Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 25 février 2019, n° 17/01243

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 25 févr. 2019, n° 17/01243
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 17/01243
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 mars 2017, N° 16/02203
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1re CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 127 DU 25 FEVRIER 2019

N° RG 17/01243 – N° Portalis DBV7-V-B7B-C3WA-VMG/MP

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Tribunal de Grande Instance de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 09 Mars 2017, enregistrée sous le n° 16/02203

APPELANTE :

Madame Y X

[…]

97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par Me Amaury MIGNOT, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE AUBERY NAVITOUR REPRÉSENTÉ PAR SYNDIC AG IT LA SAS

[…]

[…]

Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 5 novembre 2018

Par avis du 5 novembre 2018 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

M. Serge GRAMMONT, vice président placé

qui en ont délibéré.

Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2019, prorogé au 18 février 2018 puis au 25 FEVRIER 2019.

GREFFIER

En charge des dossiers après dépôt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Prétendant que Mme Y X, propriétaire du lot n°30 consistant en un appartement de la copropriété de l’immeuble Aubéry-Navitour situé à Pointe-à-Pitre, reste redevable de la somme de 15 315,98 euros au titre du reliquat des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aubéry-Navitour représenté par son syndic la SAS AGIT (le syndicat des copropriétaires), a, par acte du 04 octobre 2016, l’a assignée en paiement au principal de cette somme.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 09 mars 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 15 315,98 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété au 18 juillet 2016 outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 31 août 2017, Mme X a relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 27 novembre 2017 par l’appelante, 02 février 2018 par le syndicat des copropriétaires, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

Mme X demande d’annuler le jugement rendu le 09 mars 2017 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir de la SAS AGIT, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Aubéry-Navitour de toutes ses demandes non justifiées, le condamner à payer à Mme X, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 9 mars 2017, condamner Mme X au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros outre aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le

droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Mme X soutient que la SAS AGIT ne justifie pas de sa qualité pour pouvoir représenter le syndicat des copropriétaires, n’ayant jamais reçu une délibération de l’assemblée des copropriétaires l’ayant désignée pour représenter ces derniers.

Le syndicat des copropriétaires rétorque justifier d’un contrat de syndic en cours de validité.

Il est versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Aubéry-Navitour du 24 juin 2015 élisant le syndic AGIT et le contrat de syndic liant le syndicat des copropriétaires de cette résidence sise […] à Pointe-à-Pitre à la SAS AGIT pour la période du 24 juin 2015 au 23 juin 2016.

Cependant, le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de son mandat pour la période postérieure au 23 juin 2016, le procès-verbal d’assemblée générale pour l’année 2016 étant manquant (ainsi que l’indique d’ailleurs le bordereau de communication de pièces de l’intimée du 02 février 2018) alors que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 04 octobre 2016.

Aussi, il y a lieu de considérer qu’en l’état des pièces produites, le syndicat des copropriétaires représenté par la SAS AGIT n’a pas justifié de sa qualité à agir dans la présente instance.

Dès lors, la fin de non recevoir soulevée sera accueillie et le jugement querellé infirmé en toutes ses dispositions.

Les circonstances de la cause ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts.

Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Déclare le syndicat des copropriétaires représenté par la SAS AGIT irrecevable en ses demandes ;

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande présentée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires représenté par la SAS AGIT aux dépens de la procédure d’appel.

La Greffière La Présidente

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Textes cités dans la décision

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