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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 25 avr. 2022, n° 19/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe, 4 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Rozenn LE GOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 64 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 19/00691 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DDCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 5 février 2019.
APPELANT
Monsieur [I] [N]
3822, Chemin de Grande Savane -
Cabout Monplaisir
97170 PETIT-BOURG
Représenté par Maître Ernest DANINTHE (Toque 45), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Site de Garel
97160 LE MOULE
Représentée par Maître Sophie BRASSART (ASSOCIATION TOISON & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
20 Rue des Français Libres -
BP 60415
44024 NANTES CEDEX 02
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [N] a été engagé par la société Albioma Le Moule par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 1988, en qualité de technicien exploitation.
Monsieur [I] [N] a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 17 janvier 2017, suivi d’un arrêt de travail avec prolongation jusqu’au 4 juin 2017 et hospitalisation.
Par courrier du 6 février 2017, la société Albioma Le Moule a été informée de la prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) du sinistre survenu le 17 janvier 2017.
Le 9 juin 2017, dans le cadre de la visite de reprise après accident du travail, Monsieur [I] [N] a été déclaré apte à son poste de travail avec restriction : « travail sur le poste de chef de bloc uniquement ' à revoir dans sept mois ».
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [I] [N] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 2 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe afin que soit ordonnée une expertise pour évaluer son préjudice, et la condamnation de la société Albioma Le Moule à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [I] [N],
— ordonné la mise hors de cause de la CGSS,
— débouté Monsieur [I] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2019, Monsieur [I] [N] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 27 avril 2019, en ce que le tribunal l’a déclaré recevable mais mal fondé en son recours, débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux dépens de l’instance, et a rejeté le surplus des demandes des parties.
Par ordonnance du 1er août 2019, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a fixé un calendrier de procédure, et renvoyé la cause à l’audience du 10 février 2020 cette dernière ayant été reportée au 19 octobre 2020 à 14h30.
Par arrêt du 7 décembre 2020, la cour d’appel de Basse-Terre a dit que l’accident de Monsieur [I] [N] survenu le 17 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société Albioma Le Moule, et a ordonné une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [I] [N]. Le docteur [K] [E] a été désigné en qualité d’expert près la Cour d’appel de Basse-Terre.
Le 11 octobre 2021, le docteur [K] [E] a rendu un pré-rapport d’expertise médicale.
Le 8 décembre 2021, le greffe de la cour a été destinataire du rapport d’expertise médicale du docteur [K] [E] en date du 25 novembre 2021.
Suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [E], les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2022, laquelle a été renvoyée au 7 mars 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 à la société Albioma Le Moule, et à la CNIEG, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Monsieur [I] [N] demande à la cour de :
— condamner la société Albioma à lui payer les sommes suivantes :
— 1 668,15 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel définitif,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières,
— les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [I] [N] soutient que :
— le rapport d’expertise rendu par le docteur [K] [E] est critiquable en ce qu’il n’a pas pris en compte son préjudice psychologique,
— il n’entend pas solliciter de contre expertise ou de complément d’expertise,
— il est bien-fondé à préciser ses demandes indemnitaires dans leurs quantum, au regard du rapport d’expertise et du code de la sécurité sociale,
— il est bien-fondé à obtenir le versement d’indemnités au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de promotion professionnelle.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 à Monsieur [I] [N] et à la CNIEG, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la société Albioma Le Moule demande à la cour de :
A titre principal,
— fixer comme suit le préjudice de Monsieur [I] [N] :
* 1 612,50 euros à titre de déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 264 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* débouter Monsieur [I] [N] de ses demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire,
— fixer à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [N],
En tout état de cause,
— juger que la CNIEG, organisme de sécurité sociale, fera l’avance des fonds au titre de l’indemnisation de préjudice directement entre les mains de Monsieur [I] [N].
La société Albioma Le Moule expose que :
— selon le rapport d’expertise, les séquelles imputables sont des cicatrices cutanées,
— la date de consolidation était fixée au 2 mars 2018,
— conformément au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [I] [N] doit être calculé sur une base d’un taux journalier de 25 euros,
— le préjudice subi par Monsieur [I] [N] au titre des souffrances endurées étant modéré, il ne peut prétendre qu’à la somme de 8 000 euros,
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’altération de l’apparence physique de Monsieur [I] [N] étant légère, non visible avec des vêtements et n’ayant pas nécessité de chirurgie esthétique, ce préjudice doit être fixé à 2 000 euros,
— le déficit fonctionnel permanent estimé à 2%, qui prend en compte les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, ne peut être indemnisé qu’à hauteur de 1 264 euros,
— les cicatrices de Monsieur [I] [N] étant non visibles avec des vêtements et en voie de pigmentation, son préjudice esthétique définitif doit être ramené à 2 000 euros,
— le préjudice moral dont Monsieur [I] [N] se prévaut, sera indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Monsieur [I] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui aurait été causé par la perte de chance d’une promotion professionnelle.
MOTIFS
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de l’article L.452-2 du même code que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A titre liminaire, la cour rappelle que la Caisse nationale des industries électriques et gazières est débitrice des prestations en espèces du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
Sur les déficits fonctionnels temporaires
Les déficits fonctionnels temporaires visent à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapcité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Selon les conclusions du rapport d’expertise médicale et en application du rapport sur l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès du mois de septembre 2021, auquel Monsieur [I] [N] se réfère, la victime sollicite l’allocation d’une somme de 1668,15 euros sur la base d’un taux journalier de 33 euros.
Il résulte du rapport d’expertise médicale rendu le 25 novembre 2021 par le docteur [K] [E], que Monsieur [I] [N] justifiait l’attribution des périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
'Total : du 17 au 18/01/2017 (hospitalisation initiale)
Partiel : du 19/01/2017 au 03/04/2017 (dernier jour d’utilisation des aides techniques), il présentait une réduction globale de ses capacités fonctionnelles de 40%,
du 05/04/2017 au 03/06/2017 (fin de l’arrêt de travail), il présentait une réduction globale de ses capacités fonctionnelles de 10%,
du 04/06/2017 au 01/03/2018 (veille de la consolidation), il présentait une réduction globale de ses capacités fonctionnelle de 05%'
Conformément aux pourcentages partiels et évolutifs de réduction globale des capacités fonctionnelles de Monsieur [I] [N], il sera fait droit à la demande de la société Albioma Le Moule de fixer, conformément à ses calculs, le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 612,50 euros.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [I] [N] subi au titre des déficits fonctionnels temporaires sera fixé à la somme de 1 612,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées visent à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Selon les conclusions du rapport d’expertise médicale et en application du rapport sur l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès du mois de septembre 2021, auquel Monsieur [I] [N] se réfère, la victime sollicite l’allocation d’une somme de 20000 euros au titre des souffrances endurées.
Il résulte du rapport d’expertise médicale rendu le 25 novembre 2021 par le docteur [K] [E], que les souffrances endurées par Monsieur [I] [N] étaient qualifiées de moyennes, côtées à 4/7.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [N], âgé de 43 ans au moment de l’accident subissait des brûlures par cendres incandescentes et vapeur d’eau, lesquelles nécessitaient un placement immédiat en coma artificiel, puis une hospitalisation au service des grands brûlés du CHU de Pointe-à-Pitre, sans intervention chirurgicale.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [I] [N] subi au titre des souffrances endurées sera fixé à la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire se caractérise par une altération de son apparence physique, même temporaire et justifie une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés notamment.
Selon les conclusions du rapport d’expertise médicale et en application du rapport sur l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès du mois de septembre 2021, auquel Monsieur [I] [N] se réfère, la victime sollicite l’allocation d’une somme de 8000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il résulte du rapport d’expertise médicale rendu le 25 novembre 2021 par le docteur [K] [E], que le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [I] [N] était qualifié de modéré, côté à 3/7.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [N] 'présentait comme lésions initiales imputables à des brûlures cutanées intéressant initialement 14% de la surface corporelle dont 9% de 2°:
— brûlure du deuxième degré superficiel des deux mollets et de la cuisse gauche,
— brûlure du deuxième degré profond de la cheville droite,
— brûlure du deuxième degré de la fesse droite,
— brûle du premier degré de la verge et des faces antérieures de la cuisse gauche et de l’avant bras droit.'
En conséquence, le préjudice de Monsieur [I] [N] subi au titre du préjudice esthétique temporaire sera fixé à la somme de 6 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent et le préjudice moral
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Il permet l’indemnisation du préjudice moral qui ne peut donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise, d’une part, les conséquences professionnelles de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [I] [N] sollicite l’allocation de la somme de 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Il résulte du rapport d’expertise médicale rendu le 25 novembre 2021 par le docteur [K] [E], que les 'strictes séquelles imputables persistantes décrites justifient l’attribution d’un taux global de 2%.'
En application du rapport sur l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès du mois de septembre 2021, le prix du point d’incapacité permanente est fixé à 1 580 euros pour une victime âgée de 41 à 50 ans et un taux de 1 à 5%.
Cependant, la rente servie par la caisse à Monsieur [I] [N], victime d’un accident du travail, indemnise nécessairement le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, Monsieur [I] [N] qui est mal-fondé à solliciter la somme de 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent car pris en compte par la rente versée par la caisse, devra être débouté de sa demande au titre du préjudice moral lequel ne peut plus faire l’objet d’une indemnisation autonome.
En conséquence, Monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice moral.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est indemnisé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Monsieur [I] [N] sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il résulte du rapport d’expertise médicale rendu le 25 novembre 2021 par le docteur [K] [E], que le préjudice esthétique permanent de Monsieur [I] [N] était qualifié de léger et côté à 2/7.
En application du rapport sur l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès du mois de septembre 2021, pour une côte fixée à 2/7, un barème indicatif prévoit une indemnisation entre 2 000 et 4 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [N], âgé de 43 ans au moment de l’accident, était marié et père de deux enfants. Il présentait à l’examen clinique du 3 mai 2021:
'- Une cicatrice cutanée plane en voie de pigmentation de 25 x 17cm, à la face postérieure du
mollet gauche.
— Une cicatrice cutanée plane en voie de pigmentation de 24 x 10cm, à la face postérieure de la
cuisse gauche.
— Une cicatrice cutanée plane en voie de pigmentation de 32 x 14cm, à la face postérieure et
externe du mollet gauche.
— Une cicatrice cutanée plane en voie de pigmentation de 28 x 10cm, à la face postérieure de la
cuisse droite.
— Une cicatrice cutanée plane normopigmentée de 3 x 2cm, à la face antérieure de l’avant-bras
gauche.
— Une cicatrice cutanée plane normopigmentée de 3 x 3cm, à la face antérieure de l’avant-bras
droite.
— Une cicatrice cutanée de 10 x 3 cm, hyperpigmentée, un peu hyper-kératosique de la partie postérieure inférieure et externe de la cheville droite en regard du tendon d’Achille droit comportant une zone chéloïdienne de 5 cm de diamètre.
— Absence de toute limitation d’amplitude articulaire y compris de la cheville droite et dans toutes les directions.
— [H] sans cannes et sans boiterie y compris sur la pointe des pieds et les talons.
— L’accroupissement et les sauts unipodaux sont réalisés intégralement et sans difficulté.
— Absence de toute limitation fonctionnelle des deux membres supérieurs dont les poignes et les
pinces sont normales, symétriques et fonctionnelles.
— Absence de tout syndrome anxio dépressif ou syndrome de stress post traumatique clinique
patente ce jour.'
En conséquence, le préjudice de Monsieur [I] [N] subi au titre du préjudice esthétique permanent sera fixé à la somme de 3 000 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] [N] fait valoir que compte tenu des faits qui se sont déroulés depuis son accident, une possibilité d’évolution professionnelle au sein de la société Albioma est compromise. Il ajoute que depuis sa reprise du travail, il n’a bénéficié d’aucune promotion au sein de son emploi. Dès lors, il sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d’une promotion professionnelle.
Il résulte du rapport d’expertise médicale rendu le 25 novembre 2021 par le docteur [K] [E], que d’une part, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, 'Monsieur [N] a repris son activité professionnelle au même poste. Ce poste de préjudice n’est donc pas constitué.'
D’autre part, concernant la perte de gains professionnels actuels, il apparaît à la lecture du rapport que : 'Outre le salaire, certains agents peuvent aussi parfois bénéficier de primes annuelles qui pourraient être modulées en fonction de leur temps de présence effective au travail et qui par conséquent pourraient être impactées par sa période d’absence du fait de l’accident du 17/01/2017. Nous laissons donc au patient (durant sa période d’arrêt de travail du 17/01/2017 au 03/06/2017), la possibilité de documenter au magistrat une éventuelle réduction de son revenu professionnel. Le poste de préjudice PGPA n’est donc pas modifié.'
Force est de constater que Monsieur [I] [N] n’apporte aucun élément à son dossier démontrant une perte de rémunération ou un refus de l’employeur de lui accorder une évolution professionnelle.
En conséquence, Monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que par arrêt du 7 décembre 2020, la société Albioma était condamnée à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après expertise, il y a lieu de condamner la société Albioma à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 500 euros sur le même fondement.
Les entiers dépens sont mis à la charge de la société Albioma.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise médicale rendu par le docteur [K] [E] le 25 novembre 2021,
Dit que la Caisse nationale des industries électriques et gazières devra verser à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par la société Albioma Le Moule :
— 1 612,50 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute Monsieur [I] [N] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Monsieur [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Monsieur [I] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Dit que la présente décision est opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
Condamne la société Albioma Le Moule à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Albioma Le Moule aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier,La présidente,
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