Confirmation 9 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 9 juil. 2018, n° 16/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/01483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 juillet 2016, N° 13-02417 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 606 DU 09 JUILLET 2018
R.G : N° RG 16/01483-LAG/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 28 Juillet 2016, enregistrée sous le n° 13-02417
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
[…]
[…]
représenté Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 avril 2018.
Par avis du 23 avril 2018 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. X Y, conseiller
qui en ont délibéré
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2018 prorogé au 09 JUILLET 2018.
GREFFIER
En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 octobre 2013, la SAS Styl-snaf a assigné la caisse des écoles des Abymes en paiement d’une somme de 55 054,12 euros représentant des factures de livraison de marchandises et d’une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 28 juillet 2016, déclarant la caisse des écoles irrecevable en ses exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre l’a condamnée au paiement du montant des factures avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2016, la caisse des écoles a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 5 janvier 2017 par l’appelante, 31 janvier 2017 par l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La caisse des écoles demande d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, déclarer l’intimée irrecevable en son action, dire la créance incertaine, débouter l’intimée de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La société Styl-snaf demande de confirmer la décision et condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, l’appelante fait valoir que l’absence de mention de l’identité de l’organe qui représente l’intimée dans l’assignation ne permet pas de contrôler le pouvoir du représentant effectif de la personne morale ; par ailleurs, c’est dans le cadre d’une commande publique que la société Sada a été retenue pour la fourniture de matériels indispensables à l’activité des cantines scolaires, rapport contractuel d’ordre administratif interdisant, en raison de l’intuitu personae, la transmission du contrat à l’ayant cause, le contrat prenant fin au jour de la dissolution de la société absorbée ; la société Sada étant dissoute et radiée le 29 août 2011, aucun contrat ne pouvait être transmis à la société intimée, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à agir.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, lorsque le requérant est une personne morale, l’acte d’huissier de justice doit indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, à peine de nullité.
La loi définissant les organes dotés du pouvoir de représenter les diverses personnes morales, il n’est
pas nécessaire de mentionner le nom patronymique de l’organe qui représente la personne morale, il suffit de mentionner que la société est prise en la personne de son représentant légal.
L’assignation délivrée le 15 octobre 2013 à la caisse des écoles est régulière pour indiquer la forme de la société Styl-snaf, celle-ci agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
Il est généralement admis que la personne du cocontractant n’est pas prise en considération dans les contrats. Il appartient, dès lors, à celui qui invoque cette particularité d’en apporter la preuve. Dans les contrats à titre onéreux, l’existence de l’intuitu personae est déterminée par la présence de risques contractuels liés aux circonstances et à la nature de la prestation à accomplir, les qualités du cocontractant étant précisément destinées à les conjurer, ou résulter de la seule volonté d’attacher le contrat à la personne du cocontractant afin d’éviter la sous-traitance, dans ces conditions, le contrat comportera une clause stipulant l’existence de la considération de la personne et les conséquences précises de celle-ci.
En l’espèce, l’appelante ne se prévaut d’aucune clause du contrat limitant sa transmission, la société Sada ayant été retenue uniquement comme mieux disante pour la fourniture de matériels destinés à l’activité de ses cantines scolaires. La transmission du contrat de la société Sada à la société Styl-snaf, après transmission universelle de son patrimoine, n’étant pas subordonnée à son consentement, le moyen ne peut être retenu.
La décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle retient que la société Styl-snaf a qualité à agir en raison de la confusion de son patrimoine avec celui de la société Sada, entraînant la transmission universelle du patrimoine de celle-ci.
L’appelante fait plaider que des marchandises devaient être livrées au premier trimestre 2009, voire même en septembre 2008, alors qu’elles ont été livrées le 6 août 2009 ; les pièces ne permettent pas d’établir de façon certaine la relation entre les marchandises livrées et le bon de commande.
Cependant, le premier juge a, de façon minutieuse, établi la corrélation entre les bons de commande et factures. L’appelante ne justifie d’aucune observation relative au dépassement du délai de livraison et ne conteste pas que les marchandises ont été livrées et réceptionnées par elle le 6 août 2009 par un envoi groupé de 1 020 kg, également sans observations de sa part. La décision qui l’a condamnée au paiement des factures ne peut qu’être confirmée.
L’appelante qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse des écoles des Abymes au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en faveur de la société Styl-snaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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