Infirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 sept. 2021, n° 21/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 12 janvier 2021, N° 20/00131 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRO INVEST, S.E.L.A.R.L. BCM (INTERVENANT VOLONTAIRE), S.A.R.L. SERVICES PRO (INTERVENANT VOLONTAIRE), S.A.R.L. GT PROCAR (INTERVENANT VOLONTAIRE), S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING (INTERVENANT FORCE) PRISE EN SA QUALITE DE c/ S.A.R.L. VALKABOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 610 DU 13 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00084 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DI36
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Président du tribunal judiciaire Basse-Terre, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00131
APPELANTES :
S.A.R.L. Pro Invest
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me F-G H-Joliviere, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. BCM (INTERVENANT VOLONTAIRE)
prise en la personne de Maître Y X ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Pro Invest
[…]
Blanchard
[…]
Représentée par Me F-G H-Joliviere avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. Services Pro (INTERVENANT VOLONTAIRE)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F-G H-Joliviere, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. GT Procar (INTERVENANT VOLONTAIRE)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F-G H-Joliviere avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. Montravers E-Ting (INTERVENANTE FORCEE)
prise en sa qualité de liquidateur de SARL Pro Invest
[…]
Galeries de Houelbourg
97122 Baie-Mahault
Non représentée
INTIMEE :
S.A.R.L. Valkabois
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline Mayet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z A et Mme B C, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Z A, conseillère,
Mme B C, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 septembre 2021.
GREFFIER
Lors des débats Mme Claudie Solignac, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2017, la Sarl Valkabois a donné à bail à la Sarl Pro Invest un local commercial situé dans la zone artisanale Valkanaers à Gourbeyre moyennant un loyer mensuel HT de 9.500 euros, révisable, actualisé à 10.382,02 euros.
Suite à l’infirmation par arrêt du 20 janvier 2020 d’une ordonnance de référé du 8 janvier 2019 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la locataire et fixé les provisions à valoir sur l’arriéré locatif et sur l’indemnité d’occupation, la Sarl Valkabois a fait délivrer à la Sarl Pro Invest le 10 février 2020 un nouveau commandement de payer la somme de 207.640,40 euros visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement de l’arriéré de loyers et de charges d’eau du mois de janvier 2018 au mois de février 2020 inclus.
Par acte du 28 octobre 2020, la Sarl Valkabois a assigné la Sarl Pro Invest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, fixer les provisions à valoir sur l’arriéré locatif et sur l’indemnité d’occupation.
Les débats devant le juge des référés ont eu lieu le 15 décembre 2020 et la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2021.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pro Invest, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2020 et désigné la Selarl BCM prise en la personne de Maître X en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la Selarl Montravers E-Ting en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 mars 2020,
— ordonné l’expulsion de la Sarl Pro Invest ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamné la Sarl Pro Invest à payer à la Sarl Valkabois :
— la somme de 210.989,43 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés dûs au 10 mars 2020 inclus,
— la somme mensuelle provisionnelle de 10.382,02 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 mars 2020 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Valkabois de toute autre demande,
— condamné la Sarl Pro Invest aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 10 février 2020.
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 janvier 2021, la Sarl Pro Invest a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 14 janvier 2021, en indiquant que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l’exception du rejet des autres demandes du bailleur.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 juin 2021.
Le 12 février 2021, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à la société Valkabois en réponse à l’avis du 03 février 2021 donné par le greffe.
Le 03 mars 2021, la société Pro Invest a remis au greffe ses conclusions portant intervention volontaire de la Selarl BCM prise en la personne de Maître X ès qualités d’administrateur judiciaire et des Sarl Services Pro et GT Procar, sous-locataires du local commercial.
Ces conclusions ont été signifiées le 16 mars 2021 à la Sarl Valkabois qui a régularisé sa constitution d’intimée le 28 mai 2021.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Pro Invest.
Par acte du 26 mai 2021, la Sarl Valkabois a assigné en intervention forcée la Selarl Montravers E-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro Bois. Dans le cadre de cette assignation, elle a demandé à la cour de constater l’interruption de l’instance et a formé à titre subsidiaire diverses demandes.
A l’audience du 14 juin 2021, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2021.
Lors de l’audience, la cour a constaté que le liquidateur de la Sarl Pro Invest n’avait pas régularisé de constitution d’avocat. Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité à conclure de l’intimée jusqu’au 18 juin 2021. Aucune observation n’est parvenue à la cour.
Suivant avis adressé le 28 juin 2021 à l’avocat de l’appelante et des intervenants volontaires et le 26 août 2021 à l’avocat de l’intimée, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’application de l’article L. 622-21 du code de commerce dont il ressort que :
— lorsqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure est dépourvue de force de chose jugée en raison de l’appel interjeté, quand bien même elle est exécutoire par provision, le bailleur n’est plus recevable à poursuivre l’action antérieurement engagée,
— l’instance en référé n’étant pas interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, il appartient à la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier à l’encontre d’une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, d’infirmer la décision entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21.
Aucune observation n’a été adressée par l’appelante et par les parties intervenantes suite à cet avis.
Suivant note reçue le 04 septembre 2021, l’intimée a indiqué que sa demande d’interruption d’instance n’entrait pas dans le champ d’application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de
commerce et qu’elle était fondée à mettre en cause le liquidateur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Sarl Pro Invest, appelante, la Selarl BCM prise en la personne de Maître X ès qualités d’administrateur judiciaire et les Sarl Services Pro et GT Procar, intervenantes volontaires :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2021 par lesquelles elles demandent à la cour :
— de déclarer la Selarl BCM ès qualités d’administrateur judiciaire, la Sarl Services Pro et la Sarl GT Procar recevables en leurs interventions volontaires sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile,
— de déclarer la constitution de l’intimée du 28 mai 2021 et l’assignation en intervention forcée irrecevable en application de l’article 930-1 du code de procédure civile,
— de relever d’office l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la Selarl Montravers E-Ting déposée au greffe le 28 mai 2021 contenant les conclusions de l’intimée, sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée contenues dans l’assignation en intervention forcée de la Selarl Montravers E-Ting déposée au greffe le 28 mai 2021,
— de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée du liquidateur sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile,
— d’annuler l’assignation en référé délivrée le 28 octobre 2020 sur le fondement de l’article 752 du code de procédure civile,
— d’annuler l’ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2021 sur le fondement des articles 752, 763, 764 et 765 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance du 12 janvier 2021 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— à titre principal :
— de réformer l’ordonnance dont appel,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l’article 1343-5 du code civil et d’accorder à la Sarl Pro Invest un report d’un an au titre de la dette de loyers ou un échelonnement sur 24 mois,
— subsidiairement :
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à la somme de 6.000 euros en considération des investissements réalisés dans les lieux,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La Sarl Valkabois, intimée :
L’intimée, qui s’est constituée postérieurement au délai qui lui était imparti pour conclure, n’a pas remis au greffe de conclusions mais simplement une assignation en intervention forcée du liquidateur de la société Pro Invest contenant les prétentions suivantes :
— déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de la Selarl Montravers E-Ting en qualité de liquidateur de la Sarl Pro Invest,
— juger que l’instance a été interrompue du fait de la liquidation de la Sarl Pro Invest,
— subsidiairement, si l’instance devait se poursuivre :
— juger que le bail a été résilié par lettre de la Selarl Montravers E-Ting du 29 avril 2021,
— condamner la Sarl Pro Invest représentée par la Selarl Montravers E-Ting, ainsi que tous occupants de son chef, les sociétés Services Pro et GT Procar à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 10.382,02 euros à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux,
— juger opposable la décision à intervenir aux sociétés Services Pro et GT Procar,
— en tout état de cause, débouter la Sarl Pro Invest représentée par la Selarl Montravers E-Ting de toutes ses demandes,
— condamner la Sarl Pro Invest représentée par la Selarl Montravers E-Ting à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 février 2020, les intérêts étant retenus pour mémoire.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Par ailleurs, l’article 554 précise que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, les sociétés Services Pro et GT Procar, qui sont sous’locataires du local commercial loué par la société Valkabois à la société Pro Invest, ont bien intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir l’appel formé par cette dernière à l’encontre d’un jugement ordonnant l’expulsion de tous les occupants des lieux. Leur intervention volontaire est donc recevable.
La Selarl BCM, représentée par Maître X, est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’administrateur judiciaire de la société Pro Invest, chargé d’une mission d’assistance, suite au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire intervenu le 11 janvier 2021. Même si par la suite la société Pro Invest a été placée en liquidation judiciaire, cette intervention était bien recevable à la date à laquelle elle a été formalisée, l’administrateur ayant intérêt à soutenir l’appel formé par le débiteur.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée du liquidateur de la société Pro Invest:
Conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont
été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Par ailleurs, l’article L.641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, le tribunal mixte de commerce a converti par jugement du 21 avril 2021 le redressement judiciaire de la Sarl Pro Invest en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Montravers E-Ting, prise en la personne de Maître D E-Ting, en qualité de liquidateur.
Au regard des dispositions de l’article L.641-9 précité, sa mise en cause par acte d’huissier délivré le 26 mai 2021 à la demande de la Sarl Valkabois est recevable. Il est indifférent à ce titre que cette assignation ait été remise au greffe sous forme papier ou qu’elle ait contenu les conclusions de l’intimée, ce point ne pouvant donner lieu qu’à l’irrecevabilité des conclusions mais ne pouvant remettre en cause la recevabilité de l’intervention forcée du liquidateur.
Sur l’irrecevabilité à conclure de l’intimée :
Conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions de l’appelante ont été signifiées à personne à la Sarl Valkabois par acte du 16 mars 2021. Cette dernière, dont le siège social est situé à Gourbeyre, disposait donc d’un délai jusqu’au 16 avril 2021 pour régulariser sa constitution d’intimée et remettre ses conclusions au greffe.
Or elle n’a régularisé sa constitution que le 28 mai 2021.
Elle a remis au greffe à la même date, sous format papier, l’assignation en intervention forcée qu’elle avait faite signifier à la Selarl Montravers E-Ting en sa qualité de liquidateur de la Sarl Pro Invest et qui contenait en réalité ses conclusions.
Néanmoins, le délai qui lui était imparti pour conclure et former éventuellement appel incident avait expiré depuis le 16 avril 2021.
Aucune interruption de l’instance en cours ne peut découler de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2021 dès lors qu’il est parfaitement constant que les instances de référé, qui ne tendent qu’à obtenir des condamnations provisionnelles, ne sont interrompues ni sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile, ni sur celui de l’article L.622-22 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société Valkabois était irrecevable à conclure et que les conclusions contenues dans son assignation en intervention forcée n’ont pas saisi la cour.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée :
L’appelante fonde sa demande d’annulation sur les dispositions des articles 760 et 752 du code de procédure civile dont il ressort que les parties doivent constituer avocat devant le tribunal judiciaire
et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Contrairement à ce que soutient la société Pro Invest depuis le début de l’instance d’appel, la mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de la qualité d’avocat, par l’expression 'ayant pour avocat’ vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute, comme en l’espèce, sur l’identité de l’avocat constitué par la Sarl Valkabois. Il est donc établi que le demandeur au référé avait bien constitué avocat et que le juge des référés était valablement saisi.
En ce qui concerne sa propre constitution d’avocat, la société Pro Invest soutient qu’elle n’a pas été formalisée par écrit conformément aux dispositions des articles 763 à 765 du code de procédure civile. Néanmoins, l’ordonnance de référé mentionne qu’elle était 'représentée par Me F-G H-Jolivière'. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’affaire n’a été évoquée à l’audience que lorsque la Sarl Pro Invest était représentée par un avocat. En conséquence, à supposer même que l’avocat de la Sarl Pro Invest n’ait pas régularisé de constitution d’avocat dans les formes prévues par les articles précités, elle ne peut se prévaloir d’aucun grief de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance déférée.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur l’infirmation de l’ordonnance déférée :
A titre liminaire, il convient de relever que si la Sarl Pro Invest était recevable à solliciter dans ses conclusions remises au greffe le 3 mars 2021 la suspension des effets de la clause résolutoire et la minoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, le dessaisissement découlant de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prévu par l’article L.641-9 précité, ne lui permettait plus de soutenir de telles demandes dans le cadre de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2021.
Par ailleurs, le liquidateur n’étant pas intervenu à l’instance et l’intimée ayant été déclarée irrecevable à conclure, la cour a relevé d’office le moyen suivant, soumis au contradictoire des parties.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
A ce titre, il est constant que lorsqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de cette procédure est dépourvue de force de chose jugée en raison de l’appel interjeté, quand bien même elle est exécutoire par provision, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
Par ailleurs, l’instance en référé n’étant pas interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, il appartient à la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier à l’encontre d’une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, d’infirmer la décision entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de
l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la société Valkabois irrecevable en sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl Valkabois, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée qui a condamné la société Pro Invest à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les interventions volontaires de la Selarl BCM ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl Pro Invest, de la Sarl Services Pro et de la Sarl GT Procar,
Déclare recevable l’intervention forcée de la Selarl Montravers E’Ting ès qualités de liquidateur de la Sarl Pro Invest suite au jugement de liquidation judiciaire du 15 avril 2021,
Déclare la Sarl Valkabois irrecevable à conclure et dit que les prétentions contenues dans l’assignation délivrée le 26 mai 2021 n’ont pas saisi la cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2021,
Infirme l’ordonnance de référé du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la Sarl Valkabois tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à compter du 11 mars 2020,
Déboute la Sarl Valkabois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Valkabois aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Valkabois aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffière La Présidente
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