Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 23/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 avril 2023, N° 18/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00276 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFEA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 18/00478
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
Madame [D] [I]
CCAS D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190125
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 février 2016, la SAS [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [D] [I], pour des faits survenus le 11 février 2016 dans les circonstances suivantes : 'selon ses dires, Mme [I] effectuait ses tâches habituelles dans le voisinage d’un collègue qui nettoyait ses pièces'. Un certificat médical initial du 25 février 2016 faisait état de 'lésions au niveau du visage de type d’eczéma de contact avec oedème des lèvres suite exposition kérosène'.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 10 décembre 2018 confirmé par arrêt en date du 15 décembre 2022, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge cet accident.
La caisse a par ailleurs reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 septembre 2016 pour de l’acné lié aux huiles de découpe industrielle accompagnée d’un certificat médical initial du 19 août 2016 mentionnant une « dermite irritative du visage et du cou liée à la manipulation de solvants ».
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 9 novembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 4 % pour le taux socioprofessionnel lui a été attribué.
Le 2 février 2018, Mme [D] [I] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour l’accident du travail et la maladie professionnelle. Un procès-verbal de carence a été établi.
Puis, elle a saisi par courrier recommandé posté le 16 août 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
Par jugement en date du 14 septembre 2020 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 9 janvier 2017 de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le pôle social a :
— débouté Mme [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande présentée par la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 25 mai 2023, Mme [D] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 28 avril 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [D] [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
statuant à nouveau :
— dire que l’accident de travail dont elle a été victime le 8 février 2016 doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer au maximum le complément de rente ;
— ordonner une expertise médicale, avec la mission habituelle en la matière, pour apprécier l’ensemble de ses préjudices, ceux visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le déficit fonctionnel temporaire ;
— lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et dire que la provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] avec intérêts de droit à compter de l’arrêt ;
— condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses intérêts, Mme [D] [I] rappelle que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui reste acquise quand bien même l’employeur bénéficie d’une décision d’inopposabilité. Elle fait valoir sur l’origine professionnelle de la maladie que les conditions de reconnaissance sont remplies notamment pour le délai de prise en charge et la désignation de la maladie. Elle ajoute que le tribunal n’a pas procédé à l’analyse in concreto de ses conditions de travail pour statuer sur l’origine de la maladie déclarée et établir un lien avec ses conditions de travail. Elle fait valoir que les éléments d’ordre médical et les conclusions de l’inspection du travail justifient que les problèmes dermatologiques qu’elle présente ont pour origine une exposition exceptionnelle à des agents chimiques au temps et au lieu de travail. Elle souligne l’absence d’équipements de protection individuelle ainsi que l’absence d’un système d’aération efficient. Elle affirme que les problèmes dermatologiques sont apparus à la suite de son exposition prolongée aux effluves de kérosène lampant viciant l’air de l’atelier dépourvu de ventilation, dans les premiers jours de février 2016. Elle énonce que l’enquête menée par les membres du CHSCT retiennent que les pièces d’avion souillées au kérosène et au pétrole lampant ont été nettoyées dans la zone de l’atelier qu’elle occupait, sans aucune information sur le processus appliqué ni aucune restriction particulière liée aux risques. Elle considère que les prétendues incertitudes sur la désignation de la maladie et le tableau professionnel à retenir ne sauraient la priver de son droit à réparation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Elle reconnaît que la date de première constatation médicale de la maladie est le 11 février 2016 et correspond à celle de l’accident du travail.
Sur l’accident du travail, elle souligne que la matérialité de l’accident est avérée. Elle prétend qu’elle n’a jamais eu de problème de santé sur le plan cutané avant le mois de février 2016 et fait valoir des photographies réalisées quelques jours avant le mois de février 2016, pour en attester. Elle explique que c’est après plusieurs jours d’exposition alors que les opérations de nettoyage avaient débuté le 2 février 2016 qu’elle a ressenti une irritation au niveau du visage, puis des brûlures à compter du 11 février 2016. Elle reproche à son employeur de l’avoir maintenue dans son poste malgré l’alerte donnée auprès de son responsable. Elle ajoute que ce n’est qu’à compter du 19 février 2016 qu’elle a été placée dans l’atelier de peinture séparé de l’atelier mécanique par une simple porte laissant passer les effluves de kérosène et de pétrole lampant.
Sur la faute inexcusable, elle soutient que la SAS [1] avait conscience du danger et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures pour préserver ses salariés. Elle affirme que l’atelier mécanique ne dispose d’aucun équipement de protection individuelle tel que des masques et aucun dispositif d’extraction d’air au moment de la campagne de nettoyage. Elle ajoute qu’elle subit des expositions régulières à des produits chimiques depuis son embauche en 2005 et que la SAS [1] avait parfaitement connaissance du risque que cela représentait pour la santé de ses salariés. Elle affirme que son employeur l’a maintenue dans des conditions de travail néfastes pour sa santé alors qu’il a été informé des problèmes cutanés dont elle souffrait à partir du 11 février 2016. Elle considère que même si elle a été la seule à avoir souffert de problèmes de peau dans l’atelier à ce moment-là, cette allergie ou intolérance s’est révélée après plusieurs années d’exposition à divers produits chimiques et ont, au fil du temps, provoqué une allergie ou une intolérance qui s’est manifestée au début du mois de février 2016. Elle prétend que la société ne pouvait pas ignorer les dangers encourus sur le plan respiratoire et dermatologique en raison de l’inhalation notamment des vapeurs de kérosène. Elle invoque un rapport de la Direccte du 5 octobre 2020 qui pointe selon elle la responsabilité de la société qui n’a pas pris les mesures adéquates.
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Par conclusions adressées au greffe le 3 novembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] conclut à :
à titre principal :
— la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à la condamnation de Mme [D] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— la condamnation de Mme [D] [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— la condamnation de Mme [D] [I] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] indique contester le caractère professionnel de l’accident et de la maladie.
En premier lieu, elle souligne la date indéterminée du prétendu accident qui serait survenu entre les semaines 5 et 6, puis pendant toutes ces années comme étant à l’origine de la maladie développée. Elle affirme qu’il ressort des éléments du dossier mais également des propres déclarations de la salariée que les lésions ne procèdent pas d’un événement unique et soudain. Elle évoque également des antécédents cutanés.
En second lieu, elle affirme que les conditions du tableau 36 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Elle considère que la maladie n’est pas clairement identifiée, que les travaux réalisés par la salariée ne correspondent pas à la liste limitative et que le délai de prise en charge n’est pas respecté. Elle précise que Mme [I] n’a été au contact aéroporté avec des résidus de pétrole lampant ou de kérosène que de manière très exceptionnelle comme le démontre le formulaire d’enquête suite à l’accident du travail. Elle soutient que les conditions du tableau 36 n’étant pas remplies, il appartient à la salariée de démontrer que son affection est d’origine professionnelle, ce qui n’est pas le cas. Elle affirme même que la prise en charge de l’accident et de la maladie professionnelle est irrégulière et a abouti à une double indemnisation, alors qu’il s’agit d’un même événement.
Sur l’absence de faute inexcusable, elle fait valoir à titre subsidiaire que Mme [I] est la seule à avoir présenté un trouble cutané et qu’il ne peut pas lui être imputé une allergie développée par l’un de ses salariés. Elle soutient qu’un contrôle de l’atmosphère avait été effectué en décembre 2015 conformément à l’analyse des risques chimiques et à la méthodologie préconisée par l’INRS. Elle ajoute que l’évaluation des risques chimiques réalisée en 2015 ' 2016 n’a mis en évidence aucun risque lié aux conditions de travail de Mme [I]. Elle précise également que toutes les fiches des données de sécurité sont à jour et accessibles aux salariés, tout comme le document unique d’évaluation des risques professionnels.
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La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] n’a pas conclu. Elle indique à l’audience s’en rapporter à justice.
MOTIVATION
Mme [I] affirme que le 8 février 2016 alors qu’elle « travaillait dans l’atelier où baignaient des pièces de moteur dans des cuves polluées au pétrole lampant ou au kérosène», elle a «développé une dermite aiguë d’irritation du visage ». Elle a alors été admise au service dermatologique du CHU d'[Localité 1] et a été prise en charge pour des soins immédiats. Aucun arrêt de travail ne lui a été délivré. Elle a repris dès le lendemain son poste de travail et le 15 février 2016, elle a ressenti un gonflement des muqueuses, en a alerté son responsable qui lui a demandé de se rendre à l’infirmerie.
Dans le cadre de l’enquête administrative effectuée par la caisse, l’employeur a daté l’accident du travail au 11 février 2016, date à laquelle il a été informé oralement en début d’après-midi du fait que Mme [I] s’est plainte que le bas du visage brûlait, faisant le lien avec les odeurs de kérosène dans l’atelier. Dans le questionnaire employeur, ce dernier indique que l’infirmière a constaté une éruption cutanée le lundi 15 février et qu’elle a invité Mme [I] à consulter son médecin habituel.
L’enquête CHSCT suite à ces faits permet de confirmer que dès le 8 février, Mme [I] a ressenti une irritation au niveau du visage et des muqueuses, que le 19 février elle a été détachée la journée entière dans un autre service et qu’effectivement au cours de cette période de manière exceptionnelle il a été procédé dans l’atelier au nettoyage de pièces de moteur présentant des résidus de kérosène et de pétrole lampant. Cette enquête concluait à la nécessité de définir un meilleur process de nettoyage adapté et les éventuelles protections à mettre en place pour ne pas réitérer le risque. Il était noté une absence de captation dans la zone d’ébavurage de l’atelier avec une présence importante et inhabituelle de moteurs au poste de nettoyage, souillés par du kérosène.
Force est de constater qu’à l’époque de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie et du CHSCT, la société [1] ne met aucunement en doute les déclarations de Mme [I] et l’origine professionnelle des lésions constatées.
Par ailleurs, la déclaration de maladie professionnelle date du 6 septembre 2016 pour un « acné lié aux huiles de découpe industrielle » avec une date de première constatation médicale au 11 février 2016.
Dans le courrier établi par le service pathologie professionnelle ' santé au travail du 19 août 2016 (pièce 26 ' 2 salariée), on comprend comment la déclaration de maladie professionnelle intervient. Sur l’histoire de la maladie, il est expressément noté l’épisode de février 2016 et du nettoyage exceptionnel de plusieurs lots de pièces, à proximité immédiate de Mme [I] qui ne participait pas directement aux opérations de nettoyage. Il est noté que depuis cet épisode, Mme [I] a bénéficié d’un traitement adapté et que cette dernière note une amélioration des symptômes cutanés le week-end et une dégradation au cours de la semaine de travail, avec une très nette amélioration des lésions cutanées au cours de l’arrêt de travail pendant 2 mois en avril et mai 2016 pour hystérectomie. Il est indiqué que Mme [I] a repris le travail début juin 2016 et qu’elle a présenté une récidive des symptômes avant ses congés annuels du 29 juillet au 31 août 2016, période pendant laquelle la salariée a à nouveau noté une nette amélioration de ses lésions. Les médecins ont d’ailleurs mentionné au jour de la consultation une nette amélioration des lésions par rapport aux photos des lésions initiales. Dans ce courrier, il est rappelé que Mme [I] est opératrice de production polyvalente depuis 2004 au sein de la société [1]. Au titre des produits pouvant être mis en cause, il est également noté le pétrole lampant utilisé lors de l’accident du travail, mais aussi les produits utilisés tels que l’alcool isopropylique et le Diestolne Dls qui sont des solvants organiques liquides. Les médecins du service indiquent expressément : « en présence de ces éléments précédents, à la demande de Mme [I], nous réalisons une déclaration de maladie professionnelle selon [le] tableau 84 du régime général pour dermite irritative du visage et du cou récidivante lors de nouvelles expositions aux différents produits ». Il est noté également dans ce courrier qu’il « ne semble pas exister d’aspiration collective ».
C’est dans ce contexte que le médecin du travail, le 11 juillet 2017, a conclu à « l’inaptitude totale et définitive de Mme [I] à son poste actuel et à tout poste au sein de l’atelier mécanique du fait de la contre-indication médicale à tout contact direct ou indirect aux agents chimiques irritants et/ou sensibilisants et aux huiles minérales ou de synthèse». Il apparaît qu’au cours de l’année 2017 et jusqu’à cet avis du médecin du travail, Mme [I] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour acné.
Il ressort également du courrier du médecin du travail adressé à la société [1] le 21 juillet 2017 dans le cadre de l’obligation de recherche de reclassement que l’employeur était parfaitement informé de la chronologie de la maladie de Mme [I]. Le médecin du travail explique sans détour que la salariée est dans l’impossibilité de reprendre un poste qui l’exposerait à des agents chimiques et que tout aménagement lui paraît «illusoire». Il évoque un reclassement dans un poste administratif «en dehors de toute exposition chimique, même aéroportée». Par conséquent, il n’y a aucun doute sur le lien médical entre la manifestation de l’acné à compter du mois de février 2016 et l’inaptitude professionnelle à tout poste de travail au sein de la société qui entraînerait un contact direct ou indirect avec les agents chimiques utilisés au sein des ateliers.
L’élément déclencheur des lésions est l’exposition au kérosène en février 2016. Par conséquent la faute inexcusable de l’employeur doit être appréciée dans un premier temps au regard de l’accident du travail du 11 février 2016.
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l’apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours et à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, l’événement est daté par l’employeur lui-même : le 11 février 2016. Les lésions sont apparues soudainement au temps et au lieu du travail. Elles ont été constatées par l’infirmière de l’entreprise et Mme [I] les a signalées à son supérieur hiérarchique. L’entreprise les a considérées comme suffisamment sérieuses pour éloigner Mme [I] de son poste du travail le 19 février 2016. Au demeurant, il existe un événement qui peut effectivement expliquer ces lésions : le nettoyage exceptionnel de moteurs présentant des résidus de kérosène et de pétrole lampant à proximité du poste de travail de Mme [I].
L’enquête réalisée par l’inspection du travail le 5 octobre 2020 confirme la version de Mme [I] (pièce 41 salariée ' Pages 8) : « L’atelier mécanique est assez vaste mais n’a pas d’ouverture possible pour faire rentrer de l’air naturel au niveau du toit. A la fin des 3 journées de nettoyage, les 2, 4 et 5 février 2016, M. [U] indique avoir eu des maux de tête. Les 3 salariés interrogés, à proximité de la zone de nettoyage, Mme [I], M. [U] et M. [G] qui occupe un poste de tourneur situé derrière l’étuve, sont unanimes sur l’odeur forte révélant la présence de kérosène dans l’air ambiant. Ils nous disent en avoir informé M. [H] [R]. Compte tenu de l’absence de protection collective et individuelle dans la zone de nettoyage des pièces imprégnées de kérosène, Mme [I] a été exposée à l’inhalation de vapeur de kérosène et de pétrole lampant les 2, 4 et 5 février 2016. Elle a également été exposée précédemment à l’inhalation des produits de dégraissage, certainement des solvants et à des huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse utilisés dans le bac de nettoyage situé juste à côté de son poste de travail car il n’était pas équipé de hotte de captage avant le mois d’octobre 2016. »
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, dans les documents médicaux versés aux débats, il n’existe pas d’éléments pouvant expliquer l’apparition de cet acné. Il est évoqué une allergie aux kiwis à type 'dème et eczéma, mais il n’y a pas d’atopie familiale et d’allergie médicamenteuse connue. De même, le médecin traitant, le Dr [V] dans ces différents courriers, ceux du 22 février 2016, du 25 février 2016 et du 6 août 2016, n’a aucun doute sur l’exposition au kérosène dans le cadre professionnel comme origine des lésions. Elle évoque juste en 2011 un épisode d’acné du visage. Par ailleurs, Mme [I] a présenté au service d’allergologie du CHU d'[Localité 1] une photo prise en 2002 pour son permis de conduire avant son embauche dans l’entreprise sur laquelle elle n’a aucune lésion d’acné. Dans un courrier en date du 22 novembre 2016, le service dermatologie du CHU d'[Localité 1] reconnaît une amélioration des lésions « avec les traitements locaux et depuis l’éviction du poste de travail il y a 1 mois ».
A l’égard de l’employeur et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de reconnaître non seulement la matérialité du fait accidentel du 11 février 2016 mais également son caractère professionnel.
S’agissant de la faute inexcusable, selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, l’enquête diligentée par le CHSCT après l’accident du travail de Mme [I] a permis de recueillir un certain nombre de témoignages, notamment celui de M. [Q] [R], le supérieur hiérarchique, qui a ainsi indiqué que lors du nettoyage « l’odeur de kérosène était forte et se répandait dans tout l’atelier». Elle a mis également en évidence que les 380 pièces avant nettoyage avaient été en contact avec du «pétrole lampant» et que certaines pièces (81 moteurs) avaient été en contact en plus avec un autre type de produit, du kérosène jet A1. Il est établi que Mme [I] était présente au poste d’ébavurage à environ 3 m du poste de nettoyage lors des deux premières campagnes de nettoyage de 238 moteurs. Il est également noté dans cette enquête que le nettoyage a été effectué «sans aucune information sur le process à appliquer, ni aucune restriction particulière liée aux éventuels risques du kérosène ». Au titre des mesures de prévention décidée, il a été demandé au client, quel kérosène et additifs ont été utilisés sur ces moteurs qui ont été retournés chez [L], afin de communiquer cela au Dr [K] pour son enquête médicale. Il a également été préconisé de « définir le meilleur process de nettoyage adapté qu’il faudrait appliquer, les éventuelles protections à mettre en place, ainsi que le lieu où le faire, afin de ne pas réitérer ce risque ». De même, il a été préconisé de « communiquer de nouveau sur cet accident et sur les précautions à prendre lors de travaux exceptionnels (ici le cas d’un retour de pièces en nombre important avec le kérosène) ». Dans cette enquête, il est noté l’absence de captation dans cette zone de l’atelier, l’existence d’un soufflage réalisé lors de ce process de nettoyage, l’exposition à un air éventuellement pollué et l’absence d'« interrogation des équipes vers le service EHS sur les éventuels risques à rapporter ces pièces avec du kérosène dans cette zone de l’atelier pour un nettoyage à la fontaine bactériologique et bacs lessiviels ».
Il résulte de cette enquête du CHSCT la défaillance de l’employeur à prendre des mesures de prévention pour gérer le retour au sein de l’entreprise d’un nombre important de pièces souillées au kérosène et au pétrole lampant et éviter l’exposition des salariés à l’inhalation ou au contact avec les produits chimiques nocifs.
La société [1] peut difficilement soutenir qu’elle n’avait pas conscience du danger puisqu’elle produit aux débats le document de présentation de la campagne de prélèvements atmosphériques qui a été mise en place du 1er au 9 décembre 2015 (sa pièce 9 ' 1) dont le but était l’évaluation du risque chimique. Dans ce document, on peut y lire que dans tous les bâtiments notamment mécaniques, les salariés sont exposés à de nombreux produits chimiques et autres solvants et que la manipulation de ce type de produits apparaît être le c’ur de métier de la société [1]. La fiche d’entreprise établie par le service médical de la santé au travail le 11 juillet 2017 (pièces 17 '1 société) fait également apparaître une exposition élevée des salariés à des agents chimiques dangereux. De même, les fiches de données de sécurité versées aux débats par Mme [I] attestent de l’utilisation au sein de la société de nombreuses substances chimiques nocives avec l’identification des dangers liés à leur utilisation. De plus, Mme [I] verse aux débats (sa pièce 36) un courrier adressé par l’inspecteur du travail au directeur de la société dans lequel il est tout particulièrement attiré l’attention de l’employeur sur les dangers du kérosène qui est classé comme nocif, suite à un contrôle effectué dans les locaux le 7 décembre 2012. Dans un second courrier en date du 11 février 2013, il était rappelé à la société [1] qu’elle devait procéder à des aménagements au sein du local kérosène, qu’elle devait mettre en place des systèmes de protection collective et procéder à la vérification des systèmes d’aspiration, qu’elle devait pour chaque travailleur établir une fiche de prévention des expositions, qu’elle devait procéder à la liste des postes présentant des risques particuliers notamment pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou les salariés intérimaires et organiser une formation renforcée à la sécurité.
Par conséquent, la société [1] aurait dû avoir conscience que l’arrivée massive dans un atelier de presque 400 pièces de moteur souillées de kérosène et de pétrole lampant allait avoir un impact sur l’atmosphère de cet atelier et la santé des salariés travaillant au contact et à proximité des pièces. A ce sujet, Mme [I] n’a pas été la seule à être impactée par cet environnement de travail. Plus précisément, elle a été la seule à développer immédiatement des lésions.
Au titre des mesures de prévention, force est de constater qu’aucune directive n’a été mise en place pour gérer l’afflux important de pièces et procéder à leur nettoyage dans des conditions permettant d’assurer la sécurité et la santé des salariés. M. [M] supérieur hiérarchique direct de la salariée, a reconnu devant l’inspection du travail (pièce 41) qu’il n’avait pas été mis au courant que les pièces étaient imprégnées de kérosène et qu’il n’a pas eu de consignes pour prendre des précautions à l’égard des travailleurs de son équipe.
Par ailleurs, la société [1] affirme que la seule mesure possible était l’éloignement de Mme [I] de son poste de travail, ce qui a été fait. Cependant, cette mesure d’éloignement n’est pas une mesure de prévention mais une mesure de protection une fois le risque réalisé.
Dans le procès-verbal de gendarmerie du 16 avril 2018, Mme [I] affirme que l’atelier n’était pas équipé de système d’extraction des vapeurs nocives. La société [1] produit aux débats une photographie d’une ventilation existante dans l’atelier. Cependant, cette photographie n’est pas datée. Cette bouche de ventilation située en hauteur apparaît sous-dimensionnée par rapport à la taille de l’atelier. Et très concrètement, la société [1] ne verse aux débats aucun élément permettant d’accréditer l’existence d’un système de ventilation performant au sein de l’atelier où Mme [I] exerçait son activité. M. [R] confirme d’ailleurs que l’odeur de kérosène était forte dans l’atelier ce qui tend à démontrer que s’il a existé en février 2016 un système de ventilation, celui-ci était particulièrement inefficace pour évacuer les vapeurs de kérosène. En tout état de cause dans plusieurs plusieurs courriers (pièces 36, 37 et 38 salariée), l’inspection du travail a rappelé à la société [1] qu’elle devait procéder au captage du kérosène à la source d’émission et non au plafond à plusieurs mètres de hauteur.
Enfin, les conclusions de l’inspection du travail sont sans appel sur la responsabilité de la société [1] dans la survenance de l’accident du travail de Mme [I] (pièce 41 précitée). Il lui est reproché « un défaut dans le travail d’évaluation des risques exigés par les articles L. 4121 ' 3 et R. 4412 ' 5 à 8 du code du travail » et de ne pas avoir mis en place « des mesures appropriées et notamment de ne pas avoir installé et/ou des systèmes de captation à la source dans cette zone de nettoyage notamment sur la fontaine de nettoyage ». L’inspection du travail souligne qu’elle avait pourtant demandé en 2012 à la société [1] de procéder à la captation à la source du risque chimique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute inexcusable de la société [1] est à l’origine de l’accident du travail de Mme [I] du 11 février 2016.
S’agissant de la maladie professionnelle, la cour d’appel a déclaré inopposable à la société [1] la décision du 9 janvier 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge de la maladie de Mme [I] aussi bien pour des motifs liés au défaut du respect du principe du contradictoire qu’à l’absence de démonstration par l’organisme social du respect des conditions du tableau 36 des maladies professionnelles.
Toutefois, les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il appartient à la juridiction, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.310).
Le certificat médical de la maladie daté du 19 août 2016 évoque une date de première constatation médicale au 29 juillet 2016, dernier jour travaillé de la salariée avant ses congés annuels, mais cette date a été modifiée par le médecin conseil dans le colloque médico- administratif pour la date du 25 février 2016 qui correspond à la date du certificat médical initial établi par le Dr [V] dans le cadre de la procédure pour l’accident du travail du 11 février 2016. On comprend alors que la déclaration de maladie professionnelle concerne en réalité les suites des lésions qui sont apparues lors de l’accident du travail du 11 février 2016, que ce sont les mêmes lésions qui récidivent lorsque Mme [I] est à son poste de travail. Elle n’est plus alors exposée au kérosène comme en février 2016 mais à d’autres produits chimiques qui sont utilisés au sein de l’atelier, notamment des huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse. Compte tenu des éléments déjà évoqués, il apparaît que Mme [I] qui occupait un poste d’opératrice de production polyvalent et plus particulièrement un poste à l’ébavurage a été exposée dans l’atelier à ces produits chimiques. Depuis des années, la salariée est exposée notamment de manière aéroportée aux vapeurs s’échappant des étuves de séchage installées à côté de son poste de travail. L’inspection du travail a largement mis en évidence dans son rapport cette exposition. De même, le lien médical est établi entre les lésions et cette exposition. Enfin, l’absence de ventilation adaptée dans l’atelier et l’absence d’évaluation des risques par l’employeur ont contribué à l’apparition de la maladie. L’origine professionnelle de la maladie ne fait aucun doute et il doit être considéré qu’elle résulte de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
La SAS [1] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] l’intégralité des sommes versées à Mme [I] au titre de l’accident du travail du 11 février 2016 et de la maladie professionnelle, y compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
Sur l’expertise médicale
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de Mme [I] et qu’il soit statué sur la majoration de la rente. Mais avant dire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour ordonne une expertise médicale judiciaire dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, afin d’évaluer les préjudices personnels de Mme [I]. Le suivi de cette expertise sera assuré par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la caisse qui consignera la somme de 1 000 euros à la régie du tribunal judiciaire d’Angers.
En raison de l’importance des dommages subis par M. [I] (taux d’IPP de 12 %, licenciement pour inaptitude) tels qu’ils ressortent des certificats médicaux et des documents versés aux débats, il est justifié de lui allouer une provision de 5 000 euros dont l’avance sera faite par la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La demande présentée par la SAS [1] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit qu’à l’égard de la société [1] l’accident du travail du 11 février 2016 subi par Mme [D] [I] a une origine professionnelle ;
Dit que la maladie déclarée par Mme [D] [I] le 6 septembre 2016 a une origine professionnelle ;
Dit que l’accident du travail du 11 février 2016 et la maladie déclarée par Mme [D] [I] le 6 septembre 2016 sont dus à la faute inexcusable de la société [1];
Condamne la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] l’intégralité des sommes versées à Mme [D] [I] au titre de l’accident du travail du 11 février 2016 et de la maladie déclarée le 6 septembre 2016;
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale de Mme [D] [I] ;
Désigne pour y procéder le docteur [S] [B] dermatologue, Maison pluridisciplinaire de santé [Adresse 4], qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [D] [I] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
— procéder à l’examen de Mme [D] [I], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail de Mme [D] [I] et à la maladie professionnelle ;
— indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l’accident du travail et la maladie professionnelle ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [D] [I] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [D] [I] a nécessité des frais de logement adapté ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [D] [I] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par Mme [D] [I] en raison de l’accident du travail et de la maladie professionnelle en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par Mme [D] [I], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 1 000 euros à la régie du tribunal judiciaire d’Angers dans un délai de 15 jours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire d’Angers, à la requête des parties ou d’office ;
Alloue à Mme [D] [I] une provision d’un montant de 5 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de Mme [D] [I], le suivi de l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit statué sur la majoration de la rente ;
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [D] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette la demande présentée par la SAS [1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFIER LE PRESIDENT
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