Cour d'appel de Basse-Terre, 2 décembre 2020, 20/008981

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 13, 2 déc. 2020, n° 20/00898
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 20/008981
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664888
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Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

DU 2 DECEMBRE 2020

No RG 20/00898 – No Portalis : DBV7-V-B7E-DIKB

Par devant nous, Marie Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Basse -Terre, assistée de Mme Liliane ROY-CAMILLE, greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

autorité administrative régulièrement convoquée, non comparante et sans communication de conclusions

à l’égard de :

M. U… A…

né le […] à Port au Prince (HAÏTI)

de nationalité Haïtienne

actuellement retenu au CRA

assisté de Me Guylène NABAB, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint- Barthélémy, avocat commis d’office, mais n’ayant pas souhaité être assisté d’un interprète

Le Ministère Public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, régulièrement avisé et entendu en ses observations ;

*********************************

Vu l’arrêté RF/no2030/284 de M. le préfet de la Région Guadeloupe en date du 27 novembre 2020 faisant obligation à M. U… A… de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de cette obligation ;

Vu la décision n o2020/181 prise à la même date par M. le préfet de la Région Guadeloupe organisant le placement de M. U… A… dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 30 novembre 2020 à 13H48 :

* rejetant les moyens de nullité soulevés,

* et ordonnant la prolongation du maintien de M. U… A… dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours ;

Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2020 contre l’ordonnance susvisée par M. U… A… par le truchement de l’association la CIMADE et enregistré au secrétariat – greffe de la cour à 18H16 ;

Vu les convocations adressées aux parties en vue de l’audience fixée au mardi 1er décembre2020 à 11H30 – salle de visioconférence de la cour d’appel ;

Vu les prétentions et moyens soutenus par Me Guylène NABAB tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 30 novembre 2020 ;

Vu les observations du Ministère public sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. U… A… par déclaration motivée en date du 30 novembre 2020 (18H16) est déclaré recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 heures du prononcé de l’ordonnance du 30 novembre 2020 (13H48) conformément aux dispositions de l’article R,552-12 du CESEDA.

Sur l’infirmation de l’ordonnance du 30 novembre 2020 et l’assignation à résidence

M. U… A… expose que la mesure de placement au centre de rétention administrative est disproportionnée par rapport aux éléments de fait et de droit le concernant ; qu’en effet, il est en France depuis mars 2019 ayant rejoint en Guadeloupe sa mère I… A… V… et ses deux petites sœurs, toutes les trois françaises ; qu’il demeure au domicile de cette dernière à […] et dit ne pas pouvoir donner davantage d’information sur cette adresse, ne maîtrisant pas les données du territoire de cette commune.

Il indique n’avoir jamais déclaré aux forces de police que le permis de conduire canadien trouvé en sa possession était un faux document.

Il précise qu’il n’a aucune attache familiale en Haïti ; qu’il en est parti en 2017 pour des motifs politiques et qu’il s’est installé en République Dominicaine durant deux ans et a rejoint ensuite la Guadeloupe en mars 2019 par avion muni d’un visa.

M. U… A… insiste sur ses difficultés à obtenir des autorités haïtiennes un extrait d’acte de naissance conforme à son identité réelle, ayant signalé l’orthographe erronée affectant son prénom qui serait U… et non U….

Il conclut sur la relation affective qu’il entretient actuellement avec une guadeloupéenne qui attend un enfant de lui.

Pour justifier du bien-fondé de l’assignation à résidence, M. U… A… verse aux débats de nombreuses attestations.

Il résulte cependant du procès-verbal, aujourd’hui contesté No […] signé par M. U… A… LE 27 novembre 2020 que celui-ci déclarait aux forces de police n’avoir fait aucune demande de papier depuis son arrivée sur le territoire, que le permis de conduire canadien était un faux document, qu’il n’était jamais allé au Canada et que ce permis lui avait été fourni par une connaissance pour faciliter ses démarches.

Ces éléments permettent de constater que M. A… qui maîtrise parfaitement la langue française n’a entrepris aucune démarche administrative auprès des services de la préfecture depuis son arrivée en Guadeloupe en mars 2019, et de douter de l’exactitude et de la véracité des déclarations faites et des pièces produites par M. A… à l’audience.

Les demandes de M. U… A… sont rejetées.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le juges des libertés et de la détention du tribunal judiciairede Pointe-à-Pitre à l’encontre de M. U… A… ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons recevable en la forme l’appel interjeté par M. U… A… ;

Rejetons l’appel de M. U… A… sur le fond ;

Confirmons l’ordonnance rendue le 30 novembre2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciairede Pointe-à-Pitre ;

Disons que l’ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tous moyens.

Fait à Basse-Terre le 2 décembre 2020 à 10 H

La Greffière, La Conseillère déléguée,

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Cour d'appel de Basse-Terre, 2 décembre 2020, 20/008981