Infirmation 25 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 25 mai 2009, n° 08/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 08/01378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2006, N° 06/1614 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 505 DU 25 MAI 2009
R.G : 08/01378
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 Novembre 2006, enregistrée sous le n° 06/1614
APPELANTE :
SOCIETE CARIBRANCHE
XXX
XXX
Représentée par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur X Y
Boibert
XXX
Non cité à personne, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteur,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 MAI 2009.
GREFFIER :
Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 09 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
— condamné M. X Y à payer à la société CARIBRANCHE la somme de 2800€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté la société CARIBRANCHE de ses demandes relatives au paiement des intérêts moratoires contractuels et au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande faite au titre des dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. X Y à payer à la société CARIBRANCHE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel le 16 mai 2007, la société CARIBRANCHE a interjeté appel de cette décision, à l’encontre de M. X Y.
La procédure a été radiée par ordonnance en date du 17 septembre 2007, l’appelante n’ayant pas conclu dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel, puis rétablie le 27 novembre 2008, à la demande de l’appelante qui a remis des conclusions au greffe de la cour d’appel le 17 janvier 2008.
M. X Y, assigné à comparaître par acte d’huissier délivré à domicile le 09 septembre 2008, n’a pas constitué avocat.
La société CARIBRANCHE expose qu’elle a pour principale activité la vente et la location de machines et d’équipements pour la construction et que l’intimé a eu recours a ses services aux fins de location de différents matériels, pour un montant total de 5001,10€.
Selon l’appelante, l’intimé est en outre redevable de la somme de 5673,05€ correspondant à des chèques émis en règlement de factures antérieures et revenus impayés.
La société CARIBRANCHE fait grief au tribunal de l’avoir déboutée d’une partie de ses demandes au motif qu’il apparaissait la mention 'payé en espèce’ sur certaines factures, alors même que cette mention aurait été apposé pour indiquer le mode de paiement exigé compte tenu de ce que le chèque émis n’avait pu être honoré.
L’appelante soutient que la créance est certaine et exigible, et que M. X Y s’oppose de manière abusive au paiement de la somme due, précisant que les factures stipulent qu’en cas de retard de paiement, des intérêts seront perçus à hauteur de 1,5% par mois de retard, et que les conditions générales de vente et de location portées à la connaissance du loueur indiquent qu’ en cas de retard de paiement aux époques fixées, les sommes dues porteront intérêts sur la base du taux des avances de la Banque de France sans que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette, ce taux étant de 7%.
Il est ainsi demandé à la cour de condamner M. X Y à payer à la société CARIBRANCHE, en deniers ou quittance valable, la somme de 10 350,51€ à titre de créance principale assortie des intérêts au taux de 1,5% par mois de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture, conformément à la stipulation contractuelle figurant sur chaque facture, ainsi que les intérêts au taux de 7% sur les sommes dues à compter de la période d’exigibilité de chaque facture et ce, au titre de la clause pénale, ainsi qu’une somme de 2500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
SUR CE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, 'celui qui réclame d’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation';
Attendu qu’en l’espèce, la société CARIBRANCHE, à l’appui de sa demande en payement, produit aux débats:
— des bons de livraison correspondant aux prestations fournies à M. X Y, ainsi que des bons de retour,
— des factures émises entre le 27 août 2004 et le 30 décembre 2005, pour un montant total de 5001,10€,
— une attestation bancaire de rejet d’un chèque de 2800€ émis le 25 août 2004 par Mme Y A,
— copie d’un chèque d’un montant de 2873,05€ émis le 25 août 2004 par Mme Y A,
— copie d’une mise en demeure d’avoir à payer la somme de
10 350,51€ , adressée à M. X Y , par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2006,
— copie d’un courrier adressé à M. Y X, le 25 mai 2007, aux termes duquel ce dernier donne son accord, par l’apposition de la mention manuscrite 'bon pour accord', suivie d’une signature, pour le paiement d’une créance de 10 350,51€, selon décompte ci-après:
*450,51€ au 11/06/2007;
*300€ par mois du 10/07/2007 au 10/10/2010;
Attendu que par la production de ces documents, l’appelante démontre le caractère certain de sa créance, à hauteur de
10 350,51€;
Que M. X Y qui ne démontre pas s’être acquitté de cette dette, sera condamné au paiement de cette somme;
Attendu que s’agissant des intérêts de retard , et de la clause pénale, il convient de constater que la société CARIBRANCHE ne communique aucun document contractuel probant;
Qu’une facture ne saurait valoir convention entre les parties;
Que s’agissant des conditions générales du contrat de vente et de location, il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à la connaissance de l’intimé à défaut de production d’un contrat signé par M. X Y;
Que la société appelante sera dés lors déboutée de sa demande en paiement d’un intérêt conventionnel de 1,5% par mois de retard, ainsi que de sa demande visant à voir appliquer une clause pénale;
Attendu que la société CARIBRANCHE, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui pouvant être indemnisé au titre des frais irrépétibles;
Qu’elle sera déboutée de ce chef de demande;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions;
Condamne M. X Y à payer à la société CARIBRANCHE la somme de 10 350,51€ (Dix mille trois cent cinquante euros, cinquante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 19 juin 2006;
Déboute la société CARIBRANCHE de ses demandes visant à voir appliquer un taux d’intérêt conventionnel ainsi qu’une clause pénale;
Déboute la société CARIBRANCHE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne M. X Y à payer à la société CARIBRANCHE une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière, Le président.
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