Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 12 octobre 2020, n° 19/00749

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 12 oct. 2020, n° 19/00749
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 19/00749
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 mai 2019, N° 19/00120
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2e CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 363 DU 12 OCTOBRE 2020

N° RG 19/00749 - CD/SV

N° Portalis DBV7-V-B7D-DDIZ

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (chambre commerciale), décision attaquée en date du 10 Mai 2019, enregistrée sous le n° 19/00120

APPELANT :

Monsieur Y X exercant sous l’enseigne 'Caraibe Shop'

12 Résidence Vieux-Bourg

[…]

[…]

Représenté par Me Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SAS SOMAF

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice

[…]

[…]

97122 Baie-Mahault

Représentée par Me Véronique Martin-Zenoni, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 29 juin 2020.

Par avis du 29 juin 2020 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

Mme Annabelle Cledat, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre,

Mme Christine Defoy, conseillère,

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

qui en ont délibéré

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 octobre 2020.

GREFFIER en charge des dossiers après dépôt et lors du prononcé :

Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Annabelle Cledat ,conseiller, faisant fonction de Président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit d’huissier en date du 20 février 2019, la SAS SOMAF a fait assigner M. Y X, exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de’le voir condamner à lui payer, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la somme de 20'017,54 euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée le 31 juillet 2018, ainsi que 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Martin-Zenoni.

Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge des référés a':

— condamné M. Y X, exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, à verser à la SAS SOMAF la somme provisionnelle de 20'017,54 euros en deniers ou quittance, au titre de la facture n°199471-R émise en date du 20 juin 2018,

— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018,

— rappelé que la présente décision bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire,

— condamné M. Y X, exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, à payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Le 6 juin 2019, M. Y X a interjeté appel total de la présente décision.

Le 18 juin 2019, le greffe a demandé au conseil de l’appelant de bien vouloir signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué, dans un délai de dix jours suivant le présent avis, à peine de caducité.

Le 20 juin 2019, la SAS SOMAF a constitué avocat.

Le 16 juillet 2019, M. Y X a notifié à son adversaire des conclusions par la voie électronique, puis le 6 décembre 2019 et le 10 mars 2020.

Le 8 août 2019, la SAS SOMAF a pris des écritures en réponse, puis le 12 février 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2019, puis renvoyée à celle du 17 février 2020, où elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi, compte-tenu de la grève des avocats. Elle a ensuite été fixée à l’audience de dépôts du 29 juin 2020 et mise en délibéré au 12 octobre 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

1/ M. Y X, appelant':

Vu les conclusions notifiées par M. Y X, le 10 mars 2020, par lesquelles celui-ci demande à la cour’ de :

— constater l’existence d’une contestation sérieuse,

— se déclarer incompétent,

— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

— rejeter les entières demandes de la SOMAF,

— condamner la SAS SOMAF à payer à M. X la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

2/ La SAS SOMAF, intimée':

Vu les conclusions notifiées par la SAS SOMAF le 12 février 2020 par lesquelles celle-ci demande à la cour de':

— déclarer M. Y X mal fondé en son appel,

— débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— confirmer l’ordonnance du 10 mai 2019 en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a condamné M. Y X, exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, à lui verser la somme provisionnelle de 20'017,54 euros en derniers ou quittances, au titre de la facture n°199471-R émise en date du 20 juin 2018, en ce qu’elle a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 et en ce qu’elle a condamné M. X exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, à lui verser la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y X à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Martin-Zenoni.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS'

L’article 872 du code de procédure civile dispose que «' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent'».

L’article 873 du code de procédure civile indique quant à lui que «'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire'».

En l’espèce, M. Y X critique l’ordonnance déférée qui l’a condamné à payer à la SAS SOMAF la somme de provisionnelle de 20'017,54 euros en deniers ou quittance, au titre de la facture n°199471-R émise en date du 20 juin 2018, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, en considérant que l’obligation dont l’exécution est réclamée par la SAS SOMAF est sérieusement contestable.

En effet, M. Y X conteste aussi bien être l’auteur de la commande que le réceptionnaire des biens commandés. Au soutien d’une telle argumentation, il fait valoir que la commande litigieuse présente un caractère excessif, au regard de la taille de son propre commerce et qu’elle manifestement été passée sans son accord, par un dénommé M. Z A à l’encontre duquel il a déposé plainte à deux reprises.

Toutefois, la chronologie des faits et les pièces du dossier viennent contredire cette argumentation.

Il n’est pas sérieusement contestable tout d’abord que la SAS SOMAF, spécialisée dans le commerce de gros et M. Y X dont l’enseigne commerciale est Caraïbe Shop, commerçant en alimentation générale, ont entretenu des relations commerciales à compter de la fin du mois de mai 2018. En effet, du 30 mai au 4 juin 2018, les parties ont échangé plusieurs mails afin que M. Y X puisse ouvrir un compte dans les livres de la SAS SOMAF.

Par mail du 5 juin 2018, l’appelant a passé commande de boissons auprès de la SAS SOMAF pour laquelle une facture n°199014, d’un montant de 9'492,78 euros, constituant la pièce n°7 de l’intimée, a été éditée.

Par message électronique du 17 juin 2018, M. Y X a effectué une nouvelle commande de boissons auprès de la SAS SOMAF, qui lui a fait part du fractionnement en deux de la seconde commande.

Après règlement le 19 juin 2018 de la première commande, la SAS SOMAF a transmis à M. X, le 20 juin 2018, la facturation correspondant à la seconde commande, d’un montant de 20'017,54 euros.

Faute de règlement de cette facture, la SAS SOMAF a adressé le 27 juillet 2018 un mail aux fins d’en solliciter le paiement, puis le 31 juillet 2018 a adressé une mise en demeure au débiteur, laquelle est demeurée infructueuse.

Au vu des éléments précités, la réalité de la commande passée le 17 juin 2018, par M. Y X, exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, n’est pas sérieusement contestable.

Pas davantage la réception desdites marchandises par l’appelant n’est sujette à caution': en effet, les deux factures ont été signées par la même personne, alors que la livraison de la première n’avait jamais été contestée. De plus, suite aux lettres de rappels et de mise en demeure qui lui ont été adressées, M. Y X ne s’est nullement opposé à la demande de paiement adverse, en arguant de l’absence de réception de la commande, mais au contraire est resté taisant';

En outre, les suites des dépôts de plainte, respectivement effectués le 6 août 2018 contre M. Z A pour des faits d’escroquerie et contre X, toujours pour des faits d’escroquerie, le 24 août 2018, ne sont pas connues.

Il n’est donc pas démontré par l’appelant que M. Z A se soit trouvé à l’origine de la commande litigieuse et qu’il ait commis des man’uvres frauduleuses caractéristiques de faits d’escroquerie à son encontre.

Dans ce contexte, la créance de la SAS SOMAF à l’égard de M. Y X, exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. Y X, qui succombe en son appel, à payer à la SAS SOMAF la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Celui-ci sera débouté de sa demande formée à ce titre et condamné aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Martin-Zenoni.

PAR CES MOTIFS'

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Y X, exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, à payer à la SAS SOMAF la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y X, exerçant sous l’enseigne Caraïbe Shop, aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Martin-Zenoni.

Et ont signé ,

La greffière Le Président

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