Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 23/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00446 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGPX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d,'[Localité 1], décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00296
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur, [N], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me RAMASSAMY, avocat substituant Maître Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2022-115
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MAINE ET, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 octobre 2020, M., [N], [Z], salarié de la SAS, [1] en qualité d’agent qualifié de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'scapulalgie gauche tendinopathie sous scapulaire et sous épineux kyste sous acromial', laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 5 octobre 2020 mentionnant 'Scapulalgie gauche : tendinopathie sous scapulaire et supra épineux à l’échographie kyste sous acromial à l’IRM. Infiltration le 05/10/2020'.
Par courrier en date du 30 mars 2020, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] a adressé au médecin traitant de M., [N], [Z], une demande de précision relative à la nature de la pathologie.
Un certificat médical complémentaire au certificat médical initial a été établi en date du 4 novembre 2020 faisant état de : 'Scapulalgie Gauche – Mouvement Répétitifs au travail IRM acromion de type 2 – pas de lésions au tendon sous épineux ni supra épineux, pas d’atteinte du sous scapulaire ni tendon du long biceps kyste sous acromial bénin.'
Après instruction, le médecin-conseil a retenu que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition médicale visée au tableau 57A des maladies professionnelles au motif que la 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche’ présentée par M., [N], [Z] était 'NON objectivée par IRM de l’épaule gauche du 10/09/2020 du Dr, [X] (Polyclinique du Parc., [Localité 6]).'
La caisse a notifié par courrier en date du 15 mars 2021 sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 mars 2021, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 6 mai 2021.
Par courrier posté le 22 juillet 2021, M., [N], [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social a débouté M., [N], [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 5 septembre 2023, M., [N], [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié tardivement en raison d’une adresse erronnée et de son départ à l’étranger pour les vacances d’été.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 janvier 2026, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M., [N], [Z] demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 3 juillet 2023 ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— ordonner une expertise médicale technique ;
— désigner un expert qui aura pour mission de :
— l’examiner ;
— de prendre connaissance de son dossier médical ;
— consulter l’ensemble des pièces qui lui seront remises par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] et par lui-même ;
— décrire la pathologie dont il souffre ;
— dire si celle-ci figure au tableau 57 des maladies professionnelles ;
— dire si la pathologie dont il souffre a un lien direct de causalité direct avec son travail
— faire toute remarque utile ;
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
à titre subsidiaire :
— juger que la pathologie dont il souffre constitue une maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ou, à tout le moins, enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, M., [N], [Z] fait valoir que le certificat médical initial n’indique pas le caractère chronique de la tendinopathie et que dès lors, la pathologie qu’il présente pourrait être une tendinopathie aigüe qui ne nécessite pas d’être objectivée par IRM. Il précise que le délai de prise en charge de 30 jours pour retenir une tendinopathie aigüe est respecté. Il souligne qu’il existe une forte présomption de causalité directe entre son activité professionnelle qu’il a exercée durant 17 années en qualité d’agent qualifié de service dans une entreprise de propreté et la maladie. Il fait valoir la liste des principaux risques professionnels pour les métiers de la propreté établie par la caisse primaire d’assurance maladie. Enfin, il prétend que le compte-rendu de sa dernière IRM retient qu’une 'SLAP lésion n’est pas à exclure'. Il précise que la lésion SLAP consiste en une atteinte de la partie supérieure du labrum et du tendon associé. Il souligne que le labrum est arraché et que cet arrachement est associé à une rupture du tendon du long biceps.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la saisine d’un CRRMP par la caisse primaire d’assurance maladie en l’absence de respect de la condition relative à la désignation de la maladie sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] conclut :
— à la confirmation du jugement dans son intégralité ;
en tout état de cause :
— au rejet de l’ensemble des fins et prétentions de M., [N], [Z] ;
— à la condamnation de M., [N], [Z] aux dépens ;
— à la condamnation de M., [N], [Z] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] soulève que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie et notamment que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas respectée. Elle souligne que M., [N], [Z] n’a pas démontré que cette condition médicale est remplie. Elle ajoute que la 'SLAP lésion’ concerne le biceps alors que le siège des lésions est l’épaule. Elle prétend que l’IRM n’objective pas la tendinopathie chronique non calcifiante de la coiffe des rotateurs et que l’IRM du 10 septembre 2020 n’objective aucune des pathologies visées au tableau 57A des maladies professionnelles. Enfin, elle indique que le compte-rendu de rééducation de kinésithérapie ne constitue ni un diagnostic ni une objectivation par IRM.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’identification de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 2 et suivants du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Selon le tableau 57A, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est articulée autour de 3 conditions cumulatives relatives à la désignation de la maladie, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux, comme visé dans le tableau ci-dessous :
En l’espèce, le médecin-conseil a retenu que la condition médicale visée au tableau 57A des maladies professionnelles pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche n’était pas remplie au motif que la pathologie est 'NON objectivée par IRM de l’épaule gauche du 10/09/2020 du Dr, [X] (Polyclinique du Parc., [Localité 6]).'
Il ressort du compte-rendu de l’IRM en date du 10 septembre 2020 établi par le docteur, [X], [M], médecin radiologue que : 'L’examen IRM retrouve un acromion agressif de type 2. Par ailleurs, pas de remaniement acromio-claviculaire notable. Le tendon sus-épineux présente un signal satisfaisant sans signe de rupture partielle ou transfixiante. Il existe par contre une image liquidienne en région sous-acromiale, mesurant 21 mm de grand axe pour 7 mm d’épaisseur. Cette image évoque un kyste sous-acromial. Pas de modification du tendon du long biceps ou du sous-scapulaire. Aspect satisfaisant du tendon sous-épineux. Pas de modification du rebord glénoïdien. Sur la séquence T1, pas d’atrophie visible au niveau des corps musculaires de la coiffe. »
Ainsi, la pathologie n’a nullement était objectivée par IRM, ce qui n’est pas contesté par M., [N], [Z]. En effet, l’I.R.M. ne met pas en évidence d’atteinte des tendons de l’épaule gauche. Il en serait d’ailleurs de même s’il devait être caractérisé une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs. L’I.R.M. évoque un acromion agressif mais un état satisfaisant des tendons sous-épineux et sus-épineux.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu opératoire du 21 janvier 2021 qu’une arthroscopie de l’épaule gauche a été réalisée dans le cadre d’un conflit sous acromial et sous acromio claviculaire et d’une ténosynovite du long biceps. Lors de la réalisation d’une voie d’abord postérieure arthroscopique de l’épaule, l’exploration articulaire retrouve : 'un cartilage sain, labrum normal, face profonde de coiffe intègre et une ténosynovite du long biceps'. L’examen de face superficielle de coiffe retrouve 'un aspect très velvétique sans rupture.'
Ainsi, le compte-rendu opératoire de l’arthroscopie de l’épaule gauche n’objective nullement de tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais une atteinte en revanche du tendon du long biceps.
Enfin, il ressort également du compte-rendu de l’IRM de l’épaule gauche du 29 septembre 2023 émanant du Dr, [B], [I], l’absence de rupture tendineuse ni d’anomalies sur les tendons supra-spinatus et infra-spinatus. En outre, si le médecin radiologue indique que la SLAP lésion ne peut être exclue, cela ne permet pas de retenir que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau 57A des maladies professionnelles est respectée puisqu’il s’agit d’une lésion au niveau du biceps et pas de la coiffe des rotateurs.
Dans ces conditions, il apparaît que M., [N], [Z] ne justifie nullement de la nécessité de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire.
De même, les conditions de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnnelles ne sont pas réunies au sens des dispositions de l’article L. 461-1 précité. Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l’organisme social n’est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau ( 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.584). Dans ce cas-là, le comité ne peut être saisi que lorsque les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M., [N], [Z], partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
La demande présentée par M., [N], [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par M., [N], [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [N], [Z] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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