Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 2 décembre 2024, n° 23/00269
TGI Pointe-à-Pitre 14 février 2023
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CA Basse-Terre
Confirmation 2 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du taux d'incapacité retenu

    La cour a estimé que la demande de Monsieur [B] [H] n'était pas soutenue par des éléments médicaux sérieux remettant en cause les conclusions de l'expert.

  • Rejeté
    Reconnaissance de l'incapacité pour le poignet droit

    La cour a noté que le recours ne portait que sur le poignet gauche et a donc débouté Monsieur [B] [H] de sa demande concernant le poignet droit.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour une telle condamnation n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 23/00269
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/00269
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°208 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00269 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DROY

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 Février 2023.

APPELANT

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [T] [D] munie d’un pouvoir dûmnt établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS ET PROCEDURE.

M. [B] [H], qui exerçait les fonctions de directeur d’agence au sein du [3], a formulé deux demandes de reconnaissance du caractère professionnel des syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche dont il souffrait.

La caisse d’assurance maladie en a accusé réception et a traité les deux demandes par voie séparée.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [B] [H] a élevé un recours à l’encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale en date du 19 mars 2019 qui lui était notifiée et qui lui attribuait un taux de 4% d’incapacité permanente partielle s’agissant du syndrome du canal carpien gauche.

Par jugement avant dire droit en date du 24 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

— ordonné une expertise médicale de M. [B] [H],

— désigné en qualité d’expert le docteur [R] [N] avec mission :

Après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé ainsi que de la déclaration de maladie professionnelle,

— d’examiner M. [B] [H],

— de décrire les séquelles dont il reste atteint en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018,

— de dire s’il présente une incapacité permanente partielle de travail d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de l’intéressé ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,

— de déterminer le taux de l’incapacité par référence au barème indicatif de maladie professionnelle publié par l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale.

(…)

— réservé les dépens.

L’expert a rendu son rapport le 21 décembre 2020, fixant le taux d’incapacité permanente fonctionnelle à 6 %.

Par jugement en date du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une contre-expertise médicale qu’il a confiée au docteur [G] [I] avec mission, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé ainsi que de la déclaration de maladie professionnelle, le rapport d’expertise judiciaire déjà rendu et les récents certificats médicaux établis,

d’examiner M. [B] [H],

de décrire les séquelles dont il reste atteint en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018,

de dire s’il présente une incapacité permanente partielle de travail d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de l’intéressé ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,

de déterminer le taux d’incapacité permanente par référence au barème indicatif de maladie professionnelle publié par l’union des caisses nationales de sécurité sociale,

de préciser le taux d’incapacité propre à chaque main, ou indiquer le cas échéant le défaut de pertinence d’un tel détail,

de s’exprimer expressément sur l’éventuelle persistance à ce jour de la maladie chez le patient et l’incidence de cette éventuelle persistance sur la fixation du taux de son incapacité permanente,

(…).

Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le docteur [G] [I] était remplacé par le docteur [C].

Par ordonnance en date du 14 février 2022, le Docteur [C] était remplacé par le docteur [V] [L].

Le docteur [V] [L] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 14 novembre 2022.

L’expert judiciaire a, en substance, indiqué que M. [B] [H] souffrait d’un syndrome du canal carpien bilatéral modéré, séquellaire de sa maladie professionnelle et qu’il présentait des douleurs et paresthésies des deux poignets. Le docteur [L] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% s’agissant du poignet gauche et de 6 % s’agissant du poignet droit. Le docteur [L] a précisé qu’à ce jour, le syndrome du canal carpien bilatéral présenté par M. [H] subsistait mais que son retentissement était en diminution par rapport au retentissement qui existait lors de son activité professionnelle, la suppression de celle-ci améliorant de facto le syndrome douloureux.

M. [B] [H] a contesté les conclusions du médecin expert soutenant, d’une part, que le taux d’incapacité retenu était insuffisant et, de seconde part, que la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018 concernait tant le syndrome du canal carpien gauche que le syndrome du canal carpien droit.

Par jugement en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [H] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018 à 5 %,

— ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de liquider les droits de M. [H] en tenant compte dudit taux,

— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Par déclaration notifiée au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, M. [B] [H] a relevé appel de la décision en ce qu’elle avait fixé son taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018 à 5 % et en ce qu’elle avait ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de liquider ses droits en tenant compte dudit taux.

Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le magistrat en charge de la mise en état a fixé l’affaire au 16 octobre 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires avant d’être retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024 dont la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a reconnu à l’audience qu’elle en avait été destinataire et auxquelles il a été fait référence lors des débats, par lesquelles M.[H] [B] demande à la cour :

— de le déclarer recevable en son appel,

— de réformer le jugement en ce qu’il a :

'-fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [H] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018 à 5 %,

— ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de liquider les droits de M. [H] en tenant compte dudit taux,

— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, les frais s d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.'

Et statuant à nouveau,

— de fixer son taux d’incapacité permamente partielle imputable à la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018 à :

—  6 %,concernant le poignet gauche,

—  8 % concernant le poignet droit,

— de laisser les entiers dépens d’instance et d’appel à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,

— de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 15 octobre 2024, régulièrement notifiées à l’appelant et déposées au greffe , auxquelles il a été fait référence lors des débats, par lequelles elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement du pôle social du 14 février 2023 qui a fixé un taux d’incapacité permamente partielle à 5 % pour la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018 pour le syndrome du canal carpien gauche suite à l’expertise du docteur [L],

— rejeter la demande de M. [H] fixant le taux d’incapacité à 6 % pour le canal carpien gauche et à 8 % pour le canal carpien droit,

— rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience , conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISON.

I. Etendue de la saisine judiciaire s’agissant de la maladie professionnelle reconnue à M. [B] [H].

Par requête déposée au greffe le 17 mai 2019, M. [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’un recours portant sur la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 19 mars 2019, décision qui a été jointe à ladite requête en pièce 1.

Cette décision du 19 mars 2019 allouait à M. [B] [H] un taux d’incapacité permanente de 4 %. Le résumé des conclusions médicales étaient les suivantes : 'Suite à cure de canal carpien gauche chez un cadre de banque de 64 ans, droitier, il persiste quelques douleurs résiduelles au poignet gauche et une faiblesse de l’annulaire gauche.'

Il ressort des pièces produites par M. [B] [H] que ce dernier a effectué deux déclarations de maladie professionnelle. Le 29 mai 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a écrit à M. [B] [H] pour lui indiquer qu’elle avait bien reçu sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical y afférant concernant le canal carpien droit – elle a précisé que ce dossier était référencé sous le numéro 1 80223711 (pièce 1 de M. [B] [H]). Le 4 juin 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a mêmement écrit à M. [B] [H] pour lui indiquer qu’elle avait bien reçu sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical y afférant concernant le canal carpien gauche – elle a précisé que ce dossier était référencé sous le numéro 1 82223719 (pièce 2 de M. [B] [H]).

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a donc ouvert deux dossiers comportant deux références différentes s’agissant de la maladie professionnelle du canal carpien droit (1 80223711) et s’agissant de la maladie professionnelle du canal carpien gauche (1 82223719).

Le 12 juillet 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a écrit à M. [H] pour lui dire que sa maladie du syndrome du canal carpien droit était reconnue comme maladie d’origine professionnelle (pièce 7 de l’intimée). Et le 26 juin 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a écrit à M. [H], s’agissant de ce même dossier, que le médecin conseil de l’assurance maladie avait estimé que son état de santé était stabilisé et qu’il avait fixé sa consolidation au 26 février 2019 (pièce 8 de l’intimée). La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe justifie, par ailleurs, par sa pièce 9 avoir clôturé ce dossier le 11 mars 2019 avec la mention 'consolidation avec séquelles non indemnisables’ .

Contrairement à ce que soutient M. [B] [H], la décision soumise au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a bien concerné le dossier référencé sous le numéro 1 82223719 et donc indiscutablement la déclaration de maladie professionnelle relative au canal carpien gauche.

S’il est acquis aux débats que M. [B] [H] a effectivement souffert tant du canal carpien gauche que du canal carpien droit et qu’il conserve – à dire d’expert – des séquelles aux deux poignets s’agissant de cette pathologie, il n’en demeure pas moins qu’il n’a élevé un recours que s’agissant de la décision qu’a rendue la caisse générale de sécurité sociale au sujet du canal carpien du poignet gauche.

M. [B] [H] sera donc débouté de sa demande de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle s’agissant de son poignet droit au taux de 8 %.

II. S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle au poignet gauche.

Le docteur [V] [L] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % s’agissant du poignet gauche.

Le docteur [L] s’est déterminé en fonction des constatations médicales qu’elle a faites sur la personne de M. [H] ainsi que par référence au barème indicatif des accidents du travail publié par l’Union des Caisses Nationale de Sécurité Sociale.

La demande présentée par M. [B] [H] de voir fixer le taux d’incapacité au poignet gauche à 6 % sera rejetée dès lors que celle-ci n’est appuyée sur aucun élément médical sérieux susceptible de remettre en cause les conclusions précises et tout à fait pertinentes du docteur [L].

Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 février 2023 sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente particelle de M. [B] [H] imputable à la maladie professionnelle du canal carpien gauche à 5 % et en ce qu’il a ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de liquider les droits de M. [B] [H] en tenant compte dudit taux.

III. S’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

M. [B] [H] sera débouté de sa demande de condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera pareillement débouté de sa demande visant à mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale les dépens de première instance et d’appel. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera confirmé s’agissant de la charge des dépens de première instance et de la charge des frais d’expertise à la caisse nationale d’assurance maladie.

M. [B] [H] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 février 2023,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [H] aux dépens de l’instance d’appel.

Et ont signé

La Greffière, La Présidente,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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