai 2023 et pour une somme totale de 14 815,48 euros. Le procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé à la SAS AB Paulownia par un acte du 11 décembre 2024.
Le 19 décembre 2024, l’assemblée générale extraordinaire de la SAS AB Paulownia, alors présidée par M. [S] [Q], a voté l’exclusion de Blue Duna Finance Bvk, alors dirigée par M. [H].
La SAS AB Paulownia a par ailleurs fait assigner la SCI Mercure 22 et M. [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans par des actes du 10 janvier 2025, pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire et obtenir leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts.
Par un courriel du 18 février 2025, M. [H], agissant en tant que représentant de Blue Duna Finance Bvk, a écrit à M. [W] :
« faisant suite à l’absence de validation auprès du tribunal de la saisie conservatoire effectuée auprès de la société AB Paulownia, il semble rendu nécessaire de l’annuler. Je vous demande donc de bien vouloir libérer cette saisie faite auprès du Crédit agricole ».
Il a en conséquence été donné mainlevée de la saisie conservatoire du 10 décembre 2024 par un acte signifié par M. [W] au Crédit agricole en date du 19 février 2025.
Par un jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— constaté que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2024 entre les mains de la banque Crédit agricole de Normandie est intervenue selon procès-verbal du 19 février 2025,
— déclaré sans objet la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formulée par la SAS AB Paulownia,
— jugé que la charge de l’intégralité des frais engendrés par la mise en oeuvre et la mainlevée de cette mesure sera supportée par la SCI Mercure 22,
— débouté la SAS AB Paulownia de ses demandes indemnitaires pour abus de saisie,
— débouté la SAS AB Paulownia, la SCI Mercure 22 et M. [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la charge des dépens sera supportée par la SAS AB Paulownia,
— accordé à Maître Florence Vansteeger un droit de recouvrement direct contre la SAS AB Paulownia des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La SAS AB Paulownia a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 30 juin 2025, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a constaté que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2024 est intervenue selon procès-verbal du 19 février 2025 et en ce qu’il a rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, intimant la SCI Mercure 22 et M. [W].
La SAS AB Paulownia et M. [W] ont conclu.
La SCI Mercure 22 a constitué avocat le 9 juillet 2025, dès avant l’avis la notification par le greffe de l’avis d’orientation (12 septembre 2025) mais elle n’a pas conclu.
Une ordonnance du 2 mars 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à ce qui avait été annoncé aux parties dans l’avis de fixation qui leur a été notifié le 12 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS AB Paulownia demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 12 juin 2025 en ce qu’il a :
* constaté que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2024 entre les mains de la banque Crédit Agricole de Normandie est intervenue selon procès-verbal du 19 février 2025,
pour le surplus,
— de réformer le jugement du 12 juin 2025,
— de condamner solidairement M. [W] et la SCI Mercure 22 à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner solidairement M. [W] et la SCI Mercure 22 à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner solidairement M. [W] et la SCI Mercure 22 à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour :
— de juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au regard de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2024,
— de lui donner acte de ce qu’il a donné mainlevée de la saisie le 19 février 2025 suite au mandat reçu le 18 février 2025 de son mandant,
— de juger qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien causal entre les actes de son ministère et un éventuel préjudice subi par la SAS AB Paulownia,
— de juger en tout état de cause que la SAS AB Paulownia ne démontre pas l’existence des postes de préjudices qu’elle invoque,
— en conséquence, de confirmer la décision entreprise en date du 12 juin 2025 en ce qu’elle a écarté toute faute et toute responsabilité de sa part,
— de débouter la SAS AB Paulownia de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— de condamner la SAS AB Paulownia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS AB Paulownia aux dépens dont distraction au profit de Maître Florence Van Steeger, avocate aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent arrêt est contradictoire quand bien même la SCI Mercure 22 n’a pas conclu, puisqu’elle a néanmoins constitué avocat. Elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Bien qu’elle ait fait porter sa déclaration d’appel également sur le chef du jugement qui a constaté que sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 10 décembre 2024 était sans objet, dès lors qu’il avait été procédé à cette mainlevée dès le 19 février 2025, la SAS AB Paulownia ne développe aucun moyen de fait ni de droit pour parvenir à son infirmation. Ce chef du jugement sera par conséquent confirmé.
— sur les demandes de dommages-intérêts :
Il appartient à la SAS AB Paulownia, qui recherche la responsabilité de la SCI Mercure 22 et de M. [W], de rapporter la preuve, à l’encontre de la première, de l’abus de saisie et, à l’encontre du second, de la faute délictuelle qu’elle leur reproche.
(a) concernant la SCI Mercure 22 :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Bien qu’elle revienne, dans son rappel des faits, sur la prétendue substitution frauduleuse du bail à laquelle M. [H] aurait procédé le 17 septembre 2024, l’appelante n’utilise pas ensuite cet événement au soutien du caractère abusif de la saisie conservatoire litigieuse. Elle se contente en effet de reprocher à la SCI Mercure d’avoir fait diligenter une saisie conservatoire illégalement, sans titre ni autorisation judiciaire préalable. Ce faisant, le débat porte sur les dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui autorisent le créancier non titulaire d’un titre exécutoire à se dispenser de l’autorisation judiciaire préalable de l’article L. 511-1 du même code en cas de défaut de paiement d’un loyer qui résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
La SAS AB Paulownia fait exactement observer que la saisie conservatoire du 10 décembre 2024 a été pratiquée en garantie du recouvrement du loyer du 1er septembre 2024, du loyer et des charges des trois échéances du 1er octobre 2024 au 1er décembre 2024 mais également d’une majoration forfaitaire de 10 % (1 200,78 euros), d’intérêts de retard (307,43 euros) et de frais de procédure (1 299,47 euros). Or, elle rappelle tout aussi exactement que l’article L. 511-2 du code des procédures d’exécution, qui s’interprète strictement comme étant dérogatoire au principe de l’autorisation judiciaire préalable, n’autorise le créancier à ne faire pratiquer la saisie conservatoire qu’en garantie des loyers, voire, ce qui est plus discuté, des provisions sur charges. La SCI Mercure 22 pouvait donc, en l’espèce, faire pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire préalable en garantie des loyers prétendument impayés, d’un montant mensuel de 2 280 euros TTC tel qu’il est d’ailleurs prévu tant dans l’exemplaire du bail du 1er mai 2023 qui est produit par l’appelante (article 20) que dans celui qu’elle dit lui avoir été frauduleusement substitué. Elle ne le pouvait en revanche pas s’agissant de la régularisation des charges, d’intérêts de retard et d’une majoration forfaitaire, indépendamment même de la question de savoir si la société preneuse était réellement contractuellement tenue des deux derniers. Mais le premier juge a exactement rappelé que la mesure conservatoire n’en est pas devenue illégale pour autant et que l’irrégularité trouvait sa sanction dans la possibilité pour la SAS AB Paulownia de saisir le juge de l’exécution pour faire cantonner la saisie conservatoire aux seuls loyers impayés.
A cet égard, l’appelante justifie certes qu’elle a commencé à séquestrer les loyers sur un sous-compte du compte de son avocat ouvert à la Carpa du barreau de Paris à compter du 6 décembre 2024, en réponse aux difficultés relatives à l’état des locaux. Le premier virement de 9 120 euros qui a été effectué le 6 décembre 2024 confirme bien que, nonobstant l’absence de production des factures elles-mêmes, la société bailleresse restait impayée de plusieurs échéances antérieures. La SAS AB Paulownia ne démontre toutefois pas qu’elle a été autorisée judiciairement à procéder à une telle séquestration ni même qu’elle en a informé la SCI Mercure 22 avant la date à laquelle celle-ci a fait pratiquer la saisie conservatoire (10 décembre 2024). Elle produit en effet l’assignation en référé-expertise qu’elle a fait délivrer à la SCI Mercure 22 par l’acte du 3 décembre 2024 et à l’occasion de laquelle elle a sollicité une autorisation de consigner. Mais elle ne donne aucune explication quant à l’issue de cette procédure ni ne verse aux débats l’ordonnance qui aurait été rendue en sa faveur. Pas plus ne dément-elle que, comme M. [W] le retire des conclusions adverses, M. [H] n’a été informé par elle de la séquestration des loyers qu’à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2024.
Enfin, il ne peut pas être déduit de la mainlevée par l’intimée de la saisie conservatoire litigieuse une reconnaissance univoque de sa part de son caractère illicite. M. [W] en donne au contraire une autre explication, tenant au fait que son mandant n’a pas poursuivi la procédure en saisissant la juridiction dans le délai requis pour obtenir un titre exécutoire et qu’il a par conséquent entendu tirer les conséquences de la caducité de la mesure conservatoire. C’est effectivement en ce sens que se comprend le courriel que lui a adressé M. [H] le 18 février 2025, précédemment reproduit, et dans lequel celui-ci justifie sa demande de mainlevée par « (…) l’absence de validation auprès du tribunal de la saisie conservatoire effectuée auprès de la société AB Palownia (…) ». La raison exacte pour laquelle la SCI Mercure 22 n’a pas engagé de procédure demeure quant à elle inconnue et c’est uniquement par supputation que l’appelante met en avant une absence d’argument à faire valoir par sa bailleresse.
La SAS AB Paulownia ne rapporte au final pas la preuve d’un abus de saisie par la SCI Mercure 22 et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée à son encontre.
(b) concernant M. [W] :
L’article 1240 du code civil rend nécessaire la preuve d’une faute commise par le commissaire de justice, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Les reproches tenant, d’une part, à l’illicéité de la saisie conservatoire du 10 décembre 2024 faute d’une autorisation judiciaire préalable et, d’autre part, à ce que les loyers étaient régulièrement réglés par leur séquestration sur le sous-compte de la Carpa du barreau de Paris appellent les mêmes réponses que précédemment.
L’appelante soutient par ailleurs qu’il appartenait à M. [W] de s’assurer que les deux conditions auxquelles l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne toute mesure conservatoire, à savoir le caractère en apparence fondé de la créance et l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer son recouvrement, se trouvaient réunies. Elle affirme que tel n’a pas été le cas en l’absence de vérification par le commissaire de justice de factures remises par son mandant et en l’état des séquestrations auxquelles elle procédait régulièrement.
Il est exact que l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution n’est dérogatoire qu’autant qu’il permet au créancier de se dispenser d’une autorisation judiciaire préalable mais qu’il n’écarte en revanche pas l’exigence des deux conditions de fond précitées. Mais, d’une part, M. [W] rappelle exactement que si sa qualité de professionnel du droit lui imposait de réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n’était en revanche pas tenu de vérifier les déclarations d’ordre factuel qui lui ont été faites en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements qui lui ont été donnés. Or, il démontre avoir instrumenté la saisie conservatoire au vu de la copie du bail signé du 1er avril 2023 qui lui a été remise par son mandant, dont rien ne lui permettait de douter de sa sincérité et qui mentionnait un loyer mensuel de 1 900 euros HT (2 280 euros TTC), des intérêts de retard (1 % / mois) ainsi qu’une majoration forfaitaire (10 %). C’est sur la foi de ces éléments contractuels que la créance a pu être liquidée dans les termes du décompte détaillé figurant dans l’acte de saisie, nonobstant la remise ou pas des factures référencées émises par la société bailleresse. Certes, il s’avère que la saisie conservatoire a été pratiquée pour certaines sommes non couvertes par les dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles. Mais ce n’est pas la faute qui est soutenue par l’appelante, laquelle concentre son argumentaire sur le caractère illicite de la mesure en tant que telle et qui, au surplus, n’invoque pas de dommage proprement en lien avec cette irrégularité. D’autre part, l’appelante ne peut pas utilement reprocher au commissaire de justice de ne pas s’être auparavant assuré auprès d’elle de son intention de régler les sommes réclamées, alors que non seulement la saisie conservatoire doit garder un effet de surprise du débiteur mais également que M. [W] avait fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire (4 novembre 2024), qu’il a légitimement pu considérer comme étant demeuré vain en l’absence de preuve qu’il ait eu connaissance, à la date de la saisie conservatoire, du litige soulevé par la SAS AB Paulownia concernant l’état du bien ni de la séquestration des loyers par la société preneuse. L’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance se trouvait donc caractérisée dans ce contexte.
La SAS AB Paulownia ne rapporte donc pas non plus la preuve d’une faute commise par M. [W], si bien que, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la réalité et du quantum des préjudices allégués, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de ce dernier.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles mais il est en revanche infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SAS AB Paulownia, dont l’assignation (10 janvier 2025) a été antérieure à l’intervention de la mainlevée (19 février 2025), ce qui démontre l’utilité de l’introduction de l’instance. Les dépens de première instance seront par conséquent mis à la charge de la SCI Mercure 22, ce qui ne remet pas en cause le droit au recouvrement direct par l’avocate de M. [W] tel qu’il a été accordé par le premier juge.
Mais la SAS AB Paulownia, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florence Vansteeger, ainsi qu’à verser à M. [W] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l’appelante étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SAS AB Paulownia ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SCI Mercure 22 aux dépens de première instance ;
Déboute la SAS AB Paulownia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AB Paulownia à verser à M. [W] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS AB Paulownia aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florence Vansteeger.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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