Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 21 février 2022, n° 21/00379

  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission·
  • Allocation·
  • Recours·
  • Compensation·
  • Autonomie·
  • Sécurité sociale·
  • Attribution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 21 févr. 2022, n° 21/00379
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 21/00379
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 25 février 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 41 DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX


AFFAIRE N° : N° RG 21/00379 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DJVQ


Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 Février 2021.

APPELANT

Monsieur X Y

[…]


Chateaubrun

97180 SAINTE-ANNE


Représenté par Me Valérie GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

M A I S O N D E P A R T E M E N T A L E D E S P E R S O N N E S H A N D I C A P É E S D E L A GUADELOUPE


Pôle médico-social du Conseil Départemental de Guadeloupe

[…]

[…]


Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.


Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 février 2022 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :


Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.


Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********


FAITS ET PROCÉDURE


Selon dossier réceptionné le 26 février 2019 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Guadeloupe (MDPH), Monsieur X Y a sollicité l’attribution d’une part, de l’allocation aux adultes handicapés, et d’autre part, de la prestation de compensation de son handicap.


Par courrier du 10 septembre 2020, la MDPH a notifié à Monsieur X Y une proposition de plan personnalisé de compensation de son handicap.


Par coupon-réponse du 22 septembre 2020, Monsieur X Y a souhaité contester la décision de la MDPH lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Monsieur X Y a saisi le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, pôle social, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, d’une contestation du refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés que lui aurait opposé la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.


Par courrier du 15 octobre 2020, la MDPH a notifié à Monsieur X Y un avis favorable à sa demande de prestation de compensation du handicap délivré par la commission des droits et de l’autonomie.


Par ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 26 février 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :


- déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur X Y,


- condamné Monsieur X Y aux dépens de l’instance.


Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2021, Monsieur X Y a formé appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 8 mars 2021.


Par ordonnance du 12 avril 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a imparti un délai de trois mois à chacune des parties pour transmettre ses pièces et conclusions à la partie adverse et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 octobre 2021, cette dernière ayant été reportée au 24 janvier 2022 à 14h30.


Par décision du 24 juin 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur X Y.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022 à la MDPH, Monsieur X Y demande à la cour de :


- infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste en date du 26 février 2021,

Statuant à nouveau,


- déclarer recevable son recours,


- infirmer la décision implicite de rejet de sa demande d’allocation d’adulte handicapé,


- ordonner un réexamen conforme aux dispositions légales du code de la sécurité sociale de ladite demande en vue de l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé.

Monsieur X Y soutient que :


- le recours gracieux qu’il a formé le 22 septembre 2020 via un coupon-réponse, à l’encontre de la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, est recevable,


- le refus d’attribution de l’allocation d’adulte handicapé n’a pas été motivé et n’est pas justifié au regard des critères légaux d’attribution,


- son handicap n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où il est atteint de surdité à 80 %,


- sa demande d’attribution de l’allocation d’adulte handicapé doit être réexaminée et accordée.


La MDPH régulièrement convoquée par le greffe, ne s’est pas présentée à l’audience des débats et n’a versé aucune écriture.


MOTIFS


La cour rappelle que selon l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.


En outre, conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.


Sur la recevabilité du recours


Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment, les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.


En application des dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable.


Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.


Selon l’article R.142-1 du même code, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.


Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.


L’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a donc pour conséquence de rendre irrecevable la saisine du tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l’allègue.


En l’espèce, le 10 septembre 2020, la MDPH notifiait à Monsieur X Y dans le cadre du « dossier n°1485442 » une proposition de plan personnalisé de compensation dans le cadre de sa demande de compensation du handicap :

« Monsieur,

Vous avez le 26/02/2019, déposé auprès des services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées une demande de compensation du handicap. (')

L’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, considérant les informations portées à votre dossier et les différents éléments recueillis pendant son instruction a établi une proposition de plan personnalisé de compensation annexé à ce courrier.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir votre avis sur cette proposition à l’aide du coupon réponse joint à la présente lettre, dans un délai maximum de 15 jours. Sans réponse de votre part, je considèrerai que ces propositions vous conviennent. (…) »


Par ailleurs, s’agissant de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, Monsieur X Y A avoir reçu le 22 septembre 2020, la notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.


Cependant, force est de constater que ladite décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées concernant la demande d’allocation aux adultes handicapés n’est pas versée au dossier.


Le 22 septembre 2020, et via le coupon-réponse adressé par la MDPH s’agissant du « dossier n°1485442 Plan Personnalisé de Compensation », Monsieur X Y contestait la décision de l’organisme relative à la demande d’allocation aux adultes handicapés :

« (') Par la présente, je vous informe que je conteste la décision de la MDPH pour le refus de l’AAH. En effet, j’ai une surdité d’au moins 80 %. L’appareillage ne sera que temporairement utile. Les documents fournis affirment mes dires. Je vous demande de reconsidérer votre décision. (…) »

Monsieur X Y considère que ce coupon-réponse vaut recours préalable obligatoire.


La MDPH qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance du 26 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal judiciaire considérait que « malgré le rappel de la part du greffier, Monsieur X Y n’a pas produit la justification de l’exécution de la formalité du recours préalable obligatoire. Il y a donc lieu de déclarer son opposition manifestement irrecevable. »


Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le coupon-réponse, rattaché par la MDPH à la demande de compensation du handicap de Monsieur X Y et dénué de justificatif d’envoi, ne saurait valoir saisine de la commission de recours amiable s’agissant de la demande d’allocation aux adultes handicapés.

Monsieur X Y ne produit aucune autre pièce justifiant de l’exercice d’un recours devant la commission de recours amiable à la suite de la notification du refus de l’allocation aux adultes handicapés.


En outre, aucune preuve d’envoi par Monsieur X Y ne permet de conclure à l’accomplissement de la formalité de la saisine préalable de la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal judiciaire, pôle social, qui est intervenue le 23 septembre 2020, soit moins de 24 heures après l’établissement du coupon-réponse.

Monsieur X Y n’ayant pas préalablement soumis à la commission de recours amiable la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées afférente à sa demande d’allocation aux adultes handicapés, la contestation élevée par lui contre la décision de l’organisme social est irrecevable.


En conséquence, la décision contestée sera confirmée.


Les dépens sont mis à la charge de Monsieur X Y.


Le jugement est confirmé sur ces points.


PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,


Confirme l’ordonnance rendue le 26 février 2021 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,


Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur X Y.


Le greffier, La présidente,
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 21 février 2022, n° 21/00379