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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 2 sept. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 9 SEPTEMBRE 2024
RG N° : N° RG 24/00275 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVHM
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Le Syndicat de copropriété
LA SAINTOISE
pris en la personne de son syndic, IMMODOM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy
APPELANT
M. [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. SILENE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy
Syndicat des copropriétaires
LES ALIZÉS D’OYSTER POND pris en la personne de son syndic, la société
Image Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires BIENVENUE pris en la personne de son syndic, la société CAGEPA SXM
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. ALTAIR pris en la personne de son syndic, la société CAGEPA SXM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires
LE CLÉMENCEAU pris en la personne de son syndic, la société CAGEPA SXM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires
[W] pris en la personne de son syndic, la société CAGEPA SXM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires
LES JARDINS DE JEAN pris en la personne de son syndic, la société CAGEPA SXM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires
L’O DE JEAN pris en la personne de son syndic, CAGEPA SXM
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2023, dans l’instance opposant la SARL Silene au syndicat de copropriété Les Alizés d’Oyster Pond, au syndicat de copropriété Bienvenue, au syndicat de copropriété [Adresse 13], au syndicat de copropriété Altair, au syndicat de copropriété La Saintoise, au syndicat de copropriété [Adresse 12], au syndicat de copropriété [W], au syndicat de copropriété Les Jardins de Jean, au syndicat de copropriété l’O de Jean et à M. [G] [I],
Suivant signification du 15 février 2024, par déclaration reçue le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires La Saintoise a interjeté appel de la décision et intimé la SARL Silene, le syndicat de copropriété Les Alizés d’Oyster [Adresse 14], le syndicat de copropriété Bienvenue, la SARL Altair, le syndicat de copropriété [Adresse 12], le syndicat de copropriété [W], le syndicat de copropriété Les Jardins [Adresse 10] Jean, le syndicat de copropriété l’O de Jean et à M. [G] [I].
Le 17 avril 2024, le greffe a adressé un avis de non-constitution visant l’ensemble des parties intimées.
Le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires La Saintoise, appelant, a fait savoir qu’il ne signifierait pas sa déclaration d’appel à l’ensemble des parties intimées mais seulement à la SARL Silène.
Le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires La Saintoise a demandé acte de son désistement à l’égard du syndicat de copropriété Les Alizés d’Oyster Pond, du syndicat de copropriété Bienvenue, de la SARL Altair, du syndicat de copropriété [Adresse 12], du syndicat de copropriété [W], du syndicat de copropriété Les Jardins [Adresse 10] Jean, du syndicat de copropriété l’O de Jean et de M. [G] [I].
La déclaration d’appel a été signifiée à la SARL Silène le 6 mai 2024. Le 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires La Saintoise, appelant, a fait signifié ses conclusions d’appel déposées au greffe le 10 juin 2024, à la SARL Silène, dont le siège social est à [Adresse 9]). Elle a constitué avocat le 28 juin 2024.
Le 1er juillet 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel à défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel au syndicat de copropriété Les Alizés d’Oyster Pond, au syndicat de copropriété Bienvenue, à la SARL Altair, au syndicat de copropriété [Adresse 12], au syndicat de copropriété [W], au syndicat de copropriété Les Jardins [Adresse 11], au syndicat de copropriété l’O de Jean et à M. [G] [I].
Le 8 août 2024, la SARL Silène a fait valoir notamment, la caducité de la déclaration d’appel à défaut de signification de la déclaration d’appel, des conclusions et des conclusions de désistement, et de l’absence de divisibilité du litige en raison notamment d’un appel interjeté d’une partie de la décision concernant un autre intimé défaillant ; elle a soutenu que le .
Le 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires La saintoise a fait valoir qu’une erreur manifeste avait été commise en intimant des parties contre qui aucune demande n’était formée, que son désistement avait porté ses effets dès qu’il avait été formulé, qu’il était parfait à l’égard de ces intimés. Il a soutenu l’absence d’indivisibilité du litige, l’existence d’une erreur de plume sur un numéro de facture, l’objet de l’appel étant la facture de 15 543,48 euros mise à sa charge.
La procédure a été examinée le 9 septembre 2024.
Sur ce
En application de l’article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel ; à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce, l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’ensemble des intimés défaillants, en dépit de l’avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. En intimant une partie, l’appelant s’impose de respecter la procédure à son égard, et le cas échéant de lui signifier la déclaration d’appel.
La caducité est encourue.
En effet, l’obligation faite à l’appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier la déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe et vise à garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé. Si l’appelant fait valoir qu’il a commis une erreur en intimant l’ensemble des parties, y compris ces huit parties différentes contre qui il n’a formulé aucune demande devant le premier juge, puisqu’elles étaient en réalité des co-défenderesses à l’action engagée par la SARL Silène, compte tenu de la signification du jugement le 15 février 2024, il avait la possibilité soit de régulariser une nouvelle déclaration d’appel, soit de leur signifier la déclaration d’appel avant de leur signifier des conclusions de désistement.
Effectivement, le désistement ne peut avoir d’effet contre des parties qui n’ont pas été appelées en la cause. Statuer différemment reviendrait à rendre une décision et à donner des effets à un acte de procédure à l’égard et contre une partie qui n’a pas été appelée en la cause.
Surabondamment, l’intimation d’une partie initie contre elle une action et lui ouvre la possibilité de constituer avocat, de former appel à son tour et de réclamer l’indemnisation de ses éventuels frais. Autrement dit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la question sous l’angle d’une éventuelle indivisibilité du litige, qui n’a d’effet qu’en matière de recevabilité d’appel et non de caducité, alors que l’appelant n’a pas divisé son recours, l’avis de non-constitution portant avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel ne constitue pas une option mais une obligation sanctionnée par la caducité.
En application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’appelant n’a pas procédé à la signification de ses conclusions d’appel ni d’ailleurs de ses conclusions de désistement aux parties intimées qui n’ont pas constitué avocat. Or, si un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ce principe ne s’applique pas à l’appelant qui a intimé des parties. Comme déjà indiqué, dans l’hypothèse d’une erreur, telle qu’alléguée, l’appelant, devait, à défaut de déclaration d’appel rectificative, ayant signifié sa déclaration d’appel, signifier ses conclusions de désistement. L’intimation d’une partie initie contre elle une action et lui ouvre la possibilité de constituer avocat, de former appel à son tour et de réclamer l’indemnisation de ses éventuels frais.
La caducité atteint l’acte d’appel, elle ne peut pas être partielle. En effet, la loi ne prévoit pas que la caducité puisse être prononcée seulement à l’égard d’une partie alors que l’appelant n’a pas divisé son recours .
Les dépens sont à la charge de l’appelant.
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel,
— condamnons le syndicat des copropriétaires La saintoise au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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