Cour d'appel de Basse-Terre, 4 avril 2022, 21/005811
TCOM Pointe-à-Pitre 23 mai 2021
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CA Basse-Terre
Infirmation 4 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du commandement de payer

    La cour a estimé qu'un commandement délivré pour un montant inexact n'est pas nul, mais doit être validé à due concurrence des sommes justifiées.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de la bailleresse

    La cour a jugé que les échéances de loyers concernées par le commandement ne relèvent pas des dispositions inopérantes invoquées.

  • Rejeté
    Créance locative contestable

    La cour a constaté que la créance réclamée est sérieusement contestable, entraînant l'infirmation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Construction sans autorisation

    La cour a relevé une contestation sérieuse quant à l'origine de la construction et à la violation des dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Indemnité d'exploitation jusqu'à cessation d'activité

    La cour a jugé que cette demande ne peut être accueillie en raison de la contestation sérieuse sur les loyers impayés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la bailleresse aux dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Basse-Terre a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre du 23 avril 2021 dans l'affaire opposant la SARL Mazeppa Lesueur à Madame [O], [N] [T]. La cour a constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'application de la clause résolutoire du contrat de location-gérance pour défaut de paiement des loyers. Elle a également jugé que la créance locative réclamée par Madame [O], [N] [T] était sérieusement contestable. Par conséquent, la cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé. La demande de destruction du local édifié sans autorisation du propriétaire a également été rejetée en raison d'une contestation sérieuse sur l'origine de la construction et l'absence de trouble manifestement illicite. Enfin, la cour a condamné Madame [O], [N] [T] à payer à la SARL Mazeppa Lesueur la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 02, 4 avr. 2022, n° 21/00581
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 21/005811
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 23 mai 2021, N° 2021R00011
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045652988

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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