Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 9 janvier 2017, n° 15/01735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 9 janv. 2017, n° 15/01735
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 15/01735
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 2 février 2014, N° 10/00878
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE 1re CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 31 DU 09 JANVIER 2017 R.G : 15/01735-CP/MP Décision déférée à la Cour : demande de révision d’un arrêt de Cour d’appel de BASSE-TERRE, chambre 1, du 03 février 2014, enregistrée sous le n° 10/00878

DEMANDEURS A LA REVISION :

Madame K L X

XXX

Devant le Stade 'Albéric RICHARDS'

97150 SAINT-MARTIN

Monsieur G-H X

Agrément

XXX

représentés Me Philippe LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

XXX:

SA BUILDIVEST venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DES HÔTELS CARAÏBES

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Isabelle LACASSAGNE, (TOQUE 40)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

XXX

XXX

XXX

XXX

Coin de la Mairie 97150 SAINT-MARTIN

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente,

Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2017.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Y Z greffière

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Catherine DUPOUY, présidente de chambre, et par Mme Y Z greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L’Etat français a vendu à la société IMMOBILIÈRE ET TOURISTIQUE D’OUTRE-MER, aux termes d’un acte administratif passé par le Préfet de la Guadeloupe, le 28 mai 1965 diverses parcelles situées sur l’île de Saint-Martin.

Par acte authentique du 18 juillet 1983, le Trésorier payeur de la Guadeloupe représentant le ministre des finances pris en sa qualité de liquidateur des biens de la société IMMOBILIÈRE ET TOURISTIQUE D’OUTRE-MER, société d’Etat, a vendu à la société HÔTELS CARAÏBES les parcelles aujourd’hui, cadastrées BN 14, 19 et 48 sises sur la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin.

Les consorts X, qui ont construit des bâtiments sur les parcelles BN n°A 14 et 19, ont fait assigner, le 19 février 2002 la société HÔTELS CARAÏBES pour faire juger que l’acte d’achat des parcelles du 18 juillet 1983, publié à la Conservation des hypothèques le 9 août 1983 est nul, ou à tout le moins leur est inopposable et qu’ils sont les véritables propriétaires des parcelles BN 14,19 et 48.

Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2006, ils ont formé une demande d’inscription de faux à l’encontre de l’acte du 18 juillet 1983 reçu par Maître THIONVILLE, notaire.

Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Basse-Terre les a déboutés de leur demande d’inscription de faux, de leur demande en nullité et a ordonné leur expulsion sous astreinte.

Selon déclaration du 26 avril 2010, ils ont interjeté appel de la décision.

Par acte du 25 novembre 2010, ils ont appelé en intervention forcée l’État, prise en la personne de la Direction régionale de finances publiques de la Guadeloupe.

Par arrêt en vue d’une question de constitutionnalité du 24 octobre 2011, la cour a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des questions posées par les consorts X.

La Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin a été attraite à la procédure le 27 décembre 2011.

Par dernières conclusions les consorts X ont sollicité de la cour qu’elle juge qu’ils sont propriétaires des parcelles objet du litige par l’effet de la prescription acquisitive et ont contesté pour ce faire l’existence des cinquante pas géométriques et la domanialité publique sur l’île de Saint-Martin.

Par arrêt réputé contradictoire du 3 février 2014, la cour a déclaré irrecevable l’intervention forcée de l’État prise en la personne de la Direction régionale de finances publiques de la Guadeloupe, rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en nullité, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, a rejeté l’ensemble des demandes D’L et G H X, les a condamnés à payer à la société HÔTELS CARAÏBES la somme de 116.200 € à titre d’indemnité occupation entre le 25 mai 2000 et le 25 janvier 2014, les a condamnés à lui payer la somme mensuelle de 700 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 25 décembre 2013 ce, jusqu’à libération effective et complète des parcelles cadastrées BN n°14,19 et 48 à Saint-Martin, les a condamnés à payer à la société HOTELS CARAÏBES la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2015, transmis à la cour le 15 novembre 2015, L et G H X ont fait citer devant la cour, la société HÔTELS CARAÏBES, la Direction des services fiscaux et la Collectivité d’Outre-Mer, en vue, sur le fondement des articles 593 et 595 du code de procédure civile, de demander la révision de l’arrêt du 3 février 2014.

La Direction des services fiscaux et la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin n’ont pas constitué avocat.

La société HÔTELS CARAÏBES devenue SA BUILDIVEST a constitué avocat et a conclu.

La procédure a été dénoncée et le dossier communiqué au ministère public.

La clôture est intervenue le 7 novembre 2015.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2015.

*

Par conclusions du 28 octobre 2016, G H X et A X demandent à la cour de juger qu’il y a lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 3 février 2014, pour qu’il soit à nouveau jugé sur le demande en revendication de propriété, de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’exécution de l’arrêt et celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leur demande en révision, ils font valoir qu’il existe bien un titre de propriété en date du 4 avril 1934 concernant le terrain qu’ils occupent. En effet, M. C D qui avait acquis la parcelle par usucapion l’a vendue à cette date à Mme I D et à M. E D.

Par conclusions du 20 septembre 2016, la société BUILDIVEST venant aux droit de la société HÔTELS CARAÏBES demande à la cour de juger irrecevable le recours en révision formé par les consorts X, de les condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, « le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;

3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.»

Les consorts X fondent leur demande de révision de l’arrêt de la cour du 3 février 2014 sur la découverte d’un titre de propriété du 4 avril 1934, publié à la Conservation des hypothèques dont ils ignoraient l’existence, pièce qu’ils qualifient de décisive.

Or, cette pièce n’a nullement été, selon les termes des dispositions précitées recouvrée alors « qu’elle avait été retenue par le fait d’une autre partie », puisqu’il s’agit d’un titre qui aux dires des consorts X était publié à la Conservation des hypothèques.

Les consorts n’ont jamais été dans l’impossibilité de rechercher l’acte et de produire, qui plus est, au motif que cette pièce « avait été retenue par le fait d’une autre partie.»

Au demeurant, ce titre n’est nullement décisif au sens de l’article 595 puisqu’il découle des décisions convergentes du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation que la zone des cinquante pas géométriques existe à Saint-Martin, que les parcelles comprises dans ces cinquante pas n’ont pu être acquises antérieurement au décret de du 30 juin 1955, ni par usucapion, ni par des titres autres que ceux délivrés par l’Etat, sauf ventes réalisées antérieurement à l’édit de 1674 et validées par cet édit.

Force est de constater que le titre de 1934 n’a pas été délivré l’État et, qu’en outre, le domaine public étant imprescriptible, M. C D n’a pu acquérir les parcelles par usucapion, si tant est que la parcelle visée dans l’acte de 1934 corresponde réellement aux parcelles actuellement cadastrées BN 14, 19 et 48.

Car, ainsi, que le relève l’intimée, rien dans l’acte produit ne permet d’établir la concordance entre la parcelle objet de l’acte de 1934 et les parcelles revendiquées.

En outre, les parcelles BN 14,19 et 48 revendiquées ont été vendues par l’État en 1965 à la société IMMOBILIÈRE ET TOURISTIQUE D’OUTRE-MER, qui l’a revendu à la société HÔTELS CARAÏBES en 1983.

Cet historique ne laisse aucune place à une possibilité de validation d’un titre, au profit de consorts X, qui n’invoquent pas être en possession d’un titre délivré par l’Etat, étant rajouté que la date pour la validation des titres par Commission départementale est désormais dépassée.

Quoiqu’il en soit, d’une part, il n’a pas été impossible pour les consorts X de produire, avant que l’arrêt ait acquis l’autorité de la chose jugée, l’acte de 1934, qui n’était pas retenu par une autre partie, d’autre part, cet acte n’est nullement décisif pour la résolution du litige.

Le moyen sera, donc, déclaré inopérant.

Concernant l’argument tiré de l’absence de qualité de la société HOTELS CARAÏBES pour prétendre à une indemnité d’occupation, il est constant que les consorts X pouvaient parfaitement faire valoir ce moyen avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, alors qu’ils ont eux-mêmes attrait la société HÔTELS CARAÏBES en 2002.

Aux termes des écritures de la défenderesse au recours, la société MARLAND SAS a fusionné avec la société SA BUILDINVEST laquelle a absorbé la société HOTELS CARAÏBES et les trois sont réunies en une même entité, soit la société BUILDINVEST, intervenue en la présente instance.

Il convient de constater que les consorts X ne démontrent nullement que l’une des causes de l’article 595 du code de procédure civile est remplie, de sorte que leur recours en révision sera jugé irrecevable.

Les consorts X, qui succombent, assumeront la charge des dépens et seront condamnés en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer une indemnité au défendeurs au recours constitué.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par G H et A X à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 3 février 2014.

Condamne G H X et A X à payer à la société BUILDIVEST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne ensemble aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LACASSAGNE.

Et ont signé le présent arrêt,

la greffière la présidente

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 9 janvier 2017, n° 15/01735