Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 22/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00486 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBS2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d,'[Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00067
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame, [A], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
comparante – non assistée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2020, Mme, [A], [K], salariée de la société, [1] en qualité d’opératrice de conditionnement, a établi une déclaration de maladie profesionnelle mentionnant une 'épicondylite gauche authentifiée par échographie (coude)', laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 16 mars 2020 mentionnant 'épicondylite gauche authentifiée par échographie, chez une patiente travaillant dans l’agroalimentaire. Kiné infiltration prévus'.
Après instruction, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] a retenu que la maladie déclarée était celle du tableau 57B (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens) mais que la condition liée au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La caisse a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la,-[Localité 2] qui, dans un avis en date du 8 décembre 2020, n’a pas retenu de relation directe entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle.
La caisse a notifié par courrier en date du 17 décembre 2020 sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 janvier 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 21 janvier 2021.
Par courrier posté le 15 février 2021, Mme, [A], [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le pôle social a :
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche associée ou non à un syndrome du tunnel radial de Mme, [A], [K], déclarée le 30 mars 2020 ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée délivrée le 1er août 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
Par arrêt avant dire-droit, en date du 26 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la cour d’appel a notamment :
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France afin de statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme, [A], [K] et son activité professionnelle ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis motivé du, [2] des Hauts-de-France ;
— réservé les dépens.
Par avis en date du 27 mars 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle habituelle.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 25 juillet 2022 ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire que la pathologie du 9 mars 2020 déclarée par Mme, [A], [K] n’est pas d’origine professionnelle ;
— débouter Mme, [A], [K] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme, [A], [K] ;
en tout état de cause :
— condamner Mme, [A], [K] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] prétend que la maladie de Mme, [A], [K] n’est pas d’origine professionnelle. Elle indique que les avis rendus par les, [3] et des Hauts-de-France ont confirmé l’absence de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme, [A], [K]. Elle expose que celle-ci n’a pas communiqué de nouveaux éléments. Elle précise que le second avis rendu par le, [4] a pris en considération l’avis du médecin du travail qui avait connaissance du poste de la salariée. Elle souligne que Mme, [A], [K] forme ses collègues et que les témoignages produits doivent être étudiés avec précaution. Enfin, elle soutient que l’assurée travaille 24 heures par semaine réparties sur deux jours. A titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d’un nouveau CRRMP si la cour s’estimait insuffisamment informée.
A l’audience, Mme, [A], [K] a réitéré sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Elle a expliqué avoir effectué de nombreux remplacements de salariés à une période et qu’elle a ensuite exercé à mi-temps, après avoir été reconnue travailleuse handicapée. Elle indique qu’elle exerce en qualité d’agent de conditionnement et qu’elle forme ses collègues de travail. Elle précise que lors des formations qu’elle dispensait, elle réalisait des tâches à la place des collègues de travail qu’elle a formés et que sa maladie est d’origine professionnelle. Enfin, elle indique qu’elle est en arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tableau 57B des maladies professionnelles prévoit pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude, la liste limitative des travaux suivante : «travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination».
En l’espèce, le médecin-conseil ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas respectée, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la,-[Localité 2] a été saisi pour avis dans le cadre de l’instruction du dossier pour déterminer l’existence d’une relation directe entre la pathologie présentée et l’activité habituelle de l’assurée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la,-[Localité 2], dans son avis du 8 décembre 2020 rejette cette relation directe au motif que les éléments qui ont été soumis à son analyse « montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes». Le, [2] a entendu le représentant de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat, mais il n’avait pas en sa possession l’avis motivé du médecin du travail.
La cour a décidé de la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le, [5] Hauts-de-France, dans son avis du 27 mars 2025, a également rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime après avoir entendu l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat ou son représentant et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, élément complémentaire versé par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] dans le cadre de cette seconde saisine. Ce dernier comité régional a considéré que : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du, [2] précédent.»
En premier lieu, il convient de constater que l’enquête administrative de la caisse est particulièrement limitée avec le recueil du questionnaire de l’assurée et de celui de l’employeur, l’un comme l’autre étant particulièrement peu descriptifs des mouvements réalisés par Mme, [K]. De plus, cette enquête révèle une difficulté sur le temps de travail de la salariée à son poste. Si elle indique tout comme l’employeur travailler 24 heures par semaine sur 2 jours. Il apparaît aussi qu’elle a indiqué dans son questionnaire qu’avant de travailler le week-end, elle travaillait la semaine en 3x8 du lundi au samedi avec un jour de repos dans la semaine. L’enquête réalisée par la caisse ne permet donc pas de déterminer avec précision à partir de quand elle ne travaille plus que 24 heures par semaine et les raisons pour lesquelles ses horaires de travail ont été largement diminués, sachant qu’elle fait état de 6 années d’ancienneté sur le poste. Par ailleurs, force est de constater que l’employeur ne conteste pas sur les 24 heures de travail par semaine que Mme, [K] réalise les gestes pathogènes. Il évoque dans son questionnaire des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et une manipulation d’objets et des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, le tout plus de 3 heures par jour avec la mise en plateau des sachets.
Il y a donc dans ce dossier une réelle insuffisance de l’enquête administrative menée par la caisse laquelle insiste devant la présente juridiction sur le temps de travail limité de la salariée dans une semaine (24 heures) et son rôle de supervision et de formation de ses collègues de travail pour affirmer que Mme, [K] ne réalise pas les gestes pathogènes du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Cependant, ces affirmations sont contredites par l’employeur lui-même qui décrit effectivement les gestes pathogènes réalisés par la salariée dans des proportions très importantes sur son poste de travail. L’employeur s’est contenté de cocher la case «plus de 3 heures», alors qu’il n’existe pas de proposition supérieure à celle-ci dans le questionnaire. Il a au surplus noté que ces gestes pathogènes étaient réalisés alors que la salariée mettait en plateau des sachets et que celle-ci n’avait aucune autonomie sur son poste, ce qui tend à démontrer que le rôle de formation des collègues ne représentait qu’une part limitée de son activité.
Par ailleurs, dans ses déclarations devant la cour, Mme, [K] a expliqué pour quelles raisons elle ne travaillait plus que 24 heures par semaine : elle a été reconnue travailleuse handicapée. Cette situation est certainement en lien avec l’état de santé qu’elle décrit dans le présent litige, étant rappelé qu’au moment de la déclaration de maladie professionnelle la salariée n’était âgée que de 43 ans ce qui rend peu probable l’apparition de la maladie en raison de ses seules activités de la vie quotidienne.
De plus, même s’il n’est pas versé aux débats au stade de l’appel, les premiers juges ont eu connaissance de l’avis du médecin du travail et en font largement état dans le jugement querellé : « la réalisation de ces gestes est confirmée par le médecin du travail qui mentionne que la salariée était en poste sur la ligne de conditionnement des brioches qui implique le «geste de prendre une brioche dans chaque main, ce qui est large», que lorsqu’elle n’est pas sur la ligne elle doit charger des sacs poubelles et pousser de grandes bennes, geste que le tribunal considère comme impliquant des gestes de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras. Ce médecin précise par ailleurs que la cadence est variable ce qui l’a conduit à solliciter une étude ergonomique du poste et que la salariée a dû compenser le travail d’autres collègues».
Enfin, dans le cadre de la dernière audience, Mme, [K] a versé aux débats des éléments complémentaires :
— des attestations de témoins, anciens collègues de travail (Mme, [N] qui a travaillé en CDD sur le poste de conditionnement et façonnage en boulangerie, M., [I], [O] manutentionnaire, Mme, [S], [E]) qui expliquent tous le travail répétitif plus de 6 heures par jour et en cadence sur le poste en bout de lignes 4 et 5, le transport de bennes roulantes très lourdes remplies de brioches sur une passerelle et la dureté du travail. Mme, [N] évoque la sollicitation en permanence des bras et les douleurs unanimement constatées à la fin de la journée aux épaules et aux bras. Mme, [E] précise que, [A], [K] formait les intérimaires et que ces derniers avaient souvent du mal à suivre le rythme et que sa collègue devait alors régulièrement rattraper leur retard en fin de ligne ce qui augmentait considérablement sa charge de travail. Mme, [N] et M., [O] expliquent aussi qu’à l’époque il n’y avait aucune aide pour l’opérateur en fin de ligne qui agissait seul et sans aide technique et que depuis un certain temps les conditions de travail se sont améliorées notamment avec le placement en bout de ligne d’un second opérateur mais que Mme, [K] n’en a pas profité puisqu’elle avait déjà cessé son activité ;
— un extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels qui identifie effectivement au titre des risques les douleurs aux membres supérieurs et au dos en raison de : «pronation des poignets, extension des doigts entraînant un risque de troubles musculosquelettiques du coude, des poignets et de la main et gestes répétitifs liés à la cadence». Au titre des mesures de prévention, il est alors préconisé dans ce document une « rotation toutes les heures sur les autres postes du conditionnement. Sur le poste de mise en carton du VL 5 le poste doit être doublé». De même, le document unique d’évaluation des risques professionnels identifie les douleurs aux membres supérieurs et au dos liées à la manutention des cartons et des poches de conditionnement et à la manutention de bobines de sacs-poubelle.
Par conséquent, les conditions de travail décrites par Mme, [K] sont corroborées par les éléments du dossier. La cour n’étant tenue ni par les avis des CRRMP, ni par l’obligation d’en désigner un troisième, le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche associée ou non à un syndrome du tunnel radial déclarée par Mme, [A], [K] le 30 mars 2020 a une origine professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu l’arrêt du 26 décembre 2024 ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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