Infirmation partielle 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 25 avr. 2022, n° 20/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/003001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 4 novembre 2019, N° 11-19-1054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045771500 |
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Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 237 DU 25 AVRIL 2022
N° RG 20/00300
N° Portalis DBV7-V-B7E-DGZN
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 11-19-1054.
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [P] [W]
12 Rue du Commerce
79450 Saint-Aubin Le Cloud
Monsieur [N] [K] [E] [W]
Allée N° 6
Appartement 36
36 Quai Dauphin
26100 Roman sur Isère
Monsieur [F] [W]
Maison Romage
Boisvin
97139 Les Abymes
Monsieur [O] [X] [W]
108 Boulevard de Belleville
75020 Paris
Madame [C] [M]
1 Résidence Citronnelle
Avenue de l’Europe – Bourg
97118 Saint-François
Ayant tous pour avocat Me Evelyne Democrite, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A. Hlm de la Guadeloupe – Sikoa
Résidence Vatable
Bâtiment E – 6ème étage
BP 446
97164 Pointe-à-Pitre Cedex
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 21 Février 2022.
Par avis du 21 Février 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SA Sikoa a donné à bail à Mme [A] [W] depuis le 1er octobre 1980 un logement lui appartenant, sis 1 résidence Citronnelle, avenue de l’Europe, Le Bourg, 97118 Saint-François, moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 669, 60 euros, charges comprises.
Le 30 novembre 2018, la société bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant l’article 1184 du code civil, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4472, 47 euros au titre des loyers échus et impayés au mois de novembre 2018.
Le 5 avril 2019, la société Sikoa a fait assigner Mme [A] [W] devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail conclu avec Mme [A] [W],
— ordonner l’expulsion de Mme [A] [W] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’intervention d’un serrurier et le concours de la force publique, qui pourra intervenir, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, imparti par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et conformément aux articles L433-1 et suivants de ce même code s’agissant de leurs biens, suivant les formes prescrites par les articles R411 et suivants quant aux personnes et R433-1 et suivants quant aux biens,
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : 5186, 68 euros, représentant les loyers échus impayés selon relevé de compte en date du 5 février 2019, sous bénéfice d’actualisation de la dette à l’audience, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux qui sera égale au dernier loyer majoré des charges et du surloyer,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par jugement du 4 novembre 2019, le juge du contentieux locatif du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a :
— condamné Mme [A] [W] à payer à la Sikoa la somme de 1457, 70 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 août 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date de la signification du présent jugement,
— dit que Mme [A] [W] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, sis 1 résidence Citronnelle, avenue de l’Europe, Le Bourg à Saint-François, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés,
— ordonné, à défaut, l’expulsion de Mme [A] [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [A] [W] à payer à la Sikoa une indemnité d’occupation d’un montant de 669, 60 euros, à compter de l’échéance du mois de septembre 2019, en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné Mme [A] [W] à payer à la Sikoa la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution),
— condamné Mme [A] [W] aux dépens, en ce compris les coûts de l’assignation, de sa notification au préfet et du commandement de payer en date du 30 novembre 2018,
— débouté la Sikoa de ses plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 16 mars 2020, Mme [A] [W] a interjeté appel de cette décision, contestant le montant des sommes réclamées, la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion ordonnée, ainsi que l’indemnité d’occupation et l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2020, la SA d’HLM de la Guadeloupe Sikoa a régularisé sa constitution d’intimée par la voie électronique.
Le 16 juin 2020, Mme [A] [W] a notifié des conclusions, puis le 10 septembre 2020, la Sikoa, celle-ci interjetant en outre appel incident.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 5 novembre 2020, la société Sikoa a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel formé par Mme [W] irrecevable en ce qu’il ne visait pas l’une des fins prévues à l’article 542 du code de procédure civile, à défaut de tout grief formé à l’encontre du jugement et de demande visant à remettre en cause les dispositions du jugement,
— déclarer irrecevable toute demande formée non formulée dans le premier jeu de conclusions notifié par l’appelante,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant, ceux de première instance, distraits au profit de Maître Richard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société Sikoa de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [A] [W], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l’appelante non formulées dans ses premières conclusions au fond, a condamné la société Sikoa à payer à Mme [A] [W] la somme de 1000 euros,
— débouté la société Sikoa de sa propre demande formée à ce titre,
— condamné la société Sikoa aux entiers dépens de l’incident.
Mme [W] est décédée le 2 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2021, Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W] et M. [O] [W], ayant-droits de l’appelante ont décidé de reprendre l’instance. La s’ur de la défunte, Mme [C] [M], qui vivait avec elle dans le logement donné à bail est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2022 et mise en délibéré au 25 avril 2022.
1/ Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W], ayant-droits de Mme [A] [W] et Mme [C] [M], intervenante volontaire, appelants à titre principal et intimés à titre incident,
Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par lesquelles, Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W], ayant-droits de l’appelante, ainsi que la s’ur de cette dernière, Mme [C] [M], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer prescrites toutes les demandes en paiement de loyer au-delà de trois ans à compter de l’assignation du 5 avril 2019, donc antérieures au 5 avril 2016,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [A] [W] à payer à la Sikoa la somme de 1457,70 euros au titre des loyers impayés au 28 août 2019,
— déclarer que Mme feue [W] n’était plus redevable d’arriérés de loyer au regard des règlements effectués,
— débouter en conséquence la société la SA HLM Sikoa de toutes ses demandes d’arriérés de loyers,
— débouter la SA HLM Sikoa de sa demande de résiliation de bail dirigée contre Mme [W],
— vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, dire que la SA Sikoa devra transférer le bail signé avec Mme feue [W] au nom de Mme [C] aux mêmes conditions,
— à titre subsidiaire, vu l’article 1345-5 du code civil, dans l’hypothèse où il s’avèrerait que Mme [W] ait été débitrice d’arriérés de loyers, accorder à Mme [M] [C] un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues,
— dire qu’il y a lieu de suspendre la clause résolutoire ainsi que l’occupante dudit logement,
— condamner la SA HLM Sikoa au paiement de la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ La SA Sikoa, intimée à titre principal et appelant à titre incident,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SA d’HLM Sikoa, le 1er octobre 2021, par lesquelles la SA Sikoa demande à la cour de :
— sur l’appel principal, débouter Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W] et Mme [C] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal d’instance de Pointe- à-Pitre, le 4 novembre 2019, sauf en ce qu’il a jugé que la demande en paiement au titre des surloyers n’était pas justifiée,
— sur l’appel incident, dire et juger qu’elle est recevable en son appel incident et la dire bien fondée,
— constater qu’elle rapporte la preuve de l’application des surloyers,
— infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 en ce qu’il a déduit la somme de 2981, 44 euros au titre des surloyers,
— en conséquence, statuant à nouveau, condamner Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W], ès qualités d’ayant-droits de Mme Feue [A] [W], à payer l’intégralité des sommes qui étaient réclamées y compris le surloyer, à savoir la somme de 5154, 62 euros, selon décompte en date du 15 juillet 2021, date arrêtée au décès de Mme feue [A] [W],
— en tout état de cause, condamner Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W], ès qualités d’ayant-droits de Mme Feue [A] [W], ainsi que Mme [C] [M] à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens, qui comprendront ceux de première instance, avec distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur la reprise d’instance de Mme [P] [W], de M. [N] [W], de M. [F] [W], de M. [O] [W] et l’intervention volontaire de Mme [C] [M],
L’article 370 du code de procédure civile dispose que l’action est interrompue, à compter de la notification qui en est faite par l’autre partie, en cas de décès d’une partie quand l’action est transmissible.
L’article 373 du même code prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du code de procédure civile précise qu’en cas de reprise, l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] [W] est décédée le 20 mars 2021 et que ses quatre enfants, Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], et M. [O] [W], en leur qualité d’ayant-droits et d’héritiers de l’appelante, ont volontairement repris l’instance engagée par leur mère, s’agissant d’une action transmissible.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que constater la reprise d’instance à l’initiative des susnommés.
Par ailleurs, l’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, par voie de conclusions en date du 4 juin 2021, Mme [C] [M], s’ur de Mme [A] [W], est intervenue volontairement à la procédure, indiquant et justifiant de ce qu’elle vivait dans le logement donné à bail avec sa s’ur.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure qui s’avère bien fondée dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
Sur la prescription des demandes en paiement des loyers antérieures au 5 avril 2016,
Dans leurs dernières conclusions, les ayant-droits de l’appelante et Mme [C] [M] concluent à la prescription des demandes en paiement de loyers formées par la SA d’HLM de la Guadeloupe Sikoa en arguant de l’application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 introduit par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement, dite loi Allur, au terme duquel il est indiqué que « toutes les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître ».
Ils en déduisent que dès lors que la société d’HLM de la Guadeloupe Sikoa a assigné Mme [A] [W] le 5 avril 2019 devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre, elle ne peut réclamer que les trois années d’arriérés à compter de la date de son assignation, soit à partir du 5 avril 2016.
S’il est exact que la prescription qui constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause et même pour la première fois en appel, l’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, force est de constater que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’a pas été soulevée, lors des premières conclusions de l’appelante notifiées le 16 juin 2020.
Il s’ensuit que les appelants sont irrecevables aujourd’hui à présenter cette nouvelle demande tendant à voir déclarer la SA d’HLM Sikoa prescrite en ses demandes en paiement de loyers antérieurs au 5 avril 2016.
Sur le principe et le montant de la créance locative de la Sikoa,
Les ayant-droits de l’appelante et Mme [C] [M] contestent l’existence d’une créance locative au profit de la SA d’HLM Sikoa, au vu de la non justification des surloyers avant le 22 janvier 2018, faute de notification de ce surloyer à la locataire, au vu de la suspension du paiement des loyers suite à l’arrêté d’insalubrité du 26 janvier 2017, pour la période allant du 1er mars 2017 au 30 octobre 2018, ainsi que du règlement d’une somme de 1000 euros le 26 janvier 2017.
Ils considèrent par conséquent, au vu des virements automatiques mis en place à compter du mois de janvier 2019, après mainlevée de l’arrêté d’insalubrité, que la SA d’HLM de la Guadeloupe ne peut se prévaloir d’aucune créance et qu’il existe même en leur faveur un solde créditeur de 3 706, 65 euros.
Toutefois, le dernier décompte produit par la SA d’HLM de la Guadeloupe en date du 15 juillet 2021 et constituant sa pièce 17 vient contredire les allégations des appelants.
Force est de constater en effet à la lecture de ce décompte que :
— à l’échéance du 15 juillet 2021, Mme [A] [W] restait devoir à son bailleur la somme de 5569, 63 euros,
— l’ensemble des loyers dus pendant la période couverte par l’arrêté d’insalubrité du 17 juillet 2017 jusqu’au mois d’octobre 2018 ont été déduits pour un total de 11 955, 01 euros, comme en témoignent les écritures comptables en date du 4 octobre 2018, mettant au crédit de la locataire deux sommes de 11553, 52 euros et 401, 49 euros,
— le règlement de 1000 euros dont se prévalent les ayants-droits de Mme [W] et l’intervenante volontaire a été comptabilisé le 26 janvier 2017.
Pour ce qui est des surloyers, leur paiement ne peut être remis en cause et découle directement d’une disposition légale, à savoir l’article L441-3 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit que les organismes d’habitation à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité, en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafonds en vigueur pour l’attribution des logements.
Pour ce qui est des surloyers facturés du 1er mai au 1er juillet 2017, il ressort du décompte précité qu’ils ont été intégralement reportés au crédit de la locataire pour un montant de 2478, 14 euros, comme en témoigne l’écriture comptable datée du 11 juillet 2017.
Il s’ensuit que le décompte locatif daté du 15 juillet 2021, tel que produit par la SA d’HLM de la Guadeloupe et mettant à la charge de la locataire une dette de 5569, 63 euros est parfaitement justifiée.
Toutefois, la société d’HLM de la Guadeloupe Sikoa ne réclamant à ce titre que la somme de 5164, 62 euros, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, condamnera les ayant-droits de Mme [A] [W] à payer ladite somme, infirmant ainsi le jugement déféré qui avait fixé cette dette locative à la somme de 1457, 70 euros.
Sur la résiliation du contrat de bail,
L’ancien article 1184 du code civil, applicable au présent litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
En l’espèce, force est de constater, au vu de la créance locative de la société d’HLM de la Guadeloupe Sikoa, que Mme [A] [W] n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles à l’égard de son bailleur, situation qui justifie la résiliation du contrat de bail en application de la disposition précitée.
Toutefois, les ayant-droits de l’appelante soutiennent que les manquements ainsi constatés ne justifient pas la résiliation du bail, dès lors que la défunte était locataire de la société Sikoa depuis le 1er octobre 1980 et que, suite à la mainlevée de l’arrêté préfectoral déclarant les lieux loués insalubres, elle a mis en place des virements automatiques pour pallier tout problème de paiement à l’égard de son bailleur.
S’il n’est pas contesté que Mme [W] a effectué des règlements plus réguliers à compter de la mainlevée de l’arrêté préfectoral en octobre 2018, force est de constater également que le loyer du mois de novembre 2018 est demeuré impayé, puis les loyers de décembre 2019 et janvier 2020 et qu’au final l’appelante n’est jamais parvenue à apurer son passif.
Un tel comportement constitue un manquement grave aux termes du bail qui justifie le prononcé de sa résiliation. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le transfert du contrat de bail,
Mme [C] [M], s’ur de Mme [A] [W], sollicite à son profit le transfert du contrat de bail sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil,
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile familial par ce dernier.
S’il est exact, au vu des pièces versées aux débats, que Mme [C] [M] vivait avec sa s’ur au moment de son décès, et ce depuis plus d’un an, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être considérée comme une personne à charge, puisque disposant de revenus, comme en témoignent son relevé de carrière et ses avis d’imposition.
Dans ces conditions l’intervenante volontaire ne pourra qu’être déboutée de sa demande en transfert de bail, qui de surcroît n’est pas envisageable, au regard de la résiliation précédemment intervenue.
Enfin, les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de grâce qu’elle formule, à titre subsidiaire, en application de l’article 1345-5 du code civil, devront être considérées comme sans objet.
Sur les conséquences de l’absence de transfert de bail,
En l’absence de transfert de bail et compte-tenu de la résiliation du bail précédemment intevenue, l’expulsion sera confirmée à l’égard de toute personne occupant les lieux du chef de Mme [A] [W].
Les ayant-droit de cette dernière seront en outre condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W], ayant-droits de Mme [A] [W] et Mme [C] [M], intervenante volontaire, à payer à la société d’HLM de la Guadeloupe Sikoa la somme de 3500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre déboutés de leur demande formée à ce titre et condamnés aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil de la SA d’HLM de la Guadeloupe Sikoa, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que suite au décès de Mme [A] [W], l’instance est reprise par ses ayant-droits Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W] et M. [O] [W],
Donne acte à Mme [C] [M] de son intervention volontaire à la procédure,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [A] [W] à payer à la SA d’HLM de la Guadeloupe Sikoa la somme de 1457, 70 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 août 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W], ayant-droits de Mme [A] [W] à payer à la SA d’HLM de la Guadeloupe Sikoa la somme de 5154, 62 euros, suivant décompte arrêté au 15 juillet 2021, date arrêtée au décès de Mme feue [A] [W],
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W], et Mme [C] [M] à payer à la SA d’HLM de la Guadeloupe Sikoa la somme de 3500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [F] [W], M. [O] [W], et Mme [C] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de la SA d’HLM de la Guadeloupe Sikoa.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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