Infirmation partielle 3 juin 2013
Cassation 7 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 3 juin 2013, n° 10/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 10/02170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 décembre 2010, N° 2009/00174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE DES EAUX DE CAPES DOLE c/ LA SA WEST INDIES PACK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 355 DU 03 JUIN 2013
R.G : 10/02170-AF/NC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 15 décembre 2010, enregistré sous le n° 2009/00174
APPELANTE :
LA SOCIETE DES EAUX DE CAPES DOLE
dont le siège social est Dolé
XXX
Représentée par la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
dont le siège social est Roujol
97170 PETIT-BOURG
Représentée par Me Jacques URGIN, (TOQUE 122) avocat au barreau de GUADELOUPE avocat postulant et plaidant par Me F-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, vice-présidente faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F DE ROMANS, conseiller, faisant fonction de président désigné par ordonnance du 7 décembre 2012,
Mme Françoise GAUDIN, conseillère,
Mme Anne FOUSSE, vice-présidente faisant fonction de conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 AVRIL 2013.
GREFFIER
Lors des débats Mme B C, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. F DE ROMANS, président et par Mme B C, adjointe administrative principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 septembre 2009, la SA Société West Indies Pack a fait citer la SA Société des Eaux CAPES DOLE afin :
— qu’elle soit condamnée à payer la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts,
— ordonner la suppression de la consommation des bouteilles comportant les étiquettes CAPES, WINNY, D E, A,
— le cas échéant désigner un expert,
— condamner la SA Société des Eaux CAPES DOLE à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait être une société de conditionnement de tous produits alimentaires, concurrente de la SA Société des Eaux CAPES DOLE, soumise au principe de loyauté, mais avoir découvert que la SA Société des Eaux CAPES DOLE commercialisait des eaux dites « de sources », sous différentes étiquettes alors que selon un arrêté préfectoral n° 2006-56 elle était tenue d’utiliser des dénominations de vente précises« eau rendue potable par traitement’ et avec adjonction de gaz ». Ces agissements lui étaient préjudiciables puisqu’elle distribuait également de l’eau mais se trouvait elle obligée de mentionner les traitements et non son concurrent qui se livrait ainsi à une concurrence déloyale.
Elle maintenait dans ces dernières conclusions ses précédentes demandes mais y ajoutait que soit ordonné sous astreinte de 5000 euros par jour et par vente l’arrêt de la commercialisation des produits susvisés, la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux d’audience régionale à la charge de la SA Société des Eaux CAPES DOLE, dans la limite de 50000 euros.
La SA Société des Eaux CAPES DOLE soulignait que les premières démarches accomplies pour qu’elle puisse prétendre à la qualification « eau de source » avait été interrompues par la crise de la chlordécone et l’obligation faite à tous de prévoir une filtration à charbon actif. Elle considérait pouvoir prétendre à cette appellation, car la Cour de Cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’Appel condamnant la société pour tromperie sur les qualités substantielles, dans la mesure où ce qui importe, ce sont les caractéristiques micro- biologiques de l’eau, qui ne sont en l’espèce pas modifiées, l’eau est déjà potable, ce n’est pas le traitement qui la rend potable, et ne prétendait pas à la dénomination « eau minérale » qui elle ne peut subir aucun traitement.
Elle sollicitait à titre reconventionnel la somme de 500000 euros au titre du préjudice subi par la publicité de cette affaire qui porte le discrédit sur son produit, ainsi que la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2010, le Tribunal Mixte de Commerce de Basse Terre a :
— constaté que la SA Société des Eaux CAPES DOLE se livre à des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la SA Société West Indies Pack,
— ordonné à la SA Société des Eaux CAPES DOLE de vendre et distribuer ses bouteilles d’eau, quelle que soit la marque, avec un étiquetage conforme à l’arrêté, et portant la mention « eau rendue potable par traitement » et non « eau de source » et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, 6 mois après notification du présent jugement,
— condamné la SA Société des Eaux CAPES DOLE à payer à la SA Société West Indies Pack la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Société West Indies Pack du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Société des Eaux CAPES DOLE de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SA Société des Eaux CAPES DOLE aux dépens.
La SA Société des Eaux CAPES DOLE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2010 déposée au greffe le 27 décembre 2010, et par conclusions notifiées et remises au greffe le 24 mars 2011, a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement querellé,
— débouter la SA Société West Indies Pack de toutes ses demandes,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle,
— condamner la SA Société West Indies Pack à lui payer la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la même à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées et remises au greffe par la voie du RPVA le 21 novembre 2012 la SA Société des Eaux CAPES DOLE a repris l’intégralité de ces demandes.
Elle relève en premier lieu que les deux entreprises parties au litige n’ont pas une activité identique.
La SA Société West Indies Pack distribue de l’eau du robinet, tandis qu’elle-même distribue une eau prélevée aux sources de CAPES, n’utilise qu’une seule dénomination, celle d’eau de source de CAPES DOLE, les appellations citées par l’intimée, (D E, Winny Capes Dole, A) étant des marques et la législation permettant l’utilisation de plusieurs marques.
Elle considère que le tribunal a statué à tort car elle a déjà été attraite à l’occasion d’autres procédures et notamment de procédures pénales et les reproches retenus ont été écartés.
Elle indique que l’arrêté préfectoral qui a autorisé l’activité du site en faisant référence à une autorisation relative à une « eau rendue potable par traitement » ne l’a pas empêché de commercialiser selon la nature réelle de son eau qui est une « eau de source ».
Elle rappelle qu’en 1999, l’autorité administrative lui a demandé de mettre son site en conformité et de solliciter l’autorisation administrative qui correspond à la nature de son eau, qu’une demande en ce sens a été adressée, la procédure a été enclenchée et un hydrologue, Monsieur Y saisi par la DDASS, et agréé par l’administration dans le cadre de la règlementation, a déposé un rapport d’expertise d’hydrogéologique dans lequel il concluait à un avis favorable à la demande de la société CAPES DOLE pour l’exploitation d’une unité de conditionnement d’eau de source à partir des eaux de source de Dolé.
Or entre temps était révélée sur l’ensemble du secteur, la présence de pesticides, qui obligeait tous les producteurs d’eau à procéder par voie de traitement par charbon actif les molécules de la Chlordécone qui ont pu pénétrer les eaux. L’administration préfectorale après suspension de l’activité a autorisé par arrêté du 29 mai 2000, la SA Société des eaux CAPES DOLE a exploiter une unité de conditionnement d’eau destinée à la consommation humaine rendue potable par traitement.
Monsieur X qui dirige l’entreprise qui exploite la source CAPES DOLE a aussitôt mis en place le système figurant parmi les traitements autorisés par le règlement relatif au captage et à la commercialisation des eaux de source, ce qui a eu pour effet de permettre à l’eau de conserver les caractéristiques de son état naturel.
Ces précautions ne l’ont pas empêché d’être poursuivi du chef de tromperie et publicité trompeuse pour avoir commercialisé sous l’indication « eau de source » une eau rendue potable par traitement ; que le tribunal correctionnel a par jugement du 27 juin 2003, relaxé Monsieur X du chef de publicité mensongère mais l’a condamné du chef de tromperie à une peine de 15000 euros d’amende retenant que " s’agissant de la filtration par le principe dit des charbons actifs, il s’agit là d’un traitement qui aurait du être porté à la connaissance du consommateur puisque l’article 13 du décret du 6 juin 1989 dispose qu’une eau de source est une eau d’origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.
Attendu qu’à partir du moment où l’eau commercialisée sous l’appellation « eau de source » s’est trouvée polluée par des causes exogènes, c’est qu’elle n’était pas protégée contre les risques de pollution et ne pouvait plus prétendre à l’appellation eau de source » ;
La cour d’appel de Basse Terre dans son arrêt du 18 mai 2004 a confirmé ce jugement aux motifs que la SA Société des Eaux CAPES DOLE avait procédé à un traitement de l’eau par passage sur du charbon actif, puis à une clarification à l’aide de cartouches munies de membranes destinées à retenir les relargages et enfin un traitement de filtration stérilisante, et ce pour éliminer les molécules de pesticides contenues dans cette eau de source. A partir du moment où l’eau est commercialisée sous la dénomination eau de source s’est trouvée polluée par des causes exogènes, c’est qu’elle n’était pas protégée contre les risques de pollution et ne pouvait plus prétendre à l’appellation « eau de source ». En l’état du dossier d’enquête soumis à l’appréciation de la cour, il n’est pas établi que le traitement de l’eau par filtration à charbon actif constitue un des traitements ou adjonctions prévues par l’article 14 du décret.
La SA Société des Eaux CAPES DOLE considère que cette interprétation était discutable dès lors que l’article 13 du décret du 6 juin 1989, l’eau de source est une eau d’origine souterraine microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution ; Or il apparaît selon elle à la lecture de cet article et de l’article 14 du même décret que la qualification de l’eau de source n’est pas incompatible avec un traitement postérieur à son captage, l’essentiel étant que le traitement ne doit avoir pour but ou pour effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau, ce que personne n’a soutenu.
Elle fait donc valoir qu’elle produit bien de l’eau ayant la qualité de « l’eau de source » et que la mise en place d’un dispositif de traitement au moyen de charbon actif n’a pas vocation à faire changer de nature sa production d’ « eau de source » ; que la distinction entre eau de source et eau rendue potable après traitement ne réside donc pas dans l’existence ou non d’un traitement mais dans l’effet de ce dernier : l’eau de source est potable à l’état naturel, le traitement n’a pas modifié ses caractéristiques microbiologiques et a au contraire pour objet de la remettre dans son état naturel après les modifications qu’a pu apporter une pollution exogène tandis que l’eau rendue potable n’est pas potable à l’état naturel de sorte que le traitement ne vise pas à lui redonner son état naturel mais bien à la transformer.
Aucun arrêté n’interdit l’utilisation préconisée par l’Etat pour le traitement de la Chlordécone et le procédé de filtration par charbon actif n’est pas contraire aux orientations de l’article 14 du décret du 6 juin 1989.
C’est d’ailleurs ce qu’a tranché la chambre criminelle de la Cour de Cassation en indiquant qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher si le traitement dont l’eau avait fait l’objet n’était pas autorisé au regard du texte précité devenu R 1321-85 du code de la santé publique, et si l’application de ce traitement aurait eu pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
Dans son arrêt du 6 avril 2006, la Cour d’appel de Fort de France désignée comme Cour de renvoi a jugé que la distinction entre « eau de source » et « eau rendue potable après traitement » ne réside donc pas dans l’existence ou non d’un traitement mais dans l’effet de ce dernier qui, pour la première, a pour objet de lui rendre ses qualités antérieures naturelles après les modifications qu’a pu apporter « une pollution exogène et, pour la seconde, a pour objet de la transformer afin de la rendre potable. L’arrêté visé au décret préciserait quels sont les traitements ou adjonctions applicables aux »eaux de source pour procéder à la séparation de certains éléments ou constituants et à « l’élimination ou incorporation de gaz carbonique et fixerait les conditions techniques à respecter. En l’absence de cet arrêté, la partie poursuivante n’établit pas que le traitement de l’eau » par filtration à charbon actif effectué par la société CAPES DOLE ait été interdit par l’article 14 du décret précité".
Elle fait également valoir que la SA Société West Indies Pack et elle-même ne commercialisent pas le même produit, cette dernière commercialisant de l’eau de SIAEAG eau du robinet, tandis que la SA Société des Eaux CAPES DOLE commercialise de l’eau issue des sources et d’un captage direct des sources du massif Dolé.
Ainsi la SA Société West Indies Pack ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, puisque la SA Société des Eaux CAPES DOLE a été lavée par la relaxe de l’infraction de tromperie sur la nature des eaux qu’elle commercialise.
La SA Société West Indies Pack a pris des conclusions d’appel et d’appel incident notifiées le 26 avril et déposées au greffe le 28 avril 2011. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées et remises au greffe le 26 novembre 2012, elle demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement du 15 décembre 2010 en ce qu’il a retenu que la SA Société des Eaux CAPES DOLE se livrait à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SA Société West Indies Pack,
— confirmer sur ce point la décision rendue ainsi que sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer partiellement pour le surplus,
— en conséquence, débouter la SA Société des Eaux CAPES DOLE de ses demandes fins et conclusions,
— constater que la SA Société des Eaux CAPES DOLE ne respecte pas la législation en matière d’étiquetage,
— ordonner sous astreinte de 5000 euros par jour et par vente, l’arrêt de la commercialisation des produits des marques Winny, Capes Dole, Capes, XXX, D E et Eau A,
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 journaux d’audience régionale à la charge la SA Société des Eaux CAPES DOLE, dans la limite de 50.000 euros,
— constater que la SA Société des Eaux CAPES DOLE se livre à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et en conséquence, vu l’article 1382 du code civil et la jurisprudence applicable, condamner la SA Société des Eaux CAPES DOLE à payer la somme de 1.003.342.83 euros à titre de dommages et intérêts,
— le cas échéant à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— de se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— constater le comportement anticoncurrentiel, parasitaire et de concurrence déloyale adoptée par la SA Société des Eaux CAPES DOLE,
— se faire assister le cas échéant de tout sachant de son choix,
— donner tous les éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis,
— déterminer le quantum du préjudice de la SA Société West Indies Pack,
— en tout état de cause,
— condamner la SA Société des Eaux CAPES DOLE à régler une somme de complémentaire de 5000 euros et aux entiers dépens.
Elle expose que le prélèvement et l’utilisation de l’eau de source DOLE sont autorisés par un arrêté préfectoral n° 2006-56 qui oblige la SA Société des Eaux CAPES DOLE dans son article 6 à utiliser des dénominations de vente qui sont :
— eau rendue potable par traitements
— eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique et à compléter sa dénomination par l’indication des traitements mis en 'uvre.
Or la SA Société des Eaux CAPES DOLE fait figurer sur les étiquettes WINNY, CAPES DOLE et Source du Massif de Dole, l’inscription « eau de source ». Ainsi les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées par les étiquettes susvisées. Le principe d’égalité de traitement n’est pas respecté et la SA Société West Indies Pack qui exerce son activité dans le même secteur subit nécessairement un préjudice.
Elle fait notamment valoir que l’arrêt de la Cour de Cassation et celui de la Cour d’Appel de Fort de France ne sont pas créateurs d’un droit pour la SA Société des Eaux CAPES DOLE à une exploitation d’une eau de source alors que l’eau de source n’existe pas. Elle précise à cet égard que la Cour d’appel de Fort de France n’a relaxé le gérant de la SA Société des Eaux CAPES DOLE que parce qu’aucun examen microbiologique de l’eau après filtration n’ayant été effectué au cours de l’enquête, une éventuelle modification des caractéristiques microbiologiques de l’eau de source CAPES DOLE n’est pas établie.
En outre c’est sur un autre fondement que la SA Société des Eaux CAPES DOLE est ici recherchée celui de la concurrence qui n’a jamais été traité par les tribunaux.
Elle rappelle que la seule autorisation dont elle dispose est celle d’exploiter une eau rendue potable par traitements aux termes de l’arrêté n° 2006-56 précité.
Par ailleurs il lui est fait obligation de compléter sa dénomination par l’indication des traitements mis en 'uvre.
La SA Société des Eaux CAPES DOLE commercialise néanmoins ses produits sous l’appellation « eau de source » alors qu’elle ne dispose que d’eau provenant d’une source dont on ne connaît pas la composition ni les qualités microbiologiques, et ne dispose d’aucune autorisation préfectorale d’exploitation d’eau de source.
Elle ne respecte pas plus les obligations d’étiquetage qui lui sont imparties par cet arrêté.
La SA Société West Indies Pack a obtenu quant à elle le 28 avril 2009, un arrêté préfectoral lui permettant d’embouteiller de l’eau rendue potable par traitement et elle récupère cette eau auprès du SIAEAG qui provient également d’un captage et la vend cette sous l’appellation « KARULINE » avec des étiquettes indiquant clairement la nature de son produit.
Les deux sociétés vendent donc le même produit, touchent la même clientèle sur le même territoire mais la SA Société des Eaux CAPES DOLE ne respecte pas la législation.
L’exploitation par la SA Société des Eaux CAPES DOLE d’une eau rendue potable par traitement en mentionnant « eau de source » sur ses étiquettes génère une tromperie à l’égard du consommateur sur la nature du produit proposé et créée une concurrence déloyale à l’égard des autres opérateurs du marché parmi lesquels la SA Société West Indies Pack qui exploite elle aussi de l’eau rendue potable par traitement et respecte à la lettre la réglementation.
Elle s’estime fondée à solliciter l’allocation de justes dommages et intérêts sur la base d’une étude réalisée par la société EXCO EXCGE, société d’expertise comptable et de commissaires aux comptes ainsi que la suppression de la consommation des bouteilles portant les étiquettes CAPES, WINNY, D E et A assortie d’une astreinte pour réparer le préjudice subi, outre la publication de la décision à intervenir.
Elle considère que cette suppression ne revient pas à éliminer un concurrent ainsi que l’a motivé le tribunal mais à réparer un trouble manifestement illicite qui lui créée un préjudice, la publication de la décision à intervenir ayant pour objectif de donner une information objective au consommateur pour l’alerter sur la nature exacte des produits encore en sa possession afin qu’il consomme en toute connaissance de cause.
La Société WEST INDIES PACK a notifié à la Société des eaux CAPES DOLE des conclusions d’incident le 28 novembre 2011 remises au greffe le 29 novembre 2011 afin de solliciter du magistrat chargé de la mise en état, de désigner un huissier de Justice accompagné du laboratoire Pasteur ou toute autre laboratoire afin de :
— se rendre à l’émergence de la source de CAPES DOLE,
— décrire l’émergence de la source et prendre toutes les photos nécessaires,
— se faire accompagner du laboratoire et autoriser ce dernier à effectuer un prélèvement de l’eau à la source pour procéder à son analyse microbiologique,
— décrire le mode opératoire du prélèvement et annexer les résultats à son constat des analyses à lui transmises par le Laboratoire Pasteur, ou tout autre laboratoire,
— ordonner à la Société des Eaux de CAPES DOLE de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document, les pièces suivantes :
— pièce 6 de la Société des Eaux de CAPES DOLE « périmètre de protection générale proposé de la source Dolé »,
— pièce 7 de la Société des Eaux de CAPES DOLE "acte de vente du 12 mars 2000 par M. Z au profit de la SA CAPES DOLE',
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la Société Des Eaux de CAPES DOLE à verser à la société WEST INDIES PACK la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Cet incident n’avait pas été vidé en accord avec le conseil de la Société WEST INDIES PACK, lequel a finalement renoncé à son incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2013.
MOTIFS
— sur l’existence d’une pratique de concurrence déloyale au préjudice de la SA Société West Indies Pack
Attendu que le code de la santé publique distingue trois catégories d’eaux destinées à la consommation :
— l’eau minérale naturelle (article R1322-2)
— l’eau de source (article R1321-84 )
— l’eau rendue potable par traitements (article R1321-91)
Attendu que l’eau de source est une eau d’origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. A l’émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Toutefois lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d’une eau de source à l’aide de traitements autorisés pour cette eau conformément à l’article R1321-85, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l’alinéa précédent s’applique à l’eau de source conditionnée.
Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur.
Attendu que l’article R1321-85 du même code dispose que les eaux de source ne peuvent faire l’objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé. Cet arrêté fixe les conditions techniques d’utilisation et, le cas échéant, les délais à respecter pour appliquer les différents types de traitement autorisés ainsi que la procédure de demande d’utilisation de nouveaux types de traitements.
Attendu aux termes de l’article R1321-92 que les eaux rendues potables par traitements, conditionnées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l’une des dénominations suivantes :
1° « Eau rendue potable par traitements » ;
2° « Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique » qui désigne toute eau rendue potable par traitements, conditionnée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
Cette dénomination doit être complétée par l’indication des traitements mis en 'uvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l’article L1321-10, de ceux des traitements qui sont réellement utilisés pour l’eau considérée".
Qu’il apparaît ainsi que l’eau source est susceptible de faire l’objet de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé afin d’éliminer les éléments instables ou les constituants indésirables ;
Qu’il ressort de l’article R 1321-6 du code de la santé publique que toute demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l’article L1321-7 est adressée au préfet du ou des départements dans lesquelles sont situées les installations et est donc soumis à autorisation.
Qu’en outre l’article R1321-93 de ce code dispose qu’est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou tout autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l’indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d’expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d’expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d’un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l’eau.
Attendu qu’en l’espèce, la SA Société des Eaux CAPES DOLE est autorisée aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2006, à prélever, à embouteiller et à commercialiser en qualité d’eau rendue potable par traitement, l’eau des sources de « Dolé », commune de Gourbeyre.
Que l’article 3 de cet arrêté stipule expressément que les eaux embouteillées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l’une des dénominations de vente suivantes :
— « Eau rendue potable par traitements »
— « Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique ».
Cette dénomination est complétée par l’indication des traitements mis en 'uvre.
Qu’en effet les eaux prélevées dans le milieu naturel sont traitées par filtration à charbon actif, puis microfiltration avant embouteillage (article 4) ;
Que cependant la SA Société des Eaux CAPES DOLE affirme que le traitement par charbon actif, autorisé conformément à l’article 14 du décret du 6 juin 2009 devenu l’article R 1321-85 du code de la santé publique n’a pas retiré à l’eau commercialisée ses qualités originaires d’eau de source et qu’elle peut ainsi commercialiser son eau sous la mention « eau de source » ;
Que la SA Société des Eaux CAPES DOLE à qui revient la charge de la preuve de ses affirmations n’établit pas qu’à l’émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé ;
Qu’elle ne démontre pas que le traitement de son eau est l’un des traitements ou adjonctions déterminés par arrêté ministériel des ministres chargés de la consommation et de la santé tels que prévus par l’article R1321-85 précité ni d’ailleurs que les traitements mis en 'uvre pour effacer les éléments de pollutions exogènes ont rendu la qualité d’eau de source à l’eau qu’elle commercialise ;
Attendu qu’elle ne dispose en toute hypothèse que d’une autorisation préfectorale d’exploitation de l’eau des sources de Dolé en qualité d’eau rendue potable par traitement et doit s’y conformer.
Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel de Fort de France désignée comme Cour de renvoi par la Cour de Cassation n’a relaxé Monsieur F G X que parce que le Ministère Public n’a pas établi que le traitement de l’eau par filtration à charbon actif effectué par la SA Société des Eaux CAPES DOLE a été interdit par l’article 14 du décret du 6 juin 1989 devenu l’article R 1321-85 du code de la santé publique ;
Que cependant il n’a jamais eu pour effet de valider une autorisation dont la SA Société des Eaux CAPES DOLE ne dispose pas et n’est pas créateur d’un droit d’exploitation d’une « eau de source » ;
Que la SA Société des Eaux CAPES DOLE n’établit pas avoir sollicité un arrêté modificatif l’autorisant à commercialiser de l’eau de source ;
Attendu que la SA Société West Indies Pack a été autorisée aux termes d’un arrêté préfectoral du 28 avril 2009, à embouteiller et à commercialiser en qualité d’eau rendue potable par traitement, après traitement, l’eau du réseau d’adduction de la commune de Petit Bourg, au lieu dit Roujol, sous la marque déposée « Karuline » et marques de distribution ;
Que conformément à l’article 4 de cet arrêté, la dénomination de vente "eau rendue potable par traitement est complétée par l’indication des traitements mis en 'uvre suivant plusieurs étapes de filtration, chloration, déchloration par passage sur filtre de charbon actif, désinfection avant embouteillage';
Qu’en revanche la SA Société des Eaux CAPES DOLE appose sur ces étiquettes CAPES DOLE, CAPES, D E, A, WINNY, EAU de source du Massif de DOLE, l’indication eau de source alors qu’elle ne dispose pas de l’autorisation préfectorale adéquate pour ce faire, mais ne bénéficie à l’instar de la SA Société West Indies Pack que de l’autorisation de vendre de l’eau rendue potable par traitements.
Que les deux sociétés bénéficient donc d’une autorisation préfectorale similaire de distribuer de l’eau rendue potable par traitements ;
Qu’en faisant figurer cette mention « eau de source » au lieu de eau rendue potable par traitement et en ne précisant pas de surcroît le traitement mis en 'uvre, la SA Société des Eaux CAPES DOLE a utilisé un procédé de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur, l’eau de source induisant dans son esprit que l’eau proposée est de qualité supérieure, a violé l’article R1321-93 précité, a créé de ce fait une rupture d’égalité entre les deux entreprises concurrentes et usé ainsi d’un procédé de concurrence déloyale à l’égard de la SA Société West Indies Pack ;
Attendu que le tribunal de commerce de Basse Terre a considéré à juste titre qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la valeur intrinsèque des différentes eaux et de déterminer si selon le traitement apporté la SA Société des Eaux CAPES DOLE est légitime ou non à prétendre à la qualité d’eau de source mais qu’il lui appartenait de dire si le fait de vendre un produit avec un étiquetage non conforme à l’autorisation de vente, constitue une pratique déloyale pour la société qui a reçu la même autorisation et fait mention sur son étiquetage de la mention conforme « eau rendue potable par traitement » ;
Que c’est par de justes motifs que la Cour adopte, le tribunal a dit que « le fait pour la SA Société des Eaux CAPES DOLE de s’affranchir de l’autorisation administrative reçue, pour faire figurer sur son étiquetage, la qualité »eau de source", la place dans une situation commerciale plus favorable que son concurrent. Elle peut ainsi toucher une clientèle plus encline à privilégier une eau censée être plus naturelle et meilleure pour la santé et draine ainsi un nombre de consommateurs plus large, que son concurrent ;
Qu’il est constant que la concurrence déloyale engage la responsabilité civile quasi délictuelle de son auteur qui peut être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que l’étiquetage non conforme à l’arrêté, réalisé par la SA Société des Eaux CAPES DOLE est constitutif de concurrence déloyale et que cette violation constitue en soi un préjudice commercial pour la SA Société West Indies Pack qui est fondée à en réclamer réparation ;
— sur la réparation du préjudice commercial en résultant
« les dommages et intérêts'
Attendu que la SA Société West Indies Pack sollicite la somme de 1.023.203,07 euros à titre de dommages et intérêts sur la base d’un rapport de la société d’expertise comptable EXCO EGCE duquel il ressort que le volume que KARULINE aurait pu réaliser a été considérablement réduit par les pratiques concurrentielles de la société CAPES, qu’en utilisant l’appellation valorisante « eau de source » et le statut « eau rendue potable par traitements » autorisant plusieurs étiquettes la société CAPES a fermé volontairement le marché à Karuline notamment le marché des marques distributeurs ;
Mais attendu que ce rapport non contradictoire ne permet pas d’établir avec certitude un manque à gagner à hauteur de 503342,83 euros tel qu’indiqué auquel s’ajouterait le préjudice d’image d’un montant de 50000 euros causé à la SA Société West Indies Pack par la SA Société des Eaux CAPES DOLE ;
Qu’en revanche la concurrence déloyale pratiquée qui a créé une rupture d’égalité dans les moyens mis en 'uvre par la société des eaux CAPES DOLE pour conquérir la clientèle, a déstabilisé La SA Société West Indies Pack et lui a créé en soi un trouble commercial qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner la SA Société des Eaux CAPES DOLE à indemniser la SA Société West Indies Pack à hauteur de 50 000 euros de dommages et intérêts ;
« l’arrêt de la commercialisation sous astreinte des produits des marques WINNY, CAPES DOLE, CAPES, EAU DE SOURCE DU MASSIF DE DOLE, D E et EAU A'
Attendu que la SA Société West Indies Pack demande encore qu’il soit ordonné à la SA Société des Eaux CAPES DOLE sous astreinte de 5000 euros par jour et par vente, l’arrêt de la commercialisation des produits de marque WINNY, CAPES DOLE, CAPES, EAU DE SOURCE DU MASSIF DE DOLE, D E et EAU A ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit qu’il ne lui appartenait pas d’interdire la distribution d’un produit, que le fait d’ordonner sous astreinte l’interdiction de la commercialisation des bouteilles vendues par la SA Société des Eaux CAPES DOLE serait sans rapport avec le préjudice invoqué, puisque cela reviendrait à supprimer un concurrent et non à réparer un acte de concurrence déloyale ;
Mais attendu en revanche que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la SA Société des Eaux CAPES DOLE de vendre et distribuer ces bouteilles d’eau, quelle que soit la marque avec un étiquetage conforme à l’arrêté, et portant la mention « eau rendue potable par traitement » et non « eau de source » ;
Que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce pendant une durée de 6 mois après quoi il devra être à nouveau fait droit;
Que la demande de publication du dispositif de la décision à intervenir est fondée par la nécessité d’alerter le consommateur sur la nature des produits encore en sa possession et pour mettre fin aux actes de concurrence déloyale subis par l’intimée ;
Qu’il convient d’ordonner la publication du dispositif du présent arrêt dans le quotidien d’audience régionale France Antilles à la charge de la SA Société des Eaux CAPES DOLE dans la limite de 5000 euros ;
— sur la demande de dommages et intérêts de la SA Société des Eaux CAPES DOLE
Attendu que la SA Société des Eaux CAPES DOLE sollicite la condamnation de la SA Société West Indies Pack au paiement d’une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cette dernière a remis en cause la réputation de l’entreprise a porté atteinte à son image en jetant une suspicion sur sa production ;
Mais attendu qu’il n’est pas démontré que la SA Société West Indies Pack a fait état du contentieux qui l’oppose à la SA Société des Eaux CAPES DOLE et ne rapporte pas la preuve que l’intimée a jeté un discrédit sur son produit ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse Terre, en ce qu’il a constaté que la SA Société des Eaux CAPES DOLE se livre à des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la SA Société West Indies Pack, en faisant figurer sur son étiquetage, la qualité « eau de source », non conforme à l’autorisation obtenue par arrêté du 16 janvier 2006, qui autorise la SA Société des Eaux CAPES DOLE à commercialiser une « eau rendue potable par traitements »,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SA Société West Indies Pack de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 5000 euros par jour et par vente, l’arrêt de la commercialisation des produits des marques WINNY, CAPES DOLE, CAPES, EAU DE SOURCE DU MASSIF DE DOLE, D E et EAU A,
Le confirme en ce qu’il a ordonné à la SA Société des Eaux CAPES DOLE de vendre et de distribuer ses bouteilles d’eau, quelle que soit la marque, avec un étiquetage conforme à l’arrêté du 16 janvier 2006, portant la mention « eau rendue potable par traitement » et non « eau de source »,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA Société des Eaux CAPES DOLE à payer à la SA Société West Indies Pack la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SA Société des Eaux CAPES DOLE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SA Société West Indies Pack en réparation de son préjudice, et débouté cette dernière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir,
L’infirme encore en ce qu’il a assorti l’injonction de vendre sous un étiquetage conforme à l’arrêté dont dispose la SA Société des Eaux CAPES DOLE, d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée, six mois après notification du jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Société des Eaux CAPES DOLE à payer à la SA Société West Indies Pack la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial qui lui a été causé par les actes fautifs de concurrence déloyale,
Ordonne à la SA Société des Eaux CAPES DOLE de vendre et de distribuer ses bouteilles d’eau, quelle que soit la marque avec l’étiquetage conforme à l’arrêté du préfectoral du 16 janvier 2006, c’est-à-dire portant la mention « eau rendue potable par traitement » et non la mention « eau de source » sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois, après quoi il devra être à nouveau fait droit;
Ordonne la publication du dispositif de la décision à intervenir dans le quotidien d’audience régionale France Antilles à la charge de la SA Société des Eaux CAPES DOLE dans la limite de 5000 euros,
Condamne la SA Société des Eaux CAPES DOLE à payer à la SA Société West Indies Pack la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires
- Plan ·
- Salarié ·
- Action ·
- Souscription ·
- Résiliation anticipée ·
- Employeur ·
- Abondement ·
- Épargne salariale ·
- Langue ·
- Complément de salaire
- Marché régional ·
- Développement ·
- Marché national ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Distribution ·
- Affectation ·
- Homme ·
- Discrimination
- Guadeloupe ·
- Police judiciaire ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Part ·
- Interprète ·
- Route
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Chirurgie esthétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Code du travail ·
- Site
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Pavillon d'habitation ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Changement de destination ·
- Usage
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble ·
- Enlèvement ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Remise en état ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Parfaire ·
- Requête en interprétation ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Carburant ·
- Cartes ·
- Essence ·
- Consommation ·
- Véhicules de fonction ·
- Usage ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Consultation ·
- Sang ·
- Echographie ·
- Examen ·
- Retard ·
- Faute médicale ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Preuve ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.