Cour d'appel de Basse-Terre, 28 septembre 2015, 15/01179

  • Billets d'avion·
  • Guadeloupe·
  • Prime d'ancienneté·
  • Titre·
  • Erreur matérielle·
  • Famille·
  • Montant·
  • Restitution·
  • Port maritime·
  • Erreur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 28 sept. 2015, n° 15/01179
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 15/01179
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2015, N° 14/00492
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031411163

Sur les parties

Texte intégral

BR/ YM

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 267 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

AFFAIRE No : 15/ 01179

Décision déférée à la Cour : jugement du Cour d’Appel BASSE-TERRE du 22 juin 2015- RG 14/ 00492.

DEMANDEUR A LA REQUETE :

GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE (GPMG), venanta aux droits du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE (PAG)
Gare Maritime
BP 485
97165 POINTE A PITRE CEDEX
Ayant pour conseil Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP NORMAND ET ASSOCIES.

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur Damien X…

97190 GOSIER
Ayant pour conseil Me Charles NATHEY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 42).


COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été rendu sans débats en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 SEPTEMBRE 2015.

GREFFIER : Madame Yolande MODESTE.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Dans le litige opposant M. X… au Port Autonome de la Guadeloupe, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 28 mai 2013, en ce qui concerne la prime d’ancienneté réclamée par le salarié, condamné le Port Autonome de la Guadeloupe à payer à M. X… la somme de 20 510, 25 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté. Sur le chef de demande relatif à la mise à disposition de M. X… de billets d’avion, il a été ordonné par le même jugement, au Port Autonome de la Guadeloupe de mettre à la disposition du requérant des billets d’avion pour le reste de sa famille et ce pour le trajet Guadeloupe, métropole, Guadeloupe pour l’année 2012 et suivantes.

Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement, par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG) venant aux droits du Port Autonome de la Guadeloupe, la cour de céans, par arrêt du 22 juin 2015, a fixé à 30 335, 17 euros le montant de la prime d’ancienneté que M. X… aurait dû percevoir, et, constatant qu’au cours des mois précédant le jugement du conseil de prud’hommes, le GPMG avait versé à ce titre, au total un montant de 25 308, 32 euros, a condamné ce dernier à payer la différence de 5026, 85 euros, en rappelant dans le corps de la décision que ledit arrêt valait titre exécutoire pour la restitution des sommes qui avaient été versées en trop au titre de l’exécution provisoire.

Par le même arrêt, la cour a dit n’y avoir lieu à mise à disposition de M. X… des billets d’avion pour le reste de sa famille.

Par requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, reçue le 22 juillet 2015, le GPMG, fait valoir que dans le jugement du 28 mai 2013 il avait été alloué la somme de 20 510, 25 euros au titre de la prime d’ancienneté, et qu’il a été constaté dans l’arrêt du 22 juin 2015 que le GPMG avait versé spontanément la somme de 25 308, 32 euros au titre de la même prime, qu’ainsi M. X… avait perçu la somme de 45 818, 57 euros, alors que par arrêt du 22 juin 2015, cette prime avait été évaluée à 30 335, 17 euros, le GPMG ayant en conséquence versé une somme de 15 483, 40 euros qui n’était pas due à M. X…, une somme supplémentaire de 5026, 85 euros ayant été mise par ailleurs à la charge du GPMG par le même arrêt.

Le GPMG demande à la cour, de déduire, par compensation, de la somme de 86 436, 86 euros représentant le montant total des condamnations prononcées à son encontre, les somme de 5026, 85 euros et de 15 483, 40 euros qui n’étaient pas dues à M. X….

En outre, le GPMG arguant avoir versé à M. X… la somme de 1726, 88 euros en exécution de la disposition du jugement du 28 mai 2013 du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre lui ordonnant de mettre à disposition du salarié des billets d’avion, et faisant valoir que l’arrêt du 22 juin 2015 avait infirmé ledit jugement sur ce point, demandait à la cour que cet arrêt soit rectifié en déduisant par compensation de la somme totale de 86 436, 86 euros, celle de 1726, 88 euros payer à M. X… au titre des billets d’avion.

Ainsi le GPMG demande que l’arrêt du 22 juin 2015 soit rectifié en fixant la condamnation dont il a fait l’objet à la somme de 64 199, 73 euros se décomposant de la façon suivante :

86 436, 86 €-5026, 85 €-15 483, 40 €-1726, 88 €

Motifs de la décision :

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi par requête, le juge peut statuer sur une requête en rectification d’erreur matérielle, sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce l’arrêt du 22 juin 2015 est suffisamment explicite, et par conséquent la saisine formée par le GPMG aux fins de rectification d’erreur matérielle ne nécessite pas la convocation des parties à une audience de débats.

Sur la prime d’ancienneté :

Il résulte suffisamment des motifs de l’arrêt du 22 juin 2015, que ladite prime auxquelles avait droit M. X… s’élevait à la somme de 30 335, 17 euros, et que compte-tenu des versements effectués par le Port Autonome de Guadeloupe à compter de février 2012 jusqu’en avril 2013, soit au total 25 308, 32 euros, il restait dû au salarié la somme de 5026, 85 euros.

Il a été mentionné expressément dans l’arrêt du 22 juin 2015 (page 8) que ledit arrêt valait titre exécutoire pour la restitution des sommes qui avaient été versées en trop au titre de l’exécution provisoire.

Il est de principe constant que les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision. La chambre sociale de la Cour de Cassation a d’ailleurs consacré ce principe dans un arrêt du 20 mars 1990.

Ainsi le juge d’appel qui est dans l’ignorance du montant des sommes effectivement versées au titre de l’exécution provisoire, n’est pas tenu d’en ordonner la restitution lorsqu’il ne confirme pas la condamnation au paiement du montant desdites sommes.

Ainsi, si le GPMG a payé effectivement à M. X…, au titre de l’exécution provisoire, la somme de 1726, 88 euros correspondant au prix des billets d’avion, ce dont il n’est pas justifié, et dans la mesure où l’arrêt du 22 juin 2015 a infirmé ce chef de condamnation et dit n’y avoir lieu à mise à disposition de M. X… des billets d’avion pour le reste de sa famille, le GPMG est fondé à obtenir de plein droit, restitution de la somme qui aurait été ainsi payée, sous forme de déduction du montant des autres condamnations, sans qu’il y ait lieu de mentionner expressément cette restitution dans l’arrêt infirmatif.

La seule rectification à apporter à l’arrêt du 22 juin 2015 consiste à préciser que le jugement déféré est confirmé, à l’exception de l’obligation pour le GPMG de mettre à disposition de M. X… des billets d’avion pour le reste de sa famille et à l’exception du montant de l’indemnisation du préjudice moral allouée à ce dernier, mais aussi à l’exception du montant dû par le GPMG au titre de la prime d’ancienneté, ledit jugement étant réformé sur ces trois chefs de demandes, et le GPMG devant être condamné, au titre de la prime d’ancienneté, à payer seulement la somme de 5026, 85 euros à M. X….


Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, sans débat et en dernier ressort,

Dit que le dispositif de l’arrêt du 22 juin 2015 est rectifié de la façon suivante :

«  Confirme le jugement déféré à l’exception :
- de l’obligation pour le GPMG de mettre à disposition de M. X… les billets d’avion pour le reste de sa famille,
- du montant de l’indemnisation du préjudice moral allouée à ce dernier,
- du montant de la prime d’ancienneté allouée à M. X…,

Le réformant sur ces trois chefs de demandes, et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à mise à disposition de M. X… des billets d’avion pour le reste de sa famille,

Condamne le GPMG à payer à M. X… la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi pendant trois ans et demi de fonction,

Condamne le GPMG à payer à M. X… la somme de 5026, 85 euros de prime d’ancienneté,

Y ajoutant,

Condamne le GPMG à payer à M. X… les sommes suivantes,

-13 152 euros à titre d’indemnisation pour les loyers payés de mars 2013 à mars 2014,

-7320 euros à titre de complément de prime de poste,

-2454, 01 euros au titre de la perte de salaire due à la limitation de la majoration de la prime de détachement,

-920 euros au titre de la part patronale des tickets restaurant,

-2564 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2013,

-5000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge du GPMG.

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. "

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l’arrêt rectifié et sur les expéditions de cet arrêt, et notifié comme celui-ci,

Dit que les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public,

Le Greffier, Le Président,


Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Basse-Terre, 28 septembre 2015, 15/01179